COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15561
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 10069
APPELANTE
SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE X... prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 434 167 391
ayant son siège au 5 Rue DES OTAGES-60500 CHANTILLY/ FRANCE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0686
INTIMÉES
SCI SCCV ROMANE Prise en la personne de ses représentants légaux. No Siret : 483 137 162
Ayant son siège au 9 RUE MARC SANGNIER-80000 AMIENS
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assistée sur l'audience par Me Stephanie CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux. No Siret : 542 029 848
Ayant son siège au 19 rue des capucines BP65-75001 PARIS
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 Assistée sur l'audience par Me Corinne VALLERY MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0460
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Les époux X... désireux de réaliser un investissement immobilier, se sont vu proposer par la société FINAXIOME un programme en état futur d'achèvement sis à Villedieu les Poêles dans le département de la Manche réalisé par la société SCCV Romane dans le cadre du dispositif de la loi BORLOO.
Le 17 octobre 2006 la SCI X... a signé un contrat de réservation sur un appartement de type T3 outre deux emplacements de parking pour un montant de 171, 000 € avec date prévisionnelle de livraison au 1er trimestre 2008.
Selon acte authentique du 25 mai 2007 reçus par Me Philippe Y..., Notaire à Senlis : la vente a été réalisée avec maintien de la date prévue pour la livraison, les parties convenant qu'en cas de retard du vendeur à mettre les locaux à disposition, l'acquéreur pourrait lui demander paiement d'une indemnité forfaitaire de 10 euros par jour payable le jour de la livraison ou la prise en charge des intérêts intercalaire du prêt, le financement de cette acquisition a été assuré par un crédit à taux révisable de 171. 000 € consenti par la société Crédit Foncier de France remboursable en 240 mensualités.
L'immeuble n'a jamais été livré.
Par un jugement du 24 avril 2013 rendu par le TGI, le tribunal a :
- prononcé la résolution du contrat de vente signé le 25 mai 2007 entre la SCI X... et la SCCV ROMANE portant sur les biens immobiliers situés résidence Romane, rue Saint Étienne à Villedieu les Poêles dans le département de la Manche à savoir : le lot no10 : logement D 103, au premier étage comprenant une entrée, un séjour-cuisine, deux chambres, une salle de bain, un WC, un rangement, un dégagement, une terrasse composant les 281/ 10. 000èmes de la copropriété, le lot no 98 : un parking aérien composant les 9/ 10. 000èmes de la copropriété,
- prononcé la caducité du contrat de prêt signé le 25 mai 2007 entre la SCI X... et la société Crédit Foncier de France,
- condamné la SCI X... à restituer à la société Crédit Foncier de France la somme de 159. 070 ¿ avec intérêts au taux légal,
- condamné la SCCV ROMANE à garantir la SCI X... du paiement de la société Crédit Foncier de France de la somme de 159. 070 € outre les intérêts au taux l égal à compter du jugement.
Vu l'appel interjeté du jugement du 24 avril 2013 par la SCI X... et ses dernières conclusions du 21 novembre 2014 par lesquelles elle demande à la Cour de :
- réformer et infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et la caducité du prêt.
Statuant à nouveau,
- enjoindre à la SCCV ROMANE d'achever la construction de la résidence et de livrer le bien achevé sous astreinte de 3. 000 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- enjoindre à la SCCV ROMANE de lever les réserves et non conformités qui pourraient être constatées lors de la livraison dans un délai maximal de trois mois sous astreinte de 3. 000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que le contrat de prêt se poursuivra entre la SCI X... et le Crédit Foncier de France,
- ordonner le différé du remboursement du prêt jusqu'à la prise de possession effective du bien concrétisée par la signature du procès-verbal de livraison et la remise des clefs,
- condamner la SCI X... la somme de 16. 490 € au titre de l'indemnité de retard contractuelle au 15 novembre 2014, et à 10 € par jour de retard du 16 novembre 2014 jusqu'au jour de la livraison effective du bien avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SCCV ROMANE la SCCV ROMANE à verser à la SCI X... la somme de 9. 945, 93 € au titre des intérêts intercalaires pour la période du mois de mars 2010 jusqu'au 7 octobre 2011 avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance,
- prononcer la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,
- ordonner la compensation entre les sommes restant dues par la SCI X... à la SCCV ROMANE, constituée du solde du prix de vente de 11. 970 € avec les condamnations prononcées à l'encontre de la SCCV ROMANE.
Et en conséquence :
- dire que la SCI X... n'aura pas à verser le dernier appel de fonds,
- dire que le montant du prêt sera limité aux montants effectivement débloqués à ce jour et représentant une somme de 159. 070 €.
- Rectifiant l'erreur contenue dans le jugement de première instance,
- condamner la SCCV ROMANE à payer à la SCI X... la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
- condamner la SCCV ROMANE à payer à la SCI X... une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.
