Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01090
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2013 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 12/34528
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant
assisté de Me Roland CHADWICK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0621, plaidant
INTIMÉE
Madame [K] [P] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Laurie Françoise COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0728
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Mme [K] [P] et M. [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972, sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts, selon contrat notarié du 7 juin 1972 .
Par jugement du 14 mai 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2010, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire, le tribunal de grande instance de Paris, a prononcé leur divorce en fixant ses effets entre eux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 janvier 2005.
M. [X] a formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011.
Le jugement du 14 mai 2009, ayant 'invité en tant que de besoin les parties à saisir le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs', Mme [P] a, par lettre du 21 juin 2011, écrit à cette chambre aux fins de solliciter la désignation d'un notaire.
Par lettre du 28 juin 2011, la chambre des notaires de Paris a indiqué qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à cette demande, aux
motifs que : 'En l'état du dispositif du jugement (') il n'est pas possible au Président de notre chambre de procéder à la désignation d'un notaire (') sans que votre confrère représentant les intérêts de M. [X] ne se joigne expressément à votre demande'.
Mme [P] s'est alors rapprochée de Maître [Y] [S], notaire, mais M. [X] a fait savoir à celui-ci qu'il n'était 'bien évidemment pas question d'assister à quelque réunion que ce fût qui n'ait été, éventuellement, ordonnée par voie judiciaire, ce qui, le cas échéant, préserverait l'équité ' de sorte que Maître [S] a établi un procès- verbal de carence par acte en date du 23 novembre 2011.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi, par assignation délivrée le 7 mars 2012 par Mme [P], a :
- dit que la communauté doit récompense à Mme [P] au titre des 300 000 francs de fonds propres qu'elle a investis dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2] et que le montant de la récompense sera calculé selon le profit subsistant,
- dit que la communauté doit récompense à M. [X] au titre des 98 500 francs de fonds propres qu'il a investis dans l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2] et que le montant de la récompense sera calculé selon le profit subsistant,
- débouté M. [X] de sa demande de récompense au titre de l'acquisition des deux chambres de service situées [Adresse 2],
- dit que la communauté doit récompense à M. [X] au titre de ses fonds propres qui ont profité à la communauté à hauteur de 206 240 francs, soit 31 441 euros,
- débouté M. [X] de sa demande de récompense au titre du financement des biens immobiliers sis à [Localité 4],
- dit que Mme [P] doit récompense à la communauté au titre de la donation des 9/10èmes de la nue-propriété du bien situé [Adresse 5] aux deux enfants du couple,
- dit que le montant de cette récompense doit être fixé à la somme de 94 500 euros,
- dit que M. [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 2], pour la période du 21 janvier (2005) au 31 juillet 2010, s'élevant à 183 050 euros,
- dit qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 8 400 euros pour la période du 15 janvier au 30 avril 2013, et de la somme de 2 100 euros par mois pour la période du 1er mai 2013 jusqu'à la date la plus proche du partage au titre des loyers perçus pour le bien immobilier sis [Adresse 2],
- dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [X] de la somme de 9 546 euros au titre des taxes foncières et de la somme de 9 492,65 euros au titre des charges de copropriété afférentes au bien immobilier sis [Adresse 2] pour la période de 2005 à 2012,
- débouté M. [X] de sa demande au titre des taxes foncières et charges de copropriété afférentes aux biens immobiliers situés [Adresse 5],
- dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [X] de la somme de 832 euros au titre des taxes foncières et de la somme de 3 601,2 euros au titre des charges de copropriété afférentes au bien sis [Adresse 3] pour la période de 2005 à 2012,
- débouté M. [X] de sa demande au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 4],
- débouté Mme [P] de sa demande tendant à dire que M. [X] est redevable d'une créance de 3 000 euros à son profit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de gestion,
- débouté M. [X] de sa demande relative à l'existence d'une dette envers la succession de [U] [H],
- débouté Mme [P] de ses demandes d'attributions,
- dit que la valeur des biens immobiliers sis à [Localité 4] sera fixée à ce stade à la somme de 165 000 euros, sous réserve de la valeur de ces biens à la date de jouissance divise,
- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
- ordonné la vente par licitation des biens immobiliers suivants, sur une mise à prix de 926 500 euros :
*[Adresse 2] (appartement et cave) initialement lot n° 5, devenu lot n°14 (appartement) et 15 (cave),
*[Adresse 2] composé des lots n°9, 10,11, et 12 (deux chambres de service, un grenier et un couloir formant l'entrée des chambres),
étant précisé que faute d'enchères, les immeubles seront remis en vente immédiatement sur baisse de mise à prix du quart ou même du tiers,
- dit que le cahier des charges devra comprendre la clause suivante :
"Si l'enchère emportant adjudication est portée par l'un des co-indivisaires, celle-ci n'emportera pas vente à son profit mais simplement engagement de sa part à recevoir l'immeuble ainsi adjugé et engagement réciproque de ses indivisaires de le lui voir attribuer",
- renvoyé les parties devant :
Maître [S] [Y], notaire à Paris : [Adresse 1] afin qu'il établisse l'acte de partage et constitue les lots des parties,
- condamné M. [X] aux dépens, qui seront employés en frais de partage,
- débouté en conséquence Mme [P] de sa demande fondée sur l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2014.
