Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 30 JANVIER 2015
(n°15, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12902
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mai 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°11/14496
APPELANTE
E.U.R.L. COMPTOIR DE LA PLAGE, anciennement dénommée MD BLANC DIFFUSION, agissant en la personne de son gérant, M. [X] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Cusset sous le numéro 491 325 080
Représentée par Me Jean-Michel OREFICE, avocat au barreau de PARIS, toque B 413
Assistée de Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de VICHY
INTIMEE
Société YUMA SPAZIO, société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
C/Remences
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J.-L. LAGOURGUE & Ch.-H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assistée de Me Jérôme PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque A 125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie NEROT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Sylvie NEROT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société MD Blanc Diffusion exerçant sous l'enseigne « Le Comptoir de la Plage » - qui a changé de dénomination sociale en cours de procédure pour devenir l'EURL Comptoir de la Plage - a pour activité le négoce en gros et en détail de linge de maison et expose que, dans ce cadre, elle commercialise des draps de plage de qualité supportant un décor et son logo en se prévalant de la protection des dessins et modèles déposés sous forme simplifiée.
Elle revendique, plus précisément, quatre dépôts [n° 09/5662 // 09/4851 // 09/4195 // 08/3913] effectués auprès de l'INPI entre le 04 septembre 2008 et le 18 novembre 2009 portant notamment sur 13 modèles de décor de draps de bain, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une demande d'enregistrement passé le délai de trois années.
Ayant constaté que la société de droit espagnol Yuma Spazio commercialisait des produits textiles de même nature comportant des dessins reproduisant, selon elle, de manière illicite ses propres décors, elle l'a mise en demeure, par lettre recommandée du 14 décembre 2010, de cesser toute diffusion et commercialisation de ces produits, a fait procéder à un constat d'huissier sur internet le 12 janvier 2011, a fait commander en France le catalogue diffusé par la société Yuma Spazio, le 26 janvier 2011, lui a adressé différents courriels et courriers notamment les 25 mars et 04 avril 2011, puis, postérieurement à une intervention du service des douanes, le 08 juin 2011, a assigné cette dernière en contrefaçon de dessins et modèles et en concurrence déloyale selon exploit du 21 septembre 2011.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris saisi ayant, par ordonnance sur incident rendue le 28 février 2013, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société défenderesse, ce tribunal, par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2014, a, en substance :
déclaré irrecevable la demande au titre de la contrefaçon présentée par la requérante pour la période antérieure à la délivrance de l'assignation ( faute de justifier d'une notification de la copie de ses demandes d'enregistrement avant cette date, conformément à l'article L 521-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle) et l'a déboutée de sa demande présentée au titre de la contrefaçon (pour les faits incriminés postérieurement à cette date),
rejeté la demande au titre de la concurrence déloyale,
en condamnant la requérante à verser à la société Yuma Spazio la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 03 novembre 2014 l'EURL Comptoir de la Plage, appelante, demande pour l'essentiel à la cour :
à titre principal et au visa des articles L 511-1 et suivants, L 521-1 du code de la propriété intellectuelle, des quatre dépôts simplifiés et des deux courriels précités, de dire que la société Yuma Spazio a contrefait ces dessins et modèles protégés et de la condamner à lui verser la somme indemnitaire de 200.000 euros,
à titre subsidiaire et au visa de l'article 1382 du code civil, de la condamner à lui verser cette même somme indemnitaire,
