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12/03/2015 | FRANCE | N°13/18281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 12 mars 2015, 13/18281


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18281

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 10/ 15645

APPELANTES

Madame France DE X...

demeurant...

Représentéeet assistée sur l'audience par Me Armand BOUKRIS de la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274



SCI PARIS AMSTERDAM prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 532 074 465

ayant son siège au...

Repré...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 12 MARS 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18281

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 10/ 15645

APPELANTES

Madame France DE X...

demeurant...

Représentéeet assistée sur l'audience par Me Armand BOUKRIS de la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274

SCI PARIS AMSTERDAM prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 532 074 465

ayant son siège au...

Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274

INTIMÉES

Madame Catherine, Raymonde Y... épouse Z... née le 07 mars 1944 à ¿ PARIS 75012

demeurant...

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Représentée et assistée sur l'audience par Me Régis COLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1000

SCP DOMINIQUE ET LAURENT A... agissant en la personne de ses représentants légaux, no Siret : D 320 917 685

ayant son siège au...

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SCP EMMANUEL ET NICOLAS C... et BERNARD B...agissant en la personne de ses représentants légaux, no Siret : D 309 918 043

ayant son siège au 5 RUE DE LOGELBACH-75017 PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2009, Mme Catherine Y... épouse Z... a notifié à sa locataire, Mme DE X... un congé pour vendre l'appartement qu'elle possède au premier étage d'un immeuble situé....

Le 13 octobre suivant, Mme DE X... a indiqué à Mme Z... par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle souhaitait acquérir ce bien immobilier. Elle a précisé à cette occasion avoir pris rendez-vous avec son notaire, l'étude C...-B..., pour la signature d'une promesse de vente.

Le 23 avril 2010 une promesse unilatérale de vente a été reçue par l'étude C...-B..., Notaire de Mme DE X..., avec la participation de Me A..., assistant Mme Z... moyennant le prix de 120   000 euros.

Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 5 juillet 2010 à 16 heures.

La vente devait avoir lieu, en cas de réalisation, moyennant le prix de 120   000 euros «   payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse   ».

Il était convenu que la réalisation de la promesse aurait lieu   :

* soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque dans le délai ci-dessus   ;

* soit par la levée d'option faite par le bénéficiaire dans le même délai suivie de la signature de l'acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants celle-ci, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque.

Mme DE X... a procédé au versement le jour de la signature de la promesse de vente de la somme de 12   000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 juillet 2013, le Tribunal de Grande instance de PARIS a   :

- Dit la SCP PARIS AMSTERDAM recevable en son intervention volontaire accessoire   ;
Débouté Mme DE X... et la SCI PARIS AMSTERDAM de l'ensemble de leurs demandes   ;

- Dit que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 12   000 euros séquestrée chez la SCP Dominique et Laurent A... sera restituée à Mme Catherine Z...   ;

- Débouté Mme Z... de ses autres demandes reconventionnelles et l'invite à saisir le Tribunal d'Instance compétent   ;

- Condamné Mme DE X... à payer à Mme Z... la somme de 3   000 euros et à chacune des SCP notariales la somme de 1   000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Madame DE X... et la SCI PARIS AMSTERDAM, et leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme Z... tendant à voir constater que Mme de X... serait sans droit ni titre, tendant à voir ordonner le paiement d'une indemnité d'occupation et l'expulsion de Madame de X...   ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'intervention volontaire accessoire de la SCI PARIS AMSTERDAM   ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame de X... et la SCI PARIS AMSTERDAM de leurs demandes   ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 12 000 euros séquestrée chez la SCP A... serait restituée à Mme Z....

Et, statuant à nouveau,

- Constater que la levée d'option et le versement des fonds ont eu lieu dans les délais impartis par la promesse.

