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18/02/2015 | FRANCE | N°14/04481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 18 février 2015, 14/04481


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04481



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/01544





APPELANTE



Madame [P] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (ALGÉRI

E)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Monique BONNIN MOORE, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0259, postulant

assistée de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04481

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 13/01544

APPELANTE

Madame [P] [X] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Monique BONNIN MOORE, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0259, postulant

assistée de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMÉE

SELARL [D]

représentée par Maître [T] [O], mandataire judiciaire,

intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par jugement du 29 novembre 1999, le tribunal de commerce de MELUN a placé M. [N] [R] en liquidation judiciaire et a désigné Me [F] [E] en qualité de liquidateur. Puis le 27 mars 2008, la société [D], en la personne de Me [T] [O], mandataire judiciaire, est venue en remplacement de Me [E], par jugement de ce même tribunal.

Il dépend de l'actif de cette liquidation judiciaire un immeuble situé [Adresse 1], consistant en un pavillon d'habitation avec garage. Cet immeuble appartient en indivision à M. [R] (pour 2.915/6.730èmes) et à Mme [R] (pour 3.815/6.730èmes), pour l'avoir acquis par acte de Me [M], notaire à [Localité 4], le 23 novembre 1983.

*

* *

Par jugement, rendu le 14 janvier 2014, sur assignation délivrée le 10 juillet 2002 par la SELARL [D], représentée par Me [T] [O], ès qualités, à Mme [P] [X] épouse [R], le tribunal de grande instance de MELUN a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision formée entre M. [N] [R] et Mme [P] [X] épouse [R], et portant sur l'immeuble situé [Adresse 1],

- commis à cette fin le président de la chambre départementale des notaires de Seine-et-Marne,

avec faculté de délégation au profit d'un notaire de cette compagnie, pour y procéder et le magistrat de la première chambre de ce tribunal en charge du suivi des partages pour les surveiller et dit qu'en cas d'indisponibilité du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête,

préalablement à ces opérations,

- ordonné la licitation aux enchères publiques à la barre de ce tribunal de l'immeuble situé au [Adresse 1], et décrit comme étant :

. un pavillon élevé partie sur sous-sol à usage de cave et partie en plain-pied comprenant :

- un rez-de-chaussée divisé en entrée, salle de séjour, cabinet d'aisances, garage, chaufferie ;

- un premier étage divisé en trois chambres, une petite chambre, salle de bains, cabinet d'aisances, débarras,

- le tout édifié sur un terrain cadastré en section E, sous le numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de cinquante-deux centiares, et sous le numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de quatre ares et cinq centiares (ou en section BC pour quatre ares et quarante-six centiares),

sur requêtes, poursuites, diligences de Me [A] [Q] qui aura préalablement dressé le cahier des charges et fait procéder aux mesures de publicité, et sur une mise à prix de quatre-vingts mille euros, avec faculté de baisse d'un quart, d'un tiers ou de la moitié à défaut d'enchères,

- condamné Mme [P] [X], épouse [R], à payer à la société d'exercice libéral

à responsabilité limitée SOCIÉTÉ [D] , prise en la personne de Me [T]

[O], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [R], la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de licitation puis de partage,

avec recouvrement direct par Me [A] [Q] et par Me [S] [Y] de ceux qu'ils ont respectivement avancés, au sens de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision.

Une procédure devant la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallées dans une profession non salariée, puis devant le conseil d'Etat, avait justifié le prononcé d'un sursis à statuer et entraîné des délais de traitement de cette procédure.

*

* *

Mme [P] [X], épouse [R], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2014.

Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2014, elle demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel,

à titre principal:

- constater que la SELARL [D] est sans qualité pour agir n'ayant pas été désignée en tant que mandataire liquidateur de M. [N] [R],

- constater que Me [T] [O] n'est pas désignée au sein de la société [D] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat confié à la personne morale,

- constater que la société [D] n'est pas désignée en qualité de mandataire liquidateur de la procédure collective de M. [N] [R] et que le jugement du tribunal de commerce de MELUN du 27 mars 2008 ne lui a pas été notifié,

- par voie de conséquence, la dire irrecevable en sa demande et débouter la SELARL [D] représentée par Me [T] [O], ès qualités, de toutes ses demandes fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

- constater que le demandeur, Me [T] [O], ès qualités, ne justifie pas d'une ordonnance du juge-commissaire de l'article L 642-18 du code du commerce ni d'un passif définitif,

- par voie de conséquence, débouter Me [T] [O], ès qualités, de toutes ses demandes fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire :

- faire droit à la demande de Mme [R],

- maintenir Mme [R] dans les lieux pour une période n'excédant pas 5 ans à compter de la décision de justice définitive à venir dans la cadre de la présente procédure,

- condamner Me [O] ès qualités, aux dépens de première instance distraits au profit de Me [Y], avocat aux offres de droit, et d'appel distraits au profit de Me BONNIN-MOORE, avocat au barreau de Paris, et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 10 juillet 2014, la SELARL [D], représentée par Me [T] [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [N] [R], demande à la cour de :

- débouter Mme [P] [X] épouse [R], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 14 janvier 2014,

y ajoutant :

- condamner Mme [P] [X] épouse [R], à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage et licitation, sauf ceux de contestation qui resteront à la charge du contestant et dont distraction au profit de Me [A] [Q], associé de la SCP MALPEL & ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Sur l'irrecevabilité de la demande :

Considérant que Mme [R] prétend que la demande de Me [T] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [R], est irrecevable pour non respect de l'obligation de publication de l'assignation introductive d'instance imposée par l'article 28, 4° c. du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et l'article 30 du même décret, non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et pour défaut de qualité à agir ;

. Sur la publication :

Considérant que Me [T] [O], ès qualités, estime que cette assignation ne rentre dans aucune des catégories visées par le texte applicable ;

Considérant que l'article 28, 4° c. du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :

(')

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort' ;

que l'article 30 ne concerne que les conséquences d'une éventuelle absence de publication ;

Considérant que l'assignation délivrée le 10 juillet 2002 par Me [E], ès qualités, est une assignation en partage, au visa de l'article 815 du code civil, et en licitation du bien indivis ; qu'en conséquence, cette assignation n'avait pas à faire l'objet d'une publicité foncière ; que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ;

. Sur la mise en 'uvre de l'article 1360 du code de procédure civile :

Considérant que Mme [R] soulève un défaut des mentions prescrites par l'article 1360 du code de procédure civile qui dispose que : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » ;

Considérant que la SELARL [D], représentée par Me [T] [O], ès qualités, fait valoir que cet article n'était pas encore applicable au moment de la délivrance de l'assignation introductive d'instance ;

Considérant que l'acte introductif a été délivrée le 10 juillet 2002 ; que l'article 1360 du code de procédure civile a été créé par le décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 (article 2), publié au journal officiel le 31décembre 2006 et entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 1360 code de procédure civile, il n'existait pas d'obligation visant la description du bien et les démarches amiables de partage ; que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ;

Sur le défaut de qualité à agir :

. Considérant que Mme [R] prétend que la SELARL [D], représentée par Me [T] [O], n'aurait aucune qualité à agir ; que le tribunal de commerce de MELUN en date du 27 mars 2008 n'aurait fait que 'constater la désignation de la ELRL [D] prise en la personne de sa gérante, Maître [O] [T]' ;

Considérant que la SELARL [D], représentée par Me [T] [O], ès qualités, fait valoir que les dispositions de l'article L. 811-2 du code de commerce ont au contraire bien été respectées ;

Considérant que l'article L 811-2 du code du commerce précise : « Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié » ;

