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19/02/2015 | FRANCE | N°12/09595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 19 février 2015, 12/09595


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 19 Février 2015 après prorogation

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09595

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/13682





APPELANT

Monsieur [F] [L]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

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INTIMEE

SAS TNS SOFRES venant aux droits de la SAS FIELDWORK RI

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 19 Février 2015 après prorogation

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09595

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/13682

APPELANT

Monsieur [F] [L]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

SAS TNS SOFRES venant aux droits de la SAS FIELDWORK RI

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

LSRF FRANCE venant aux droits de la SAS FIELDWORK RI

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [F] [L] a travaillé pour la société FIELDWORK RI en qualité d'enquêteur vacataire à compter de décembre 1990, puis pour la société TNS SOFRES à compter du 21 décembre 2009, selon de nombreux contrats de travail à durée déterminée.

Il n'a pas travaillé de janvier à octobre 2010 et il a été mis fin à la relation de travail en octobre 2010.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études dite « Syntec ».

M. [L] a saisi le 28 octobre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée multiples en contrat à durée indéterminée et du paiement de diverses sommes.

Par jugement du 21 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [L] de ses demandes, débouté les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Suite à la notification intervenue le 5 septembre 2012, M.[L] a formé appel le 5 octobre 2012, précisant que cet appel était dirigé contre la SAS TNS SOFRES venant aux droits de la SAS FIELDWORK RI.

Devant la cour, l'audience du 28 novembre 2014, le conseil de M. [L] a soutenu oralement les conclusions visées par le greffier, aux termes desquelles il sollicite  de :

- donner acte de l'intervention volontaire de la société LSR venant aux droits de la société FIELWORK RI,

- infirmer le jugement du 21 novembre 2011 en toutes ses dispositions et a demandé à la cour statuant à nouveau de :

- requalifier le contrat de travail de M. [F] [L] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- condamner solidairement la société LRS FRANCE et la société TNS SOFRES à lui verser les sommes suivantes :

- 3.253, 90 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né du défaut de versement des indemnités de précarité ;

- 34.424, 95€ à titre de rappel de salaires ;

- 3.442,49 € pour les congés payés y afférent ;

- 2.000 € à titre d'indemnité de requalification au titre de l'article L.1245-2 du Code du travail ;

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation ;

- 865,87 € à titre de rappel de primes de vacances ;

- 86,58 € pour les congés payés y afférent ;

- 991, 20 € à titre de dommages et intérêts pour privation des jours de congé acquis par l'ancienneté ;

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de suivi médical ;

- 2.783,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 278,31 € pour les congés payés afférents ;

- 6.957,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 20.873,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- fixer la rémunération mensuelle brute hors primes et avantages divers, de M. [L] à hauteur de 1.391,56 € ;

- ordonner la remise de bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 200 € que la cour se réservera le droit de liquider ;

- rejeter les demandes reconventionnelles de la société TNS SOFRES ;

- condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de deux fois 35 € à titre de participation à la taxe fiscale obligatoire 1635bis Q du Code général des impôts (1ère instance et appel) ;

- dire que les montants alloués porteront intérêts à compter du jour de la demande introductive s'agissant des créances salariales et à compter de l'arrêt s'agissant des dommages et intérêts ;

- rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés intimées ;

condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.

La société TNS SOFRES et la société LSR France venant aux droits de la société FIELDWORK RI par conclusions visées par le greffier lors de l'audience et soutenues oralement demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [L] en ce qu'elles sont dirigées contre la société TNS SOFRES qui n'a jamais été son employeur ;

En tout état de cause 

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

Sur le recours au CDD d'usage

- constater que les contrats à durée déterminée d'usage de M. [L] ont tous été conclus pour l'exécution de missions précises et temporaires ;

- juger valable le recours au CDD d'usage compte tenu de l'activité par nature temporaire de l'emploi de M. [L] ;

Sur le formalisme des contrats 

- constater que les contrats comportent chacun la définition de leur motif « CDD d'usage » et un objet spécifique ;

- dire et juger que le formalisme du recours au contrat à durée déterminée a été pleinement respecté ;

Sur la demande de requalification à temps plein 

- constater la validité des périodes travaillées et le nombre d'heures de travail mensuel toujours largement inférieur à un temps plein (151, 67 heures) ;

- constater que l'appelante ne se tenait pas à la disposition permanente de la société TNS SOFRES, qu'il ne travaillait pas à temps plein mais à temps partiel ;

- débouter, en conséquence, le requérant de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, indemnité de requalification,

Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes 

- constater que le dernier CDD d'usage de M. [L] a pris fin de plein droit en décembre 2009.

