RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Mars 2015
(n° 461, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00188
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 10/00376
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne, non assistée
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, la CNAV, à l'encontre du jugement prononcé le 10 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY, dans le litige l'opposant à Madame [T] [G].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [G], née le [Date naissance 1] 1947, a exercé une activité relevant du régime général de 1962 à 1982.
Elle a travaillé à l'Assistance Publique des Hôpitaux de PARIS à compter de 1982, relevant du régime de la caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités locales (CNRACL).
Le 29 décembre 2006, une évaluation de retraite à effet au 1er mars 2007, accompagnée d'un relevé de carrière lui a été adressée.
Après s'être manifestée auprès de la CNAV le 28 décembre 2007, Madame [G] a fait parvenir à la CNAV l'imprimé règlementaire de demande de retraite personnelle le 24 janvier 2008 : le point de départ de la pension a été fixé au 1er janvier 2008 et notifié le 22 février 2008.
Madame [G] a contesté devant la Commission de Recours Amiable le point de départ de sa retraite et la commission, par une décision prise en sa séance du 2 février 2010, a confirmé le point de départ au 1er janvier 2008.
Madame [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir fixer le point de départ de sa retraite à la date du 1er mars 2007, au motif qu'elle n'a jamais été informée par la CNAV de la faculté de cumuler sa retraite du secteur privé et la poursuite d''une activité relevant de la fonction publique.
Par un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY, a confirmé la décision de la CNAV quant au point de départ de la retraite fixé au 1er janvier 2008 mais a dit que la CNAV, en n'informant pas Madame [G] de ce qu'elle pouvait prendre sa retraite du régime général dès l'âge de 60 ans, tout en poursuivant son activité de fonctionnaire hospitalier, a manqué à son obligation générale d'information, et a condamné la CNAV, à verser à Madame [T] [G] la somme de 2 287,60 euros.
La CNAV fait plaider par son représentant les conclusions déposées au greffe le 24 décembre 2014 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de la retraite au 1er janvier 2008 mais à son infirmation sur le point de la condamnation de la CNAV à régler à Madame [G] une indemnité de 2 287,60 euros à titre de dommages et intérêts .
La CNAV demande à la Cour :
- de dire qu'elle a respecté les obligations découlant des dispositions générales de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
- de dire que les informations spécifiques délivrées à Madame [G] étaient exactes et complètes en fonction des éléments connus de la Caisse
- par suite, de constater qu'aucune faute entrainant un préjudice devant être réparé ne peut être retenue à l'encontre de la caisse.
Sur l'application des dispositions antérieures à la loi 2003/775 concernant l'obligation d'information, la CNAV rappelle que les dispositions anciennes des articles L 161-17 et R 161-10 du code de la sécurité sociale mettaient seulement à la charge de la CNAV l'obligation de délivrer un relevé de compte précisant les durées d'assurance ou d'activité prises en compte au plus tard l'année du 59ème anniversaire, pour les personnes nées en 1957.
Les dispositions de la loi du 21 août 2003 ont ensuite mis à la charge de la caisse l'obligation de délivrer une estimation indicative globale des droits acquis à la retraite mais applicable seulement pour les personnes nées en 1949.
Sur la faute qui lui est reprochée, la CNAV oppose que les textes précités ne mettaient pas à sa charge l'obligation de délivrer une information individuelle mais seulement une information générale matérialisée en l'espèce par le relevé de carrière qui a été adressé à Madame [G] le 10 janvier et ayant donné lieu à l'évaluation de la retraite au 1er mars 2007.
Madame [T] [G] a développé des observations orales tendant à la confirmation du jugement;
Elle indique s'être déplacée à la CNAV à deux ou trois reprises et avoir indiqué à la même personne rencontrée qu'elle souhaitait continuer à travailler tout en percevant sa retraite.
Ayant fait confiance à cette employée, elle n'a pas fait de plus amples recherches pour savoir si le cumul retraite travail était alors possible en travaillant à temps plein.
Madame [G] précise que cette information ne lui a pas été délivrée par la CNAV, qu'elle est de bonne foi et que si elle avait eu connaissance de cette procédure elle l'aurait choisie.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions des articles L 161-17 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2003-525 du 17 mai 2011, les articles D 161-2-1-2 à D 161-2-1-8 du même code issus du décret n° 2006-709 du 19 juin 2006, justement rappelées par le tribunal ;
Considérant que ces dispositions mettent à la charge des organismes et services mentionnés à l'article R 161-10, l'obligation de délivrer au bénéficiaire un relevé de situation individuelle, sur sa demande ou l'initiative de l'organisme, ainsi qu'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier ;
Considérant qu'en l'espèce Madame [G] a indiqué, ainsi qu'en fait mention le relevé de carrière du 29 décembre 2006, pour la période de 2006 au titre des informations complémentaires : «' activité CNRACL '» ;
Qu'au titre de la nature de l'activité pour l'année 2006 figurant dans le relevé de carrière,dans le cadre des périodes à justifier figurant à titre indicatif dans l'attente de la validation par le régime concerné on peut lire :
«'Activité CNRACL à justifier'» ;
Considérant néanmoins qu'il résulte de l'évaluation de la retraite personnelle du régime général, délivrée à l'intéressée le 29 décembre 2006, que seule est mentionnée la nécessité de former une demande de retraite sur un imprimé règlementaire 4 mois avant le point de départ choisi et que ne figure pas l'information relative à la possibilité pour l'affiliée, de demander sa retraite au régime général dès l'âge de 60 ans, tout en poursuivant son activité relevant du régime de la CNRACL, point qui n'est pas contesté par la CNAV ;
Qu'ainsi c'est par une juste application des dispositions légales et règlementaires applicables au litige, que les premiers juges, ayant relevé que la CNAV avait été destinataire de l'information relative à la poursuite d'une activité professionnelle par l'affiliée, cumulable avec une retraite du régime général, a manqué à son obligation d'information en n'informant pas Madame [G] de la possibilité de prendre sa retraite dès l'âge de 60 ans tout en poursuivant son activité professionnelle relevant de la CNRACL ;
Qu'il s'en suit que le jugement, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par Madame [G] à raison de la perte des droits à retraite dès son 60ème anniversaire soit à la date du 1er mars 2007, doit être confirmé en ce qu'il a condamné la CNAV à régler à Madame [G] la somme de 2 287,60 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse recevable mais mal fondée en son appel partiel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel ;
Le Greffier, Le Président,