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19/02/2015 | FRANCE | N°12/09333

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 19 février 2015, 12/09333


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 19 Février 2015

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09333



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 11/16239





APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne




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Association MOISSONS NOUVELLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Association MOISSONS NOUVELLES

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentées par Me Matthieu BABIN, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 Février 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09333

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Activités Diverses RG n° 11/16239

APPELANT

Monsieur [J] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEES

Association MOISSONS NOUVELLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Association MOISSONS NOUVELLES

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentées par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur, Patrice LABEY, Président, et Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

L'Association Moissons Nouvelles a pour objet d'assurer l'accueil au sein de 28 établissements et services, d'enfants, adolescents, de jeunes adultes et de famille en difficulté.

Monsieur [J] [N] a été engagé, par contrat à durée indéterminée le 22 avril 201, par l'Association Moissons Nouvelles, en qualité de moniteur-éducateur au sein de son centre éducatif mixte de [Localité 2].

La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'applique.

Le 27 septembre 2011, M [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu au 6 octobre 2011.

Par lettre du 29 septembre 2011, l'employeur a proposé au salarié, qu'il l'a accepté, "une dispense d'activité avec maintien de sa rémunération...à compter du 30 septembre 2011, jusqu'à la décision que nous serons amenés à prendre au terme de l'entretien du 6 octobre 2011".

Après entretien préalable, M [N] s'est vu notifié le 17 octobre 2011, son licenciement pour insuffisance professionnelle au motif: " votre insuffisance professionnelle résultant de vos difficultés à répondre aux attendus de ces fonctions, s'agissant de vos conduites professionnelles inadaptées et de votre incapacité à collaborer avec l'équipe pluridisciplinaire".

Contestant sa convocation à entretien préalable, da dispense d'activité et son licenciement, M [N] a écrit à la directrice de l'association les 28 septembre et 19 octobre 2011, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 novembre 2011 des chefs de demande suivants :

- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 17 octobre 2011.

- Dommages et intérêts pour rupture abusive 12 000 €

- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 3 000 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500 €

- Exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine.

- Capitalisation des intérêts article 1154 du Code Civil.

La Cour est saisie d'un appel régulier de M [N] du jugement du 26 juillet 2012, rendu par le conseil de prud'hommes de Paris qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, considérant que l'insuffisance professionnelle était constituée et a débouté l'association de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures visées par le greffe le 8 janvier 2015, développées à l'audience par M [N] au soutien de ses observations, par lesquelles il demande à la Cour de :

Dire son licenciement nul et abusif,

Condamner l'Association à verser les sommes de:

- 12 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,

- 5 000 € titre de dommages intérêts pour préjudice moral et vexatoire,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et ce avec exécution provisoire, intérêts au taux légal à compter de la saisine et la capitalisation au titre de l'article 1154 du Code civil.

Vu les écritures visées par le greffe le 8 janvier 2015, développées à l'audience par l'Association Moissons Nouvelles intimée, au soutien de ses observations, par lesquelles elle demande à la Cour de :

Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que le licenciement n'est pas vexatoire,

Débouter M [N] de l'ensemble de ses prétentions et confirmer le jugement sur ce point,

Condamner M [N] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer le jugement sur ce point.

A titre subsidiaire

Réduire les demandes de M [N].

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 8 janvier 2015, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que la lettre de licenciement de M [N], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

" Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 06 octobre 2011, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme [V] [H], en sa qualité de déléguée du personnel, et avez pu faire part de vos observations.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agît de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 06 octobre 2011, à savoir vôtre insuffisance professionnelle aux fonctions de moniteur éducateur, résultant de vos difficultés à répondre aux attendus de ces fonctions, s'agissant de vos conduites professionnelles inadaptées, et de votre incapacité à collaborer avec l'équipe pluridisciplinaire.

Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 22 avril 2011 et affecté au CEM de PARIS.

A plusieurs reprises, nous avons dû vous reprendre sur votre posture, tant au regard de votre attitude vis-à-vis des jeunes, que s'agissant de vos difficultés à collaborer avec votre équipe.

Or, le 26 septembre 2011, Mme K., la tutrice légale et cousine de la jeune F, rapportait à M. [K], chef de service éducatif, les propos, estimés par cette dernière comme très inconvenants, que vous lui aviez tenus s'agissant de ses rapport avec la jeune fille lors d'un entretien téléphonique le 22 septembre 2011.

Cela, alors même que vous n'en n'étiez même pas le réfèrent

Dans le rapport de M [K] qui reprend votre entretien avec Mme K, vous n'aviez pas hésité à «juger» et remettre en cause ses méthodes éducatives, lui soutenant «qu'elle devait avoir plus de souplesse, que celle-ci était trop frontale, et lui reprochant les Lois qu'elle instaure chez elle ».

M. [K] rajoutant que vous lui aviez indiqué «que le CEM allait voir avec l'ASE pour que sa Cousine F, soit au Foyer un week-end sur deux » alors même que le jugement de placement prévoit : « le droit de visite et d'hébergement de Mme K s'exercera les week-end et les vacances scolaires sous le contrôle du service gardien, sauf à nous en référer en cas de difficultés », et qu'à aucun moment, le réfèrent de la jeune F n'a proposé, en réunion pluridisciplinaire, une telle mesure.

Ainsi, le rapport indique que Mme K 'ne souhaite plus avoir de liens avec ce professionnel car elle s'est sentie décontenancée par son incohérence ».

Votre intervention dans la prise en charge de cette jeune est parfaitement inappropriée; d'autant que vous étiez totalement ignorant des mesures éducatives et d'accompagnement qui avaient été mise en place la concernant.

Au regard des fonctions éducatives que vous occupez, vous savez pertinemment que vous ne pouvez vous autorisez à émettre des jugements de valeurs sur des relations familiales, et encore moins vous immiscer dans la prise en charge d'un jeune qui relève d'un autre réfèrent.

De plus, les membres de votre équipe nous ont dernièrement alertés des difficultés persistantes qu'ils rencontraient à collaborer avec vous, compte tenu de l'incohérence, voire la dangerosité de vos méthodes et propos ; cela, alors même que vous avez fait l'objet de plusieurs recadrages de vos chefs de services précédemment, dont vous n'avez manifestement pas tenu compte :

' Le 13 juillet 2011 en réunion d'équipe avec M. [F] suite à des propos qu'il aurait tenu à des jeunes sur une collègue, Mme [B], laissant entendre qu'elle serait raciste, M. [F] vous demandant «de vous efforcer de vous inscrire dans la dynamique de l'équipe ».

' Le 14 juillet 2011 dans la soirée, de manière certes virulente (que nous ne cautionnons pas), M. [F] reprenait votre attitude après qu'il ait appris que vous aviez envoyé un pétard dans la direction du visage d'un jeune, qui a éclaté près de son 'il ; alors même que vous aviez la consigne formelle d'interdire les pétards aux jeunes la soirée en question (si bien que vous deviez alors conduire ce jeune aux urgences). Il s'avère que d'après les rapports d'incident établis par vos collègues vous aviez fait exploser les pétards avec les jeunes sans tenir compte de leurs avis, lesquels vous avaient fait part de leur réticence et avaient tenté de vous en dissuader.

' Le 19 août 2011, M. [K] vous entretenait des difficultés que rencontraient vos collègues pour travailler à vos côtés, compte tenu de leurs constats s'agissant de, selon le rapport de M. [K], «votre langage parfois inapproprié, du caractère difficile voire dangereux que vous pouviez adopter, de votre maladresse » Pour clôturer cet entretien, M. [K] vous demandait « de rester professionnel», et vous rappelait « que vous ne deviez pas oublier que vous deviez avoir une place de-professionnel avec une distance avec vos collègues qui devait vous permettre de travailler en équipe »,

' Le 12 septembre 2011 avec M [K], suite à des propos tendancieux que vous avez tenus concernant la jeune C., en avançant en réunion d'équipe qu'il y aurait « un interdit culturel pour cette jeune fille à aller vers l'homme de couleur qui s'explique par ce qui peut-être transmis en Normandie (sa Région d'origine) » ; où une fois encore vous étiez rappelé à l'ordre.

Or, à la fin du mois de septembre 2011, deux psychologues du service, Mmes [S] et [Z], devaient à nouveau alerter la Direction de votre posture en équipe ; leur rapport, qu'elles ont par la suite établi (le 28 septembre 2011), indiquant notamment :

«En réunion de service, M. [N] présente des difficultés à rester à sa place d'éducateur et à laisser fa parole aux différents personnels présents (...) De fait, durant une séance d'analyse des pratiques se tenant le 26 mai [2011] en présence de M. [N], de même que lors des réunions de service des 08, 15 et 22 septembre 2011, il a été nécessaire d'interrompre fermement M. [N] dans le but qu'il laisse la parole aux autres professionnels, et qu'il écoute. Il requiert en outre une vigilance permanente quant à ses débordements récurrents. (...)M. [N] a du mal à se satisfaire de sa fonction d'éducateur, et à entendre les désaccords dus à son positionnement et à ses propositions de travail ».

Votre posture professionnelle inadaptée, et les difficultés importantes que vous rencontrez à travailler en équipe, nous amènent aujourd'hui à considérer que vous ne remplissez pas les conditions essentielles qu'implique la prise en chargé d'enfant.

Ces constats devaient malheureusement être renforcés te 28 septembre 2011 et le 04 octobre 2011, la Direction étant alertée de faits à caractère particulièrement préoccupants vous concernant.

Le dimanche 25 septembre 2011, alors que vous vous preniez en charge le groupe du 3éme étage, vous avez répliqué à la jeune C, 15 ans, qui plaisantait avec sa camarade au sujet de son pantalon qui descendait, "que si ça continue, vous ne pourriez plus vous retenir", tandis que celle-ci retirait sa ceinture qui était cassée.

Le caractère particulièrement déplacé de ces propos a profondément choqué votre collègue, Mme [R], présente au moment des faits, laquelle en alertait M. [K] le 28 septembre 2011.

Votre manque total de discernement à ce moment est parfaitement inadmissible de la part d'un éducateur, lequel doit veiller à se montrer particulièrement vigilant quand à la posture à adopter à l'égard des jeunes, déjà fragilisés que nous accueillons ; laquelle, bien évidemment exclut tout rapport familier et ambigu.

Par ailleurs le 04 octobre 2011, la jeune A indiquait à M. [K], en présence d'une éducatrice et d'une stagiaire, que vous étiez récemment rentré dans sa chambre alors que celle-ci était en train de se changer, à trois reprises. A ses objections vous aviez rétorqué que « vous vous en foutiez », et que si elle souhaitait en parler au chef de service, vous seriez prêt à l'accompagner.

Cette attitude est totalement incompréhensible, et, sans rechercher plus en avant quant à vos motivations, nous ne pouvons que constater qu'une fois encore, il nous a été remonté un témoignage faisant état de votre comportement inadapté vis-à-vis d'un jeune accueilli.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes aujourd'hui au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.

Votre préavis de 2 mois, dont nous vous dispensons de l'exécution, commencera à courir à compter de la 1ère présentation de cette lettre par la Poste.

Nous vous précisons que vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis pour la période de préavis non effectuée...." ;

Considérant que pour l'infirmation du jugement et un licenciement nul et abusif, M [N] soutient pour l'essentiel que :

- son licenciement est de nature disciplinaire, avec une mise à pied déguisée en dispense d'activité et remise du trousseau de clés de l'établissement.

- cette sanction viole les dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit des sanctions préalables avant de pouvoir procéder à un licenciement,

- il a été sanctionné deux fois et les faits sont prescrits,

- l'entretien préalable s'est tenu en présence de M [K] chef de service et de la directrice de l'Association ce qui a déséquilibré le rapport de force,

- les attestations de l'employeur sont douteuses pour dater toutes du 28 septembre 2011 et être établies sur un imprimé Cerfa qui porte le même numéro,

- M [F], chef de service, est témoin de lui-même,

- la lettre de licenciement ne peut viser les dates du 28 septembre et 4 octobre 2011, dans la mesure où il n'était pas de service à ces dates,

- le licenciement est vexatoire, puisqu'il n'a pu regagner son poste à l'issue de l'entretien préalable, alors même que l'employeur n'a arrêté sa décision que le 17 octobre 2011 ;

Que pour la confirmation du jugement, l'Association Moissons Nouvelles fait valoir en substance que :

- le licenciement de M [N] n'est pas de nature disciplinaire, mais repose sur des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables qui caractérisent une insuffisance professionnelle de ce salarié et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- les faits visés dans la lettre de licenciement sont étayés par les attestations, notes et compte rendu des collègues de M [N] et rapport des psychologues.