- débouter l'appelant de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [L], en cas de requalification de la relation en CDI au remboursement des indemnités de fin de contrat perçues au terme de chaque CDD.

- condamner M. [L] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre TNS SOFRES portant sur la période d'emploi de M. [L] par FIELDWORK RI 

La TNS SOFRES conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [L] concernant sa période d'activité pour le compte de la société FIELDWORK RI indiquant qu'il s'agit d'une société distincte, qu'il n'y a eu ni fusion ni transfert d'activité et que la société FIELDWORK RI n'a jamais été reprise ou absorbée ; qu'elle est devenue la société LSR France et exerce la même activité.

TNS SOFRES ajoute qu'il n'y a eu aucun transfert de contrat de travail.

M. [L] rétorque que la société FIELDWORK était une filiale à 100 % de Research International (RI) qu'en 2009 il y a eu une fusion entre RI et TNS SOFRES ; que le siège social des sociétés est à la même adresse ([Adresse 1]) ; que la société FIELDWORK est devenue filiale à 100% de TNS SOFRES et que cette dernière a poursuivi l'activité de RI FIELDWORK et a gardé les mêmes clients pour ses enquêtes.

Il produit le compte rendu de la réunion du 30 août 2010 au cours de laquelle le Comité d'entreprise était informé de la transmission universelle de patrimoine entre la société TNS et FIELDWORK. M.[L] ajoute que lors de la réunion du CE du 27 octobre 2010, TNS SOFRES reconnaissait que les salariés sont toujours sur les mêmes études. Il fait enfin observer que c'est TNS SOFRES qui lui a établi un certificat de travail -sous son entête ' en octobre 2010.

Au vu de ces éléments non utilement contredits par la société TNS SOFRES, il y a lieu de constater que TNS SOFRES a repris l'activité de FIELDWORK RI et en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, de déclarer recevables les demandes portant sur la période d'activité pour le compte de la société FIELDWORK RI.

Sur la demande de requalification des contrats

Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein 

En l'espèce M. [L] fait valoir que le recours à des contrats d'usage ne peut concerner que des emplois par nature temporaires et ce dans le respect du cadre de l'annexe « enquêteurs » à la convention collective SYNTEC ; que cette annexe distingue :

les enquêteurs vacataires qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire ; que l'article 43 de l'Annexe enquêteurs définit l'enquêteur vacataire comme celui qui réalise des enquêtes par sondages à la vacation. '... Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles et discontinue, donc précaires et aléatoires.'

Il indique qu'il en résulte que ne rentre pas dans le cadre de la définition de l'annexe enquêteur, et donc que ne peut pas faire l'objet d'un CDD d'usage :

le salarié qui n'effectue pas des vacations en des lieux différents

le salarié qui n'effectue pas des vacations temporaires et discontinues.

M. [L] fait observer qu'il a travaillé entre 1990 et 2010 et exercé une mission correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes il a travaillé sans discontinuer pour la société FIELDWORKS comme en attestent ses bulletins de paye et contrats de travail versés ;

Il fait encore valoir que la précarité de sa situation n'a jamais été compensée par le versement d'indemnité conformes aux prescriptions de l'article L.1243-8 du Code du travail ; qu'il aperçu une indemnité de 4% en application de l'article 53 de l'Annexe à la convention collective Syntec ; mais qu'il aurait dû percevoir une indemnité de 10%, car l'entreprise ne remplissait aucune des conditions dérogatoires prévues à l'article L.1243-9 du Code du travail d'autant plus qu'il n'a bénéficié d'aucune formation. Il s'estime donc bien fondé à se voir dédommager par le versement des indemnités légales de précarité dont il a été privé.

La société TNS SOFRES estime que les contrats de M. [L] étaient bien des contrats à durée déterminée d'usage. Elle souligne que les contrats de travail produits permettent d'observer la diversité des clients (RED BULL, FANTA...) et de l'activité tant en volume qu'en nature ; les horaires et leur durée pouvant varier sur plusieurs jours ; elle indique qu'en raison de la diversité des demandes d'enquête, de leur répartition géographique, de la variabilité de leur volume et de la nécessité d'obtenir des échantillons dispersés, le recours au CDD d'usage est indispensable.

TNS SOFRES estime que M. [L] n'a pas eu une relation de travail ininterrompue que durant de nombreux mois, il n'a pas effectué d'enquêtes ou un volume très réduit et lorsqu'il a enchainé les enquête c'était de manière ponctuelle et résiduelle, à titre d'exemple en 2009, il a travaillé 239 h soit une moyenne mensuelle de 20 h par mois et il n'a pas travaillé entre février et juillet.

