La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2015 | FRANCE | N°13/02399

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 12 mars 2015, 13/02399


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 12 Mars 2015

(n° 116 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02399



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PONTOISE infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 18 mars 2011 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 janvier 2013





APPELANT

SA

S AUTRET TRAITEUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0643



INTIME

Monsieur ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 12 Mars 2015

(n° 116 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02399

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 juillet 2009 par le conseil de prud'hommes de PONTOISE infirmé par arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 18 mars 2011 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 janvier 2013

APPELANT

SAS AUTRET TRAITEUR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0643

INTIME

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 218

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [E], qui avait été engagé le 1er février 1985 par la société Autret Traiteur en qualité d'aide cuisinier, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 1999 et jusqu'au 30 septembre 2001. Il a été reconnu travailleur handicapé classé en catégorie B par la Cotorep le 26 février 1999 pour une durée de cinq ans à compter du 4 février puis, le 14 juin 2001, invalide 2ème catégorie (taux de 65 %) avec attribution d'une pension d'invalidité par décision de la Cramif du 13 juillet 2001. Le 4 juillet 2002, il a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'une seule visite en vertu de l'article R.241-51-1 du code du travail. Par lettre recommandée du 9 juillet 2006, il a demandé à son employeur 'de régulariser ses indemnités journalières' et a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2008 d'une demande de résiliation de son contrat. Il a été licencié le 1er août 2008 pour abandon de poste.

Par jugement du 8 juillet 2009, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a fixé la date de rupture du contrat de travail au 1er octobre 2001 et condamné avec exécution provisoire la SAS Autret Traiteur à payer à M. [E] les sommes de :

- 10000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la société Autret Traiteur, la cour d'appel de Versailles, statuant par arrêt du 18 mars 2011, a infirmé le jugement et prononcé la résiliation aux torts de l'employeur, fixé la date de la rupture au 1er août 2008 et condamné la société à payer à M. [E] différentes sommes au titre tant de rappel de salaire sur 5 ans que d'indemnités au titre de la rupture.

Par arrêt du 23 janvier 2013 rendu sur pourvoi de la société Autret Traiteur, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait fixé la date de la rupture au 1er août 2008, l'arrêt rendu le 18 mars 2011 par la cour d'appel de Versailles et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Paris, au motif qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sans préciser si le salarié avait, d'une part, manifesté son intention de reprendre le travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, d'autre part, informé l'employeur de sa saisine du médecin du travail aux fins d'une telle visite préalablement à l'avis du 4 juillet 2002, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

M. [E] a saisi la cour d'appel de renvoi par lettre enregistrée par le greffe le 22 février 2013.

A l'audience du 15 janvier 2015, la SAS Autret Traiteur demande à la Cour d'infirmer le jugement prud'homal et de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui rembourser les sommes suivantes versées en exécution du jugement et de l'arrêt cassé :

- 75754,08 € de rappel de salaire

- 2642,04 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 7839,61 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

- 8044,05 € d'indemnité de licenciement

- 7500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de leur versement,

et à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que M. [E] ne l'a jamais informée de son classement en invalidité ni n'a jamais manifesté son intention de reprendre le travail ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise auprès de son employeur, qu'il ne l'a pas informée préalablement de la visite du 4 juillet 2002 ni transmis les conclusions de cette visite et que la visite du 4 juillet 2002 ne constitue pas en conséquence une 'visite de reprise' au sens des articles R.4624 et R.4624-22 du code du travail mettant fin à la suspension du contrat de travail, laquelle n'a été interrompue que par le licenciement intervenu le 1er août 2008. Elle considère que le salarié, qui ne s'est pas manifesté pendant quatre ans avant de le faire par une lettre très confuse puis par un courrier plus explicite de son avocat le 22 avril 2008 avant de saisir le conseil de prud'hommes, n'a pas été clair dans ses intentions ni loyal à son égard, l'empêchant de prendre une décision adéquate, et que l'avis d'inaptitude lui étant inopposable, la demande de rappel de salaire n'est pas fondée. Elle soutient par ailleurs que cette attitude visant à s'abstenir d'informer son employeur dès le 1er octobre 2001 de son passage en invalidité s'analyse en un abandon de poste, faits pour lesquels il avait déjà fait l'objet d'un avertissement en juillet 1998. Elle souligne que si elle a fait état de sa lettre de licenciement de déclaration d'inaptitude c'est parce qu'elle en a découvert l'existence par le courrier du conseil du salarié en avril 2008 mais qu'elle n'a formalisé cette rupture qu'à titre conservatoire, ayant considéré que la salarié avait abandonné son poste lorsqu'il a cessé d'envoyer ses arrêts de travail. Elle s'oppose enfin à la demande relative au préavis que le salarié ne pouvait exécuter.

