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12/03/2015 | FRANCE | N°13/09969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 12 mars 2015, 13/09969


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2015

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09969

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 00265

APPELANTS

Madame Rossella X... née le 05 octobre 1965 à ROME (ITALIE) ès qualité d'héritière de MMe Denise Berthe Angèle Y... décédée le 17 juin 2012

demeurant...

Représent

ée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Sté...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2015

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09969

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 09/ 00265

APPELANTS

Madame Rossella X... née le 05 octobre 1965 à ROME (ITALIE) ès qualité d'héritière de MMe Denise Berthe Angèle Y... décédée le 17 juin 2012

demeurant...

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

Monsieur Nicola Maria X... né le 15 décembre 1967 à ROME (ITALIE) ès qualité d'héritier de MMe Denise Berthe Angèle Y... décédée le 17 juin 2012

demeurant...

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

Madame Catherine, Marguerite VEUVE Z... née le 29 août 1950 à PARIS 75014 ès qualité d'héritière de MMe Denise Berthe Angèle Y... décédée le 17 juin 2012

demeurant ...

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

Madame Bénédicte Huguette Yvonne A... née le 11 novembre 1973 à GRASSE (06) ès qualité d'héritière de MMe Denise Berthe Angèle Y... décédée le 17 juin 2012

demeurant...

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

Mademoiselle Céline Martine A... née le 22 juin 1981 à NICE (06) ès qualité d'héritière de MMe Denise Berthe Angèle Y... décédée le 17 juin 2012

demeurant ...

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

Monsieur David Maurice Z... né le 15 janvier 1977 à PARIS 75010 ès qualité d'héritier de MMe Denise Berthe Angèle Y... décédée le 17 juin 2012

demeurant ...

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

Monsieur Deve Maurice Z... né le 23 avril 1979 à PARIS 75010 ès qualité d'héritier de MMe Denise Berthe Angèle Y... décédée le 17 juin 2012

demeurant...

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

INTIMÉS

Monsieur Dominique D... né le 15 août 1951 à PARIS 75013

demeurant...

non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 20 août 2013, toutes deux remise à personne.

SELARL MICHEL-MIROITE-GORINS en la personne de Me GORINS
ès qualité d'administrateur de la société ACT CONTRACTANT GENERAL

ayant son siège au 48 rue La Fayette-75009 PARIS

non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 14 août 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 14 août 2013, toutes deux remise à personne morale.

SELARL EMJ en la personne de Me E... ès qualité de mandataire judiciaire de la société ACT CONTRACTANT GENERAL

ayant son siège ...

non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 14 août 2013 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 14 août 2013, toutes deux remise à personne morale.

SARL ACT CONTRACTANT GENERAL prise en la personne de son gérant (LJ) no Siret : 428 117 196

ayant son siège au 32 rue des Vignoles-75020 PARIS

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 21 août 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 21 août 2013 par remise à l'étude d'huissier.

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL E. M. J. représentée par Maître Didier E..., agissant en qualité de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la Société ACT CONTRACTANT GENERAL, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 428 117 196, dont le siège social est situé 16 b avenue Parmentier à PARIS (75011), désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17 octobre 2013

ayant son siège au...

Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, à la Cour, toque : K0132
Assistée sur l'audience par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 2 octobre 2007, conclu avec le concours de la SARL ACL immobilier, Denise Y..., veuve B..., a vendu à la SARL Act contractant général un terrain à bâtir sis 13 rue Gaston Levy à Sevran (93) au prix de 71 000 ¿, la réitération par acte authentique étant fixée au " 28/ 04/ 2007 ". Par acte sous seing privé du 26 octobre 2007, conclu avec le concours du même agent immobilier, Denise B... a vendu au même acquéreur un terrain à bâtir sis 55 rue François Villon à Livry-Gargan (93) au prix de 65 000 ¿. Par acte sous seing privé du 3 décembre 2007, conclu avec le concours du même agent immobilier, Denise B... a vendu au même acquéreur un terrain à bâtir sis 4 allée Carnot à Livry-Gargan au prix de 60 000 ¿, la réitération par acte authentique étant fixée au 15 avril 2008. Par actes sous seing privé respectivement conclus les 18 octobre 2007 et 5 décembre 2007, la société Act contractant général a revendu à des tiers le terrain du 13 rue Gaston Lévy à Sevran au prix de 120 000 ¿ et le terrain du 4 allée Carnot à Livry-Gargan au prix de 150 000 ¿. Denise B... ayant refusé de réitérer les ventes, le 15 octobre 2008, la société Act contractant général l'a assignée en vente forcée. Les 26 mars et 15 mai 2009, les tiers acquéreurs des terrains ont assigné la société Act contractant général en paiement de la pénalité prévue aux contrats les liant à elle. Le 13 juillet 2009, Denise B... a assigné en garantie M. Dominique D..., en sa qualité de gérant d'affaires.

