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17/03/2015 | FRANCE | N°12/07331

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 17 mars 2015, 12/07331


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 Mars 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07331



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09520





APPELANTE

SARL KILAVTOU

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

SIRET : 522 711 092 00018

représentée par Me Yoha

nna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Tom-Louis TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242





INTIMES

Monsieur [U] [N]

Chez Mme [W] [J] [E]

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 Mars 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07331

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09520

APPELANTE

SARL KILAVTOU

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4]

SIRET : 522 711 092 00018

représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 substitué par Me Tom-Louis TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMES

Monsieur [U] [N]

Chez Mme [W] [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1]/1966 à [Localité 5] (IRAN)

comparant en personne,

assisté de Me Francine VIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0122

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000214 du 30/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

SA UTILE ET AGREABLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

SIRET : 542 005 236 00022

représentée par Me Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1176

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, et Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige

Monsieur [U] [N] a été engagé le 8 décembre 2003 en qualité d'agent de service par le syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier '[Adresse 3]' situé dans le [Localité 1]. Son contrat de travail était transféré en 2006 à la société 'UTILE ET AGREABLE' qui a repris le chantier du 'GRAND PAVOIS', puis, le 13 mai 2011, il était avisé par son employeur de la reprise du chantier par la société KILAVTOU qui devait reprendre son contrat de travail. Le 16 mai 2011, lorsqu'il s'est présenté à son travail, il est éconduit par le représentant de la société KILAVTOU qui l'invitait avec les quatre autres employés à quitter le chantier. Le même jour, les cinq salariés adressaient conjointement un courrier à l'inspection du travail expliquant que lorsqu'ils se sont présentés le 16 mai sur le chantier, le représentant de la société KILAVTOU leur avait demandé de quitter celui-ci en indiquant qu'il n'avait rien reçu de la part de la société UTILE ET AGREABLE.

Depuis le 16 mai 2011, Monsieur [N] n`a plus travaillé dans l'une ou l'autre des deux sociétés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

En dernier lieu, son salaire mensuel brut moyen était de 1781 euros.

Monsieur [N] a saisi la juridiction prud'homale pour faire déterminer qui est son employeur et condamner celui-ci à payer des rappels de salaire et, par jugement du 6 juin 2012, le Conseil de prud'hommes de PARIS a condamné la SARL KILAVTOU à lui payer 21 914,74 € à titre de rappel de salaires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre ordonné la remise de bulletins de paie conformes à la décision.

La société KILAVTOU en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société KILAVTOU demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, de constater que la société UTILE ET AGREABLE a manqué à ses obligations et fait échec par son comportement à la reprise des salariés affectés au chantier par la société KILAVTOU, de condamner la société UTILE ET AGREABLE au paiement de l'intégralité des sommes dues ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société UTILE ET AGREABLE demande à la cour de confirmer le jugement, de juger que la société KILAVTOU a l'obligation de reprendre dans son effectif M. [N] à compter du 16 mai 2011 avec toutes conséquences de droit, de débouter la société KILAVTOU, et en tant que de besoin Monsieur [N], de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, et de condamner la société KILAVTOU à payer à la SA UTILE & AGREABLE la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 27 janvier 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [N] sollicite la confirmation du jugement et demande en outre la condamnation de la société KILAVTOU au paiement de la poursuite des salaires à compter du mois de mai 2012 jusqu'en janvier 2015, soit la somme en principal de 64.108,44 euros, outre la somme de 6.410,84 euros au titre des congés payés.

Il sollicite en outre d'ordonner sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard par document à compter du 15ème jour de notification de I'arrêt, la remise des bulletins de paie depuis le mois de mai 2011 et demande à la Cour de se réserver le droit de liquider ladite astreinte,

Si la Cour devait infirmer le jugement et considérer que la poursuite du contrat de travail devait être assurée par la société UTILE ET AGREABLE, il demande que cette dernière soit condamnée au paiement des salaires arrêtés pour la période du mois d'avril 2011 au mois d'avril 2012, soit la somme de 21.914,74 euros outre la somme de 2.191,47 euros au titre des congés payés ainsi qu'aux salaires arrêtés pour la période du mois de mai 2012 à fin janvier 2015, soit la somme de 64.108,44 euros, outre la somme de 6.410,84 euros au titre des congés payés ainsi qu'à la remise des bulletins de paie depuis le mois de mai 2011 sous astreinte de 100,00 euros par document par jour de retard à compter du 15ème jour de notification de I'arrêt, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Il sollicite par ailleurs la confirmation de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une somme supplémentaire de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

MOTIFS

Sur la détermination de l'employeur

Principe de droit applicable :

Le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.