en tout état de cause, de rejeter les entières prétentions de l'intimée en la condamnant à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2014, la société de droit espagnol Yuma Spazio prie en substance la cour, au visa des articles 56 du code de procédure civile, L 521-1 et suivants, L 521-14 et suivants du code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en la condamnant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
SUR CE,
Sur l'opposabilité des droits attachés aux dépôts de dessins et modèles et l'action en contrefaçon
Considérant que l'appelante reproche au tribunal, énonçant dans le droit fil de l'argumentation adverse que les dépôts simplifiés en cause, ni publiés ni régulièrement notifiés à la société Yuma Spazio ne lui étaient pas opposables avant la la date de délivrance de l'assignation (le 21 septembre 2011), d'avoir porté une appréciation erronée sur les pièces qu'elle versait aux débats et entend justifier d'une notification le 25 mars 2011 complétée le 04 avril 2011 ;
Que s'estimant par conséquent recevable à agir en contrefaçon à compter de cette notification et fondée à se prévaloir du bénéficie de la protection jusqu'aux 04 septembre 2011, 04 septembre 2012, 09 octobre 2012 et 18 novembre 2012 suivant les dessins et modèles en cause et leurs dépôts respectifs, elle poursuit, par ailleurs, l'infirmation du jugement qui n'a pas pris en considération les preuves de commercialisation des produits argués de contrefaçon du fait qu'elles étaient antérieures à la date de l'assignation (procès-verbal d'huissier de janvier 2011 au surplus jugé irrégulier, catalogue de la société Yuma Spazio reçu en janvier 2011, procédure douanière de juin 2011) et a rejeté le catalogue 2012 également produit en raison de son origine incertaine et du fait qu'il n'établissait pas une commercialisation en France alors que toutes ces pièces qui rapportent la preuve de la commission de tels faits sur le territoire national doivent être prises en considération ; Considérant, ceci étant exposé, qu'il est constant qu'en principe sont seuls susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon sur le fondement du Livre V du code de la propriété intellectuelle les actes d'exploitation postérieurs à la publication de l'enregistrement, laquelle a pour effet de rendre opposables aux tiers les droits attachés à ce dépôt, mais que, par exception à ce principe, l'article L 521-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la notification d'une copie de la demande d'enregistrement à un tiers a pour effet de lui rendre opposables les droits attachés au dépôt, quand bien même les faits litigieux seraient antérieurs à sa publication ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que par courrier du 04 avril 2011 succédant à un courrier du 25 mars 2011 qui ne faisait parvenir à la société espagnole que la copie de l'imprimé de l'INPI supportant l'ensemble des produits dont l'enregistrement était demandé, la société MD Blanc Diffusion, par le truchement de son conseil, a notifié à la société Yuma Spazio les demandes d'enregistrement accompagnées d'un visuel de chacun des décors de draps de bain revendiqués (pièces 20 et 20-a de l'appelante) ;
Que la société Yuma Spazio, poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, ne peut valablement soutenir que la seconde notification était irrégulière et incomplète dès lors que l'appelante produit un courriel en réponse à cette notification, daté du 07 avril 2011, émanant d'un dirigeant de la société Yuma Spazio (pièce 20-b) qui se borne à réclamer, non point à nouveau des représentations graphiques des modèles revendiqués, mais une copie des dépôts publiés accompagnés de leur représentation graphique, concluant « aussi, j'étais informé que votre client a sur son catalogue et son site des dessins qu'on a aussi déposés, je suis en recherche de plus d'information pour vous y confirmer », ce qui laisse supposer qu'il avait connaissance des demandes d'enregistrement et des décors de draps de bain revendiqués ; qu'il n'est, par ailleurs, pas justifié de réclamations postérieures sur ce point par l'intimée ;
Qu'il suit que l'article L 521-1 alinéa 3 a vocation à trouver application et que la société Comptoir de la Plage peut prétendre agir en contrefaçon pour des faits commis en France postérieurement à la date du 07 avril 2011 dont il lui appartient, toutefois, d'établir la matérialité ;