TNS SOFRES ajoute que les différents sondages et études confiés à M. [L] ayant été précis et temporaires, ils pouvaient donner lieu à la conclusion de CDD d'usage.

Le Code du travail dispose que la forme générale de la relation de travail est le contrat de travail à durée indéterminée mais par exception les contrats de travail à durée déterminée sont autorisés et strictement encadrés notamment pour prévenir les abus en matière de contrats successifs.

Ainsi en application de l'article L. 1242- 1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

L'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :(...)

3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; »

Il n'est pas discuté que le secteur des enquêtes et sondages fait partie de ces secteurs d'activité et est visé par le 8° de l'article D.1242-1 du Code du travail.

En application de ces textes, la société TNS SOFRES qui appartient au secteur des enquêtes et sondages peut recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs d'usage pour certains emplois, à condition d'établir que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

En l'espèce, il ressort des pièces versées par M. [L] que celui-ci était employé comme enquêteur par FIELDWORK RI, sur des durées mensuelles très variables (pièce 1) pour des enquêtes très différentes (pièces 2 à 7 et 11 à 14).

La cour observe que les contrats d'enquête à durée déterminée d'usage signés entre M. [L] et la société FIELDWORK RI avec TNS SOFRES (pièces 15 à 29 de M . [L]) pour la période allant du 24 novembre 2008 au 30 novembre 2009 portent chacun les informations relatives à la dénomination de l'enquête, ils concernent 9 enquêtes différentes : METRO EXIT, FANTA ORANGE TASTE, C&A TRACKER 2009,U&A BEAUTY &HAIR, Batipart retraite, U&A SUN, TRACK TELEPHONE, CHECKER RED BULL, 4caster ALU.

Chacun de ces contrats précise les tâches confiées (briefing, questionnaires...) le nombre proposé et le mode de recueil (en face à face ou en salle) et la population visée.

Chacun de ces contrats est différent, et porte sur des tâches limitées dont le nombre est déterminé.

Ces éléments témoignent de ce que M. [L] était effectivement employé à des fonction d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire, de sorte que le recours au contrat d'usage d'enquêteur vacataire, en l'espèce répond aux prévisions légales et à la définition donnée par l'article 43 de la Convention collective en ce qu'il s'agissait de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents.

En conséquence la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein doit être rejetée.

M. [L] n'ayant pas bénéficié d'un CDI à temps plein mais de CDD d'usage, il y a lieu de rejeter ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté.

Les CDD d'usage n'ouvrant pas de droit à reconduction et le dernier CDD d'usage de M. [L] ayant pris fin en décembre 2009, la société TNS SOFRES ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir procédé à un licenciement.

En conséquence, M. [L] doit être débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de prime de précarité 

Il n'est pas contesté que M. [L] ait perçu une prime de 4% ;

Celui-ci fait valoir que l'article 53 de l'annexe enquêteur est illicite car il ne correspond pas aux exceptions prévues par l'article L.1243-9 du Code du travail et il en déduit qu'il aurait dû percevoir une prime de 10 %.

Mais c'est à tort que M. [L] invoque l'article L.1243-9 du Code du travail, alors que l'article L.1243-10 du même code dispose expressément que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L.1242-2 ou de l'article L.1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Il résulte de ces textes que l'indemnité de précarité n'est pas due à l'expiration du CDD d'usage sauf disposition conventionnelle plus favorable.

De sorte qu'il ne peut être reproché à la société FIELDWORK d'avoir appliqué l'article 53 de l'annexe à la convention collective qui prévoit une indemnité de 4% ce qui est plus favorable que le régime légal.

La demande de complément d'indemnité de précarité est donc rejetée.

Sur l'absence de visites médicales 

Il n'est pas contesté que M. [L] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni d'aucun suivi médical à l'occasion des nombreux CDD d'usage conclus avec le même employeur.

L'absence de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, en l'espèce, au regard du nombre de contrats conclus, il convient de faire droit à la demande de M. [L] de 1.000 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard des circonstances de l'espèce, des situations respectives des parties et de l'équité, il convient de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conserve à sa charge les éventuels dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 21 Novembre 2011,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Constate l'intervention volontaire de la société LSR France ;

Déclare recevables les demandes dirigées contre la société TNS SOFRES ;

Condamne solidairement la société LSR et la société TNS SOFRES à payer à M. [F] [L] la somme de 1.000 € en réparation de l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical, avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés par elle.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/09595
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/09595 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;12.09595 ?
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