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17/03/2015 | FRANCE | N°13/03389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 mars 2015, 13/03389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 Mars 2015

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03389



Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 12 décembre 2012 concernant un arrêt rendu le 29 septembre 2010 par le pôle 6 chambre 1 de la Cour d'Appel de Paris suite au jugement rendu le 26 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n°

08/03672





APPELANT



Monsieur [P] [Y]

Demeurant chez [A] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Yves SÈBE, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 Mars 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03389

Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 12 décembre 2012 concernant un arrêt rendu le 29 septembre 2010 par le pôle 6 chambre 1 de la Cour d'Appel de Paris suite au jugement rendu le 26 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 08/03672

APPELANT

Monsieur [P] [Y]

Demeurant chez [A] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Yves SÈBE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153

INTIMEE

Société ICCR FOUNDATION

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5] - AUTRICHE

représentée par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie sur renvoi après arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2012, laquelle a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 septembre 2010 mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires, du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, rendu le 26 juin 2009 qui l'a débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de l'ensemble des demandes en découlant.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

[P] [Y] a été engagé le 1er mars 2006 par la société ICCR Foundation par contrat à durée déterminée, en qualité de chargé de mission , pour une durée de 12 mois, à temps partiel de 20 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 1600 €. Il a signé un nouveau contrat à durée déterminée pour une période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007 aux mêmes conditions que le précédent contrat.

L'entreprise qui emploie moins de 11 salariés est soumise à la convention collective des prestataires de services dans le tertiaire.

[P] [Y] demande la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris et de condamner la société ICCR Foundation aux sommes suivantes :

' au titre de la requalification des contrats :

- 4800 € à titre d'indemnité de requalification,

- 5293,36 € à titre d'indemnité de préavis,

- 776,35 € à titre d'indemnité de licenciement,

' au titre de la rupture du contrat de travail :

- 1764,45 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 30'000 € à titre d'indemnité pour licenciement injustifié,

' outre :

- les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la saisine du conseil,

- la remise avec astreinte des documents sociaux conformes,

- 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ICCR Foundation demande de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire et en cas de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée, d'ordonner la répétition de la somme de 4109,45 € versée au titre de l'indemnité de précarité et de dire que [P] [Y] qui avait moins de deux ans d'ancienneté n'a pas droit à une indemnité de licenciement, et en tout état de cause, de le condamner à verser à la société ICCR Foundation une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

En préambule au contrat de travail à durée déterminée sont mentionnés les éléments suivants :

« avec la commission européenne, la Ville de Paris a conclu un contrat pour participer au projet intitulé ... « EURO-COOP » ... Pour assurer le travail nécessaire, la Ville de Paris souhaite donc confier à la fondation ICCR la gestion des tâches qui lui reviennent grâce notamment à l'embauche d'une personne qui représenterait la ville et assurerait la liaison avec ses responsables. A ce but la Ville de Paris a proposé d'employer Monsieur [P] [Y] . Celui-ci bénéficie de la confiance de la Ville de Paris et a prouvé son expérience nécessaire par le curriculum vitae soumis à la Ville de Paris et à la fondation ICCR ».

C'est ainsi que [P] [Y] a été engagé à compter du 1er mars 2006 par la société ICCR Foundation pour une durée déterminée à temps partiel ; « l'embauche a pour but de renforcer les activités de la Ville de Paris dans le cadre des obligations contractuelles du projet européen EURO-COOP ... sa mission sera la suivante :

' contribuer au travail intellectuel en relation avec le projet et notamment aux rapports requis par celui-ci et aux publications scientifiques qui en résultent,

' participer aux réunions et aux missions fixées par le responsable de la Fondation et/ou de la Ville de Paris dans le cadre du projet,

' assurer la bonne coordination du projet avec la Ville de Paris,

' contribuer au développement du projet.

Le salarié reconnaît et accepte que toute réalisation, création, production effectuées dans le cadre du contrat de travail et/ou dans les locaux de la Fondation sont, faute de régulations différentes du contrat avec la commission européenne, la propriété de l'employeur et/ou de la Ville de Paris ... ». Le contrat a été renouvelé une fois aux mêmes conditions.

La société ICCR Foundation soutient que les deux contrats à durée déterminée relèvent des dispositions de l'article L. 1242 - 2 du code du travail selon lesquelles un contrat à durée déterminée ou un contrat de mission peut être conclu pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. La succession de contrats avec le même salarié est alors autorisée si elle est justifiée par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.

L'article D.1242 - 1 du même code énumère les secteurs d'activité concernés et notamment :

« 14 ° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidants temporairement en France ».

La société ICCR Foundation se définit comme un institut de recherche indépendant, international, non orienté vers le profit, spécialisé dans l'analyse de politique stratégique. Pour son travail de recherche, l' ICCR utilise la recherche comparative multidisciplinaire et appliquée, dont l'Europe définit la vision générale. L' ICCR a été fondée en 1986 dans le but de définir et promouvoir des recherches transnationales et interdisciplinaires.

Le projet EURO-COOP a pour objectif d'évaluer à l'échelle régionale les politiques de recherche et d'innovation . Ce projet qui doit prendre fin le 31 janvier 2008, a été conduit dans le cadre d'une coopération européenne entre plusieurs pays européens et a été financé par la commission européenne.

Les deux contrats de travail à durée déterminée doivent donc recevoir la qualification de contrats d'usage comme ayant été conclus dans le secteur de la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale et pour une mission par nature temporaire limitée dans le temps par le projet EURO-COOP. Deux contrats à durée déterminée successifs ont été à bon droit conclu s avec le même salarié dans la mesure où chaque contrat est conclu pour un motif permettant une telle succession, le motif de recours et les modalités d'exécution des deux contrats étant les mêmes ; par ailleurs la durée maximale de 18 mois prévue à l'article L.1242 - 8 du code de travail ne s'appliquent pas aux contrats d'usage.

Le contrat a pris fin le 31 décembre 2007 à l'échéance du terme fixé lors de sa conclusion.

[P] [Y] est mal fondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Sa demande de requalification sera rejetée ainsi que toutes les demandes en découlant. Le jugement sera donc confirmé.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au bénéfice de la société ICCR Foundation .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il débouté [P] [Y] de ses demandes :

' de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

' d'indemnité de requalification,

' d'indemnité compensatrice de préavis,

' d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

' d'indemnité pour rupture abusive,

Déboute [P] [Y] de ses autres demandes,

Débouter la société ICCR Foundation de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure,

Condamne [P] [Y] aux dépens d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/03389
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/03389 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.03389 ?
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