Dans ses dernières écritures du 24 novembre 2014, il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- et statuant à nouveau,
- le dire bien fondé en son appel,
- y faisant droit,
- récuser Me [S], notaire de la famille de Mme [K] [P] depuis de nombreuses années,
- désigner tel autre notaire que la cour choisira ou laisser à chacune des parties le libre choix de son notaire dont elle devra avoir fait connaître le nom dans le mois de l'arrêt à intervenir faute de quoi celui nouvellement désigné par la cour s'imposera aux deux parties,
- dire et juger qu'il fait d'ores et déjà choix de Me [D], notaire,
- surseoir à toute opération de liquidation partage tant que l'arrêt à intervenir ne sera pas définitif,
- le dire et juger bien fondé en ses demandes de récompenses à réévaluer selon
les dispositions de l'article 1469 du code civil :
Pour le [Adresse 5] :
Par l'indivision post- communautaire à M. [X] : 7 622,45 €
Par Mme [P] à M. [X] : 94 500 €
Pour le [Adresse 2] : chambre de service au 5ème étage
Par l'indivision post- communautaire à M. [X] : 1 676,93 €
Pour le [Adresse 3] : garage
Par l'indivision post- communautaire à M. [X] : 38 112,25 €
Pour [Localité 4] : terres et vignes et immeubles
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 44 210,21 €
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 6 097,96 €
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 1 554,98 €
Sur l'encaissement du prix de vente des biens sis à [Localité 7]
Par Mme [P] à M. [X] : 38 870,60 €
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 4 421 €
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 18 812,20 €
Sur les sommes avancées par M. [X] pour le compte de la communauté
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 172 903 €
Sur les taxes foncières et charges de copropriété pour le [Adresse 2]
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 12 907+ 40 983,48 = 53 890,48 €
Sur les taxes foncières et charges de copropriété pour le [Adresse 5]
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 6 511+39 945,84 = 45 456,84 €
Sur les taxes foncières et charges de copropriété pour le [Adresse 3]
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 1197+5 060,51 = 6 257,51 €
Sur les taxes foncières pour [Localité 4]
Par l'indivision post-communautaire à M. [X] : 5 086 €
- le dire et juger bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle de
l'appartement, des deux chambres de service et de la cave sis [Adresse 2],
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à licitation de ce bien,
- suspendre l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de cet immeuble,
- dire et juger que Mme [P] n'a pas droit à récompense sur le prix d'acquisition de ce bien,
- le dire et juger bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle de la chambre de service au 5ème étage sis [Adresse 2] ,
- le dire et juger bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement du [Adresse 5],
- le dire et juger bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle du garage sis [Adresse 3],
- le dire et juger bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle des vignes, terres et immeubles sis à [Localité 4],
- dire et juger que l'indivision post-communautaire est débitrice envers la succession de Mme [H], sa mère, des sommes avancées par cette dernière pour son compte totalisant 59 898,79 + 86 215,00 + 21 315,16 = 167 428,95 €,
- condamner l'indivision post-communautaire à verser les sommes demandées ci-dessus à M. [X],
- condamner Mme [P] à verser les sommes demandées ci-dessus à M. [X],
- fixer l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision post- communautaire pour l'appartement qu'il occupe au [Adresse 2] à 49 185,50 €,
- dire et juger qu'en l'état il ne doit aucun loyer pour la location occasionnelle d'une chambre dans cet appartement,
- dire et juger qu'en l'état, il ne doit aucun loyer pour la location occasionnelle de
l'appartement sis à [Adresse 5],
- dire et juger qu'il devra justifier auprès de Me [S], notaire, des montants des loyers qui auront pu lui être versés pour des locations saisonnières,
- dire et juger qu'il appartiendra au notaire de fixer à l'aide des éléments fournis par les deux parties et par leurs agents ou experts, les valeurs des biens immobiliers,
- condamner l'indivision post communautaire à lui verser une indemnité de gestion de 20.00, 00 € (sic),
- suspendre l'exécution provisoire du jugement,
- condamner Mme [P] à lui verser une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2014, Mme [P] demande à la cour de :
- débouter M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger irrecevable la demande de récusation de Maître [S] notaire désigné par le premier juge,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
Sur le compte de récompenses :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- débouter M. [I] [X] de sa demande nouvelle en cause d'appel, tendant à voir dire et juger que la communauté lui doit récompense à raison d'un apport de fonds propres complémentaires à hauteur de 189 739 francs dans l'acquisition des biens et droits sis [Adresse 2],
- le débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel, tendant à voir dire et juger que la communauté lui doit récompense à raison d'un apport de fonds propres dans l'acquisition des biens et droits sis [Adresse 3],
- le débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel, tendant à voir dire et juger que la communauté lui doit récompense à raison d'un apport de fonds propres à hauteur de 30 000 francs dans l'acquisition des biens et droits sis à [Localité 4] réalisée en 1981,
- le débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel, tendant à voir dire et juger que la communauté lui doit récompense à raison d'un apport de fonds propres à hauteur de 40 000 francs dans l'acquisition des biens et droits sis à [Localité 4] réalisée en 1984,
- le débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel, tendant à voir dire et juger que la communauté lui doit récompense à raison d'un apport de fonds propres à hauteur de 10 200 francs dans l'acquisition des biens et droits sis à [Localité 4] réalisée en 1996,
- le débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel, tendant à voir dire et juger que la communauté lui doit récompense à raison d'un apport de fonds propres à hauteur de 50 000 francs dans l'acquisition des biens et droits sis [Adresse 5],
Sur le compte d' indivision post-communautaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [I] [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 2 100 € par mois au titre des loyers perçus pour la location du bien sis [Adresse 2], à compter du 15 janvier 2013 jusqu'à la date effective de partage,
-statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier sis [Adresse 2] à compter du 1er août 2010 jusqu'à la date la plus proche du partage, d'un montant de 2 100 € par mois,
- y ajoutant,
- dire et juger qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 5], à compter du 21 janvier 2005 jusqu'à la date la plus proche du partage,
- dire et juger que le montant des sommes dues au titre de cette indemnité d'occupation sera fixé par le notaire en charge des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- dire et juger qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 3], à compter du 21 janvier 2005 jusqu'à la date la plus proche du partage, soit une somme de 18 080 € pour la période courant du 21 janvier 2005 au 30 juin 2014 et une somme de 160 € par mois à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'à la date la plus proche du partage,
- le débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel, tendant à voir dire et juger que l'indivision post-communautaire lui est redevable d'une somme de 172 903 € au titre des fonds qu'il aurait avancés entre le 21 janvier 2005 et le 14 juin 2007,
- dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable envers lui du montant des taxes foncières dont il a fait l'avance pour le bien immobilier commun sis [Adresse 5], soit une somme de 6 511 € depuis le 21 janvier 2005,
- dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable envers lui du montant des charges de copropriété dont il a fait l'avance pour le bien immobilier commun sis [Adresse 5], depuis le 21 janvier 2005,
- confirmer pour le surplus,
Sur les autres demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [X] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser une indemnité de gestion,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à l'existence d'une dette envers la succession de Mme [U] [H],
- y ajoutant,
- le débouter de sa demande nouvelle en cause d'appel tendant à voir dire et juger que l'indivision post-communautaire est débitrice envers la succession de Mme [H] d'une somme de 167 428,95 €,
Sur les opérations de liquidation et partage de la communauté entre les époux, les attributions et la licitation :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- débouter M. [I] [X] de sa demande nouvelle en cause d'appel tendant à obtenir l'attribution préférentielle des biens immobiliers sis [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 3] et à [Localité 4],
- en toute hypothèse :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à lui régler une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance, qui seront employés en frais de partage,
- y ajoutant :
- ordonner l'exécution provisoire des dispositions de l'arrêt à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
- condamner M. [I] [X] à lui verser une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- le condamner aux entiers dépens d'appel, qui seront employés en frais de partage.
Dans des conclusions de procédure du 28 novembre 2014, elle demande à la cour de :
A titre principal :
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 25 novembre 2014,
- déclarer recevables les conclusions signifiées dans son intérêt le 28 novembre 2014,
- fixer le prononcé de l'ordonnance de clôture à la date du 10 décembre 2014 ou toute date qu'il plaira à la cour,
- A titre subsidiaire :
- rejeter des débats les conclusions signifiées et la pièce n° 108 communiquée dans l'intérêt de M. [X] le 24 novembre 2014.
A l'audience du 10 décembre 2014 , avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2014 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2014, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant, en outre, que, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formées par l'appelant, qualifiées de demandes nouvelles par l'intimée, sont recevables ;
sur la récusation de Me [S]
Considérant qu'aux termes du jugement prononcé le 19 décembre 2013, le tribunal a renvoyé les parties devant Maître [Y] [S], notaire à Paris, afin qu'il établisse l'acte de partage et constitue les lots des parties ;
Considérant que dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2014, l'appelant sollicite la récusation de Maître [Y] [S] aux motifs qu'il aurait été le notaire du père de l'intimée, puis le notaire des époux [X] eux-mêmes ;
Considérant que selon l'article 234 du code de procédure civile, 'les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui
l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des
opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation';
Considérant que l'intimée soutient que la demande de récusation est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
Considérant que si le 10 avril 2014 l'appelant a signifié ses premières conclusions d'appel sans émettre de contestation sur le notaire devant lequel les premiers juges ont renvoyé les parties et si un premier rendez- vous s'est tenu le 14 avril 2014 au cours duquel l'appelant étant représenté par son avocat, il y a lieu de constater que les opérations de comptes, liquidation et partage n'ont pas débuté, de sorte que la demande de récusation est recevable ;
Considérant qu'eu égard aux liens qui ont pu se tisser au cours des divers actes auxquels Maître [Y] [S] est intervenu avec l'une ou l'autre des parties, il y a lieu de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation (sauf à Maître [Y] [S]) aux fins de procéder à ces opérations ;
sur le bien situé [Adresse 2]
Considérant que dans le dispositif de ses conclusions M. [X], hormis sa demande d'attribution préférentielle, ne formule aucune demande au titre de ce bien, en dehors de celle concernant la chambre de service au 5 ème étage qui sera examinée ci-après, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les récompenses dues par la communauté pour ce bien ;
