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02/04/2015 | FRANCE | N°13/14787

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 02 avril 2015, 13/14787


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 02 Avril 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/14787



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 13/00009



APPELANTE

FONDS D'INDEMNISATION DE LA PROFESSION D'AVOUES

DACS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me

Sandrine BOURDAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0709





INTIMÉS

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 02 Avril 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/14787

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 13/00009

APPELANTE

FONDS D'INDEMNISATION DE LA PROFESSION D'AVOUES

DACS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BOURDAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0709

INTIMÉS

Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Bernard de FROMENT de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291 et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre RIQUIER de la SELAS ADAMAS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Commissariat du gouvernement

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par M. [E] [O], commissaire du gouvernement, en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Christian HOURS, président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Madame la Première présidente de la cour d'appel de PARIS,

Monsieur Paul André RICHARD, conseiller hors classe, désigné par Madame la Première présidente de la cour d'appel de PARIS

Madame [N] [C], juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de Bobigny, désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christian HOURS, président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel formé, le 18 juillet 2013, par le Fonds d'indemnisation des avoués (le FIDA) d'une décision du juge de l'expropriation de Paris en date du 27 mai 2013, fixant avec exécution provisoire, à la somme de 150 000 euros l'indemnisation due à M. [X] [L], né en 1952, ancien avoué, au titre de la perte de revenus, à la suite de la loi 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant la cour d'appel.

Le juge de l'expropriation n'a pas fait droit aux autres demandes d'indemnité de remploi, d'indemnité au titre de la retraite, d'indemnité pour le trouble invoqué dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme.

M. [L] exerçait la profession d'avoué à Angers au sein de la SCP Chatteleyn-Georges, dont il possédait les deux tiers des parts.

La SCP a accepté une indemnité de 1 516 134 euros qu'elle a perçue, au titre de son préjudice résultant de la perte du droit de présentation.

La commission nationale d'indemnisation avait, par délibération du 29 février 2012, rejeté les demandes de M. [L] en indemnisation de ses préjudices personnels, considérant qu'il n'y avait pas matière à offre.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- déposées au greffe par le FIDA les 17 septembre et 18 décembre 2013, tendant à l'infirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes de M. [L], auquel il est réclamé la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déposées au greffe par M. [L] le 14 novembre 2013, contenant appel incident et concluant à :

- la confirmation du jugement sur le préjudice économique de 150 000 euros,

- la condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire du FIDA à lui payer :

- la somme de 1 470 542 euros au titre du préjudice de perte de revenus ;

- la somme de 88 375 euros au titre du préjudice de perte de droits à la retraite ;

- la somme de 268 301 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation ;

- ce qu'il soit ordonné à l'Etat de garantir le Fonds de toute condamnation ;

- la condamnation du Fonds à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamnation du Fonds aux dépens de première instance et d'appel ;

- adressées par le commissaire du gouvernement le 20 décembre 2013, aux termes desquelles il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par le Fonds à la somme de 150 000 euros et le débouté de Mme [M] de toutes ses demandes.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que le FIDA fait valoir qu'il résulte de la décision 2010-624 du Conseil constitutionnel que le versement d'indemnités pour des préjudices autres que celui résultant de la perte du droit de présentation et le préjudice subi par les avoués détenant des parts en industrie, était inconstitutionnel ; qu'il a ainsi écarté le préjudice de carrière (considérant 21), les préjudices économiques jugés purement éventuels (considérant 24), les anciens avoués pouvant devenir avocats et jouir d'un monopole de représentation non seulement devant les cours d'appel mais aussi les tribunaux de grande instance ; que le juge de l'expropriation ne pouvait dès lors statuer que sur le montant de l'indemnité pour perte du droit de présentation et l'indemnité allouée aux avoués qui exerçaient au sein d'une société dont ils détenaient des parts en industrie ;

Considérant qu'il souligne que la situation à prendre en compte est celle d'une profession juridique ayant perdu un monopole sur une partie seulement de son activité et bénéficiant de plusieurs contreparties ; que des revenus futurs ne constituent pas des biens actuels au sens du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; que le juge national ne saurait ordonner une indemnisation excédant les limites qui ont été fixées par le Conseil constitutionnel, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'application du code de l'expropriation ne saurait avoir pour effet de reconnaître un droit à indemnisation de préjudices économiques ou accessoires déclarés contraire à la Constitution au nom du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'il n'est pas possible d'indemniser les autres préjudices invoqués qui sont purement éventuels ou d'ordre moral ;

Considérant que M.[L] fait valoir que la seule censure opérée par le Conseil constitutionnel concerne la réparation de préjudices éventuels ou indirects, tout en maintenant les dispositions relatives à la réparation intégrale par le juge de l'expropriation du préjudice subi; qu'il s'appuie, pour réclamer une indemnisation complémentaire à celle accordée par le premier juge, sur l'article 1 du protocole additionnel n°1 et la jurisprudence de la CEDH (arrêt Lallement), selon laquelle, lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié, l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; qu'il se fonde également sur l'interprétation a contrario de l'arrêt Wendenburg contre Allemagne qui a refusé d'indemniser les études d'avocat à la suite de la suppression du monopole de plaidoirie dont ils bénéficiaient devant la cour d'appel car les avocats concernés n'avaient apporté aucun élément concret prouvant qu'ils étaient tributaires des recommandations d'autres avocats pour trouver l'essentiel de leur clientèle ; qu'il démontre au contraire que, pour ce qui le concerne, 92,05 % des dossiers ouverts en septembre 2008 provenaient des avocats ; qu'il affirme que la Convention s'applique à la protection des privilèges accordés par la loi, lorsque ces privilèges donnent naissance à un espoir légitime d'acquérir certains biens ; qu'il sollicite la confirmation de son préjudice économique fixé à la somme de 150 000 euros , mais sollicite une indemnité complémentaire fondée sur sa perte de revenus pendant 7 ans, le temps admis pour constituer une clientèle d'avocat (baisse annuelle de revenus de 231 506 euros depuis qu'il a décidé de poursuivre son activité professionnelle comme avocat avec son ancien associé, l'ancienne SCP d'avoués étant devenue une SCP d'avocats) ; qu'il réclame également l'indemnisation du préjudice en découlant pour ses droits à la retraite et l'indemnisation du préjudice au titre des troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme, qui d'assez favorable initialement a abouti à la décision du Conseil constitutionnel extrêmement traumatisante, ce préjudice ne pouvant être inférieur à une année du bénéfice moyen des exercices pris en compte pour le calcul de l'indemnité de présentation ;

Considérant que le commissaire du gouvernement demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé l'indemnité due par le FIDA à la somme de 150 000 euros et, statuant à nouveau, de débouter M.[L] de l'ensemble de ses demandes ; qu'il soutient que, à supposer que sa demande soit jugée recevable, l'indemnisation sollicitée ne pourra lui être allouée, s'agissant d'un préjudice économique que le Conseil constitutionnel a refusé d'indemniser sous peine de contrevenir au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques et à la règle de bonne utilisation des deniers publics ; qu'en outre, au regard des textes du code de l'expropriation, il ne peut être estimé que les avoués perdent leur outil de travail ni qu'il y a dépossession par la puissance publique au sens de l'article 17 de la déclaration de 1789 et transfert au profit de l'Etat ou d'une autre personne avec versement d'une indemnité préalable, puisqu'ils conservent de fait leur activité initiale qui leur confère une spécialisation en procédure d'appel dont ils peuvent se prévaloir et obtiennent le droit d'exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats, notamment le monopole de postulation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ;

Considérant que les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération;

Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ;

Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ;

Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel ;

Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats ;

Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ;

Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ;

Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ;

Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM.[K] (2008) et [P] (2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/123 relative aux services dans le marché intérieur (directive « services »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ;

Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ;

Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : "les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi..." a été privé par la décision n°2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots "du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues" , de même que des mots " en tenant compte de leur âge" ;

Considérant sur la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par M.[L], que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011dispose que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation ;

Considérant dès lors que la recevabilité des demandes de M. [L], qui n'a pas accepté les offres qui lui ont été faites par la commission d'indemnisation, n'est pas contestable ;

Considérant que le législateur a confié au juge de l'expropriation le soin de fixer l'indemnisation du droit de présentation et, le cas échéant, des parts en industrie de l'avoué exerçant en société, conformément aux dispositions des articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation ;

Considérant que l'indemnisation des préjudices économique et accessoires, toutes causes de préjudices confondues, a été déclarée contraire à la Constitution, de même que la référence à l'âge de l'avoué, au regard du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant que cette décision et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés par le juge ordinaire, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution, disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;

Considérant que si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut fait application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles ;

Considérant en tout état de cause, que le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi ; qu'à cette date, l'avoué perdant son monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ;

Considérant que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique ;

Considérant que la suppression du monopole de postulation devant leur cour était motivée notamment par un but d'intérêt public de simplification de la procédure et d'abaissement de son coût, c'est à dire par le souci d'une meilleure administration de la justice ; qu'elle constituait ainsi une immixtion justifiée, voire obligatoire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement les préjudices directement liés à la perte du droit de présentation, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués ;

Considérant que les avoués ne sont dès lors pas fondés à obtenir, au delà de l'indemnisation de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, l'équivalent monétaire de ce qu'ils auraient continué de percevoir si la réforme n'était pas survenue ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, M. [L] doit être débouté de ses demandes d'indemnisation du préjudice économique allégué tenant aux pertes de revenus et de droits à la retraite ;

Considérant que le jugement doit être infirmé ;

Considérant qu'en matière d'expropriation, le préjudice moral n'est pas indemnisable, de sorte que la demande de dommages et intérêts visant les troubles dans les conditions d'existence présentée par M. [L] ne peut être accueillie, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'adresser des injonctions à l'Etat ;

Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles, exposés en cause d'appel, les dépens d'appel étant supportés par M.[L] ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du juge de l'expropriation de Paris du 27 mai 2013, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d'existence des avoués et laissé les dépens à la charge du FIDA ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [L] de ses demandes ;

Y ajoutant :

DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ;

DIT que les dépens exposés en cause d'appel seront supportés par M. [L].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/14787
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°13/14787 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;13.14787 ?
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