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27/01/2015 | FRANCE | N°12/03699

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 janvier 2015, 12/03699


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 Janvier 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03699



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 03/03108



APPELANTS

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [K] [C]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Monsieur [J]

[L]

[Adresse 14]

[Localité 11]

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [I] [Q]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Monsieur [A] [D]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Monsieur [S] [U]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03699

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 03/03108

APPELANTS

Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [K] [C]

[Adresse 7]

[Localité 13]

Monsieur [J] [L]

[Adresse 14]

[Localité 11]

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [I] [Q]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Monsieur [A] [D]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Monsieur [S] [U]

[Adresse 13]

[Localité 14]

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Monsieur [K] [N]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Monsieur [M] [O]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Monsieur [P] [V]

[Adresse 11]

[Localité 1]

représentés par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0685

INTIMES

Me [B] [X] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SA ETABLISSEMENTS A.BOCQUET

[Adresse 5]

[Localité 5]

Me [F] [Y] (SCP [F]) ès qualités de représentant des créanciers de la SA ETABLISSEMENTS A.BOCQUET

[Adresse 4]

[Localité 5]

SA ETABLISSEMENTS A.BOCQUET

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentés par Me Elisabeth CABAUD REMY, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN702

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 juin 2003, la société ETABLISSEMENTS A. BOCQUET SA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 23 mai 2003.

Par ordonnance du juge commissaire en date du 28 juillet 2003, le licenciement économique de 41 salariés a été autorisé.

L'administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS A. BOCQUET SA a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique de 38 salariés sur les 52 salariés concernés par ces mesures.

A la suite du licenciement, M. [V], M. [O], M. [H], M. [C], M. [L], M. [G], M. [Q], M. [D], M. [U], M. [R] et M. [N] ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et, par jugement du 16 mars 2007, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a débouté les salariées de leurs demandes.

Appel de cette décision a été régulièrement interjeté.

Par conclusions visées au greffe le 4 novembre 2014 au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne leurs moyens, les intimés, Maître [X] [B], es qualité de commissaire à l'exécution du Plan de la SA ETABLISSEMENT A BOCQUET et Maître [Y] [F], anciennement représentant des créanciers de la SA ETABLISSEMENT A BOCQUET et dont les fonctions ont pris fin le 23 septembre 2004 demandent à la cour, in limine litis, et, avant toute discussion au fond, de constater l'acquisition du délai de péremption et par voie de conséquence, de déclarer l'instance éteinte.

Par conclusions visées au greffe le 4 novembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST in limine litis et avant toute discussion au fond, s'en rapporte aux moyens, fins et conclusions des organes de la procédure sur cette demande et demande à la cour de constater la péremption de l'instance.

Par conclusions visées au greffe le 4 novembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne leurs moyens, M. [V], M. [O], M. [H], M. [C], M. [L], M. [G], M. [Q], M. [D], M. [U], M. [R] et M. [N] demandent à la cour de rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par les intimés.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, par ordonnance de radiation du rôle rendue le 25 mars 2008, il était constaté que l'affaire, qui avait été appelée à l'audience, n'était pas en état d'être plaidée car l'appelant n'avait pas conclu et n'avait pas fait connaître qu'il voulait s'expliquer oralement. En conséquence, l'affaire était radiée du rôle de la cour et il était décidé qu'elle pourrait être rétablie au vu :

- du bordereau de communication des pièces

- des conclusions de l'ensemble des parties et de la décision de la cour administrative d'appel à intervenir.

Les appelants ne contestent pas que toutes les diligences expressément exigées par l'ordonnance de radiation n'ont pas été accomplies dans le temps imparti mais soutiennent que des conclusions ont été reçues au greffe le 24 mars 2010, ce qui constituerait un élément interruptif du délai de péremption de deux années qui a couru depuis le 25 mars 2010.

La cour constate que des conclusions ont en réalité effectivement été reçues au greffe le 20 janvier 2010 et adressées à l'avocat de la partie adverse le 24 mars 2010, soit la veille de l'expiration du délai de péremption de deux années dont il n'est pas contesté par les appelants que le point de départ était l'ordonnance susvisée du 25 mars 2008.

Quant à M. [H], ses conclusions n'ont d'ailleurs été reçues par la Cour qu'en 2012 ainsi qu'en atteste l'exemplaire transmis aux concluants portant la date du 19 mars 2012, ce que corrobore au reste le nouveau numéro de répertoire attribué à cette affaire, commençant par un 12.

Sans même qu'il soit besoin de rappeler qu'en adressant les conclusions à la partie adverse la veille de l'expiration du délai de péremption, il apparaissait difficile d'obtenir des intimés qu'ils adressent des conclusions avant le 25 mars 2010, force est de constater que le bordereau de communication des pièces, dont la production était exigée comme première dans l'ordre des conditions exigées pour rétablir l'affaire au rôle de la cour, n'a pas été produit.

De plus, il n'était apporté dans le délai aucune explication sur la décision de la cour administrative d'appel dont la production avait aussi été sollicitée par l'ordonnance susvisée.

Ainsi, toutes les diligences expressément exigées par l'ordonnance de radiation n'ont pas été accomplies dans les délais impartis.

Il était donc parfaitement légitime que le greffe ne procède pas au rétablissement de l'affaire.

Par courrier du 14 mars 2012 enregistré au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2012, le conseil des appelants sollicitait cependant à nouveau auprès du greffe le rétablissement de l'affaire suite à sa précédente demande datant de janvier 2010 en produisant cette fois des conclusions accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, soit près de quatre ans après l'ordonnance ayant sollicité ces diligences, et sans produire la décision de la juridiction administrative d'appel réclamée par l'ordonnance.

Ainsi, la cour ne peut que constater que les appelants n'ont pas accompli dans le délai de deux ans l'intégralité des diligences qui avaient été mises à leur charge par l'ordonnance de radiation. En conséquence, la cour d'appel reçoit favorablement l'exception de péremption d'instance soulevée par les intimés et déclare l'instance éteinte en application de l'article R. 1452-8 du code du travail.

PAR CES MOTIFS :

Constate la péremption de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de M. [V], M. [O], M. [H], M. [C], M. [L], M. [G], M. [Q], M. [D], M. [U], M. [R] et M. [N] .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/03699
Date de la décision : 27/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;12.03699 ?
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