sur le [Adresse 5] :
Considérant que les parties ont acquis un appartement sis [Adresse 5] et une cave, le 18 janvier 1988 au prix de 350 000 francs (53 357,15€), payé au moyen d'un prêt de la Caisse d'Epargne de 300 000 francs (43 734,71€) ;
Considérant que M. [X] prétend qu'il a financé le solde de 50 000 francs (7 622,45€ ) sur ses deniers personnels ;
Considérant, toutefois qu'il ne propose aucune preuve à l'appui de cette allégation, de sorte que sa demande de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que les premiers juges ont dit que Mme [P] doit récompense à la communauté au titre de la donation des 9/10èmes de la nue-propriété du bien situé [Adresse 5] aux deux enfants du couple, et que le montant de cette récompense doit être fixé à la somme de 94 500 euros ;
Considérant que M. [X] tout en sollicitant la confirmation du jugement, demande à la cour de dire que cette récompense lui est due et non à la communauté ;
Qu'il ne fournit aucune explication à cette prétention qui provient sans doute d'une erreur, eu égard à la contradiction entre sa demande de confirmation du jugement et cette prétention non justifiée ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
sur l'acquisition en 1978 d 'une chambre de service [Adresse 2]
Considérant que ce bien acquis au prix de 55 000 francs, a été financé à concurrence de 44 000 francs par un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et à hauteur de 11 000 francs au moyen d'un apport personnel des époux ;
Considérant que M. [X] prétend avoir droit à récompense à l'encontre de l'indivision post-communautaire, en réalité à l'égard de la communauté, à raison du règlement au moyen de deniers propres de cet apport ; qu'il indique qu'il 'prouve ce règlement de 11 000 francs ou 1 677€ par l'accusé de réception d'un acompte de 5 500 francs ou 838,46€ et par la demande d'un second acompte de même montant faite par Me [F], notaire par courrier en date du 18 septembre 1978 et par les
reçus qu'il lui en a donnés' ;
Considérant toutefois que ces éléments prouvent le paiement de l'apport personnel nécessaire à l'acquisition, mais nullement que les fonds qui ont été affectés à ce paiement seraient propres à l'appelant qui doit être débouté de sa demande de récompense ;
sur l'acquisition du [Adresse 3] : lot n° 12 : garage
Considérant que les parties ont acquis ce bien le 30 septembre 1991 au prix de 250 000 francs, soit 38 112,25€ ;
Considérant que l'appelant soutient que cette somme a été financée par lui comme suit :
- le 13 juin 1991, il a remis un acompte sur cette vente de 25 000 francs soit 3 811,22 €, à l'Etude [R],
- le 24 septembre 1991, le Crédit Lyonnais a passé une écriture de 120 500 francs, soit 18 370,10 € au profit de son compte personnel N° 86381Y en provenance de son PEA qui lui permettra d'établir un chèque tiré sur son compte personnel de 247 000 francs, soit 37 650 €, au profit du notaire le 30 septembre 1991, ces 247 000 francs ou 37 650 € se décomposant ainsi : 120 000 francs (18 294€) plus 104 500 francs (15 931€) pour l'acquisition (250.00 francs) (sic) et 22 000 francs (3 354 €) pour les frais ;
Considérant qu'en application de l'article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres', l'article 1402 du même code énonçant que 'tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi';
Considérant, en conséquence, qu'eu égard à cette présomption de communauté, le fait que ce soit M. [X] qui ait remis un acompte et que les sommes proviennent d'un compte à son nom est totalement inopérant, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ce compte est alimenté par des fonds propres ;
Considérant que M. [X] doit donc être débouté de sa demande de récompense de ce chef ;
sur les acquisitions à [Localité 4]
Considérant que par acte du 30 octobre 1981, les parties ont acquis une parcelle de terre en nature de vignes d'une superficie de 5 hectares sur laquelle se trouve un cabanon, sise à [Localité 4] ainsi que 35 parts de la Coopérative
Vinicole de Gonfaron, au prix de 500 000 francs, financée à concurrence de 470 000 francs par un emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole et de 30 000 francs par un apport personnel des époux ;
Considérant que l'appelant soutient que l'apport personnel a été financé au moyen de ses deniers propres et que l'emprunt a été remboursé de manière anticipée en 1987 à hauteur de 260 000 francs au moyen d'un don manuel de sa mère à son seul profit ; qu'il précise que les 21 août 1987 et 3 novembre 1987 , il a reçu de sa mère 10 000 francs (1 524,49 €) et 250 000 francs (38 112,25 €) soit la somme totale de 260 000 francs (39 637 €) et que ces sommes ont été versées sur le compte Crédit Lyonnais Livret N° 206041B de Monsieur ou Madame [X] ;
Considérant que l'intimée qui ne conteste pas le remboursement anticipé mais prétend qu'il a été fait à l'aide d'un prêt de sa belle-mère, reconnaît qu'elle n'a pas la preuve des remboursements à cette dernière et que s'il devait être considéré qu'il s'agit d'une donation, alors il y aurait lieu de dire qu'il s'agit d'une donation aux deux époux, les chèques de 10 000 francs du 21 août 1987 et 250 000 francs du 3 novembre 1987, ayant été encaissés sur un compte-joint ;
Considérant que l'article 1405 du code civil énonce que 'restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement';
Considérant que la donation consentie par [U] [H] a été faite en deux chèques qui ont été déposés sur un compte-joint des époux ;
Considérant qu'une donation déposée sur le compte-joint d'époux communs en biens est présumée acquêt, sauf stipulation contraire du donateur dont l'appelant ne rapporte pas la preuve en l'espèce, de sorte qu'aucun droit à récompense ne doit lui être reconnu de ce chef ;
Considérant que par acte du 31 janvier 1984, les époux ont acquis à [Localité 4] une construction sur trois niveaux et le terrain y attenant, au prix de 40 000 francs ;
Considérant que l'appelant soutient que cette somme a été financée au moyen de ses deniers propres ;