Application du droit à l'espèce

La société KILAVTOU expose que la convention collective des Entreprises de Propreté, et plus particulièrement l'accord du 29 mars 1990 relatif à la « Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire », impose aux employeurs successifs diverses obligations en matière d'information : en particulier, l'entreprise sortante doit adresser à l'entreprise entrante, dans les huit jours ouvrables après que cette dernière s'est fait connaître, une liste du personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions pour être transférés. De plus, la communication de cette liste doit s'accompagner de la remise de différents documents énumérés par l'accord collectif, à savoir :

- les 6 derniers bulletins de paye,

- la dernière fiche d'aptitude médicale,

- la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.

Sur le déroulement des faits, la société KILAVTOU rappelle que, par courrier du 24 février 2011, le Syndic de la résidence « [Adresse 3] », société Vinci Immobilier, informait la société KILAVTOU que sa candidature portant sur le chantier de la résidence avait été retenue et, que le lendemain, elle adressait un courrier à la société UTILE ET AGREABLE en sollicitant la liste du personnel transférable ainsi que des documents les concernant (6 derniers bulletins de paye, dernière fiche d'aptitude médicale, copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants). La société KILAVTOU indique n'avoir obtenu une réponse que le 6 mai 2011, laquelle se limitait à une simple liste des salariés affectés au chantier.

La société KILAVTOU estime que la société UTILE ET AGREABLE a ainsi manqué à ses obligations et rendu impossible la reprise des salariés affectés au chantier en refusant de transmettre l'ensemble des documents requis.

La société UTILE ET AGREABLE fait valoir qu'elle a transmis les documents nécessaires à la reprise des salariés le 6 mai 2011 pour une reprise du chantier le 16 mai 2011 à la fois par voie postale et par télécopie, que la société KILAVTOU n'était pas dans l'impossibilité d'organiser la reprise des salariés puisqu'elle a repris deux salariés sur cinq et estime que la société KILAVTOU a tenté de s'exonérer de ses obligations au préjudice des salariés évincés.

La société UTILE ET AGREABLE allègue que la société KILAVTOU avait parfaitement connaissance de l'effectif concerné par la reprise d'activité et reconnaît elle-même qu'à deux reprises, au mois d'avril et au débit du mois de mai, Monsieur [P], Directeur du Développement de la société KILAVTOU, s'est présenté aux personnes en place sur le site afin de leur assurer sa volonté de procéder à une reprise. La société UTILE & AGREABLE explique son retard à transmettre les informations dans le fait qu'elle voulu clarifier au préalable la question de la date de résiliation du contrat avec la copropriété.

Monsieur [N] expose que, n'ayant nullement pris acte de la rupture de son contrat de travail que ce soit à l'encontre de la société UTILE ET AGREABLE ou de la société KILAVTOU, la relation contractuelle est toujours effective mais ne peut être exécutée pleinement, chacune des deux sociétés considérant l'autre comme étant son employeur actuel et aucune procédure de licenciement n'ayant été initiée. Selon lui, il ne paraît pas contestable que la société UTILE ET AGREABLE n'a pas transmis dans les délais les documents concernant les salariés du chantier, ne respectant pas les obligations prévues par la Convention Collective des entreprises de propreté mais ces manquements n'étaient pas de nature à refuser la reprise des salariés sur le site par la société KILAVTOU.

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que ce n'est effectivement que le 6 mai 2011 que la société UTILE ET AGREABLE a adressé un courrier à la société KILAVTOU par lettre recommandée avec accusé de réception et par fax joignant un tableau contenant les noms des salariés du chantier et des éléments d'information sur leur qualification, leur aptitude médicale, le nombre d'heures de travail par mois et le montant du salaire.

La société UTILE ET AGREABLE reconnaît avoir pris du retard dans la transmission des éléments nécessaires à la reprise du personnel en expliquant que des discussions avaient eu lieu avec la copropriété concernée sur la date à retenir pour la fin des prestations à la société KILAVTOU et indiquant que le conseil syndical avait confirmé le 5 mai la résiliation à la date du 15 mai 2011.

