Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 AVRIL 2015
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 12/00202
APPELANTE
SCI DU 42 RUE DE PROVINS représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, no Siret : 492 274 741
ayant son siège au 42 Rue de Provins - 77130 MONTEREAU FAULT YONNE
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
INTIMÉE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, no Siret : 352 483 341
ayant son siège au 1 Rond Point de la Nation - 21000 DIJON
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Lisa PASQUER, avocat au barreau de PARIS, toque : C733
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte notarié en date du 8 juillet 2010, la SARL FONTERIS a consenti à la SCI DU 42 RUE DE PROVINS une promesse de vente portant sur un bien immobilier à usage commercial et d'habitation sis SENS (89100), 62 rue de la République. Le prix était fixé à la somme de 243.000,00 ¿ et la vente devait être réitérée au plus tard le 25 septembre 2010. La vente était conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 243.000,00 ¿, sur une durée de 10 ans avec un taux de 4,5 % l'an, hors assurance.
Par assignation en date du 11 mai 2011, la SARL FONTERIS a sollicité la condamnation de la SCI 42, RUE DE PROVINS en paiement de la clause pénale. Cette instance enrôlée sous le numéro de RG 11/02335 a fait l'objet d'un jugement du TGI de Melun en date du 13 novembre 2012 ayant notamment condamné SCI DU 42 RUE DE PROVINS en paiement à la SARL FONTERIS de la somme de 24.300 ¿ au titre de la clause pénale.
Par acte d'huissier délivré le 10 janvier 2012, SCI DU 42 RUE DE PROVINS a assigné en intervention forcée la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE afin que lui soit fait injonction de s'expliquer et de se justifier sur les raisons de son refus d'octroi du prêt à la SCI dans le cadre de son projet d'acquisition et que lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de solliciter la condamnation de la banque à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
Par bulletin du 10 avril 2012, le juge de la mise en état a refusé la jonction de cette procédure enrôlée sous le numéro de RG 12/0020 avec la procédure sus-visée.
Vu le jugement du 11 décembre 2012 du TGI de Melun qui a :
- Condamné la SCI DU 42 RUE DE PROVINS en paiement de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE des sommes de :
- 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 1.200 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel interjeté de la SCI DU 42 RUE DE PROVINS et ses dernières conclusions du 4 juillet 2014 par lesquelles elle demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du 11 décembre 2012 ;
- Constater que la CAISSE D'EPARGNE confirme que c'est pour cette raison que la SACCEF a refusé sa garantie et qu'elle-même a refusé d'octroyer à la SCI DU 42 RUE DE PROVINS le prêt sollicité par cette dernière ;
- Dire et juger n'y avoir pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dire et juger n'y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouter la CAISSE D'EPARGNE des fins de son Appel Incident ;
- A titre subsidiaire, condamner la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à garantir la SCI DU 42 de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Vu les dernières conclusions du 6 juin 2013 de La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté par lesquelles elle demande à la Cour de :
- Dire irrecevable et en tout cas mal fondé, l'appel de la SCI du 42 RUE DE PROVINS à l'encontre du jugement du TGI de MELUN du 11 décembre 2012.
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et recevant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté en son appel incident, et, y ajoutant :
- vu l'article 559 du Code de Procédure Civile, condamner la SCI 42 RUE DE PROVINS à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, au regard du caractère abusif et téméraire de son appel.
- La condamner en outre à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il appartient à la cour de statuer sur le bien fondé de l'appel interjeté par la SCI DU 42 RUE DE PROVINS à l'encontre du jugement entrepris ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la cour de procéder par voie de donner acte ou de constatation de déclarations des parties ;
Considérant à titre subsidiaire, que la SCI DU 42 RUE DE PROVINS demande à la cour de condamner la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à garantir la SCI DU 42 de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
Mais considérant, que la SCI DU 42 RUE DE PROVINS ne caractérise aucune faute de la société CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ ayant un lien de causalité directe avec les préjudices allégués, étant observé que le refus de la société CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ d'accorder le prêt sollicité auprès d'elle par la SCI DU 42 RUE DE PROVINS ne saurait être qualifié de fautif, dès lors notamment que ce refus était motivé par le refus de garantie de la Saccef et dès lors que suivant courrier du 23 novembre 2010, la société CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ avait informé la SCI DU 42 RUE DE PROVINS qu'elle ne donnerait un accord favorable à sa demande de prêt que sous la condition que la SCI DU 42 RUE DE PROVINS obtienne une garantie ;
Considérant que la SCI DU 42 RUE DE PROVINS sera par conséquent déboutée de ses demandes en garantie ;
Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la SCI DU 42 RUE DE PROVINS n'étant pas caractérisé, il ya lieu de débouter la société CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ de ses demandes en dommages et intérêts formées à son en contre pour procédure abusive ou appel abusif ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCI DU 42 RUE DE PROVINS à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant de nouveau sur ce point,
Déboute la société CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ de ses demandes en dommages et intérêts ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI DU 42 RUE DE PROVINS au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier, La Présidente,