Qu'à cet égard et en premier lieu, le constat d'huissier sur internet dressé en janvier 2011 au moyen duquel l'appelante entend démontrer une pratique générale de commercialisation en France des produits argués de contrefaçon par la société espagnole du fait de l'accessibilité de la lecture de son catalogue par ce moyen ne peut être valablement invoqué ;
Qu'il apparaît, en effet, que n'ont pas été effectués les pré-requis techniques conditionnant la force probante de ce constat, et en particulier la description du matériel utilisé, l'indication de l'adresse IP de l'ordinateur ayant servi aux opérations de constat, la vidange préalable de la mémoire cache, la désactivation de la connexion proxy, la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur, des cookies et de l'historique de navigation (pièce 11 page 2), étant incidemment relevé que ces exigences techniques ne résultent pas, comme le prétend l'appelante, de décisions judiciaires isolées et qu'elles ont d'ailleurs fait l'objet d'une norme Afnor NFZ 67-147 du 11 septembre 2010 sur le mode opératoire et les bonnes pratiques en la matière ;
Qu'en deuxième lieu, il apparaît que le catalogue Yuma Spazio 2011 dont l'appelante a obtenu qu'il soit adressé à un tiers par voie postale en France le 26 janvier 2011, est uniquement rédigé en langue espagnole et ne contient aucun prix (pièce 19) ; qu'il n'est pas démontré que le tiers qui s'est fait adresser ce catalogue ait procédé à une quelconque commande de produits et en ait obtenu la livraison sur le territoire français ; qu'il ne permet pas, par lui-même, de rapporter la preuve d'une diffusion en France ;
Qu'en toute hypothèse, il concerne des faits antérieurs au 07 avril 2011 et ne peut utilement étayer la démonstration de l'appelante ;
Qu'en troisième lieu, un contrôle de marchandises a certes été effectué le 06 juin 2011 par le service des Douanes au sein d' une société tierce sise à [Localité 2], en application de l'article L 521-14 du code de la propriété intellectuelle, soit postérieurement au 07 avril 2011, et il ressort, il est vrai, des pièces versées aux débats (pièces 25 à 28 a de l'appelante) que divers produits argués de contrefaçon comportent des étiquettes précisant qu'ils proviennent de la société Yuma Spazio ;
Que ces pièces sont toutefois trop imprécises et incomplètes pour permettre à la cour de tenir pour acquis que la société Yuma Spazio est à l'origine de la présence en France des produits découverts après contrôle dans « une société », selon les termes du courriel du service des douanes (pièce 27), dès lors que rien ne permet de connaître les circuits empruntés par ces marchandises ni d'en identifier les acteurs ; que l'intimée relève donc à juste titre que les pièces produites ne contiennent aucune déclaration ni aucune information comptable ou financière ;
Qu'en quatrième lieu et s'agissant du catalogue 2012 de la société Yuma Spazio désormais intitulé « Sun et Surf » (pièce 29) s'il est patent que les coordonnées de cette dernière se retrouvent effectivement sur celui-ci et qu'il contient différents modèles aux décors proches des modèles revendiqués, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne précise pas selon quels moyens elle s'est procuré cette pièce ni, surtout, ne rapporte la preuve, au moyen de la production de bons de commandes et de factures, que ce catalogue exclusivement rédigé en langue espagnole et sans mention de prix, comme le précédent, ait conduit à la commercialisation en France des produits argués de contrefaçon ;
Qu'en cinquième lieu, enfin, la société Le Comptoir de la Plage fait état d'un « aveu » de la société Yuma Spazio ressortant d'un « mail du 07/11/11 » (comprendre : 07/01/2011 ' pièce 13), d'un autre du 28 mars 2011 (pièce 18) et des conclusions de la défenderesse à l'action dans le cadre de la procédure sur incident de mise en état en première instance (pièce 31) ;
Que la lecture de ces pièces ne permet cependant pas d'analyser les propos tenus par l'intimée comme la reconnaissance non équivoque de la commercialisation des produits argués de contrefaçon en France postérieurement au 07 avril 2011, d'autant que la société Yuma Spazio précise qu'elle a un fournisseur en Egypte auprès duquel ces dessins ont été achetés, que l'enlèvement de marchandises à son siège entrait dans ses pratiques et qu'elle a suspendu la commercialisation des produits litigieux dès le mois de décembre 2010, à réception de la mise en demeure, en attente de la notification de l'enregistrement des dépôts ;
