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06/02/2015 | FRANCE | N°12/02648

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 06 février 2015, 12/02648


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 06 FEVRIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02648



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008006728





APPELANTE



SARL PRESSTALIS - anciennement dénommée NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE (NMPP)-, imm

atriculée RCS de Paris n° 529 326 050, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représen...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 06 FEVRIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02648

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008006728

APPELANTE

SARL PRESSTALIS - anciennement dénommée NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE (NMPP)-, immatriculée RCS de Paris n° 529 326 050, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Frédéric DEREUX de l'AARPI WRAGGE & Co, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127

INTIME

Monsieur [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Représenté par Me Arnaud BURG, avocat au barreau de PARIS, toque : R176

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société PRESSTALIS, anciennement dénommée NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE (NMPP) est appelante du jugement prononcé le 29 septembre 2011 par le tribunal de commerce de PARIS qui a sous le bénéfice de l'exécution provisoire fixé sa créance au passif de la société AULNAY PRESSE DIFFUSION à la somme de 373.049,98€ à titre privilégié et à la somme de 81.883,04€ à titre chirographaire.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 230124, la société PRESSTALIS demande de :

- constater que M [X] est l'unique signataire du contrat de dépositaire de presse du

8 juillet 2002

- constater que le contrat de dépositaire de presse dont bénéficie M [X] n'a jamais été cédé à la société AULNAY DIFFUSION PRESSE,

En conséquence,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- condamner M [X] à payer à la concluante la somme de 443.636,96€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007,

- déclarer irrecevable la demande présentée par M [X] tendant à la condamnation de la concluante à payer la somme de 460.000€ à titre de dommages intérêts,

- condamner M [X] à payer la somme de 10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M [X] en date du 18 novembre 2014 tendant à voir :

- constate qu'il a cédé le contrat de dépositaire de presse à la société AULNAY PRESSE DIFFUSION cette cession de contrat par substitution de cocontractant étant expressément prévue dans le contrat de dépositaire de presse conclu le 8 juillet 2002 entre les parties,

- dire que les NMPP ont accepté cette substitution de cocontractant entraînant la cession du contrat au profit de la société AULNAY PRESSE DIFFUSION,

- confirmer le jugement.

A titre subsidiaire,

- dire que la société PRESSTALIS a commis une faute en laissant se poursuivre l'activité déficitaire de la société AULNAY PRESSE DIFFUSION, jusqu'en octobre 2006, date de la cession effective de son activité de dépositaire de presse au profit de deux autres dépôts

- condamner en conséquence, la société PRESSTALIS à payer au concluant la somme de

460.000€ à titre de dommages intérêts qui pourra se compenser avec le montant des condamnations en principal frais et intérêts pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société PRESSTALIS,

- condamner la société PRESSTALIS à payer à M [X] la somme de 20.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le 8 juillet 2002 la société NMPP devenue PRESSTALIS a conclu un contrat de dépositaire central de presse avec M [X] aux termes duquel il devait assurer la diffusion des journaux et périodiques auprès des dépositaires dont la liste était jointe au contrat ;

Considérant que l'article 3 alinéa 3 et 4 stipulait que 'en raison du caractère personnel du présent contrat , le dépositaire ne peut mettre celui ci à la disposition d'un gérant libre ou salarié de son fonds de commerce.

Si, dans certains cas, le dépositaire central désire exploiter le présent contrat en société

- sous forme de société d'exploitation par exemple - il ne peut le faire qu'après accord écrit des NMPP, sous réserve, notamment que le caractère personnel en soit préservé' ;

Considérant qu'au cours du mois de mars 2003 ,M [X] informait la société NMPP de 'son intention d'exploiter le contrat de dépositaire central de presse dont je suis personnellement bénéficiaire, dans le cadre d'une société dont la dénomination est AULNAY PRESSE DIFFUSION' ;

Considérant que la société NMPP a accepté ce nouveau mode d'exploitation par courrier en date du 17 mars 2003 .

Considérant qu'en octobre 2006, la société AULNAY PRESSE DIFFUSION cédera son activité aux sociétés DIMO PRESSE et MAPA PRESSE .

Considérant que la société PRESSTALIS soutient qu'au jour du transfert des points de vente presse, M [X] et la société AULNAY DIFFUSION PRESSE étaient débiteurs à son égard de la somme de 1.423.992,50€ et qu'à la suite de règlements la créance de PRESSTALIS a été ramenée à la somme de 796.886,98€ ; que le 29 juin 2007, le séquestre chargé de la répartition du prix de cession a adressé la somme de 346.950,02€ à la société PRESSTALIS de sorte qu'à cette date M [X] et la société AULNAY DIFFUSION PRESSE n'étaient plus débiteurs que de la somme de 449.936,96€ ;

Considérant que la société PRESSTALIS a déclaré sa créance au passif de la société AULNAY DIFFUSION PRESSE ;

Considérant que la société PRESSTALIS soutient que M [X] est codébiteur solidaire de la créance PRESSTALIS, le dépositaire étant autorisé à déléguer l'exploitation du mandat à une société d'exploitation, mais n'est pas autorisé à céder son mandat ;

Mais, considérant que M [X] qui avait conclu à titre personnel un contrat de dépositaire de presse avec les NMPP a utilisé la faculté offerte par le contrat d'exploiter son activité sous la forme sociale en créant une société AULNAY DIFFUSION PRESSE ; que par courrier en date du 17 mars 2003 la société NMPP a 'confirmé que le montage juridique retenu, recueille notre assentiment , le caractère intuitu personnae du contrat de dépositaire de presse étant respecté.' ;

Considérant que la société PRESSTALIS soutient encore qu'aucune cession du contrat n'a eu lieu entre M [X] et la société AULNAY DIFFUSION PRESSE, cette cession étant impossible aux termes de la loi Bichet qui organise le système de distribution de la presse, la sauvegarde du caractère personnel étant un élément fondamental du contrat de dépositaire, seul M [X] ayant été agrée par la commission d'organisation de la vente, la société AULNAY n'ayant jamais reçu cet agrément ;

Mais, considérant que la lettre du 17 mars précitée constitue manifestement un agrément de la société AULNAY DIFFUSION PRESSE, l'élément personnel qui apparaît fondamental dans les relations contractuelles entre les parties étant respecté puisque M. [X] est devenu le président de la société qu'il s'est substitué, en a exercé la direction effective et détenait une minorité de blocage dans le capital de cette société ;

Considérant que dans ces conditions , la créance due à la société PRESSTALIS ne peut être mise à la charge de M [X] qui n'est pas débiteur solidaire, seule la société AULNAY DIFFUSION PRESSE devant en répondre à la suite de sa mise en liquidation judiciaire ce que la société PRESSTALIS a admis en déclarant sa créance ;

Considérant que dans ces conditions le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société PRESSTALIS à payer 10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PRESSTALIS aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/02648
Date de la décision : 06/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/02648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-06;12.02648 ?
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