Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 JANVIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22383
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02698
APPELANT
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMES
Maître [H] [K] ès qualités d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS JEAN ROMPTEAUX, ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
SAS JEAN ROMPTEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Me Guillaume CHABASON, pour Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte extra-judiciaire du 25 mars 2010, M. [Q] [R], propriétaire de lots dans l'immeuble situé [Adresse 2], a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic la société Jean Rompteaux, et la société Jean Rompteaux, en son nom personnel, à l'effet de voir surseoir à statuer sur la demande d'annulation des assemblées générales des ler juillet 2004 et 7 juillet 2005, d'une part, des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007, d'autre part, et de voir prononcer la nullité des assemblées générales des 3 octobre 2008 et 10 décembre 2009.
Selon un deuxième acte extra-judiciaire du 31 août 2010, M. [Q] [R] a assigné le même syndicat des copropriétaires représenté par la société Jean Rompteaux, ainsi que cette dernière en son nom personnel, pour voir surseoir à statuer sur la demande d'annulation des assemblées générales des ler juillet 2004 et 7 juillet 2005 d'une part, des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007, d'autre part, et voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 24 juin 2010.
Aux termes d'un troisième acte extra-judiciaire du 23 décembre 2010, M. [Q] [R] a assigné Mme [H] [K] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble, nommé à ces fonctions par ordonnance du 21 septembre 1999, pour voir surseoir à statuer sur la demande d'annulation des assemblées générales des ler juillet 2004 et 7 juillet 2005, d'une part, des 27 juillet 2006 et 5 juillet 2007, d'autre part, et voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 3 octobre 2008 et subsidiairement des résolutions n° 5, 6, 11, 12, 13, 15 et 16 de ladite assemblée, la nullité de celle du 10 décembre 2009 et, subsidiairement, de ses résolutions n° 5 à 16, 20 à 26, 30 et 32 à 34, ainsi que la nullité de celle du 24 juin 2010.
Après jonction de ces trois instances, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 13 septembre 2013 :
- mis hors de cause Mme [K], administrateur judiciaire,
- dit irrecevable la demande d'annulation des décisions des assemblées générales du 3 octobre 2008, 10 décembre 2009 et 24 juin 2010,
- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
- condamné M. [Q] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic la société Jean Rompteaux, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au pro't de la société Jean Rompteaux,
- condamné M. [Q] [R] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [Q] [R] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2014, de :
' au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 3 octobre 2008, ou de l'ensemble de ses décisions, ou, très subsidiairement, des résolutions n° 5, 6, 11, 12, 13, 15 et 16,
- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 10 décembre 2009, ou de l'ensemble de ses décisions, ou, très subsidiairement, des résolutions n° 5 à 16, 20 à 26, 30, 32 à 34,
- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 24 juin 2010, ou de l'ensemble de ses décisions,
- débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts,
- condamner la SA Jean Rompteaux, à défaut celle-ci et le syndicat des copropriétaires in solidum, à lui payer la somme de 8.000 € de dommages-intérêts, outre celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SA Jean Rompteaux et Me [H] [K] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2014, de :
' au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, de la loi du 10 juillet 1991, du décret du 19 décembre 1991, des articles 32-1 et 122 du code de procédure civile, 1382 du code civil,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires,
- condamner M. [Q] [R] à payer au syndicat des copropriétaires et à la SA Jean Rompteaux la somme de 50.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé par M. [Q] [R] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2014 l'ayant débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 mars 2011,
- en tout état de cause, débouter M. [Q] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à payer au syndicat des copropriétaires et à la SA Jean Rompteaux la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Il convient de rappeler que M. [R] a engagé plusieurs procédures aux 'ns de voir annuler l'assemblée générale du 16 mars 2000 ainsi que les assemblées ultérieures ; que l'assemb1ée générale du 12 juin 2003 a ainsi été annulée par un arrêt du 22 janvier 2009 de cette Cour et les assemblées générales de copropriétaires des 1er juillet 2004 et 7 juillet 2005 ont été annulées par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2012 ; que le syndic de l'immeuble, la société Jean Rompteaux, a démissionné le 24 juin 2010 et que, par ordonnance du ler juillet 2010, Mme [K] a de nouveau