Qu'il s'ensuit que faute, par la société Le Comptoir de la Plage, de démontrer que les produits litigieux ont fait l'objet d'une commercialisation sur le territoire français postérieurement à la date à laquelle elle a rendu les droits qu'elle tire du dépôt des dessins et modèles en cause opposables à la société Yuma Spazio, soit le 07 avril 2011, il y a lieu de considérer qu'elle échoue en son action en contrefaçon à l'encontre de cette dernière ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande à ce titre ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société appelante, se fondant sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, entend obtenir réparation du dommage causé par « une véritable concurrence déloyale sous forme de parasitisme » ;
Que divers faits distincts de la contrefaçon caractérisent, selon elle, un comportement fautif ; qu'elle incrimine le fait que la société Yuma Spazio, prétendant notamment ne pas commercialiser de produits en France et proposant des produits supportant son propre logo comme en atteste le constat d'huissier sur internet, a été « plusieurs fois prise en flagrant délit de mensonge », ajoutant que les catalogues 2011 et 2012 attestent de l'ampleur du « pillage » des produits qu'elle-même fabrique et qui bénéficient d'un succès commercial reconnu par l'intimée en choisissant de les imiter, que le nombre important de courriels échangés depuis décembre 2010 montre qu'elle a agi en connaissance de cause et qu'elle persiste à le faire, comme vient en attester un catalogue 2014 sur lequel est agrafée la carte de visite d'un préposé de la société à l'enseigne Cora (« Cora non alimentaire » « Marne-la-Vallée »);
Qu'il s'agit là, considère-t-elle, d'une véritable atteinte à son exploitation puisqu'elle se voit concurrencée sur le sol français et que si elle n'est pas en mesure d'évaluer la masse contrefaisante, l'atteinte est à son sens incontestable et massive ;
Mais considérant que si la société Le Comptoir de la Plage peut se prévaloir, compte tenu des documents comptables produits (pièces 22 et 23), de la création d'une valeur économique en raison des marges qu'elle dégage du seul fait de la commercialisation de linge de bain, elle ne démontre pas que la société Yuma Spazio lui ait causé préjudice et faussé le jeu de la libre concurrence en profitant de ses investissements humains et financiers pour capter la clientèle française à son détriment ;
Que les pièces destinées à étayer sa demande à ce titre (catalogues 2011, 2012 ou constat d'huissier) ne peuvent, en effet, être prises en considération pour les motifs développés ci-avant ; qu'il en va de même du catalogue 2014 (pièce 32) dont elle ne précise pas de quelle façon elle se l'est procuré; que, surtout et à supposer qu'il lui était remis par un préposé de la société de distribution à l'enseigne Cora, l'appelante ne démontre pas que son introduction en France ait été suivie de l'établissement de bons de commande et de factures ou encore d'offre à la vente, dans les rayons de ce distributeur ou ailleurs, à la clientèle française ;
Que cette autre demande doit, par conséquent, être rejetée, comme en dispose le jugement ;
Sur les autres demandes
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Yuma Spazio une somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Le Comptoir de la Plage qui succombe supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement sauf à modifier la date à partir de laquelle la société MD Blanc Diffusion SARL devenue Le Comptoir de la Plage EURL a rendu les droits qu'elle tire du dépôt à l'INPI des dessins et modèles n° 09/5662 // 09/4851 // 09/4195 // 08/3913 opposables à la société de droit espagnol Yuma Spazio et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Dit que la société Le Comptoir de la Plage est irrecevable à agir à l'encontre de la société Yuma Spazio en contrefaçon de ces dessins et modèles ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement pour la période antérieure au 07 avril 2011 ;
Déboute la société Le Comptoir de la Plage de ses entières prétentions ;
Condamne la société Le Comptoir de la Plage à verser à la société de droit espagnol Yuma Spazio la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente