RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 Février 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03014
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section activités diverses RG n° 10/00551
APPELANTE (DA 13/26046 et DA 12/06499) ET INTIMEE (DA12/7766)
SARL ALTICOM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE (DA 13/26046 et DA 12/06499) ET APPELANTE (DA 12/7766)
Madame [F] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Atika CHELLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/025298 du 15/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Alticom des jugements du Conseil de Prud'hommes d'Evry section activités diverses des :
- 23 février 2012 qui a dit que la société Alticom doit proposer à Mme [B] [O] un horaire à temps plein et qui l'a condamnée à payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de prévoyance et retard dans la transmission des documents, rejeté la demande pour préjudice moral et de remise en original de son contrat de travail et a ordonné un mission confiée à un conseiller rapporteur et sursis à statuer pour le surplus,
- 10 octobre 2013 qui a requalifié le contrat de travail de Mme [B] [O] à temps plein et qui l'a condamnée à lui payer les sommes de 17 509.60 € de rappel de salaire et de prime d'ancienneté et 1 750.96 € de congés payés afférents avec intérêt légal à dater du 17 mai 2010 et 1 500 € pour frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [B] [O] a été engagée le 1er décembre 1992 en qualité de télésecrétaire à temps partiel de 130H par mois, soit 30H par semaine ;
Elle est en arrêt-maladie depuis le 1er octobre 2009 ;
Elle a fait l'objet d'un avertissement le 5 octobre 2009 pour réponse désagréable au téléphone ;
Elle a saisi le conseil le 10 mai 2010 en requalification du contrat de travail en temps plein à compter d'octobre 2004;
La société demande d'infirmer les jugements, de rejeter les demandes de
Mme [B] et de la condamner à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.
Mme [B] demande de confirmer le jugement du 10 octobre 2013 et par infirmation partielle du jugement du 23 février 2012 de condamner la société Alticom à payer les sommes de 25 000 € de dommages-intérêts pour faute de l'employeur, 10 000 € pour préjudice moral et 1 500 € pour frais irrépétibles, et d'ordonner la remise sous astreinte du contrat de travail original et des bulletins de salaire régularisés de décembre 2009 à octobre 2010 ;
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Les horaires de travail dans le contrat originaire sont :
lundi de 9H à 17H
mardi de 9H à 15H30
mercredi de 8H30 à 17H
jeudi de 9H à 15H30
vendredi de 9H à 15H30
avec pause de déjeuner de 1H15 entre 12H et 14 H ;
Mme [B] fait valoir que depuis octobre 2004 les horaires sont les suivants, sans aucun temps de pause ni avenant ainsi que réclamé par lettres des 9 septembre et 1er octobre 2009 :
lundi de 8H à 16H30
mardi de 13H 30 à 18H
mercredi de 14H à 20H
jeudi de 8H à 18H
vendredi de 14H à 20H ;
Elle invoque une carence de l'employeur dans l'obligation d'adhérer à un organisme de prévoyance imposé depuis le 31 octobre 1999 et effectuée avec retard en mars 2010 et la transmission tardive des déclarations pour les indemnités journalières ;
Elle invoque un préjudice moral pour avoir repris le contrat original de travail sans le lui rendre et au regard de la situation financière difficile subie ;
Les bulletins de salaire font état des heures supplémentaires suivantes :
3 H en mai 2005, 1H50 en juillet 2005, 5H50 en février, avril, août 2006, 3H50 en octobre 2006, 1H50 en novembre 2006, 2H50 en février 2007, 8H50 en avril 2007, 1H en août 2007, 8H en septembre 2007, 5H en janvier 2008, 3H en février 2008, 10H en mars 2008, 9H en mai 2008, 13H en juin, juillet 2008, 4H en septembre 2008, 8H en novembre 2008, 8H en février, mars 2009, 5H50 en avril 2009, 4H50 en juin 2009, 5H en juillet et août 2009 ;
Un bulletin de salaire de septembre 2009 a mentionné 151H67 de travail au même salaire brut de 1 605 € perçu sur 130H par baisse du taux horaire ensuite rectifié par un bulletin de salaire indiquant 130H au même salaire ;
Il est produit 6 plannings hebdomadaires par Mme [B] sur lesquels elle a des horaires très fluctuants dont 3 fois pour 41H30 par semaine ;
La société produit des plannings sur lesquels Mme [B] a des horaires très fluctuants de semaine en semaine en dessus ou en dessous de 30H et elle conteste les plannings produits par la salariée qu'elle dit dérobés et non fiables pour être préparatoires ;
Mme [B] produit des attestations de connaissances et correspondants attestant de travail habituel jusqu'à 20H ;
Mme [J], partie en congé parental de novembre 2004 à novembre 2007 d'après la société, a attesté d'humiliations et réflexions de la gérante envers Mme [B] et que celle-ci a rendu à la demande de l'employeur l'original de son contrat de travail ;
Dans sa lettre du 23 novembre 2009, l'employeur dit avoir attendu Mme [B] le lundi à 8H comme d'habitude ;
Par lettre du 9 février 2010 Mme [B] fait état de la réception d'une demande d'adhésion au 1er janvier 2010 et demandant un demande d'adhésion depuis le 2 octobre 2009 ; Elle a envoyé une multitude de courriers en vue de percevoir ses indemnités journalières et compléments de prévoyance ;
Dans une correspondance du 7 septembre 2010 l'employeur impute le retard de la prévoyance pour envoi direct de l'adhésion par Mme [B] au lieu de la faire passer par l'entreprise ; Il règle la somme de 1 660.75 € pour la période d'avril à juin 2010 ;
La cour estime que :
Les horaires étant manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre, la revendication de la salariée obligée de se tenir à disposition, de requalification à temps plein sera accueillie, sauf à déduire la somme de 2 223.52 € brut déjà perçue à titre d'heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire ; Le rappel de salaire sera donc réduit à la somme de 13 989.08 € outre congés payés afférents ;
La carence dans l'adhésion à une caisse de prévoyance antérieurement à l'année 2010 est établie ;
Mme [B] a dû faire en outre de multiples démarches pour obtenir le paiement des indemnités journalières avec relevé de la carence de l'employeur par la Capm dans une lettre du 12 avril 2010 et de compléments de prévoyance qui ont été payés avec retard ;
Les dommages-intérêts pour la carence dans la souscription auprès de l'organisme de prévoyance avant le 1er janvier 2010 et les retards seront fixés à 3000 € et les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des répercussions financières en résultant et prolongées dans le temps ayant réduit Mme [B] à percevoir des secours seront fixés à la somme de 2 000 € ;
Il sera fait droit à la demande de restitution sous astreinte du contrat en original dont la remise à l'employeur a été attestée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la requalification du contrat de travail en temps plein et réformant les deux jugements pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Alticom à payer à Mme [B] [O] les sommes de 13 989.08 € et 1 398.90 € de congés payés afférents sur la période de novembre 2004 à octobre 2009 pour rappels de salaires,
3 000 € de dommages-intérêts pour faute de l'employeur
2 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
1 500 € pour frais irrépétibles.
Ordonne la remise en original du contrat de travail du 1er décembre 1992 dans le mois de la notification de l'arrêt, sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 € de retard courant pendant 10 jours ;
Ordonne la remise des documents conformes à l'arrêt et de bulletins de salaire mensuels sur la période d'octobre 2004 à octobre 2010, sans avoir lieu à astreinte;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Alticom aux entiers dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT