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31/03/2015 | FRANCE | N°12/11261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 31 mars 2015, 12/11261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 31 Mars 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11261



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section RG n° 11/00321









APPELANTE

Madame [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Sop

hie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095







INTIMEE

ASSOCIATION L'ADAPT

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 31 Mars 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section RG n° 11/00321

APPELANTE

Madame [Q] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

INTIMEE

ASSOCIATION L'ADAPT

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041 substitué par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Q] [W] a été embauchée par l'Association ADAPT de [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 19 août 1996, en qualité d'aide soignante.

Le dernier salaire mensuel brut perçu était de 1753,01 €.

Par courrier du 6 avril 2010, Mme [W] a refusé d'accepter un changement d'affectation sur le site de [Localité 3].

Mme [W] a été licenciée le 18 novembre 2010 pour motif économique.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry de diverses demandes.

Par jugement du 25 octobre 2012, le conseil de prud'hommes a constaté la validité et la régularité du plan mis en oeuvre par l'association ADAPT, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'association ADAPT de sa demande reconventionnelle.

Mme [W] a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions visées au greffe le 10 février 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes d'Evry dans toutes ses dispositions

En conséquence,

- constater, à titre principal, que le licenciement de Mme [W] est nul et à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la Société au versement d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 24 260 €,

En tout état de cause,

- condamner la Société à 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir ces condamnations de l'intérêt légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts,

- condamner l'association aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 10 février 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l'association ADAPT demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes d'EVRY du 25 octobre 2012 dans toutes ses dispositions,

En conséquence et en tout état de cause,

- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [W] à payer à L'ADAPT la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [W] aux entiers dépens, y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.

MOTIFS

Sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi

'Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L1233-61 du code du travail alors applicable, "dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou pour en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion sociale particulièrement difficile".

Il résulte de l'article L1233-62 du code du travail que : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :

1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée".

Le plan de sauvegarde de l'emploi doit contenir des mesures précises et concrètes afin de favoriser notamment de reclassement des salariés dans l'entreprise et dans le groupe et sa validité doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise.

'Application du droit à l'espèce

Madame [W] invoque à titre principal la nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en faisant état, en premier lieu, du nombre insuffisant de mesures prévues pour limiter les licenciements et du niveau très faible des mesures indemnitaires représentant pour L'ADAPT un coût total de 14000 euros, indépendamment des indemnités légales de rupture, ce qui apparaît disproportionné pour des salariés ayant en moyenne 25 ans d'ancienneté alors que le coût de la création du site de [Localité 3] représente 27 452 000 euros.

Madame [W] soutient en second lieu que les mesures sont insuffisantes dans leur contenu, en particulier :

- les mesures imprécises pour les salariés âgés, très majoritaires sur les sites concernés

- le caractère vague des mesures de reclassement externe

- l'insuffisance des mesures concernant les aides à la création ou la reprise d'entreprise et à la formation;

S'agissant des mesures de reclassement interne, l'association ADAPT expose que les offres contenaient les éléments requis, indiquant notamment qu'une seule offre concernait un poste de nuit, ce qui était précisé. Elle ajoute que la proportionnalité des mesures du plan par rapport aux moyens de l'entreprise doit s'apprécier au regard de la situation financière et économique de l'association au moment des licenciements et non par rapport au coût d'un projet de création d'un nouvel établissement qui est une opération exceptionnelle. Or, les exercices 2008 et 2009 montrent des résultats très faiblement positifs. Enfin, l'association ADAPT indique qu'elle a payé plus de 137100 euros au cabinet de recrutement qui faisait partie des mesures prévues au plan.

S'agissant du reclassement externe, l'association ADAPT fait valoir que les mesures prévues étaient suffisantes. Elle ajoute que les mesures sur le reclassement des personnes âgées ou handicapées étaient précises et conclut que les mesures prises dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient suffisantes.

L'association ADAPT évoque au cours des débats les décisions de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2014 qui ont reconnu l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en indiquant que celles-ci étaient contestables (Arrêts de la Chambre 6 Pôle 6- Numéro d'inscription au répertoire général S 12/05124 concernant Madame [C] [M] et S 12/05764 concernant Monsieur [X] [O] [G]).

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que l'Association l'ADAPT est une structure importante occupant à l'époque du plan 2200 salariés répartis dans 73 unités implantées dans toute la France. Parmi celles-ci figuraient l'établissement de [Localité 5] comptant 45 salariés et celui de Saint-cloud qui en comprenait 65.

Confrontée, selon elle, à des difficultés de fonctionnement rencontrées par un certain nombre de ses établissements, l'association ADAPT a envisagé un projet de réorganisation consistant dans la fermeture des deux établissements de [Localité 5] et [Localité 4] et leur regroupement en un seul nouvel établissement sur un site localisé à [Localité 3] dans les Hauts de Seine.

Le projet, qui impliquait le transfert de l'activité des établissements concernés et de l'ensemble des patients et du personnel, a fait l'objet d'une procédure d'information et de consultation des membres du comité central d'entreprise et des comités d'établissement concernés et, à l'issue de la procédure, l'employeur a proposé aux salariés concernés une modification du contrat de travail par le transfert de leur lieu de travail vers le site de [Localité 3].

Madame [W] ayant refusé, comme d'autres salariés, d'accepter la modification du contrat de travail, l'employeur a mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique concernant compte tenu du nombre de salariés concernés.

L'employeur a alors mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a été remis en cause devant la juridiction prud'homale par près d'une vingtaine de salariés licenciés, dont Madame [W], qui ont fait état de l'insuffisance du plan.

L'ensemble des éléments versés aux débats et l'analyse du plan de sauvegarde de l'emploi soumis à la discussion des parties conduisent à retenir les éléments suivants :

S'agissant de la liste des 54 postes de reclassement sur l'ensemble du territoire national mentionnée dans le plan, celle-ci indique le poste, le statut et le domaine d'activité, le coefficient et s'il s'agit d'un emploi à temps plein ou à temps partiel. L'article I1.2 du plan précise que les salariés reclassés au sein de l'un des établissements de l'association conserveraient l'ancienneté acquise et se verraient garantir leur ancien niveau de rémunération, y compris dans un poste de niveau inférieur à celui actuellement occupé et aucune période d'essai n'est envisagée. Parmi ces postes figurent deux emplois temps plein

(ETP) d'aide soignante et deux ETP d'infirmières mais la grande majorité des postes listés concernent des postes hautement qualifiés ou, en tous cas, qui ne correspondent pas au profil des salariés concernés qui sont pour une grande partie des infirmières, aide-soignantes, garde-malade. Aucune précision n'est apportée en ce qui concerne les horaires de travail correspondant à ces différents postes, un seul poste étant "fléché" comme infirmière "de nuit". Au delà du type de poste et du lieu d'exercice, s'agissant d'établissements de santé accueillant souvent des patients de jour comme de nuit, il apparaissait pourtant indispensable de permettre aux salariés d'obtenir un minimum d'information sur les horaires afin qu'ils puissent candidater, en connaissance de cause sur les quelques postes susceptible de correspondre à leur qualification. L'absence de précision à cet égard constitue une carence dans l'information des salariés menacés de perdre leur emploi.

S'agissant des mesures d'aide à la mobilité pour les postes de reclassement interne, les actions concrètes prévues dans le plan se limitent à un "voyage de reconnaissance" avec crédit d'absence de deux jours en cas d'acceptation d'un poste à plus de 150 kms, 2 000 € maximum de frais de déménagement et 1000 € maximum de frais d'installation. De telles mesures sont bien inférieures au coût d'une mobilité géographique et n'apparaissent pas suffisamment incitatives pour être considérées comme suffisantes.

S'agissant des aides à la formation individuelle et de la validation des acquis de l'expérience, l'aide à la formation prévue par le plan est limitée en règle générale à 1000 euros par salarié, avec une dérogation possible au cas par cas pour les salariés non qualifiés pouvant s'élever jusqu'à 5000 euros, cette dérogation n'ayant d'ailleurs pleinement bénéficié à aucun salarié. Là encore, le niveau d'engagement du plan apparaît très limité.

S'agissant des aides à la création ou à la reprise d'entreprise, à hauteur de 2000 euros sur présentation d'un dossier validé par la cellule de reclassement, il s'agit d'une mesure insuffisante pour être attractive et considérée comme sérieuse pour les salariés concernés.

S'agissant des mesures destinées à faciliter le reclassement des personnes de plus de 50 ans ou handicapées, le chapitre VII du plan se borne à évoquer un accompagnement renforcé de la manière suivante : "dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi, les salariés de plus de 50 ans bénéficieraient de la part de la cellule de reclassement d'un accompagnement individuel et renforcé. Il en serait de même avec les travailleurs reconnus handicapés. De plus l'Association l'ADAPT s'engagerait à contacter OETH dans les plus brefs délais pour étudier des mesures spécifiques sur le sujet".

