RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 Mars 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10983
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 1002286
APPELANTE
SA MATERVIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C108
INTIME
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par La SA MATERVIA du jugement du Conseil des Prud'hommes de CRETEIL, section Industrie, rendu le 26 Septembre 2012 qui l'a condamnée à payer à Monsieur [H] [X]la somme de 16647 € à titre d'heures supplémentaires et 900 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1951 a été engagé le 18 Mars 2002 en contrat à durée indéterminée par la SA MATERVIA en qualité de chauffeur ; dans le dernier état de ses fonctions, le salaire brut était de 1897.54 € pour 151h 67 ;
L'entreprise est soumise à la convention collective des travaux publics, elle emploie moins de 11 salariés ;
Monsieur [H] [X] soutenant avoir au cours de l'exécution de son contrat de travail effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été payées sans faire l'objet de repos compensateurs fait valoir qu'il en a maintes fois réclamé le paiement à son employeur et notamment par courrier du 11 octobre 2010 aux termes duquel il sollicitait en même temps différentes explications concernant la modification de son salaire à la baisse et son changement de qualification ; l'employeur a répondu par lettre du 21 octobre 2010 ; suivant nouveau courrier en date du 17 novembre 2010 reprenant diverses réclamations, il a sollicité la remise de la copie de ses disques afin de pouvoir calculer ses heures supplémentaires ;
A partir du 6 octobre 2010,Monsieur [H] [X] est en arrêt de travail sans reprise ;
Monsieur [H] [X] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 29 novembre2010 ;
Le 18 avril 2011 Monsieur [H] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail « suite aux harcèlements » (sic) ; l'employeur lui a fait parvenir son solde de tout compte et les documents sociaux le 20 Mai 2011 ;
Le 12 octobre 2011, le bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes a commis deux conseillers rapporteurs qui ont déposé leur rapport le 19 décembre 2011 au terme duquel ils indiquent qu' « après examen des disques, il en ressort que des heures supplémentaires sont réalisées tout au moins à la prise de poste le matin » ;
La SA MATERVIA demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [X] de toutes ses demandes concernant la rupture de son contrat de travail et de l'infirmer qu' elle a été déboutée de sa demande au titre du préavis non effectué et en ce qu'il a alloué la somme de 16647 € pour heures supplémentaires et 900 € au titre des frais irrépétibles ; elle sollicite la condamnation de Monsieur [H] [X] à lui payer les sommes de 3108 € pour préavis non effectué et 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Monsieur [H] [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le principe des heures supplémentaires effectuées mais sollicite que le quantum soit porté à la somme de 20506.47 € ; il demande en outre l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en reconnaissant qu'il a été victime de harcèlement moral rt rn conséquence de requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement nul et de condamner la SA MATERVIA à lui payer les sommes de :
« 3222.09 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6444.18 € à titre d'indemnité de rupture
6444.18 € pour préjudice résultant du caractère illicite de la rupture
22270.46 € en application de l'article 1382 du Code civil
2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ».
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .
Sur les heures supplémentaires réclamées
La SA MATERVIA est non fondée à opposer à la demande du salarié, le fait qu'il a tardé à communiquer un relevé manuscrit des heures supplémentaires dont il demande paiement dans la mesure où il est justifié que le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires à tout le moins dès le mois d'octobre 2010 et qu'il a demandé à son employeur la copie de ses disques dans son courrier du 17 novembre 2010 ;
Il n'est pas contesté que Monsieur [H] [X] conduisait deux camions immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] ;
Monsieur [H] [X] demande le paiement des heures effectuées au cours des années 2006-2007-2008-2009 et il communique un relevé manuscrit journalier ; de son côté l'employeur verse aux débats un relevé des heures supplémentaires qui ont été réglées au salarié au cours de ces années jusqu'en juillet 2008 soit 203h au total ce qui rapporté au 23 mois pris en considération conduit à une moyenne de 8 à 9 heures supplémentaire par mois sur cette période ;
S'agissant de l'année2009, l'employeur dans son courrier au salarié daté du mois d'octobre 2010 en réponse aux questions qui lui avaient été posées, indiquait « pour l'exercice 2009, j'ai réuni l'ensemble du personnel début Mai en lui laissant le choix entre le chômage technique ou le maintien du salaire en totalité mais compensé par le non paiement d'heures supplémentaires, c'est cette deuxième solution qui a été adoptée à l'unanimité » ; il n'est cependant pas justifié de cet accord des salariés et de Monsieur [H] [X] ;
Les conseillers rapporteurs indiquent, ce qui n'est pas contesté en cause d'appel que l'horaire de l'entreprise et de Monsieur [H] [X] était en hiver 8h-12h, 13h- 16h30 et en été 7h 30-12h, 13h-16h30, ce qui démontre l'existence obligatoire d'heures effectuées au-delà de l'horaire de 35h par semaine ;
Les conseillers rapporteurs qui ont examiné les disques sans toutefois établir de compte d'heures indiquent avoir constaté l'existence d'heures supplémentaires au moins à la prise de poste ; le salarié fournit un décompte journalier des heures journalières qu'il soutient avoir effectuées, étant observé que les périodes de jours fériés, de semaine de Noël, les intempéries, les mois de vacances ont été décomptés de même que les jours d'absence ; l'employeur ne communique pas les disques devant la Cour et ne présente aucun argument ni décompte contraire en dehors de son affirmation qu'il aurait réglé les heures supplémentaires effectuées jusqu'en 2009 ;
L'examen des bulletins de salaire démontre que l'employeur a effectivement réglé des heures supplémentaires au-delà de 151h67 pour la somme de 6577.96 € sur la période 2006 à 2008 inclus ; il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des éléments produits, la Cour considère avoir les éléments suffisants pour accueillir la demande du salarié en tenant compte des majorations légales du taux horaire mais sauf à en déduire la somme de 6577.96 € d'où un reliquat à payer au salarié de 13928.51 € .