Considérant, enfin, que par actes en date des 23 et 28 novembre 1996, ils ont acquis une parcelle de terre en nature de vignes, toujours sur la même commune, au prix de 80 200 francs, étant précisé que ce prix a été financé à hauteur de 70 000 francs au moyen d'un emprunt souscrit par la communauté auprès de l'établissement bancaire Société Générale ; que l'appelant soutient, que l'apport personnel des époux d'un montant de 10 200 francs a été financé au moyen de ses deniers propres ;
Considérant que M. [X] n'apporte aucune preuve du financement par des fonds propres pour la somme de 40 000 francs, pas plus que pour celle de 10 200 francs, de sorte qu'il doit être débouté de toute demande de récompense de ce chef ;
sur l'évaluation des parcelles
Considérant que l'appelant conteste l'évaluation des parcelles qu'il voudrait voir fixer à 79 580 € et non 165 000 € eu égard au caractère vieillissant du vignoble qui nécessite une replantation dont le coût s'élève à 85 410 € ;
Considérant, toutefois, que l'expert M. [O] a tenu compte du fait qu'une partie du vignoble était constitué de vieilles vignes à remplacer, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a évalué les biens sis à [Localité 4] à 165 000 € ;
sur l' encaissement par la communauté des deniers propres de M. [X] issus de la vente des biens immobiliers situés à [Localité 7]
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de la vente des biens immobiliers situés à [Localité 7] intervenue les 18 et 21 juillet 1977, M. [X] a perçu des fonds qui ont été encaissés par la communauté ;
Que cependant les parties sont contraires sur le montant des sommes qui ont profité à la communauté, Mme [P] sollicitant la confirmation du jugement qui a dit que la communauté doit récompense à M. [X] à hauteur de 206 240 francs, M. [X] n'étant pas le seul détenteur de droits sur les biens vendus, la première épouse de son père, Mme [A], et sa propre mère, Mme [M], ayant également des droits, tandis que l'appelant revendique une récompense d'un montant total de 413 934 francs (63 103 €), qui correspond, selon lui, à la somme dont aurait profité la communauté ;
Considérant qu'à la suite de la vente du 18 juillet 1977 pour un prix de 290 000 francs, a été créditée la somme de 261 000 francs le 21 juillet 1997 sur le compte [XXXXXXXXXX01] dont Mme [P] était titulaire, ainsi que celle de 29 000 francs le 27 juillet 1977 sur le compte sur livret 206041B ouvert au nom de M ou Mme [X] ;
Qu'à la suite de la vente du 21 juillet pour un prix de 140 000 francs, a été créditée la somme de 28 000 francs le 25 juillet 1977 et celle de 85 900 francs le 1er août 1977 sur ce même compte sur livret 206041B ;
Que le versement dont fait état l'appelant de 10 000 francs, soit 1 524,49 €, le 15 juillet 1977, ne doit pas être retenu, la date indiquée sur l'avis d'écriture étant du 31 mai 1977 et ne se rapportant donc pas à la vente de juillet 1977 ;
Considérant que Mme [P] soutient que les fonds ont certes transité sur les comptes des époux [X] mais qu'ils ont ensuite été redistribués à chacun des vendeurs au prorata de leurs droits respectifs, les droits de M. [X] selon le calcul effectué par elle s'élevant à 206 240 francs ;
Considérant que le versement des sommes susvisées sur le compte sur livret joint en l'absence de preuve que ces sommes y sont demeurées à disposition de la communauté est insuffisant pour établir que ces sommes lui ont profité, en l'absence de tout élément justifiant l'abandon de leurs droits par la mère de M. [X] et par la première épouse de son père qui figurent avec lui comme vendeurs tant pour la vente au profit des consorts [E] du 18 juillet 1977 que pour la vente au profit des consorts [G] en date du 21 juillet 1977 ;
Considérant qu'en revanche, il convient de dire que la récompense due par la communauté ne doit pas être limitée à la somme de 206 240 francs, montant théorique des droits de M. [X], mais portée à la somme de 261 000 francs versée le 21 juillet 1997 sur le compte [XXXXXXXXXX01] dont Mme [P] était titulaire, dès lors qu'aucun élément n'est produit de nature à établir que celle-ci aurait redistribué la moindre somme aux venderesses des biens situés à [Localité 7] ;
Que le jugement doit donc être infirmé sur le montant de la récompense qui s'élève à 261 000 francs (39 789 €) et non à 31 441 € ;
Sur les comptes d'indivision post-communautaire
Considérant que M. [X] indique qu'il 'a réglé pour le compte de la communauté la somme totale de 172 903 € comme il en justifie par un décompte en date du 3 avril 2014 et par les pièces qui y sont jointes' de sorte que l'indivision post- communautaire reste débitrice envers lui de la somme de 172 903€ ;
Considérant que Mme [P] conteste cette demande fondée sur la foi des seules affirmations de l'appelant et d'un « tableau » qu'il a lui-même réalisé, quasiment aucune pièce justificative n'étant versée aux débats et l'appelant ayant
intégré dans ce tableau des dépenses qu'il a effectuées, non pas pour le compte de la communauté, mais pour son compte personnel ; qu'elle indique qu' elle a continué jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation à contribuer aux charges du mariage, en versant des sommes sur le compte-joint des époux, ce dont son ex-époux a fait l'aveu judiciaire dans ses écritures de première instance en reconnaissant que du jour de la séparation jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non- conciliation le 14 juin 2007, elle avait continué de contribuer aux charges du mariage en versant chaque mois des sommes sur un compte-joint « pour payer les charges communes afférentes à cet important patrimoine »;
Considérant qu'il convient de rappeler que le jugement du tribunal de grande instance de Paris 14 mai 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2010, a fixé les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 janvier 2005 ;
Considérant qu'au sein de la liste établie par les soins de M. [X], figurent divers remboursements de prêts Cnasea pour 12 869,95 €, Crédit GMF (2005) de 21 500 €, SBE (2005) de 10 200 €, crédit confiance (SG) de 54 970,09 €, tous quatre 'pour pallier à la carence de Mme' selon les mentions de l'appelant sur son décompte ;