Ce dispositif ne présente pas de caractère concret et précis et ne peut être considéré comme un engagement suffisant vis-à-vis de ces salariés de plus de cinquante ans, particulièrement vulnérables en termes d'emploi, alors qu'il est constant que de nombreux salariés concernés par le plan rentraient précisément dans cette catégorie des plus de cinquante ans.

S'agissant des mesures destinées à faciliter le reclassement en externe, le plan de sauvegarde de l'emploi contient un développement relatif au "reclassement dans une entreprise extérieure au sein du même secteur d'activité" : A cet égard, il est prévu que "l'ADAPT, aux fins d'aider les salariés licenciés pour motif économique à retrouver un emploi contacterait la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP) pour connaître leurs éventuels besoins en personnels pouvant correspondre aux profils techniques desdits salariés, des entreprises exerçant dans son secteur d'activité". L'association "profiterait également de sa connaissance du secteur d'activité et des intervenants pour les solliciter directement en marquant des qualités professionnelles éprouvées des salariés concernés par le licenciement collectif pour motif économique ».

De telles formulations apparaissent ici encore trop imprécises pour permettre de considérer qu'il s'agit d'engagements concrets de la part de l'employeur.

Le plan prévoit de plus la mise en place d'une cellule de reclassement. Pour cela, il est fait appel au Cabinet Blossom Consulting qui, aux termes du plan, devait s'engager à accompagner chaque salarié dans ses démarches de recherche d'une nouvelle solution professionnelle pendant une durée fixée à douze mois et "aurait" l'obligation de proposer une à deux offres valables d'emploi pour chacun des collaborateurs. Ceci constitue une mesure concrète même si la mise en oeuvre n'a pas donné les résultats escomptés. A cet égard, l'employeur produit de nouvelles pièces en appel, en particulier des fiches de suivi individuel du cabinet Blossom concernant des salariés dont les noms, âge, poste occupé et ancienneté sont camouflés qui ne comportent que des éléments très généraux et mentionnent un certain nombre de rendez-vous sans indication des dates, de telle sorte qu'ils ne constituent pas un élément sérieux illustrant concrètement l'accompagnement des salariés concernés en vue d'un reclassement externe.

En définitive, il ressort de l'analyse de l'ensemble du plan de sauvegarde de l'emploi que nombre des actions qu'il envisage ne sont pas détaillées de manière suffisamment précises et concrètes et apparaissent le plus souvent comme des déclarations d'intention.

De plus, compte tenu du nombre de salariés concernés, du fait que ceux-ci avaient pour la plupart une ancienneté importante au sein de l'entreprise (25 ans en moyenne), et que nombre d'entre eux atteignaient un âge qui rendait complexe leur reclassement ou leur réinsertion professionnelle, force est de constater que l'ensemble des mesures prévues à l'intention de ces salariés, dont l'emploi était menacé, apparaît manifestement insuffisant en termes de moyens engagés et de mesures pertinentes en vue de sauvegarder l'emploi.

Cette insuffisance apparaît nettement en comparaison avec l'ambitieux projet de fermeture des deux sites existant au profit de la construction d'un nouveau bâtiment à [Localité 3] pour un montant de 27 452 000 euros.

Ainsi, sans même qu'il y ait lieu de se pencher l'effectivité de la mise en oeuvre du plan, force est de constater qu'au moment de sa mise en place, les mesures prévues pour venir en aide aux salariés concernés apparaissent très faibles et réellement disproportionnés par rapport à la surface de l'association et aux moyens d'envergure engagés pour l'opération de réorganisation au sein de l'association, dont il n'est pas démontré que la situation financière et économique était menacée.

Il s'en déduit que l'entreprise disposait des leviers nécessaires et des possibilités pour s'engager dans un plan plus équilibré à l'égard de ses salariés en vue de limiter le nombre de licenciements et de faciliter le reclassement.

Le caractère insuffisant des mesures du plan conduisent à sa nullité et par conséquent à la nullité du licenciement de Madame [W].

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail soutenu à titre subsidiaire,

'Evaluation du montant des condamnations

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Madame [W] ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, ni sa réintégration, l'employeur sera condamné, conformément aux dispositions de l'article L 1235-11 du code du travail à verser à Madame [W] une somme correspondant à 12 mois de son salaire de référence, les circonstances de l'espèce ne justifiant pas l'allocation d'une somme plus élevée que l'indemnité de base légalement prévue.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [W] ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Condamne l'association ADAPT à payer à Madame [W] :

* 21036 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt

Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association ADAPT à payer à Madame [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

Condamne l'association ADAPT aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/11261
Date de la décision : 31/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-31;12.11261 ?
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