C'est dans ces conditions qu'après jonction des procédures, par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- condamné la société Act contractant général à payer aux tiers acquéreurs la pénalité prévue aux contrats et à leur restituer la somme séquestrée,
- débouté Denise B... de ses demandes d'annulation des promesses de vente,
- déclaré parfaite chacune des trois ventes conclues au profit de la société Act contractant général,
- ordonné à Denise B... de procéder à la division du terrain sis 4 allée Carnot à Livry-Gargan afin d'isoler la partie vendue,
- dit que le jugement vaudrait vente et ordonné sa publication à la conservation des hypothèques,
- débouté la société Act contractant général de ses autres demandes à l'encontre de Denise B...,
- débouté Denise B... de ses autres demandes à l'encontre de la société Act contractant général,
- condamné Denise B... à payer à la société Act contractant général une indemnité de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné le sursis à statuer sur les demandes réciproques de Denise B... et M. D... jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne à la suite de la plainte déposée par Denise B... et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander la fixation de l'affaire à la prochaine audience de mise en état,
- fait masse des dépens et condamné la société Act contractant général et Denise B... à en supporter chacun la moitié à l'exception des frais de publication qui resteraient à la charge de Denise B...,
- ordonné l'exécution provisoire.

Le 1er mars 2012, une procédure de redressement judiciaire de la société Act contractant général a été ouverte, convertie en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013.

Le 17 juin 2012, Denise B... est décédée.

Par déclaration du 17 mai 2013, Mme Rossella X..., M. Nicola X..., Mme Catherine C..., veuve Z..., M. David Z..., M. Deve Z..., Mme Bénédicte A... et Mme Céline A..., en qualité d'héritiers de Denise B..., ont interjeté appel du jugement du 19 mai 2011 à l'encontre de M. D... et des représentants de la société Act contractant général en redressement, puis en liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions du 14 mars 2014, les appelants ont demandé à la Cour de :

- constater que les appelants viennent aux droits de Denise B... en qualité d'héritiers,
- les déclarer recevables en leur appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré parfaite la vente des trois terrains au profit de la société Act contractant général, sauf en ce qu'il avait jugé cette société seule responsable de l'absence de réalisation de la vente au profit des tiers acquéreurs et débouté cette société de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre Denise B...,
- constater que les manoeuvres de M. D... et de la société Act contractant général étaient constitutives de dol et prononcer la nullité des trois " compromis " signés par Denise B... au bénéfice de la société Act contractant général en condamnant cette société à tous les frais inhérents à la publication de l'arrêt,
- prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix par la société Act contractant général en application de l'article 1654 du Code Civil,
- débouter la société Act contractant général de ses éventuelles demandes,
- condamner solidairement ou in solidum la société Act contractant général et M. D... à leur payer la somme de 50 000 ¿ de dommages-intérêts et fixer leur créance au passif de la société Act contractant général,
- condamner in solidum la société Act contractant général et M. D... à leur payer la somme de 15 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 13 juin 2014, la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, a prié la Cour de :

- vu les articles 528, 538 et 462 du Code de Procédure Civile, L. 622-21 du Code de commerce,
- déclarer les appelants, agissant en qualité d'héritiers de Denise B..., irrecevables en leur appel formé contre le jugement entrepris,
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les trois " compromis " parfaits,
- constater l'existence d'une erreur matérielle affectant la désignation du bien immobilier faisant l'objet de la promesse du 2 octobre 2007 sis 13 rue Gaston Lévy à Sevran (93) et non à Livry-Gargan ;
- dire que le jugement entrepris et l'arrêt à intervenir constitueraient les actes de vente correspondants et feraient l'objet d'une publication au service de la publicité foncière compétent,
- condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 8 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

M. D..., assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.

La SEARL Michel-Miroite-Gorins, ès qualités d'administrateur de la société Act conctractant général, assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

La société Act conctractant général, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 4 septembre 2014.

Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014, la Cour a dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture et a invité les parties à conclure devant Elle sur :

- la recevabilité de la tardiveté de l'appel soulevée devant la Cour par la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, alors qu'il paraissait qu'elle aurait pu invoquer cette irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement au sens de l'article 914 du Code de Procédure Civile,
- la recevabilité des demandes des appelants contre M. D... alors que le jugement entrepris avait sursis à statuer sur les demandes réciproques de Denise B... et M. D... jusqu'à ce qu'une décision définitive intervînt à la suite de la plainte déposée par Denise B... et avait dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander la fixation de l'affaire à la prochaine audience de mise en état.

Par conclusions du 3 février 2015, Mme Rossella X..., M. Nicola X..., Mme Catherine C..., veuve Z..., M. David Z..., M. Deve Z..., Mme Bénédicte A... et Mme Céline A..., en qualité d'héritiers de Denise B..., demandent à la Cour de constater qu'ils viennent aux droits de Denise B... en qualité d'héritiers et de les déclarer recevables en leur appel. Pour le surplus, ils ont conclu à nouveau au fond.

