COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 22474
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 15298
APPELANTS
Monsieur Alexandre Armand X... né le 28 octobre 1972 à Soissons (02200)
demeurant...-75018 PARIS
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assisté sur l'audience par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
Monsieur JUAN Y... né le 20 mai 1938 à JARES (ESPAGNE) et Madame PILAR A... née le 10 avril 1936 TABAZOA (ESPAGNE)
demeurant...-77380 COMBS LA VILLE
Tous deux représentés et assistés sur l'audience par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
INTIMÉS
Monsieur Alexandre X... né le 28 octobre 1972 à Soissons (02200)
demeurant...-75018 PARIS
Représenté par Me Marie CORNE DE BONI de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
Monsieur Juan Y... né le 20 mai 1938 à JARES (ESPAGNE) et Madame Pilar A... épouse Y... née le 10 avril 1936 TABAZOA (ESPAGNE)
demeurant ...-77380 COMBS LA VILLE
Tous deux Représentés et assistés sur l'audience par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 21 janvier 2008, M. Juan Y... et Mme Pilar A..., épouse Y... (les époux Y...), ont vendu à M. Alexandre X... un logement et une cave constituant les lots no 13 et 2 de l'état de division d'un immeuble en copropriété sis... à Paris 18e arrondissement, au prix de 200 000 ¿, avec cette précision que les vendeurs supporteraient le coût des travaux décidés au plus tard le 12 octobre 2007, date de l'avant-contrat intervenu entre les parties, que ces travaux fussent exécutés ou non ou en cours d'exécution, l'acquéreur supportant seul les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date. Le 6 février 2009, M. X... réclamé aux époux Y... le paiement de la somme de 23 600, 93 ¿ au titre de sa quote-part des travaux de copropriété votés lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2007, puis les a assignés le 25 octobre 2010 aux même fins et en paiement de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné solidairement les époux Y... à payer à M. X... les sommes de :. 20 531, 03 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2009,. 8 000 ¿ à titre de dommages-intérêts,. 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- rejeté le surplus des demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné solidairement les époux Y... aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2012, les époux Y... ont interjeté appel contre ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le no 12/ 22474.
Par ordonnance du 4 juillet 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré M. X..., intimé, irrecevable à conclure dans cette instance par application de l'article 909 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 18 septembre 2013, M. X... a interjeté appel contre le même jugement. Cette instance a été enregistrée sous le no 13/ 18274.
Par ordonnance du 19 juin 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré M. X..., recevable en cet appel.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2014, les époux Y... ont demandé à la Cour, en tant qu'appelants dans l'instance no 12/ 22474, de :
- vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, et la loi du 10 juillet 1965 ainsi que son décret d'application du 17 mars 1967,- dire qu'ils ne sauraient être débiteurs au titre des travaux votés lors de l'assemblée générale du 29 mai 2008, en conséquence,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner M. X... à rembourser la somme totale de 32 548, 63 ¿ versée en exécution du jugement,- condamner M. X... à leur verser la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 7 mars 2014, M. X... a demandé à la Cour, en tant qu'appelant dans l'instance no 13/ 18274, de :
- rejeter comme particulièrement mal fondées les demandes des époux Y...,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 20 531, 03 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2009 et celle de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 8 000 ¿ les dommages-intérêts complémentaires qu'il lui a alloués,- condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 12 000 ¿,- condamner solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2014, les époux Y..., intimés dans l'instance no 13/ 18274, ont prié la Cour de :
- vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, et la loi du 10 juillet 1965 ainsi que son décret d'application du 17 mars 1967,- à titre principal :- dire qu'ils ne sauraient être débiteurs au titre des travaux votés lors de l'assemblée générale du 29 mai 2008, en conséquence,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à régler à M. X... 20 531, 03 ¿ correspondant à des travaux qui auraient été votés lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2007, 8 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner M. X... à rembourser la somme totale de 32 548, 63 ¿ versée en exécution du jugement,- condamner M. X... à leur verser la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- à titre subsidiaire,- réformer jet en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme de 8 000 ¿ de dommages-intérêts, le préjudice de M. X... étant inexistant,- en tout état de cause,- condamner M. X... à leur payer la somme de 7 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les no 12/ 22474 et 13/ 18274 ;
Considérant que les moyens développés par les époux Y... ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, dans l'acte authentique de vente du 21 janvier 2008 qui constitue le dernier état de l'accord des parties, les époux Y... ont réitéré l'engagement qu'ils avaient précédemment pris dans l'avant-contrat du 10 octobre 2007de supporter " le coût des travaux décidés au plus tard le 10 octobre 2007, (...) que ces travaux soient exécutés ou non ou en cours d'exécution ", M. X... supportant seul " les travaux qui viendraient à être votés à compter de cette date " ;
Que cette clause spéciale s'explique par le fait que, lors de l'assemblée générale du 5 juillet 2007, d'importants travaux de réfection des parties communes de l'immeuble avaient été décidés, soit à l'unanimité soit à la majorité des copropriétaires présentes ou représentés, au nombre desquels les époux Y..., chaque délibération fixant le coût de chacun des postes de travaux décidés ;
Qu'il s'en déduit que cette clause a déterminé l'engagement de M. X... qui n'aurait pas acquis ou aurait acquis à un moindre prix si les vendeurs n'avaient pas pris pas en charge les travaux ainsi décidés ;
Considérant qu'il n'est pas allégué par les époux Y... qu'un recours ait été exercé contre l'assemblée générale du 5 juillet 2007 qui a donc un caractère définitif, les époux Y... échouant à prouver, contre les décisions de cette assemblée générale, par l'attestation du 18 juin 2008 qui émanerait de copropriétaires, ni par celle du 5 avril 2013 de M. Josué C..., qui serait copropriétaire et aurait délibéré le 5 juillet 2007, qu'à l'exception des travaux tendant à conforter la voûte du bâtiment A, les autres votes n'auraient eu pour but que de permettre de constituer le dossier d'urbanisme sans qu'aucun engagement n'en résultât pour la copropriété ;
Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que l'absence, sur le questionnaire du syndic, de mention des travaux litigieux, au titre des travaux appelés ou restant à appeler, n'était pas susceptible de prouver que les votes de l'assemblée générale du 5 juillet 2007 ne liaient les copropriétaires à l'exception de ceux de la voûte du bâtiment A ;
Considérant que la copropriété n'a pas renoncé aux travaux qu'elle avait votés le 5 juillet 2007 ; qu'au contraire, les copropriétaires les ont votés à nouveau ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2008, mais pour des montants inférieurs à ceux décidés dans l'assemblée générale précédente, la copropriété ayant manifestement négocié le montant des devis ;
Que, si l'assemblée générale du 29 mai 2008 a voté des travaux supplémentaires qui n'avaient pas été décidés le 5 juillet 2007 (travaux de désenfumage du bâtiment A, montant des honoraires d'architecte pour le suivi des travaux, travaux dans la cave du bâtiment A, suppression d'ouverture de la cage d'escalier, ravalement mitoyen, coffret C), cependant, le jugement entrepris en a exactement exclu les montant de la condamnation prononcée contre les vendeurs ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement de la somme de 20 531, 03 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2009 en exécution de la clause contractuelle précitée ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que le jugement entrepris a justement évalué le préjudice subi par M. X... qui a été contraint de financer le coût des travaux incombant aux vendeurs ;
Que le jugement entrepris sera encore confirmé de ce chef ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux Y... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des instances enregistrées sous les no 12/ 22474 et 13/ 18274 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Juan Y... et Mme Pilar A..., épouse Y..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. Juan Y... et Mme Pilar A..., épouse Y..., à payer à M. Alexandre X... la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.