Sur la prise d'acte de rupture
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 avril 2011 alors qu'il était absent depuis le mois d'octobre 2010 en invoquant « des harcèlements » ; il fait valoir qu'âgé à l'époque des faits de 60 ans et près de la retraite, son employeur aurait entrepris des changements unilatéraux de ses conditions de travail, qu'il aurait été affecté à des tâches de man'uvre, qu'il a fait l'objet de remarques injustifiées et que sa qualification sur ses fiches de paie avait été modifiée ce qui a entraîné un état dépressif l'obligeant à s'arrêter ;
Monsieur [H] [X] en arrêt de travail depuis octobre 2010 ne verse aux débats aucun document médical antérieur à cette date ni témoignage justifiant qu'il aurait fait l'objet de la part de son employeur d'agissements répétés susceptibles de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ;
Il n'est pas justifié que le salarié ait réclamé antérieurement à son courrier d'octobre 2010, le paiement d'heures supplémentaires ; l'employeur a répondu à son courrier ; un différent entre employeur et salarié au sujet du règlement d'heures supplémentaires n'est ps assimilable à un fait de harcèlement en l'absence d'autres éléments probants ; l'employeur justifie que c'est seulement par courrier du 17 novembre 2010 que le salarié a fait état d'une erreur sur ses bulletins de paie quant à sa qualification ; il a été répondu au salarié dès le 26 novembre 2010 qu'il y avait eu une erreur et que l'erreur allait être rectifiée par le comptable, étant observé que l'erreur ne portait que sur quatre bulletins sans que la rémunération du salarié ait été affectée et il est attesté par la société d'expertise comptable in Extenso qu'elle a dû rééditer tous les bulletins de salaire sur le nouveau logiciel qu'elle mettait en 'uvre ;
Il n'est pas justifié que Monsieur [H] [X] ait fait l'objet de remarques répétées injustifiées, et il n'est pas davantage justifié que Monsieur [H] [X] ait été affecté à des tâches ne faisant pas partie de ses missions de chauffeur, fonction qu'il continuait à exercer ou encore que l'employeur ait fait courir un risque particulier à son salarié en lui demandant l'exécution d'une tâche quelconque qui aurait nécessité des garanties spéciales pour la sécurité ou la santé du salarié et il n'est pas établi un lien direct avec la situation professionnelle de Monsieur [H] [X] ;
La cour considère que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a retenu que les faits considérés avancés par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement ; il s'ensuit que Monsieur [H] [X] doit être débouté de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement ;
S'il n'est pas interdit à un salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail alors même qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'un litige l'opposant à son employeur, en l'espèce la divergence des parties dont il n'est pas justifié que le salarié avait fait part à son employeur avant sa lettre du mois d'octobre 2010 et dont il avait saisi la justice dès le 29 novembre 2010 ne justifiait pas la prise d'acte de rupture ce d'autant que le salarié se trouvait en arrêt maladie, la cour considère qu'elle s'analyse en une démission de sorte que le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes excepté de celle fondée au titre des frais irrépétibles ;
Le salarié était en arrêt de travail au moment de sa prise d'acte de rupture et pas en état d'effectuer son préavis, il n'y a lieu de faire droit à la demande la SA MATERVIA ;
La somme de 1500 € sera allouée à Monsieur [H] [X] au titre des entiers frais irrépétibles ;
La SA MATERVIA conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des heures supplémentaires allouées
Statuant à nouveau
Condamne la SA MATERVIA à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 13928.51 € au titre des heures supplémentaires restant dues
Rejette les autres demandes .
Condamne la SA MATERVIA aux dépens et à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT