Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012044211
APPELANTE
SARL CABINET LHECC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
INTIMEE
SARL PUISSANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SCP MESSANT & HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie,
Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
La SARL 'CABINET LHECC' a interjeté appel du jugement prononcé le 29 avril 2013 par le tribunal de commerce de PARIS qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière l'a condamnée à payer les sommes de 3.537,77€ représentant une facture impayée assortie de pénalités de 25% à compter de la mise en demeure du 28 février 2011 et de 500€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2013, la société 'CABINET LHECC' demande à la Cour de :
- dire la demande de la société PUISSANCE 8 irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- débouter celle-ci de toutes ses prétentions,
- dire qu'elle n'a contracté aucun engagement avec la société PUISSANCE 8,
- dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société PUISSANCE 8,
- dire que cette dernière n'a pas rempli ses obligations à son égard,
- condamner la société PUISSANCE 8 à lui verser la somme de 4.037,77€ à titre de dommages intérêts,
- dire qu'aucune pénalité de retard n'est due,
- condamner la société PUISSANCE 8 à payer la somme de 3.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2014 la société PUISSANCE 8 souhaite voir :
- rejeter l'irrecevabilité soulevée à son encontre,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- condamner la société 'CABINET LHECC' à lui payer la somme de 600€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, outre
la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que le 1er juin 2010 Mme [U] chef de publicité adressait un courriel à Mr [Q] pour l'informer de ce que 'Nous ferons paraître à l'EXPRESS le 17 juin prochain ,une édition spéciale dédiée exclusivement aux commissaires aux comptes et l'expertise comptable. Ce dossier proposera une sélection de cabinets de commissaires aux comptes et détaillera les compétences qu'ils développent en matière de contrôle, de vérification, d'analyse des risques etc ...
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Considérant que M [Q] acceptera l'offre pour la somme forfaitaire de 2.958€ HT signée le 2 juin 2010 ;
Considérant que cette facture n'ayant pas été réglée, la société PUSSANCE 8 a obtenu une ordonnance d'injonction de payer signifiée le 28 février 2011 à l'encontre de l'EURL CABINET LHECC qui a formé opposition devant le Tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que la société Cabinet LHECC soutient en premier lieu que la société PUISSANCE 8 n'a pas qualité à agir, dès lors que le bon de commande émanant de l'EXPRESS et ne comporte aucune référence à la société PUISSANCE 8 ;
Mais considérant que le bon de commande de tous les commissaires aux comptes qui ont accepté de participer à ce dossier spécial porte en bas de page la mention '[Adresse 2]' ;
Que de toutes les photocopies versées aux débats la seule qui ne reproduit pas cette mention est celle signée par M [Q] et versée par lui ; que la Cour ne pouvant imaginer qu'un bon de commande spécial a été imprimé pour M [Q] dira que la mention de la société Intelligence Media nom commercial de la société PUISSANCE 8 figurait sur son exemplaire ;
Considérant que la société Cabinet LHECC prétend en second lieu que le bon de commande n'est en fait qu'une offre commerciale qui a été signée par Mr [Q] en son nom personnel et non par M [Q] en qualité de gérant de la société LHECC ;
Mais, considérant M [Q] a été informé par courriel du 1er juin 2010 du projet de publicité pour les experts comptables et commissaires aux comptes et a signé l'offre proposée constituant ainsi un contrat l'obligeant à payer la prestation .
Considérant que le cabinet LHECC fait encore valoir que la société PUISSANCE 8 n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Mais, considérant que M [Q] avant de signer le bon de commande était parfaitement informé du contenu de la publicité et des moyens de sa diffusion réservée aux 18400 abonnés, ainsi qu'il ressort du courriel du 1er juin 2010 susmentionné; qu'il feint de s'étonner de ne pas avoir trouvé en kiosque l'exemplaire de l'EXPRESS contenant ce dossier alors même qu'il lui avait été précisé avant la signature que ce dossier ne serait diffusé qu'auprès des abonnés entreprises ce qui exclut la diffusion en kiosque ;
Considérant que M [Q] tente de créer une confusion entre la signature en son nom personnel et celle en qualité de gérant de la société Cabinet LHECC ;
Mais, considérant que l'offre d'une publicité relative aux commissaires aux comptes et aux experts comptables a été faite à la société LHECC comme en témoigne le bon de commande qui porte la mention LHECC suivi de M [Q] ; que dans ces conditions, la signature de Mr [Q] ne peut qu'être considérée comme engageant la société LHECC et non Mr [Q] à titre personnel ;
Considérant que la société PUISSANCE 8 doit donc être réglée de sa prestation acceptée par la société LHECC ;
Considérant que la société PUISSANCE 8 sollicite la condamnation de la société LHECC à lui verser 600€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que M [Q], qui tente par tous les moyens d'échapper à ses obligations, a créé un préjudice à la société PUISSANCE 8 qui a été contrainte de recourir à justice depuis plus de quatre ans pour obtenir le plein de ses droits ; que la Cour lui allouera en conséquence la somme réclamée de 600€ ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société PUISSANCE 8 de sa demande de dommages intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société 'Cabinet LHECC' à payer la somme de 600€ à titre de dommages intérêts à la société PUISSANCE 8,
CONDAMNE la société 'Cabinet LHECC' à payer la somme de 5.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 'Cabinet LHECC' aux dépens comprenant les frais relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président