Considérant qu'il ne fait aucune doute, que le tribunal de commerce de MELUN, le 27 mars 2008, a bien désigné, en remplacement de Me [E], la société [D], prise en la personne de sa gérante, personne physique, Me [O] [T], pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui a été confié ; que la désignation de Me [O], personne physique, au sein de la société [D], n'est pas une désignation de pure forme ; que les prescriptions de l'article 811-2 du code de commerce ont bien été respectées ; que le fait que dans le dispositif de cette décision, la désignation soit finalement 'constatée' ne procède tout au plus que d'une maladresse de rédaction et ne peut être valablement invoquée par Mme [R] pour faire valoir un défaut de qualité ; que ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté ;

. Considérant que Mme [R] relève qu'il n'est pas justifié que le remplacement de Me [E] ait été effectué au contradictoire de M. [N] [R] et que le jugement du 27 mars 2008 lui ait été notifié, pour faire valoir que ce jugement n'est donc pas opposable à M. [R], pas plus qu'il ne l'est à Mme [R] ;

Considérant cependant que Mme [R] est un tiers à cette procédure de désignation en lieu et place de Me [E], de la société [D], prise en la personne de sa gérante, personne physique, Me [O] [T], pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui a été confié ; que cette désignation dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement publiée lui est donc opposable ; que M. [R], s'agissant d'une procédure sur requête de simple remplacement du mandataire judiciaire qui ne lui fait pas grief, n'avait pas à être convoqué ; que ce moyen d'irrecevabilité sera écarté ;

. Considérant que Mme [R] indique enfin que Me [O] ne justifie pas d'une saisine préalable et d'une ordonnance du juge-commissaire et en conséquence qu'elle est irrecevable à agir, en application de l'article L 642-18 du code de commerce ;

Considérant cependant que cette disposition relève du livre IV du code de commerce qui traite des difficultés des entreprises ; que cette saisine du juge-commissaire par Me [O], ès qualités, s'agissant de la liquidation judiciaire de M. [N] [R] prononcée par le tribunal de commerce de MELUN, ce qui n'est pas contesté même si le jugement n'est pas produit, n'est nullement un préalable nécessaire pour qu'elle puisse demander le partage de l'indivision [R] et la licitation du bien qui en dépend ; que ce dernier moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [R] sera écarté ;

Sur la demande de licitation-partage :

Considérant que Mme [R] soutient que la société [D] est également mal fondée à agir en licitation partage, dans la mesure où elle ne justifie pas d'un passif définitivement fixé à la procédure collective, pour demander la réalisation de l'actif ;

Considérant que Me [T] [O], ès qualités, estime au contraire qu'elle est fondée à solliciter le partage judiciaire et la licitation du bien ;

Considérant que Me [T] [O], ès qualités, exerce son action sur le fondement de l'article 815 du code civil qui dispose que 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention" ; qu'elle n'est pas tenue sur ce fondement, de justifier de l'existence d'une créance ; que dès lors, le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est bien fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ;

Sur la demande de maintien dans les lieux :

Considérant que Mme [R] demande le maintien dans les lieux pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

Considérant que Me [T] [O], ès qualités, relève que les dispositions des articles 822 et 823 du code civil ne sont applicables, M. [R] n'étant nullement décédé ;

Considérant qu'il résulte de l'article 823 du code civil que 'le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans' ; que ce maintien dans l'indivision est prévu seulement pour les indivisions successorales, à la condition que l'indivisaire qui le demande apporte la preuve que le bien immobilier concerné constitue le local d'habitation ou le local professionnel, effectivement utilisé comme tel à l'époque du décès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que Mme [R] ne remplissant aucune de ces conditions, ce maintien dans l'indivision ne peut donc être ordonné ; que Mme [R] sera déboutée de cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré,

Condamne Mme [R] à payer à la SELARL [D] en la personne de Me [T] [O], ès qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/04481
Date de la décision : 18/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/04481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-18;14.04481 ?
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