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27/01/2015 | FRANCE | N°13/03996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 27 janvier 2015, 13/03996


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 JANVIER 2015



(n°2015/ , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03996



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12787



APPELANT



Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au bar

reau de PARIS, toque : L0079

Assisté par Me Sébastien DUFOUR de la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1734



INTIMÉE



SA AXA FRANCE IARD agis...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

(n°2015/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03996

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12787

APPELANT

Monsieur [T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Assisté par Me Sébastien DUFOUR de la SELARL CABINET D'AVOCATS DUFOUR IOSCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1734

INTIMÉE

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Sandra THEUVENEY de la SELARL Fizellier et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L198

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Le 28 juillet 2010, Monsieur [T] [U] a été victime d'un accident de la route au volant d'un véhicule de marque PORSCHE, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que Monsieur [U] avait effectué une fausse déclaration intentionnelle en lui indiquant être titulaire de la carte grise lors de la souscription du contrat.

Le 1er septembre 2011, Monsieur [U] a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 22 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'action de Monsieur [U] recevable à l'encontre de la société AXA, l'a débouté de ses demandes , dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 27 février 2013, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2013, il demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, à titre liminaire d'écarter des débats le rapport d'enquête établi le 20 janvier 2011 par Monsieur [B] ,à titre principal, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 355.995,71 euros au titre de l'indemnisation des dommages subis par le véhicule et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 340.000 euros. En tout état de cause, Monsieur [U] demande la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 110.000 euros au titre du préjudice d'immobilisation, la somme de 15.000 euros pour résistance abusive, la somme de 18.508,10 euros pour frais de gardiennage et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2013, la société AXA FRANCE IARD demande à titre principal, la réformation du jugement entrepris, de déclarer Monsieur [U] irrecevable à agir et par conséquent de le débouter de ses demandes, de prendre en compte le rapport d'expertise établi par Monsieur [B] et à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré, de constater que Monsieur [U] n'a pas satisfait à ses obligations et par conséquent de le débouter de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnisation à la somme de 293.000 euros, de déduire la franchise de 1.500 euros, de ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par l'appelant, de rejeter la demande fondée sur la résistance abusive. En tout état de cause, la société AXA FRANCE IARD demande la condamnation de Monsieur [U] à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt et la qualité à agir de Monsieur [U]

Considérant que Monsieur [U] affirme que les assurés qui sont parties au contrat d'assurance ont un intérêt à agir dès lors qu'il y a un litige avec leur assureur, que Monsieur [U], en sa qualité de souscripteur au contrat a qualité à agir.

Considérant que la société AXA FRANCE IARD répond que Monsieur [U] n'a pas qualité à agir, qu'il ne justifie pas être le propriétaire du véhicule litigieux au motif que le véhicule n'a pas été entièrement payé alors que le bon de commande mentionne que le véhicule reste la propriété du vendeur tant que celui-ci n'a pas été intégralement payé par le vendeur, qu'en l'espèce, Monsieur [U] a remis un chèque d'un montant de 180.000 euros pour une valeur de 395.000 euros, selon le prix convenu entre les parties, que le chèque n'a jamais été encaissé par la société DE WIDEHEM car ne servant que de garantie, que le fait que Monsieur [U] a bien la qualité d'assuré ne l'autorise pas à percevoir une indemnité relative au véhicule qui demeure la propriété d'un tiers, en l'espèce le garage DE WIDEHEM AUTOMOBILE, seul habilité à percevoir une indemnité afférente à son bien ;

Considérant que si Monsieur [U] a bien la qualité de souscripteur du contrat d'assurance du véhicule automobile, dans lequel il est précisé qu'est assuré le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, il doit, pour justifier de son intérêt à solliciter le paiement de l'indemnité due en réparation de la chose assurée, démontrer qu'il est propriétaire du véhicule ;

Considérant que si Monsieur [U] produit aux débats un certificat d'achat signé par Monsieur [V] [D] et la société DE WIDEHEM, dont le cachet est apposé au pied de la facture pour justifier l'achat du véhicule Porsche par la société DE WIDEHEM, force est de constater qu'il ne produit, pour justifier de sa qualité de propriétaire qu'une facture datée du 28 mai 2010, non signée et qui comporte la mention suivante : ' Prix de vente : -acompte ce jour reprise Lmborghini Murcielago LP 640 immatriculée [Immatriculation 1] pour une valeur de 215 000 € - solde par chèque de 180 000 €', sans qu'il soit indiqué que cette facture aurait été acquittée ;

Considérant qu'alors que dans le rapport d'enquête rédigé par Monsieur [W] [B],qui a fourni une attestation manuscrite et la copie de sa pièce d'identité, de sorte que le rapport a la valeur d'une attestation et qu'il n'a pas lieu de l'écarter des débats, il est précisé que sur le bon de commande il est mentionné que le véhicule reste la propriété du vendeur tant que celui-ci n'est pas intégralement payé par le client, la seule production de la facture non signée et non acquittée est insuffisante pour établir que Monsieur [U] est le propriétaire du véhicule accidenté, que dès lors celui-ci doit être déclaré irrecevable en ses demandes faute pour lui d'établir son intérêt à agir ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris,

Déclare Monsieur [T] [U] irrecevable en ses demandes,

Condamne Monsieur [T] [U] à payer à la société FRANCE IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne Monsieur [T] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/03996
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/03996 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;13.03996 ?
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