été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ; que, par une ordonnance du 28 octobre 2010, le juge des référés n'a pas fait droit à la demande de remplacement de Mme [K] formée par M. [R] et que l'assemblée générale convoquée par celle-ci le 22 décembre 2010 a de nouveau désigné la société Rompteaux en qualité de syndic ; que, le 16 mars 2011, ce syndic a réuni l'assemblée générale qui a rati'é1'ensemble des décisions prises au cours des assemblées générales des 12 juin 2003, ler juillet 2004, 7 juillet 2005, 28 septembre 2005, 27 juillet 2006, 5 juillet 2007, 3 octobre 2008, 10 décembre 2009 et 24 juin 2010 ; que M. [R] a également formé un recours en annulation de cette assemblée qui a été rejeté par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 janvier 2014 dont l'appel est pendant ;
M. [Q] [R] fait valoir, pour contester la motivation du tribunal, que les décisions prises lors des assemblées générales de copropriétaires contestées ne sauraient être ratifiées avec effet rétroactif par une assemblée générale des copropriétaires ultérieure du 16 mars 2011, dès lors que certains lots ont changé de copropriétaires dans l'intervalle et que la nullité absolue qui affecte les irrégularités commises en assemblée générale, par suite du caractère d'ordre public des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 violées, ne saurait voir de la sorte ses effets anéantis, que son intérêt à agir doit s'apprécier à la date d'introduction de sa demande et non ultérieurement, qu'à la date de l'assemblée générale du 16 mars 201, seules les assemblées générales de copropriétaires antérieures des 12 juin 2003 et 28 septembre 2005 avaient été annulées en justice, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de ratifier les décisions adoptées lors d'autres assemblées, qu'on ne peut juridiquement procéder à une ratification sans connaître les causes de nullité des décisions ratifiées, par application de l'article 1338 du code civil, que son intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de sa demande ; il soutient encore que ses demandes d'aide juridictionnelle et les recours qu'il a exercés contre les refus d'octroi de cette aide ont suspendu le délai de deux mois pour agir en nullité des assemblées générales de copropriétaires critiquées ; sur le fond, il fait valoir que le syndic qui a convoqué les assemblées générales de copropriétaires contestées était sans qualité du fait que son mandat était expiré à la date de l'envoi des convocations dès lors qu'il tirait son mandat d'une désignation par les résolutions n° 9 à 11 des assemblées générales de copropriétaires du 12 juin 2003 (annulée par arrêt de cette Cour du 22 janvier 2009), 1er juillet 2004 et 7 juillet 2005 (cette dernière contestée par acte extra-judiciaire du 1er septembre 2009 ayant fait l'objet du jugement d'annulation du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2012) ; enfin, il énumère diverses causes d'annulation des assemblées générales de copropriétaires contestées, relatives aux conditions de majorité des votes, à la composition du bureau, aux ordres du jour, aux clauses abusives du contrat de syndic, aux documents justificatifs des charges de copropriété, à des abus de majorité afférents à des cessions de parties communes ;
Après avoir retracé l'historique des procédures opposant depuis l'année 2000 le syndicat des copropriétaires et son syndic à M. [Q] [R], les intimés soutiennent essentiellement que ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir dès lors que toutes les résolutions des assemblées générales querellées ont été rati'ées par l'assemblée générale du 16 mars 2011 ;
En premier lieu, si, en principe, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, il en va autrement lorsque le demandeur est privé, en cours d'instance, de tout intérêt à agir par suite d'une circonstance extrinsèque au litige, en sorte que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a dit les demandes de M. [Q] [R] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que, les décisions confirmatives des résolutions adoptées lors des assemblées générales de copropriétaires contestées étant toujours valides au jour où il se prononçait, les prétentions de M. [Q] [R] étaient sans objet du fait de la réitération des résolutions par lui critiquées, étant ajouté à cela que la distinction opérée par l'appelant entre réitération et ratification est fallacieuse et artificielle en l'occurrence, en ce qu'elle se rattache à la théorie des actes administratifs mais ne peut s'appliquer à des décisions prises souverainement en assemblée générale par des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires et la SA Jean Rompteaux, n'établissant pas que M. [Q] [R] aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, par intention de nuire délibérée, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
En équité, M. [Q] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la société Jean Rompteaux ensemble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel,
Condamne M. [Q] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à la société Jean Rompteaux ensemble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [Q] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,