- la mesure de dispense d'activité ne vaut pas mise à pied conservatoire ;

Qu'en droit, l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l'entreprise et qui permettent au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;

Que les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent retenir, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, si aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la lettre de licenciement de M [N] lui impute un comportement inadapté aux jeunes dont l'association a la charge et à l'équipe éducative et un langage inapproprié, ce qui constitue clairement des motifs d'insuffisance professionnelle ;

Que le fait pour l'employeur, après la convocation à un entretien préalable, d'avoir proposé à M [N], qui l'a accepté, une dispense d'activité pendant la procédure avec maintien de sa rémunération, n'équivaut pas à une mise à pied conservatoire et n'a pas pour effet d'entraîner la requalification d'un licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement disciplinaire;

Que donc, M [N] ne s'est pas vu sanctionner deux fois et ne peut invoquer la prescription de deux mois applicable en matière disciplinaire ;

Que l'article 33 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 intitulé "conditions générales de discipline" énumère les sanctions disciplinaires applicables, au nombre desquelles le licenciement et soumet cette dernière mesure, sauf en cas de faute grave, à la condition que le salarié ait fait l'objet de deux sanctions précédentes ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle de M [N], lequel peut intervenir même en l'absence de sanction antérieure ;

Que les faits visés dans la lettre de licenciement reposent sur des faits précis, objectifs et qui sont étayés par de nombreuses attestations, rapports et notes, tant des chefs de service, avec lesquels M [N] travaillait, que de ses collègues ; que M [N] ne verse aucune attestation ou pièce contraire ;

Que la mention de la date du 26 mai 2010, figurant dans les rapport et attestations des psychologues intervenant pour le compte de l'Association Moissons Nouvelles, ne peut rendre inopérante leurs attestations, dans la mesure où, il résulte de la lecture des pièces, il s'agit à l'évidence d'une simple erreur matérielle et qu'il faut lire 26 mai 2011, date à laquelle M [N] était bien salarié de l'association ;

Qu'est inopérant l'affirmation du salarié, selon laquelle les attestations de l'employeur sont sujettes à caution pour avoir été rédigées le 28 septembre 2011 ; qu'en effet, il est aussi versé au débat des rapports des 14 et 18 juillet 2011, 2 septembre 2011, des lettres des 13 juillet et 23 septembre 2009 et encore une attestation d'un chef de service du 3 octobre 2011 ;

Que le fait que la direction ait été alertée du comportement de ce salarié les 28 septembre 2011, puis 4 octobre 2011, n'est pas incompatible avec l'inactivité professionnelle de M [N] ces jours là, étant relevé que la lettre de licenciement n'impute au salarié aucun fait à ces dates ;

Qu'il est logique que l'imprimé " Cerfa" porte le même numéro, puisqu'il s'agit d'un imprimé type mis par le ministère de la justice à la disposition de personnes voulant attester en justice ;

Que l'affirmation, non prouvée par M [N], selon laquelle M [K], autre chef de service, aurait assisté la directrice de l'association lors de l'entretien préalable, n'est pas de nature à affecter la mesure de licenciement, étant relevé que la salarié était lui aussi assisté lors de cet entretien ;

Que le licenciement ne revêt pas de caractère vexatoire, l'employeur, qui ne peut prononcer un licenciement lors ou sitôt l'entretien préalable, ayant normalement maintenu la mesure de dispense d'activité rémunérée et acceptée par le salarié, jusqu'à l'issue de la procédure, comme annoncé dans sa lettre du 29 septembre 2011 ;

Qu'enfin, il n'est pas déloyal pour l'employeur de s'être fait remettre par M [N], lors de l'engagement de la procédure, le jeu de clés qu'il détenait ;

Que les faits établis à l'encontre de M [N] relèvent l'incapacité de ce moniteur éducateur à adopter la distance nécessaire et des propos et comportement adaptés aux jeunes qu'il doit encadrer et à l'équipe éducative à laquelle il appartient ; que la persistance de ce comportement après deux entretiens avec son chef de service, qui perturbait le bon fonctionnement de l'association, justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les frais et dépens

Considérant que M [N] qui succombe en son appel n'est pas fondé à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à l'Association Moissons Nouvelles la somme de 1.500 € et supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [J] [N] à payer à l'Association Moissons Nouvelles la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/09333
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°12/09333 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;12.09333 ?
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