Il y a lieu de constater que les éléments d'information transmis le 6 mai restaient incomplets au regard de la convention collective et ce n'est que par courrier du 11 mai 2011 reçu par la société KILAVTOU le 14 mai 2011 que les bulletins de paie des salariés qui auraient dû être concernés par la reprise étaient adressés , sans toutefois que les contrats de travail et les fiches d'aptitude médicale soient fournis, lesquelles ont finalement été transmises par courrier du 13 mai 2011 avec la liste définitive des salariés transmissibles au nombre de cinq, avec mention de leur adresse, de leur ancienneté et de leur nationalité.

Il est donc établi que l'entreprise sortante n'a pas transmis intégralement et dans le délai imparti par la convention collective des Entreprises de Propreté à l'entreprise entrante l'ensemble des documents prévus pour assurer la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

Par courrier du 12 mai 2011, la société KILAVTOU adressait en réponse à la lettre du 6 mai un courrier à la société UTILE ET AGREABLE indiquant que, compte tenu de la date de début de projet le 16 mai et de l'absence de réponse de la société UTILE ET AGREABLE jusqu'alors, elle était désormais dans l'incapacité d'organiser, même en urgence, une reprise des salariés.

Les premiers juges ont cependant noté à juste titre que les salariés concernés connaissaient le responsable de la SARL KILAVTOU qui avait préalablement pris contact avec eux afin de discuter des conditions de la reprise du chantier et que la société entrante a finalement procédé à l'embauche de deux des cinq salariés avec reprise de l'ancienneté initiale, en excluant finalement les trois autres, alors que tous les cinq s'étaient présentés sur le chantier le jour de la reprise.

En effet, les nommés [V] [C] et [H] [L], qui faisaient partie des salariés destinés à être repris ont bien été réembauchés le 31 mai 2011, tandis que cela n'a pas été le cas pour Monsieur [N] qui a demandé à en connaître le motif par un courrier adressé à la société KILAVTOU le 14 juin 2011.

Par ailleurs, il peut être observé que la société KILAVTOU a fait preuve d'attentisme en ne relançant pas l'entreprise sortante suite à la lettre du 25 février et en attendant le 2 mai pour indiquer que, dans la mesure où cette lettre était restée sans réponse, elle prenait acte de la volonté de la société UTILE ET AGREABLE de se retirer du chantier avec son personnel.

Il apparaît qu' au delà des difficultés de communication entre les deux sociétés dont les salariés allaient faire les frais, la société KILAVTOU était bien en mesure de reprendre les salariés qui avaient été précédemment en contact à deux reprises avec le Directeur du Développement de la société KILAVTOU, ainsi que cela résulte de la lettre adressée par M. [P] à l'inspection du travail le 23 mai 2011.

En réalité, l'entreprise entrante ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité d'organiser la reprise des salariés en poste mais a procédé à un choix en excluant trois salariés, en procédant à trois nouveaux recrutements les 13 et 16 mai et en réembauchant deux des salariés du chantier démissionnaires pour l'occasion de la société UTILE ET AGREABLE.

En conséquence, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [N] ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier du maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante, il y a lieu de considérer que la société KILAVTOU avait l'obligation de reprendre dans son effectif M. [N] à compter du 16 mai 2011, de lui fournir un travail et de lui verser son salaire.

Sur la demande en paiement des salaires

En l'absence d'un licenciement, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société KILAVTOU à payer au salarié 21 914,74 € à titre de rappel de salaires, arrêtés fin avril 2012. Par ailleurs, postérieurement à cette date et à la décision des premiers juges ayant désigné la SARL KILAVTOU comme étant le nouvel employeur de M. [N], il n'est produit aucun élément permettant d'établir que celui-ci, en l'absence de prestation de travail, se serait tenu d'une manière ou d'une autre et à un moment quelconque à la disposition de la société KILAVTOU, ou même aurait pris contact avec son nouvel employeur postérieurement au mois d'avril 2012, de telle sorte que la demande de paiement de la poursuite des salaires à compter du mois de mai 2012 jusqu'en janvier 2015 doit être rejetée.

La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée sur ce point et en ce qu'il a en outre ordonné la remise de bulletins de paie conformes à sa décision.

Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas en l'état nécessaire, à défaut de la justification d'une résistance abusive.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [N] ;

Il n'y a pas lieu de condamner la société KILAVTOU à payer à la SA UTILE & AGREABLE une somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte

Vu l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société KILAVTOU à payer à Monsieur [N] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la société KILAVTOU .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/07331
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/07331 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;12.07331 ?
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