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01/04/2015 | FRANCE | N°12/09376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 avril 2015, 12/09376


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 01 Avril 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09376



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26juin 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° 10/10102









APPELANT

Monsieur [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1979

compa

rant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, E1355







INTIMEE

AIR LIQUIDE ELECTRONICS MATERIALS (ALEM) venant aux droits de la SA AIR LIQUIDE

[Adresse 3]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 Avril 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09376

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26juin 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° 10/10102

APPELANT

Monsieur [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1979

comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, E1355

INTIMEE

AIR LIQUIDE ELECTRONICS MATERIALS (ALEM) venant aux droits de la SA AIR LIQUIDE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Siret n° 414 610 790 00019

représentée par Me Cyprien PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, P0461,

PARTIE INTERVENANTE :

FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocate au barreau de PARIS, E1355

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente de la chambre

Madame Joëlle CLÉROY, Conseillère

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.

M. [G] a intégré la société Air Liquide en qualité d'intérimaire le 19 mars 2001 et a par la suite été engagé par un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2001, renouvelé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, en qualité d'ouvrier de fabrication, coefficient 175, selon la classification des emplois issue de la convention collective nationale des industries chimiques . La relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée en janvier 2003.

En mai 2011, les activités opérationnelles de la société Air liquide SA ont été filialisées et c'est dans ce cadre que le contrat de travail de M. [H] [G] a été transféré à la filiale Air Liquide Electronics Materials dite ci-après ALEM.

La société exerce une activité de gaz pour l'industrie, la santé, l'électronique et l'environnement et emploie plus de 10 salariés.

M. [H] [G] a adhéré au syndicat CGT en 2004 et son engagement syndical est connu de l'employeur depuis cette date.

M. [G] exerce aujourd'hui les fonctions d'opérateur atelier entretien bouteilles.

Soutenant avoir été victime de discrimination syndicale et sollicitant le paiement diverses sommes au titre d'un préjudice financier et moral,, M. [H] [G] a saisi, le 29 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 26 juin 2012, a

' débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes

' débouté la société de sa demande reconventionnelle

' condamné solidairement les parties aux entiers dépens

M. [H] [G] a régulièrement formé appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 4 février 2015, demande à la cour de :

' constater la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin  2012;

' infirmer, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes;

' dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale;

' fixer au 1er janvier 2009 son coefficient à 205 et son salaire de base hors ancienneté à 1 707 € bruts;

' dire que ce salaire devra être majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie de salarié à laquelle il appartient, déduction faite des augmentations individuelles et générales dont il a bénéficié ;

' fixer au 1er janvier 2014 son coefficient de M.[G] à 225;

' condamner la société ALFI au rappel de salaire correspondant avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir;

' ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés à partir de janvier 2009, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours en suite à la notification de la décision à intervenir;

' condamner la société ALEM à lui verser les sommes de:

' 6 206,52 € au titre du préjudice financier subi

' 20 000 € en réparation du préjudice moral subi

' 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des accords relatifs au droit syndical en vigueur au sein de l'entreprise et des dispositions conventionnelles

' 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil

' condamner la société ALEM aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels

La société ALEM, venant aux droits de la société Air Liquide, a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :

' confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris

' rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [G]

' condamner M. [G] à lui verser la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :

' constater la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juin 2012,

' à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

' condamner in solidum les sociétés ALFI, ALEM, et Cryopal à verser au profit de la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT les sommes de:

' 10 000 € au titre du préjudice moral et financier, direct ou indirect

' 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamner in solidum les sociétés ALFI, ALEM, Cryopal aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement du conseil de prud'hommes

Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial.

L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.

M. [G] soutient que le jugement du conseil de prud'hommes du 26 juin 2012 a été rendu le soir même de l'audience, sans aucun examen des dossiers, qu'il est identique à celui concernant les 10 autres salariés et qu'il ne comporte aucune motivation.

Le jugement du 26 juin 2012 ne mentionne, au titre des motifs de la décision, que la phrase suivante : «'Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.'»

Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile.

Sur la discrimination

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [G] soutient que l'analyse du panel des comparants, élaboré conjointement par le syndicat CGT et la direction, révèle une inégalité de traitement au regard de la moyenne des salaires des salariés qui le composent, affirmant que seul le calcul via la moyenne permet une approche globale et réaliste de la situation salariale de chacun. M. [G] fait valoir en outre que les graphiques élaborés à partir de ce panel démontrent que le déroulement de sa carrière a cessé de suivre celui des autres agents dès que son engagement syndical est devenu visible.

M. [G] souligne par ailleurs que ses augmentations individuelles ont toujours été nettement inférieures à la moyenne de celles des autres salariés de la filiale, et qu'en comparaison avec l'ensemble des salariés de la société, il est resté plus longtemps au coefficient 175.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] a été embauché au salaire mensuel de base de 1.176,91 € sur 13 mois, soit une moyenne de 1.274,98 € brut. Il est établi que la date à partir de laquelle la société ne pouvait ignorer l'engagement syndical de M. [G] a été conjointement validée par la direction et l'organisation syndicale CGT, à savoir l'année 2004.

En ce qui concerne les augmentations individuelles, M. [G] verse aux débats des tableaux pour les années 2010, 2011 et 2012, dans lesquels il compare ses augmentations avec le montant moyen des augmentations individuelles accordé à l'ensemble des salariés hommes de la filiale à laquelle il appartient. Il mentionne ainsi avoir bénéficié d'une augmentation annuelle de 500 € en 2010 lorsque le montant moyen d'augmentation individuelle était de 660 € dans sa tranche de rémunération, d'une augmentation de 500 € en 2011 alors que le montant moyen était de 626 €, et de 157 € en 2012 alors que le montant moyen était de 184 €.

Il y a toutefois lieu de souligner que, si M. [G] prétend avoir établi le montant des augmentations individuelles annuelles moyennes dans la filiale à partir des données issues du bilan de la paritaire salaire pour chaque année, force est de constater que ces bilans ne sont pas produits. En tout état de cause, cette comparaison est inopérante dans la mesure où M. [G] ne saurait invoquer une discrimination en se comparant à l'ensemble des salariés de sa filiale, fondée sur une moyenne, ce qui ne permet pas d'établir si les salariés auxquels il se compare se trouvent dans une situation identique à la sienne, que ce soit en termes de coefficient, d'ancienneté ou de qualification. Il convient de rappeler à cet égard qu'une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L.1132-1 du code du travail précité, des salariés qui ne se trouvent pas dans une situation identique pouvant percevoir des salaires différents.

Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G], qui a été embauché en 2001 au coefficient 175, est passé en 2005 au coefficient 190, puis au coefficient 205 en 2010, et au coefficient 225 en 2014. Il communique le rapport 2008 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes mentionnant l'ancienneté moyenne des salariés au sein de chaque coefficient, à savoir trois ans pour le coefficient 175. S'il est établi que M. [G] est quant à lui resté quatre ans à ce coefficient, il se compare là encore à l'ensemble des salariés de sa filiale, sans distinction entre ceux qui pourraient se trouver dans une situation identique à la sienne et les autres.

Il n'est pas contesté qu'un panel de comparaison a été conjointement établi au cours de l'année 2009 par la direction et la CGT, rassemblant des salariés ayant des caractéristiques comparables à celles du salarié dont la situation est examinée, à savoir :

' une embauche au même coefficient

' une ancienneté et un âge comparable

' une qualification à l'embauche similaire

' une appartenance au même département Air Liquide.

M. [G] a ainsi bénéficié d'un panel de comparaison comprenant 18 salariés. Il en résulte qu'en 2003, soit un an avant le début de ses activités syndicales, il bénéficiait d'une rémunération mensuelle de 1.276,85 € brut, et 14 des 18 salariés composant le panel bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne. En 2008, alors qu'il bénéficiait d'un salaire de 1.560 € € et du coefficient 190, 15 de ces 18 salariés étaient mieux rémunérés que lui, et 11 d'entre eux bénéficiaient d'un coefficient plus important. La moyenne des salaires des 18 salariés s'élevait en 2003 à la somme de 1.337,78 €, et s'élève en 2008 à la somme de 1.606,89 €. Ce mode de calcul doit être retenu en ce qu'il permet de tenir compte des niveaux de rémunération de chacun, les plus bas comme les plus hauts, et intègre donc de façon concrète les évolutions professionnelles de chacun, alors que le fait de retenir, comme le suggère l'employeur, le salaire médian, revient à éliminer les salaires les plus bas ainsi que les plus hauts, ce qui ne permet pas de refléter la diversité des possibilités d'évolution. M. [G] percevait donc en 2003 une rémunération inférieure de 60,93 € à la moyenne des salariés du panel, et en 2008 d'une rémunération inférieure de 46,89 € à cette moyenne.

Il y a lieu de relever en outre qu'entre 2001 et 2003, il a bénéficié d'une augmentation de 99,94 €, soit près de 50 € par an, et qu'entre 2003 et 2008, il a bénéficié d'une augmentation de 283,15 €, soit 56,63 € par an.

Il ne résulte donc pas de ces éléments que l'évolution de la carrière de M. [G] aurait été freinée à compter de son engagement syndical.

En l'état des explications et des pièces ainsi fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. Les demandes relatives au repositionnement professionnel (en termes de coefficient et de salaire), aux rappels de salaire en découlant, aux dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, ainsi qu'à la remise de documents sociaux, doivent donc être rejetées.

Sur la violation de l'accord d'entreprise

M. [G] soutient que la société n'a pas respecté l'accord d'entreprise sur le droit syndical, qui dispose en son article 5 que «'l'engagement syndical et de représentation du personnel ne doit pas empêcher, modifier ou ralentir l'évolution professionnelle en terme de promotion et de salaire'», et en son article 11 que «'la moindre disponibilité d'un salarié mandaté ne doit pas intervenir dans l'évaluation par sa hiérarchie de la performance réalisée'».

Il convient toutefois de relever qu'il ne développe aucun argument à l'appui de cette allégation autre que ceux précédemment exposés, qui ne permettent pas d'établir que M. [G] a été victime de discrimination syndicale.

M. [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande indemnitaire de la Fédération Nationale des Industries Chimiques (FNIC) CGT

Dès lors que M. [G] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale alléguée, la cour ne pourra que rejeter la réclamation indemnitaire du syndicat FNIC CGT présentée sur le fondement des articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2012 ;

ÉVOQUE l'affaire et statuant,

DÉBOUTE M. [H] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE le syndicat FNIC CGT de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/09376
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/09376 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-01;12.09376 ?
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