En conséquence,

- Ordonner la réitération en la forme authentique de la vente conclue entre Mme Z... et Mme DE X... et sa publication à la Conservation des hypothèques   ;

- Rejeter toutes prétentions adverses   ;

- Condamner Mme Z... à verser à Mme de X... la somme de 24 760 euros en réparation de son préjudice matériel, sauf à parfaire   ;

- Condamner Mme Z... à verser à Mme de X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral   ;

- Condamner Mme Z... à verser à Mme de X... la somme de 5 000 euros et à la SCI PARIS AMSTERDAM la somme symbolique de 1 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Mme Z... en date du 14 février 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Dire et juger Mme DE X... et la SCI PARIS AMSTERDAM mal fondées en leur appel   ; les en débouter   ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme DE X... et la SCI PARIS AMSTERDAM de l'ensemble de leurs demandes, a dit que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 12   000 euros séquestrée chez la SCP A... sera restituée à Mme Z... et condamné Mme DE X... à payer à Mme Z... la somme de 3   000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile   ;

- Condamner in solidum Mme DE X... et la SCI PARIS AMSTERDAM à payer à Mme Catherine Z... la somme de 5   000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des SCP C...-B...et A..., en date du 17 février 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Mettre hors de cause les deux SCP notariales en l'absence de demandes formulées à leur encontre   ;

- Donner acte à la SCP A... et à la SCP C...-B...de ce qu'elles s'en remettent à l'appréciation souveraine de la Cour quant au bienfondé des demandes de Mme DE X...   ;

- Constater que l'indemnité d'immobilisation a été entièrement libérée par la SCP A... en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le19 juillet 2013, lequel était assorti de l'exécution provisoire   ;

- Juger que la présence des deux SCP notariales à la présente procédure est sans objet et injustifiée   ;

- Condamner solidairement Mme DE X... et la SCI PARIS AMSTERDAM à verser respectivement à la SCP A... et à la SCP C...-B..., la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes de Mme de X..., faute pour elle d'avoir levé l'option dans les délais de la promesse ;

Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que si comme le soutient Mme DE X... la levée d'option, en l'absence de stipulations contraires pouvait résulter d'une convocation chez le notaire pour signer l'acte, force est de constater que Mme DE X... n'a pas convoqué Mme Z... chez le notaire à cette fin, le rendez-vous du 5 juillet à 16 : 00 ayant été seulement convenu entre les parties à sa demande mais sans mettre le notaire en possession de la totalité des fonds de sorte que la signature de l'acte authentique ne pouvait intervenir ;

Qu'aucune levée d'option pouvant manifester la volonté non équivoque d'acquérir de Mme DE X... n'est donc intervenue avant la date du 5 juillet à 16 : 00, peu important dès lors que maître DE B...ait écrit, le 6 juillet 2010 que sa cliente confirmait " lever l'option " ;

Que pas davantage la lettre de ce même notaire écrite le 5 juillet à l'étude A... après le rendez-vous manqué, soit après l'expiration du délai, ne saurait valoir levée d'option ;

Qu'en ce qui concerne l'acompte versé de 93   000 ¿, celui-ci ne peut non plus constituer une levée d'option, cette somme ayant été versée par Mme DE X... entre les mains de son notaire et non entre les mains de la promettante ou du notaire de celle-ci ;

Qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, le paiement du prix n'a pas eu lieu dans le délai imparti par la promesse, ce versement pour être pris en compte nécessitant une levée d'option valable et préalable au 5 juillet à 16 : 00 ; qu'alors seulement, la signature devait intervenir dans les cinq jours suivant la levée d'option, accompagnée du paiement du prix ;

Que dans ces circonstances en l'absence de levée d'option avant expiration de la date de validité de la promesse par Mme DE X..., celle-ci est devenue caduque et Mme Z... n'était plus obligée de vendre postérieurement à cette date, étant rappelé qu'elle s'est présentée au rendez-vous du 5 juillet à 16 : 00 et qu'à ce moment-là, elle était prête à signer ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi que ci-après précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Met hors de cause les deux SCP notariales,

Donne acte à la SCP A... de ce qu'elle a libéré l'indemnité d'immobilisation entre les mains de Mme Z...,

Condamne in solidum Mme DE X... et la SCI PARIS-AMSTERDAM à payer à Mme Z... une somme de 3000 ¿ et à chacune des SCP notariales la somme de 1000 ¿, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel

Condamne in solidum Mme DE X... et la SCI PARIS-AMSTERDAM aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/18281
Date de la décision : 12/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 16 juin 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-19.134, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-03-12;13.18281 ?
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