Par conclusions du 8 janvier 2015, la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, prie la Cour de :

- vu les articles 125, 528, 538, 462 et 914 du Code de Procédure Civile, L ; 622-21 du Code de commerce,
- faire application de l'article 125 du Code de Procédure Civile er se saisir d'office de la question de la recevabilité de l'appel pour cause de tardiveté,
- déclarer les appelants irrecevables en leur appel.
Subsidiairement, l'intimée a conclu à nouveau au fond.

SUR CE
LA COUR

Considérant, sur la recevabilité de la tardiveté de l'appel soulevée devant la Cour par la société EMJ, qu'aux termes de l'article 914 du Code de Procédure Civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;

Qu'il se déduit de ce texte spécial que, le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, postérieurement à la clôture et sauf survenance ou révélation d'une cause d'irrecevabilité, la procédure est purgée de tout vice susceptible d'affecter la recevabilité de l'appel, la Cour n'ayant plus le pouvoir de relever d'office cette fin de non-recevoir ;

Qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée devant la Cour par la société EMJ, ès qualités, sans qu'il soit invoqué que la cause soit survenue ou ne soit révélée postérieurement à la clôture du 4 septembre 2014, doit être déclarée irrecevable ;

Considérant que, par l'arrêt avant dire droit du 30 octobre 2014, la Cour n'a pas révoqué la clôture prononcée le 4 septembre 2014, de sorte que les parties ne pouvaient conclure à nouveau que sur les deux questions de procédure posées par la Cour, les dernières conclusions étant pour le surplus celles du 14 mars 2014 pour les appelants et celles du 13 juin 2014 pour la société EMJ, ès qualités ;

Considérant, sur la nullité des promesses synallagmatiques de vente pour dol, que les appelants soutiennent que ce vice consisterait en un accord préalable intervenu entre le propre mandataire de Denise B..., M. Dominique D..., auquel la défunte avait donné, par acte sous seing privé du 3 août 2007, puis, par acte authentique du 11 octobre 2007, le mandat de vendre ses biens immobiliers, et la société Act contractant général, acquéreur des terrains litigieux aux termes des actes argués de nullité, accord portant sur la fixation d'un prix plancher ;

Que, toutefois, d'une part, Denise B... n'était pas représentée par M. D... lors de la conclusion des promesses dont elle a elle-même signé les instrumentums ; qu'en outre, les promesses ont été conclues, non par l'intermédiaire de M. D..., mais par celui de la société ACL immobilier en exécution de mandats revêtus de la signature de Denise B..., qui lui avait donné mission de vendre les terrains au prix convenu dans les promesses, les appelants n'établissant pas l'existence d'une collusion de cet intermédiaire avec M. D... et avec l'acquéreur relativement à ce prix ;

Que, d'autre part, la collusion entre l'acquéreur, la société Act contractant général et M. D..., relativement au prix et au paiement de la commission, n'est pas établie, les promesses stipulant que la commission d'un montant de 6 000 ¿ serait payée par l'acquéreur à la société ACL immobilier ;

Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des promesses pour dol ;

Considérant, sur la résolution des trois ventes pour défaut de paiement du prix postérieurement au jugement entrepris, que la procédure collective ouverte le 1er mars 2012 par le redressement judiciaire de la société Act contractant général, convertie le 17 octobre 2013 en liquidation judiciaire, interdit, aux termes de l'article L. 622-21 du Code de commerce, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Qu'il s'en déduit que la demande de résolution judiciaire des appelants est irrecevable ;

Considérant que le jugement entrepris comporte en son dispositif une erreur matérielle en ce que le terrain d'une superficie de 306 m2, cadastré section CC no 19, lieudit 13 rue Gaston Levy, ayant fait l'objet de la promesse de vente du 2 octobre 2007, n'est pas sis à Livry Gargan, mais 13 rue Gaston Levy à Sevran (93) ; qu'il convient de la rectifier ainsi qu'il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile des appelants ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société EMJ, ès qualités, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 914 du Code de Procédure Civile ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel soulevée devant la Cour par la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général ;

Dit que la Cour n'a pas le pouvoir de relever d'office cette fin de non-recevoir ;

Statuant dans les limites de l'appel :

Vu les dernières conclusions des appelants du 14 mars 2014 et les dernières conclusions du 13 juin 2014 de la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Le rectifiant et y ajoutant :

Dit que le terrain d'une superficie de 306 m2, cadastré section CC no 19, lieudit 13 rue Gaston Levy, ayant fait l'objet de la promesse de vente du 2 octobre 2007, n'est pas sis à Livry Gargan, mais 13 rue Gaston Levy à Sevran (93) ;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum Mme Rossella X..., M. Nicola X..., Mme Catherine C..., veuve Z..., M. David Z..., M. Deve Z..., Mme Bénédicte A... et Mme Céline A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Mme Rossella X..., M. Nicola X..., Mme Catherine C..., veuve Z..., M. David Z..., M. Deve Z..., Mme Bénédicte A... et Mme Céline A... à payer à la société EMJ, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Act contractant général, la somme de 8 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/09969
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-12;13.09969 ?
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