RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Avril 2015
(n° 586, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00831
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX RG n° 11-00309MX
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne, non assistée
INTIMÉE
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MÉLISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [P] [X] à l'encontre du jugement prononcé le 22 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX, dans le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de PARIS.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [P] [X], salariée à temps plein depuis 1999, assume seule la charge de sa fille, [F] [I], née le [Date naissance 1] 2001.
Madame [X] est attributaire de l'allocation d'Education Spéciale puis l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (l'AEEH) assortie du complément de 1ère catégorie depuis le 1er août 2002 et par périodes successives jusqu'au 1er août 2007.
Par une décision du 17 mai 2007 confirmée le 23 août 2007 sur un recours amiable, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a accordé à Madame [X] l'AEEH de base pour la période du 1er août 2007 au 31 août 2008.
Sur le recours de Madame [X] souhaitant se voir attribuer un complément de 6ème catégorie, le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité, par une décision du 25 juin 2008, a accordé à Madame [X] le bénéfice de cette allocation pour la dite période assortie du complément 2ème catégorie.
La Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail, par un arrêt du 23 février 2010 a donné droit à Madame [X] au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé visé à l'article R 541-6 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er août 2007 au 31 août 2008,( complément 6ème catégorie) sous réserve des conditions administratives règlementaires.
Sur le pourvoi de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, la Cour de Cassation, rappelant que le versement du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour un enfant, ressortant de la 6ème catégorie en raison de son handicap, est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée, a cassé l'arrêt prononcé le 23 février 2010 et a renvoyé les parties devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des accidents du travail, autrement composée.
La Caisse d'Allocations Familiales, par une décision notifiée à Madame [X] le 7 octobre 2010, a refusé le bénéfice du complément de 6ème catégorie au titre de l'AEEH aux motifs de la non justification de l'une des deux conditions tenant :
- à la cessation totale de l'activité professionnelle ou de l'emploi
- à l'emploi d'une tierce personne rémunérée à temps plein pour s'occuper de sa fille.
La commission de recours amiable, par une décision prise en sa séance du 5 avril 2011, a confirmé la décision de refus du paiement du complément de catégorie 6 en faveur de l'enfant pour la période du 1er août 2007 au 31 août 2008.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX, par un jugement du 22 décembre 2011, a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Madame [X] a développé des observations orales tendant à l'infirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir qu'ayant l'autorité parentale exclusive elle ne pouvait renoncer à une partie de son activité professionnelle et faire le choix de la pauvreté. Elle souligne les conditions très précaires qui étaient les siennes à l'époque où l'arrêt de la Cour a été rendu car son logement n'était pas adapté au handicap de son enfant. Elle souligne que l'aide familiale gratuite apportée par son père ne saurait constituer un obstacle au complément de ressources qu'elle demande.
Elle demande également que l'allocation soit versée pour la période 2008 à 2012.
La Caisse d'Allocations Familiales de PARIS a développé par l'intermédiaire de sa représentante des observations orales tendant à la confirmation du jugement.
La Caisse d'Allocations Familiales de PARIS fait valoir que les conditions fixées par les articles L 541-2 et R 541-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
Concernant la demande d'élargissement de la période, la caisse soulève l'irrecevabilité de la demande portant sur la période autre que celle du 1er août 2007 au 31 août 2008, non soumise à la commission de recours amiable.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions des articles L 541-2 qui prévoient le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sous la condition d'un taux d'incapacité permanente déterminé par un taux particulier ;
Considérant les dispositions de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ;
Considérant qu'il ne résulte pas de ce texte une distinction selon les conditions d'exercice, conjoint ou exclusif, de l'autorité parentale et qu' ainsi le fait que Madame [X] exerce seule les prérogatives liées à l'autorité parentale est sans incidence sur les critères posés par les dispositions précitées quant à l'octroi de la dite prestation ;
Qu'il s'en suit que dès lors que Madame [X] ne justifie pas avoir abandonné l'exercice de sa profession ou avoir eu recours à une tierce personne rémunérée, le recours à l'aide de son père ayant le caractère d'une aide familiale gratuite, il y a lieu de constater que la double condition posée par l'article R 541-2 précité n'est pas remplie ;
Considérant par ailleurs les dispositions de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la recevabilité du recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale impose la saisine préalable de la commission de recours amiable ;
Considérant qu'en l'espèce Madame [X] n'a pas saisi préalablement la commission de recours amiable d'un recours concernant le versement de l'allocation pour la période de 2008 à 2012 d'où il suit que la demande formée de ce chef est irrecevable ;
Qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Madame [X] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel.
Le Greffier, Le Président,