M. [Z] [E] demande pour sa part à la Cour de dire que la rupture est imputable à la société et produite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de dire le licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant du salaire dû depuis le 4 août 2002 et de condamner la société Autret Paris à lui payer :

- 114.410,35 € de provision à valoir sur ses salaires,

- 5048,51 € d'indemnité compensatrice de préavis

- 16994,40 € de solde de congés payés sur rappel de salaire

- 11076 € d'indemnité de licenciement

- 40000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les rappels de salaire et du 1er août 2008 pour les indemnités afférentes à la rupture,

- et 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en ordonnant la remise des documents sociaux relatifs à la rupture conformes.

Il fait valoir que l'employeur se prévaut de sa propre carence pour considérer la visite de reprise inopposable faute de l'avoir organisée lui-même, alors qu'il ne peut cependant soutenir ne pas en avoir été avisé alors que le médecin du travail indique l'inverse et qu'il en fait lui-même état dans la lettre de licenciement. Il considère donc que la société Autret Traiteur devait, en application de l'article L.1226-4 du code du travail, reprendre le paiement des salaires à l'expiration d'un délai d'un mois après l'examen de reprise, et en tout état de cause, qu'en n'organisant pas une autre visite à compter de la réception de l'avis médical qui lui a été adressé par le médecin du travail, elle a engagé sa responsabilité, l'empêchant ainsi de bénéficier de la protection assurée par l'article L.1226-4 du code du travail et donc de la reprise du paiement de son salaire. Il sollicite à cet effet une expertise afin d'établir le salaire auquel il aurait pu prétendre au regard de sa qualification et de son ancienneté dans l'entreprise, compte tenu du changement de la durée du travail intervenu dans la profession. Il soutient que la prescription applicable à l'époque n'était pas quinquennale mais de 10 ans, s'agissant d'un manquement à une obligation légale. Par ailleurs, il estime que le manquement de l'employeur à organiser la visite de reprise justifie la demande de résiliation du contrat de travail à ses torts, à la date de la lettre de licenciement. A titre subsidiaire, il fait valoir que le motif invoqué dans la lettre de licenciement étant un abandon de poste, celui-ci suppose que le contrat de travail ne soit plus suspendu, et donc que la visite de reprise ait eu lieu, et qu'à défaut de celle-ci, il ne peut être fait état d'un abandon de poste que le salarié ne peut reprendre en raison de son état de santé. Il considère donc le licenciement comme privé de cause réelle et sérieuse et même nul, puisque pris qu'en raison de la procédure engagée par le salarié et donc contraire à son droit fondamental d'ester en justice. Il fait état du préjudice de retraite important découlant du non versement de ses salaires par l'employeur, de son ancienneté de plus de 20 ans, de son âge de 55 ans et de son impossibilité de bénéficier d'un revenu de remplacement à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, et réclame l'application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail, bénéficiant d'une invalidité d'au moins des deux tiers, outre l'indemnité de licenciement légale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il doit être reclassé ou, en cas d'impossibilité, licencié et à défaut, l'employeur doit lui verser, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Et attendu que la visite de reprise, en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail, est obligatoire après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle, et doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que si la visite de reprise, à laquelle est donc conditionnée l'application des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail revendiquée par M. [E], est normalement à l'initiative de l'employeur, elle peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande ; que l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur à défaut d'un tel avertissement ;