Considérant que M. [X] produit le plan d'amortissement du plan SBE dont la date de première échéance est le 5 décembre 2005 et ne produit ni les contrats, ni les plans d'amortissement pour les autres crédits, la lettre de la Gmf du 26 octobre 2005 indiquant toutefois que le prêt de 21 500 € est remboursable à compter du 25 novembre 2005 ;
Considérant que M. [X] ne prouve nullement que ces emprunts qu'il a contracté en 2005 selon ses propres mentions, soit postérieurement à la date des effets du divorce, ont été affectés à des dépenses pour des biens indivis, de sorte que sa demande doit être rejetée ;
Que les autres dépenses figurant sur la liste sont des frais de procédure 'allo-serrurier' et de commandements' Trésor Public'sur lesquels l'appelant ne donne aucune explication, ainsi que des frais de notaire pour une vente du 4 avril 2007, soit postérieure aux effets du divorce, de sorte que ces demandes ne doivent pas être accueillies de même que sa demande au titre de versements 'préfon' pour sa propre retraite (3 781,08 €, 15 320,88 €, 4 212 €) eux aussi postérieurs au 21 janvier 2005 ;
Considérant que figurent sur cette liste des versements pour la retraite de Mme [P] de 11 343,24 € et 26 811,54 € ,
Considérant que la somme de 11 343,24 € a été réglée en 2004 au cours du mariage , c'est-à-dire par des deniers qui bénéficient de la présomption de communauté de sorte qu'aucune créance ne saurait être reconnue à M. [X] de ce chef ;
Considérant en revanche que ce dernier produit la photocopie d'un chèque de 26 811,54 € établi au profit de Préfon retraite le 15 décembre 2005 tiré sur son compte et correspondant au 'bulletin de versement 'de la cotisation annuelle pour 2005 de 26 811,54 € au nom de [K] [X] ;
Qu'au vu de ces éléments, l'intimée ne soutenant pas que ce chèque n'aurait pas été honoré et que sa cotisation n'aurait pas été réglée, il y a lieu de dire que M. [X] a une créance envers elle et non envers l'indivision, d'un montant de 26 811,54 € ;
Sur l'indemnité d'occupation pour le [Adresse 2]
Considérant que le tribunal a dit que M. [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 760 € au titre de la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 2], pour la période du 21 janvier 2005 au 31 juillet 2010, de la somme de 8 400 euros pour la période du 15 janvier au 30 avril 2013, et de la somme de 2 100 euros par mois pour la période du 1er mai 2013 jusqu'à la date la plus proche du partage au titre des loyers perçus pour ce bien immobilier ;
Considérant que M. [X] dit qu'il ne doit aucune indemnité d'occupation avant l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2007, que l'indemnité d'occupation doit être réduite au montant mensuel de 2 250 € pour 2007 avec indexation pour les années suivantes et soutient que le bien étant un bien de communauté, il ne doit que la moitié de la somme due à ce titre ; qu'il conviendrait de retirer la moitié des charges de copropriété et des taxes foncières réglées par lui faisant l'objet de décomptes détaillés aux termes de ses écritures ; qu'il ne peut en même temps occuper ce bien et le louer, de sorte que la demande au titre d'un loyer mensuel de 2 100 € doit être rejetée ;
Considérant que Mme [P] réplique que l'indemnité d'occupation est due depuis la séparation des époux qui est intervenue le 21 janvier 2005 et que le fait que M. [X] n'occupe plus le bien depuis le 1er août 2010 ne l'exonère pas du règlement d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire, puisqu'elle n'a pas eu la possibilité de jouir du bien directement ou indirectement à compter de cette date ;
Considérant qu'en application de l'article 262-1 du code civil 'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge';
Considérant qu'en l'espèce, si les effets du divorce entre les époux ont été fixés au 21 janvier 2005, aucune décision contraire aux dispositions de l'article précité n'ont été prises, de sorte que l'indemnité d'occupation est due seulement à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2007 ;
Considérant que M. [X], qui occupait l'ancien domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation, s'il a quitté les lieux à une date qui a été retenue par les premiers juges comme étant le 1er août 2010, ne les a nullement remis à la disposition de Mme [P], laquelle bien au contraire, a prouvé par une sommation interpellative du 30 mars 2013 que ce bien est loué à des étudiants chinois moyennant la somme de 2 100 € remise en espèces ;
Considérant que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux et ce tant que l'immeuble n'a pas été remis à la disposition de l'indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l'indemnité ;
Considérant, en conséquence, que M. [X] est redevable du 14 juin 2007 jusqu'au jour du partage de l'indemnité d'occupation dont le montant mensuel a été fixée par le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, à la somme mensuelle de 2 760 € du 14 juin 2007 au 31 juillet 2010, puis, conformément à la demande de l'intimée à celle de 2 100 € à compter du 1er août 2010 ;
Considérant que M. [X] est redevable de cette indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision et qu'à l'issue des comptes il n'aura bien évidemment la charge finale que de la moitié de celle-ci puisque le bien est indivis entre les parties ;
sur l'indemnité d'occupation ou les fruits relatifs au bien sis [Adresse 5]
Considérant que Mme [P] indique que M. [X] jouit également seul et exclusivement depuis la date des effets du divorce, soit depuis le 21 janvier 2005, de ce bien immobilier ; que ce bien est également mis en location par ce dernier qui perçoit et conserve les fruits correspondants ; qu'aux termes de la seconde sommation interpellative délivrée le 30 mars 2013 par Maître [Z], huissier de justice, il est établi que ce bien est loué à des étudiants pour un montant de 1 800 € par mois perçus en espèces ; qu'en première instance, elle avait demandé au tribunal qu'il ne condamne pas M. [X] à verser une indemnité d'occupation mais qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives au remboursement des dépenses engagées par lui depuis le 21 janvier 2005 au titre des charges de copropriété et des taxes foncières afférentes à ce bien et que le tribunal a fait droit à sa demande ;
