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19/02/2015 | FRANCE | N°13/00824

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 février 2015, 13/00824


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Février 2015

(n° 265, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00824



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/05711





APPELANTE

SA LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Holger ELLENBER

GER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359





INTIMÉE

URSSAF [Localité 2]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Mme [C] en vertu d'u...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Février 2015

(n° 265, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00824

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/05711

APPELANTE

SA LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTEL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359

INTIMÉE

URSSAF [Localité 2]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS, dite CONSTRUCTEL, à l'encontre du jugement prononcé le 22 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à l'URSSAF de [Localité 2] aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'[Localité 1], dite l'URSSAF;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par une lettre d'observations du 13 septembre 2006 l'URSSAF a notifié à la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS, un redressement de 145 914 euros du chef du détachement et du maintien au régime de sécurité sociale de leur pays habituel d'emploi, des salariés exerçant temporairement leur activité en France.

Par une lettre du 2 octobre 2006 répondant aux observations de la société CONSTRUCTEL, l'URSSAF ramenait le redressement à la somme de 105 150 euros.

La SA CONSTRUCTEL contestait le redressement et saisissait la commission de recours amiable, laquelle, par une décision prise en sa séance du 3 octobre 2008, rejetait la requête.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a débouté la SA CONSTRUCTEL de son recours par un jugement du 22 octobre 2012.

La SA CONSTRUCTEL fait plaider par son conseil les conclusions visées et déposées au greffe social le 17 novembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des demandes et des moyens.

L'URSSAF a développé des observations orales par référence aux conclusions déposées en première instance auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des demandes et des moyens.

SUR QUOI,

LA COUR':

Considérant les dispositions des articles L 761-1 et 2 du code de la sécurité sociale ainsi que les règles d'assujettissement applicables aux travailleurs migrants, salariés et non salariés, qui font l'objet du titre II du règlement européen 1408/71';

Que l'article'14 paragraphe 1 fixe sous a) l'une des règles particulières de détermination de la législation applicable aux travailleurs migrants : « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de son détachement ; »

Que ce texte fixe le principe du maintien du salarié détaché au régime de sécurité sociale du pays d'envoi selon les règles suivantes':

exercice préalable par le salarié d'une activité dans l'Etat d'envoi au service de l'entreprise qui le détache dans l'autre Etat,

exercice de l'activité dans ce dernier Etat pour le compte de cette même entreprise,

durée prévisible de l'activité dans le pays de détachement inférieure à 12 mois,

interdiction de l'envoi 'permanent' de travailleurs détachés se remplaçant pour effectuer la même tâche.

Considérant qu'en l'espèce lors du contrôle opéré au mois de septembre 2006 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 au sein de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS en son siège [Adresse 3], l'URSSAF a dans un premier temps réintégré dans l'assiette des cotisations sur la base du SMIC les rémunérations versées aux salariés pour lesquels aucun formulaire de détachement n'avait été fourni';

Qu'au vu de la fourniture des dits formulaires par la société, l'URSSAF a ramené le montant du redressement de 145 914 euros, montant retenu dans la lettre d'observations du 13 septembre 2006, à 105 150 euros en précisant que certains salariés ont été détachés par la société ARTIFEL sans avoir exercé auparavant une activité au service de celle-ci et ont été embauchés spécialement pour le détachement en France et que, pour deux salariés, le lieu de détachement mentionné dans le formulaire n'était pas la France';

Considérant que la société CONSTRUCTEL sollicite en premier lieu sa mise hors de cause au motif que les contrats de travail en litige ont été conclu par la société ARTIFEL dont seule la responsabilité peut être recherchée dans le paiement des cotisations';

Considérant toutefois que cette allégation est contredite par la reconnaissance exprès émanant de la société CONSTRUCTEL, dans un courrier adressé à l'URSSAF le 21 septembre 2006 de sa qualité d'employeur des salariés pour lesquels elle a justifié des formulaires de détachement, en tant que filiale de la société VIATEL de droit portugais';

Qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait prospérer';

Considérant que l'URSSAF fait grief à la société contrôlée d'avoir eu recours au détachement aux seules fins d'effectuer son activité en se soustrayant aux règles de la territorialité de l'affiliation';

Considérant que l'URSSAF a constaté, et ce point est reconnu par la société CONSTRUCTEL, que certains salariés portugais ont été détachés par la société CONSTRUCTEL aux seules fins de venir en France pour y effectuer une activité régulière'sans avoir exercé auparavant une activité au service de celle-ci';

Qu'ainsi la société CONSTRUCTEL, qui fait état de la difficulté à recruter des salariés formés en France,'ne conteste pas l'absence d'exercice préalable par les salariés concernés d'une activité dans l'état d'envoi au service de la société appelante alors que cette condition est déterminante du maintien du salarié détaché au régime de sécurité sociale du pays d'envoi';

Qu'il s'en suit que la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS n'est pas fondée à s'exonérer du principe de la territorialité de l'affiliation par l'embauche de salariés en vue de leur détachement sur le territoire d'autres Etats si elle n'exerce pas, sur le territoire de l'Etat où elle est établie, des activités substantielles et si elle n'y emploie pas habituellement son personnel';

Qu'il en résulte que lorsque les conditions du détachement ne sont pas remplies, l'activité entraîne assujettissement au régime français dès le premier jour de son exercice nonobstant la justification du formulaire E 101 établi par l'institution d'affiliation à la demande de l'employeur, qui mentionne outre l'institution « compétente » de l'Etat dont la législation reste applicable et la durée de ce maintien, l'entreprise qui détache le salarié et celle qui l'accueille dans le pays de détachement et qui précise laquelle des deux paye le salaire et verse, le cas échéant, les contributions ou cotisations';

Que le redressement doit être confirmé de ce chef ainsi que le jugement qui a condamné la SA CONSTRUCTEL à en payer les causes';

PAR CES MOTIFS

Déclare la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS recevable mais mal fondée en son appel';

Déboute la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS de ses demandes';

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au dixième du plafond mensuel prévu par l'article L 241-3 et condamne la SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/00824
Date de la décision : 19/02/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/00824 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-19;13.00824 ?
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