Or attendu qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces produites au dossier que M. [E] ait informé son employeur de son classement dans la deuxième catégorie d'invalides à compter du 1er octobre 2001, date de la suppression des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il n'a pas manifesté à l'époque, d'une manière quelconque, qu'il se tenait à la disposition de son employeur pour reprendre le travail ou pour que soit organisée une visite médicale afin d'apprécier son aptitude à la reprise ; qu'il a pris l'initiative de saisir directement le médecin du travail sans en aviser son employeur, et considère que celui-ci a procédé à cette information ; que toutefois, il n'est pas établi par la réponse du médecin du travail du 19 mars 2009 que celui-ci ait procédé à cette information de l'employeur, dès lors qu'il se contente de dire qu'il 'suppose qu'il a été mis au courant par fax, comme c'est la règle pour tout rendez-vous donné', après avoir indiqué que 'la procédure a été effectuée en une seule visite du fait que vous m'aviez dit être en invalidité 2ème catégorie à la sécurité sociale (je n'ai jamais eu la notification)' ; que l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise en date du 4 juillet 2002 ne peut donc être qualifié de visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'il n'est pas davantage établi que l'employeur ait eu connaissance, à l'époque, de cet avis d'inaptitude, si bien qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé une nouvelle visite ; que le salarié s'est seulement manifesté par sa lettre du 10 juillet 2006, par laquelle il lui écrivait 'je suis un ancien employeur (sic) ayant travaillé chez vous depuis plusieurs années en tant que traiteur. Je vous envoie cette lettre pour faire valoir mes droits. Je vous demande de régulariser au plus vite mes indemnités journalières', à laquelle l'employeur a répondu par lettre simple du 17 juillet 2006, que le salarié conteste avoir reçue, qu'il s'étonnait de cette manifestation après trois ans et demi de silence complet ; qu'il résulte de ces éléments que les demandes de rappel de salaire et de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ne sont pas fondées, et le jugement sera confirmé sur ces points ;

Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. [E] a été licencié pour abandon de poste par lettre de la société du 1er août 2008 qui indique : 'J'attire votre attention sur le fait que la présente notification n'a pour objet que d'arrêter, en tant que de besoin, le cours de vos salaires et autres droits, et de prendre acte de la demande de résiliation judiciaire de votre contrat de travail telle que formulée devant le conseil de prud'hommes. Elle ne saurait valoir reconnaissance de la poursuite de votre contrat jusqu'à ce jour, ni renonciation aux moyens que la société entend faire valoir dans le cadre de la procédure.' ; que M. [E] n'est pas fondé à considérer que l'employeur l'a ainsi licencié pour le sanctionner de sa saisine de la juridiction prud'homale, alors qu'il résulte des termes rappelés que le licenciement n'a été pris par l'employeur qu'à titre 'conservatoire', en quelque sorte, et, comme il l'a précisé dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable, 'afin d'entériner votre demande de voir prononcer la résiliation du contrat de travail à laquelle nous avons acquiescé devant les conseillers prud'homaux, mais que vous n'avez pas souhaité voir entériner' ; qu'il n'y avait donc pas volonté de porter atteinte au droit fondamental du salarié de recourir à la justice et que la demande de nullité du licenciement n'est pas fondée ;