Qu'elle poursuit en soutenant que face à la malhonnêteté de son ex-époux, qui persiste à soutenir que l'indivision post-communautaire devrait lui rembourser l'intégralité des sommes dont il a fait l'avance (soit une somme de 45 456 €) sans que lui-même ne soit redevable d'aucune somme au titre de sa jouissance exclusive du bien, elle demande à la cour qu'elle dise et juge qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 21 janvier 2005 jusqu'à la date la plus proche du partage et qu'à défaut d'éléments afférents à la valeur locative de ce bien, le montant de cette indemnité d'occupation sera déterminé par le notaire en charge de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
Considérant que M. [X] reconnaît qu'avant 2007, il a pu mettre cet appartement à disposition d'étudiants pendant leur année universitaire et recevoir des loyers et s'engage à fournir au notaire, le décompte des sommes qu'il a pu recevoir avant 2007 à ce titre pour qu'il puisse établir un décompte juste ne lésant aucune des deux parties et qu'en l'état il y a donc lieu de surseoir aux demandes de l'intimée à ce sujet ;
Considérant toutefois qu'il résulte du jugement de divorce du 14 mai 2009 que M. [X] a indiqué que la location de ce bien générait des revenus de 300 € par mois et de la sommation interpellative du 30 mars 2013 par huissier de justice, que ce bien est loué à des étudiants pour un montant de 1 800 € par mois ;
Considérant que selon l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, de sorte que la cour dispose de suffisamment d'éléments pour dire que M. [X] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 300 € par mois du 7 mars 2007 (cinq ans avant l'assignation du 7 mars 2012, en application de l'article 815-10 du code civil ) au 30 mars 2013, puis de 1 800 € par mois à compter du 1er avril 2013 et ce jusqu'au jour du partage, la fixation des sommes dues par un indivisaire relevant de l'office du juge et non du notaire liquidateur ;
sur l'indemnité d'occupation pour le garage sis [Adresse 3]
Considérant que M. [X] indique page 21 de ses conclusions qu'il y gare sa 'vieille Volkswagen Polo' ;
Considérant que Mme [P] demande à la cour de dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 160 € du 21 janvier 2005 jusqu'au 30 juin 2014, soit 18 080 €, puis de 160 € du 1er juillet 2014 à la date la plus proche du partage ;
Considérant qu'eu égard à la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du code civil, il convient de fixer compte-tenu de la valeur locative mensuelle d'un box fermé dans le centre de [Localité 5] qui peut être estimée à 200 €, à 150 € par mois l'indemnité d'occupation dont l'appelant est redevable à l'égard de l'indivision pour l'occupation du garage, et ce à compter du 7 mars 2007 jusqu'au partage ;
sur les taxes foncières concernant l'ensemble des biens communs
Considérant que le paiement des taxes foncières incombe à l'indivision de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [X] de la somme de 9 546 euros au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier sis [Adresse 2] pour la période de 2005 à 2012, et d'ajouter celles pour les années 2013 et 2014, soit au total 12 907 €, de la somme de 832 euros au titre des taxes foncières afférentes au bien sis [Adresse 3] pour la période de 2005 à 2012 et d'ajouter celles pour la période postérieure (2013 et 2014), soit au total 1 197 € ;
Que le jugement doit en revanche être infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des taxes foncières afférentes aux biens immobiliers situés [Adresse 5], et au bien immobilier situé à [Localité 4] ;
Que l'indivision est redevable de la somme de 6 511 € au titre de la taxe foncière de 2005 à 2014 pour les biens immobiliers situés [Adresse 5] et de celle de 5 086 € pour la même période pour les biens sis à [Localité 4] ;
sur les charges de copropriété pour le [Adresse 2]
Considérant que M. [X] déclare qu'il justifie avoir payé les charges de copropriété et les charges de travaux exceptionnels pour le [Adresse 2] totalisant de 2005 à 2014 la somme de 40 983,48€ sauf à parfaire et entend justifier cette demande par la production des pièces 53 et 91 ;
Considérant toutefois qu'il ne formule aucune critique du jugement qui a exclu de sa demande les charges locatives récupérables de sorte que le tribunal a dit par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que l'indivision est redevable de la somme de 9 492,65 € pour les charges de 2005 à 2012 ;
Que pour la période postérieure, il appartiendra à M. [X] de produire les justificatifs de ses dépenses devant le notaire liquidateur en faisant la distinction entre les charges locatives qui incombent au locataire ou à l'occupant et les autres qui seules incombent à l'indivision en sa qualité de propriétaire ;
sur les charges de copropriété pour le [Adresse 5]
Considérant que M. [X] déclare qu'il justifie avoir payé les charges de copropriété pour le [Adresse 5] totalisant de 2005 à 2014 la somme de 39 945,84 € sauf à parfaire et entend justifier cette demande par la production des pièces 53 et 108 ;
Que Mme [P] réplique que depuis le 1er avril 2009, M. [X] ne s'acquitte plus que sporadiquement des charges de copropriété relatives à ce bien immobilier et que le montant des charges de copropriété réellement réglé par lui semble être, sous toutes réserves, de l'ordre de 16 182,57 € ;
Considérant que la pièce 53 déjà évoquée pour la demande précédente est constitué par un tome complet de plusieurs centaines de pages parfaitement inexploitables, de sorte qu'il convient de dire que l'indivision est redevable à M. [X] de la somme de 16 182,57 € pour les charges de copropriété de 2005 à 2014 ;
sur les charges de copropriété pour le garage sis [Adresse 3]
Considérant que M. [X] déclare qu'il justifie avoir payé les charges de copropriété pour ce bien de 2005 à 2014 à concurrence de la somme de 5 060,51€ sauf à parfaire et entend justifier cette demande par la production des ' pièces 53 et, 76, 77, 79,82 et pièces nouvelles' ;
Considérant que Mme [P] ne forme aucune observation sur cette demande ;
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de 3 601,20 € pour la période de 2005 à 2012 et y ajoutant de faire droit au surplus de la demande, de sorte que l'indivision est redevable de la somme de 5 060,51€ pour les années 2005 à 2014 ;