Vu les conclusions du 2 décembre 2014 de la société Crédit Foncier de France tendant à ce que la Cour céans :
- donne acte au Crédit Foncier de France qu'il n'accepte la renonciation de la SCI X... à son action en résolution du contrat de prêt que si celle-ci est pure et simple et n'est soumise à aucune condition, notamment de différé de remboursement.
A défaut de renonciation :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le contrat de prêt conclu entre la SCI X... et le Crédit Foncier de France était caduc.
En conséquence,
- condamne la SCI X... à restituer au Crédit Foncier de France les sommes prêtées, soit 159. 030 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dise que le Crédit Foncier de France pourra conserver les intérêts perçus au titre du prêt ; condamne la SCI X... à verser au Crédit Foncier de France la somme de 7. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 14 janvier 2014 de la société SCCV ROMANE tendant à ce que la Cour céans :
- déboute la SCI X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-condamne la SCI X... à payer à la SCCV ROMANE la somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR
Considérant que la SCI X... renonce à ses demandes en résolution de vente et en caducité de prêt ; qu'il lui en sera donné acte ;
Que le jugement qui avait fait droit à ses demandes sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que depuis la décision de première instance, l'immeuble a été achevé ainsi qu'il ressort de l'attestation d'achèvement établie le 18 juin 2013 par M. D..., architecte ;
Que la SCI X... a été convoquée le 5 juin 2013, par maître Bauland, administrateur ad hoc de la société ROMANE pour prendre livraison du bien le 27 juin 2013 mais qu'elle ne s'est pas présentée ;
Qu'un procès-verbal de livraison a été établi, le 27 juin 2013, en présence d'un huissier de justice qui n'a pas été signé par la SCI X..., en raison de son absence ;
Que la société ROMANE s'est donc acquittée, bien que tardivement, de son obligation de livraison.
Que la SCI X... qui ne conteste pas d'ailleurs que la résidence soit achevée sera donc déboutée de ses demandes d'injonction d'achèvement de la construction et de levée de réserves pour avoir refusé de prendre livraison du bien ;
Que le bien étant livré depuis le mois de juin 2013, aucun différé de remboursement de prêt jusqu'à la prise de possession des lieux ne saurait être ordonné ;
Considérant qu'en ce qui concerne le retard de livraison de plus de cinq ans et demi, si la société ROMANE a été confrontée à des difficultés ainsi qu'il ressort de sa pièce no1 établie par la société FINAXIOME, en mars 2011, elle ne justifie néanmoins pas, par un décompte précis et dûment motivé du retard imputable à ces difficultés ;
Qu'elle ne peut donc se prévaloir des clauses exonèratoires de force majeure ou de survenance d'une cause légitime de suspension ;
Qu'en conséquence, il convient de faire application de l'indemnité contractuelle et forfaitaire de 10 € par jour de retard du 25 mai 2010 au 27 juin 2013, jour prévu pour la livraison soit la somme de 11 430 € à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que sollicité ;
Que la société ROMANE sera également condamnée au paiement des intérêts intercalaires, comme prévu au contrat pour la période de mars 2010 jusqu'au 7 octobre 2011, soit la somme de 9945, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures de la SCI du 25 octobre 2013 valant mise en demeure et non de chaque échéance ;
Qu'il sera ordonné la compensation entre les sommes non contestées restant dues par la SCI X... à la société ROMANE constituée du solde du prix de vente de 11 970 ¿ avec les condamnations prononcées à l'encontre de la société ROMANE ;
Que la SCI X... n'aura donc pas à verser le dernier appel de fonds et que le montant du prêt sera limité au montant effectivement débloqué à ce jour et représentant une somme de 159 070 € ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'article 700 du Code de Procédure Civile, aucune condamnation n'a été mentionnée dans le dispositif du jugement ; qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle mais que l'équité commande de faire application des dispositions de ce texte tant pour la première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'il sera, ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Donne acte à la SCI X... de ce qu'elle renonce à ses demandes en résolution de vente et en caducité de prêt,
Condamne la SSCV ROMANE à payer à la SCI X... les sommes de 11 430 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt et de 9945, 93 euros au titre des intérêts intercalaires avec intérêts au taux légal, à compter des écritures de la SCI X... du 25 octobre 2013 valant mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil,
Ordonne la compensation entre les sommes restant dûes par la SCI X... à la SSCV ROMANE constituée du solde du prix de vente de 11 970 € avec les condamnations prononcées à l'encontre de la SSCV ROMANE,
Dit que la SCI X... n'aura donc pas à verser le dernier appel de fonds,
Dit que le montant du prêt sera limité aux montants effectivement débloqués à ce jour et représentant une somme de 159 070 €,
Condamne la SSCV ROMANE à payer à la SCI X... une somme de 7000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et en cause d'appel,
Condamne la SCI X... à payer au crédit foncier de France une somme de 7000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour deux tiers par la SSCV ROMANE et pour un tiers par la SCI X... et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,