Attendu que la lettre de licenciement invoque ensuite que 'A la suite de deux avertissements qui vous ont été notifiés en 1998 et 1999 pour abandons de poste, vous avez fait l'objet en juillet 2002 d'une décision d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Vous avez alors quitté votre travail et ne vous êtes pas manifesté avant votre lettre du 10 juillet 2006, dans laquelle vous vous présentiez comme un 'ancien employeur'. Votre contrat a donc pris fin à cette date du 4 juillet 2002. L'inaptitude totale retenue par le médecin du travail interdisait tout reclassement et compte tenu de nos bonnes relations, nous nous étions d'un commun accord dispensés d'entériner votre départ par une procédure officielle.' ; que cependant, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que le contrat de travail a pu être rompu sans que l'une des parties y ait mis fin ; qu'il ne peut non plus motiver le licenciement d'abord par un abandon de poste, puis par l'inaptitude du salarié, motifs contradictoires ; qu'il ne saurait y avoir d'abandon de poste justifiant la rupture du contrat de travail sans mise en demeure adressée au salarié de reprendre le travail afin de s'assurer de sa volonté de ne plus exécuter le contrat de travail ; que la société ne peut enfin invoquer dans ses écritures le comportement du salarié et ses absences injustifiées depuis le 30 septembre 2001 alors que la lettre de licenciement fait état de l'absence de toute manifestation de sa part depuis le 4 juillet 2002 ; que compte tenu de ces éléments, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié est en droit de prétendre en conséquence au paiement d'une indemnité de licenciement, qui n'avait pas été accordée par les premiers juges faute d'être fixée dans les demandes, sur la base du dernier salaire versé à M. [E], l'écoulement du temps et l'évolution des salaires depuis cette date n'entraînant pas le droit à une revalorisation par application de l'article R.1234-4 du code du travail ; que l'indemnité est égale, en application de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version postérieure au décret du 18 juillet 2008 applicable aux faits, à un cinquième par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans, étant précisé que, en application de l'article L.1234-11 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions ; que l'ancienneté de M. [E] se calcule donc du 1er février 1985 au 5 octobre 1999 ; que son salaire calculé selon les dispositions susvisées s'élevant à 1281,95 €, l'indemnité due s'élève à 4593,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter de sa demande devant la cour d'appel de Versailles, soit du 18 janvier 2011 ;

Qu'il est également en droit d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure au montant des six derniers mois de salaire, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dont l'appelante ne discute pas l'application; que le salarié, compte tenu de son état de santé, ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par ce montant, le préjudice de retraite n'ayant pas lieu d'être retenu compte tenu du rejet de la demande de résiliation, et qu'il lui sera alloué la somme de 7691,70 € en réparation, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que le salarié est en droit enfin de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base du salaire qui lui aurait été versé s'il l'avait exécuté ; que l'employeur ne peut soutenir qu'il se trouvait dans l'impossibilité précisément de l'exécuter puisque la décision d'inaptitude a été considérée comme non valable ; que le salaire de base retenu ne peut donc être inférieur au SMIC conventionnel applicable au moment du licenciement de 1435,50 € pour la durée conventionnelle du travail fixée à 39 heures hebdomadaires par l'avenant du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants applicable ; qu'en vertu de l'article L.5213-9 du code du travail applicable même si l'employeur n'a pas eu connaissance du placement du salarié en invalidité des deux tiers, celui-ci a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire ; que c'est donc la somme de 4306,50 € qui lui sera allouée, outre les intérêts légaux à compter de la demande faite le 8 janvier 2011 ;

Attendu que le salarié est encore fondé à réclamer l'indemnité compensatrice des congés payés qui lui restaient dus au moment de la rupture du contrat de travail de 14 jours au vu de son dernier bulletin de paie de septembre 2009, soit 815,43 €, et ceux afférents au préavis d'un dixième, soit 430,65 €, soit un total de 1246,08 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2011 ;

Que l'employeur devra remettre à M. [E] un bulletin de paie conforme, et un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi correspondant à la date de rupture du 1er août 2008 et mentionnant le préavis ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes payées par la société en exécution des décisions de première instance et d'appel, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées ; que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, du présent arrêt ;

Qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais de procédure qu'il a dû engager en appel, l'indemnité accordée en premier ressort étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] et la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents

et condamné la société Autret Traiteur au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;

L'infirme sur le surplus et y ajoutant,

Condamne la SAS Autret Traiteur à payer à M. [Z] [E] les sommes de :

- 4306,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1246,08 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

- 4593,63 € à titre d'indemnité de licenciement

avec les intérêts au taux légal qui ont couru à compter du 18 janvier 2011,

- 7691,70 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal courus à compter du 8 juillet 2009 ;

Ordonne à la société Autret Traiteur de remettre à M. [E] des documents de rupture susvisés conformes ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/02399
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°13/02399 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;13.02399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award