sur la demande d'indemnité de gestion formée par M. [X]
Considérant que M. [X] qui a loué des biens communs sans en aviser sa co-indivisaire, sans faire signer de bail aux locataires, en percevant des loyers en espèces et dont la gestion a abouti à un litige avec le syndicat des copropriétaires du bien situé [Adresse 5] ne justifie nullement de l'opportunité de lui accorder la moindre indemnité, de sorte que le jugement qui la lui a refusée doit être confirmé ;
sur la dette envers la succession de [U] [H]
Considérant que M. [X] soutient que l'indivision post communautaire est débitrice des sommes suivantes à l'égard de la succession de sa mère :
- 59 898 € au titre des sommes avancées entre 2004 et 2007,
- 86 215 € au titre des sommes avancées à compter de 2007,
- 21 315 € au titre des sommes avancées pour la seule année 2009, soit une somme totale de 167 428 € ;
Considérant que ce dernier ne justifie nullement de la perception des sommes qu'il allègue et ne prouve pas plus que les sommes prétendument perçues au cours du mariage en 2004 ont profité à la communauté, puis postérieurement , à compter du 21 janvier 2005, à l'indivision ;
Qu'il doit être débouté de toute demande au titre d'une dette à l'égard de la succession de sa mère ;
sur les attributions préférentielles
Considérant que M. [X] sollicite l'attribution préférentielle des biens suivants :
- le [Adresse 2],
- le [Adresse 5],
- le garage [Adresse 3],
- les biens immobiliers et vignes à [Localité 4] ;
Considérant qu'en l'absence de fondement juridique à l'appui de l'attribution préférentielle des trois derniers biens, la demande de M. [X] les concernant doit être rejetée ;
Considérant qu'en ce qui concerne le bien situé [Adresse 2], il soutient qu'il s'agissait de la résidence des époux et qu'il constitue sa résidence actuelle ;
Considérant que cette affirmation est mise en doute par Mme [P] dès lors que l'appelant a versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établissant son déménagement au 30 juillet 2010, que pendant toute la durée de la procédure de première instance, il n'a eu de cesse de rappeler qu'il avait fixé sa résidence principale et habituelle dans le bien lui appartenant en propre sis [Adresse 5], adresse mentionnée dans les différents jeux de conclusions signifiés dans son intérêt, cette affirmation étant d'ailleurs corroborée par les sommations interpellatives qui ont établi que les biens communs sis au [Adresse 5] et au [Adresse 2] étaient loués à des étudiants chinois, de manière non déclarée ;
Considérant, qu'outre cette incertitude sur la résidence actuelle de M. [X], il convient, en l'absence de démonstration de l'aptitude de ce dernier à régler une soulte à son ex-épouse, de rejeter la demande formée par l'appelant au titre de l'attribution préférentielle et de confirmer la licitation de ce bien ordonnée par le tribunal ;
Considérant que l'appelant demande de surseoir à toute opération de liquidation partage tant que l'arrêt ne sera pas définitif et de suspendre l'exécution provisoire, tandis que l'intimée demande l'exécution provisoire ;
Considérant que ces demandes sont sans objet dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution de la décision de la cour ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [S] [Y], notaire à Paris, dit que la communauté doit récompense à M. [X] au titre de ses fonds propres qui ont profité à la communauté à hauteur de 206 240 francs, soit 31 441 euros, dit qu'il est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 8 400 euros pour la période du 15 janvier au 30 avril 2013 au titre des loyers perçus pour le bien immobilier sis [Adresse 2], débouté M. [X] de sa demande au titre des taxes foncières et charges de copropriété afférentes aux biens immobiliers situés [Adresse 5], et de sa demande au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à [Localité 4],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation (sauf à Maître [Y] [S]) aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des parties,
Dit que la communauté doit récompense à M. [X] au titre de ses fonds propres qui ont profité à la communauté à hauteur de 261 000 francs (39 789 €),
Dit que M. [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire de la somme de 2 100 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2010 jusqu'à la date la plus proche du partage pour le bien immobilier sis [Adresse 2],
Dit que l'indivision doit à M. [X] la somme de 6 511 € au titre de la taxe foncière de 2005 à 2014 pour les biens immobiliers situés [Adresse 5] et celle de 5 086 € pour la même période pour les biens sis à [Localité 4],
Dit que l'indivision doit à M. [X] la somme de 12 907 € au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier sis [Adresse 2] pour la période de 2005 à 2014,
Dit que l'indivision doit à M. [X] la somme de 1 197 € au titre des taxes foncières afférentes au bien sis [Adresse 3] pour la période de 2005 à 2014,
Dit que M. [X] a une créance envers Mme [P] d'un montant de 26 811,54 € au titre de sa cotisation annuelle 2005 auprès de la Préfon,
Dit que M. [X] est redevable envers l'indivision de la somme de 300 € par mois du 7 mars 2007 au 30 mars 2013, puis de 1 800 € par mois à compter du 1er avril 2013 et ce jusqu'au jour du partage au titre des fruits concernant le bien immobilier sis [Adresse 5],
Dit que M. [X] est redevable envers l'indivision de la somme de 150 € par mois à titre d'indemnité d'occupation pour le garage situé [Adresse 3], et ce à compter du 7 mars 2007 jusqu'au partage,
Dit qu' il appartiendra à M. [X] de produire les justificatifs de ses dépenses au titre des charges de copropriété pour le [Adresse 2] à compter de 2013 devant le notaire liquidateur en faisant la distinction entre les charges locatives qui incombent au locataire ou à l'occupant et les autres qui seules incombent à l'indivision,
Dit que l'indivision doit à M. [X] la somme de 16 182,57 € pour les charges de copropriété de 2005 à 2014 du [Adresse 5],
Dit que l'indivision doit à M. [X] la somme de 5 060,51€ pour les charges de copropriété 2005 à 2014 pour le garage situé [Adresse 3],
Déboute M. [X] de toutes ses demandes d'attribution préférentielle,
Rejette toute autre demande,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,