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05/02/2015 | FRANCE | N°11/11879

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 février 2015, 11/11879


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° 185 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11879



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-01545





APPELANTE

SARL [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barre

au de PARIS, toque : D0649







INTIMÉE

URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir gé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Février 2015

(n° 185 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11879

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-01545

APPELANTE

SARL [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649

INTIMÉE

URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL [V] [Y] à l'encontre du jugement prononcé le 21 juillet 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF a procédé au contrôle de la situation de la SARL [V] [Y] qui exploite un salon de coiffure et d'esthétique [Adresse 3], pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

Par une lettre d'observations du 4 novembre 2009, l'URSSAF a notifié à la SARL [V] [Y] un redressement à hauteur de 44 237 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, dont 14 769 euros au titre des cotisations et contributions dues sur le solde débiteur d'un compte courant de 38 545,03 euros, et 851 euros au titre du rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations.

Prenant en compte les observations formulées par la société contrôlée par lettre du 10 décembre 2009, l'URSSAF revoyait partiellement ses constatations et ramenait le redressement à la somme de 15 756 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale et 851 euros au titre du rappel de contributions d'assurance chômage et de cotisations.

La SARL [V] [Y] a saisi la commission de recours amiable par courrier recommandé du 2 février 2010 en contestation du redressement.

Par une décision prise en sa séance du 27 janvier 2011 la commission de recours amiable rejetait la requête.

L'URSSAF notifiait le 19 février 2010 à la SARL [V] [Y] une contrainte à hauteur de la somme totale de 17 236 euros, 15 754 euros au titre des cotisations et 1 482 euros au titre des majorations de retard.

La SARL [V] [Y] formait opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS par courrier recommandé du 19 février 2010.

Par un jugement du 21 juillet 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS :

confirmait la décision de la commission de recours amiable

déclarait l'opposition à contrainte formée par la SARL [V] [Y] recevable mais mal fondée

validait la contrainte signifiée le 19 février 2010 et émise le 17 février 2010 à la requête de l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 17 097 euros soit 15 615 euros représentant le montant des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2009 et le mois de mars 2009 ainsi que les années 2006 et 2008 et 1 482 euros au titre des majorations de retard sous réserve des majorations de retard complémentaires.

La SARL [V] [Y] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2014 tendant à l'infirmation du jugement.

Elle sollicite la condamnation de l'URSSAF au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [V] [Y] fait valoir qu'il restait dû à la SARL la somme de 38 545,03 euros au 31 décembre 2008, somme correspondant au reliquat de la prime d'émission non encore libérée or selon elle, à la différence des sociétés anonymes, aucun texte n'impose pour les SARL que la prime d'émission soit libérée lors de la souscription de parts nouvelles et il est donc tout à fait possible pour un associé de différer le paiement de la prime d'émission.

Elle rappelle que les dispositions de l'article 1843-3 du code civil chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter et lorsqu'un associé décide d'échelonner la libération de son apport, cela doit apparaître en comptabilité.

En l'espèce selon l'appelante, aucune somme n'a été perçue ni mise à la disposition de son gérant. Le compte courant débiteur ne constate pas un appauvrissement : la jurisprudence sur laquelle se fonde la commission de recours amiable concerne des comptes courants débiteurs provenant de prélèvements opérés par le gérant dont il résultait une mise à disposition d'actif au profit de ce dernier ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'URSSAF a développé par l'intermédiaire de son représentant des observations orales tendant à la confirmation du jugement par référence aux conclusions prises en première instance.

SUR QUOI

LA COUR

Considérant les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et tous les avantages en argent et en nature ;

Qu'il résulte de ce texte que les avances en compte courant consenties par une société à son gérant, s'analysent comme des avantages en espèces entrant dans le champ d'application de ce texte ;

Considérant par ailleurs les dispositions de l'article 51 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988, abrogée par l'Ordonnance 2000-912 2000-09-18 article 4, selon lesquelles, il est interdit à peine de nullité du contrat, aux gérants d'une société à responsabilité limitée, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement (') ;

Considérant qu' en l'espèce il est constant que le compte courant de Monsieur [Y], gérant minoritaire, présentait au 31 décembre 2008, un solde débiteur de 38 545,03 euros résultant d'une prime d'émission dont le solde n'avait pas encore été versé à la société ;

Que le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2008 tenue par les associés prévoit deux augmentations de capital, dont une procédant de la création et de l'émission de 100 parts sociales nouvelles, dont la souscription est réservée exclusivement à Monsieur [Y], le montant des souscriptions ayant été libéré, pour partie, par compensation avec une créance détenue par Monsieur [Y] sur la société et portée au crédit de son compte courant d'associé à concurrence de 67 000 euros, et, pour partie, par en numéraire à hauteur de 33 000 euros ;

Considérant qu'il en résulte que l'inscription sur un compte courant d'associé d'une prime d' émission de 38 545,03 euros, portée au débit de ce compte courant, s'analyse en une opération de prêt consentie par la société au gérant, celui-ci réalisant l'économie d'un apport préalable en numéraire, cette opération s'analysant indépendamment du droit de différer le paiement d'une prime d'émission revendiqué par la société appelante ;

Qu'il s'en suit que cette opération, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, doit être considérée comme un avantage en espèces et réintégrée dans l'assiette des cotisations en vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et que le jugement doit être confirmé et la SARL [V] [Y] déboutée de son appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL [V] [Y] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241-3 et condamne la SARL [V] [Y] au paiement de ce droit ainsi fixé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/11879
Date de la décision : 05/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/11879 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-05;11.11879 ?
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