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09/04/2015 | FRANCE | N°13/07760

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 09 avril 2015, 13/07760


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07760

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 14529

APPELANTE

Madame Simone X... VEUVE Y... née le 30 mars 1930 à PARIS 75013

demeurant c/ oMme Z..., ...

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toqu

e : D1476

INTIMÉE

SCI CHERRIER prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 326 673 563

ayant son siège au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 AVRIL 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07760

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 14529

APPELANTE

Madame Simone X... VEUVE Y... née le 30 mars 1930 à PARIS 75013

demeurant c/ oMme Z..., ...

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

INTIMÉE

SCI CHERRIER prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 326 673 563

ayant son siège au 2, avenue du Casino-14390 CABOURG

Représentée et assisté sur l'audience par Me Stéphanie TEMAM, avocat au barreau de PARIS, toque : R254

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX, en présence de Mme HARDUIN Stéphanie greffière stagiaire.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Président, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 9 janvier 2007, Mme Simone Y... née en 1930, a vendu l'appartement dont elle était propriétaire à Paris 18eme arrondissement, dans l'immeuble rue Durantin, no54, à l'angle de la rue Lepic, no64, en viager à la SCI CHERRIER pour le prix de 165   000 euros correspondant à 46   000 euros versés comptant plus une rente viagère de 830 euros par mois.

Estimant que le prix de vente était insignifiant par rapport à la valeur du bien à l'époque de la vente, puisque l'immeuble est «   classé   » ce qui augmente considérablement sa valeur, que le montant de la rente correspond presque au montant d'un loyer et qu'il n'existait pas d'aléa, et invoquant son état de faiblesse à la date de la vente, Mme Simone Y... a assigné la SCI CHERRIER, en vue de faire déclarer la vente nulle.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 janvier 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a   :

- Débouté Mme X... Vve Y... de sa demande tendant à l'annulation de la vente de l'appartement rue Durantin, no54, à l'angle de la rue Lepic, no64, à Paris 18eme arrondissement, consentie à la SCI CHERRIER en date du 9 janvier 2007   ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SCI CHERRIER tendant à la confirmation de son titre   ;

- Condamné Mme X... Vve Y... à payer à la SCI CHERRIER la somme de 3   000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel interjeté de cette décision par Mme Simone X... veuve Y... et ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :

- Recevoir Mme Y... en son appel et l'y déclarant bien fondée   ;

- Infirmer la disposition entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau   ;

- Dire et juger qu'il ressort des pièces communiquées que Mme Y... présentait une altération des facultés mentales au moment de la signature de l'acte de vente en viager du 9 janvier 2007, laquelle a été conclue pour un prix bien inférieur à la valeur réelle du bien, sans aucun aléa et les arrérages de la vente étant inférieures aux revenus de l'immeuble   ;

- En conséquence, déclarer nulle et de nul effet la vente en viager intervenue le 9 janvier 2007, entre Mme Y... et la SCI CHERRIER, portant sur un bien dépendant d'un ensemble immobilier situé à Paris 18ème arrondissement, à l'angle de la rue Lepic no64 et de la rue Durantin no54, cadastré Section AT 145, lots numéros 13, situé au 4ème étage, c'est-à-dire un appartement comprenant entrée, deux pièces, cuisine et débarras, salle d'eau et WC, d'une superficie de 32, 1 m ² ainsi que le lot no19, soit une cave au sous-sol du bâtiment B   ;

- Dire et juger que le bien réintégrera le patrimoine de Mme Y... ;

- Dire et juger que la décision à intervenir fera l'objet des mesures de publicité légales requises à la Conservation des Hypothèques   ;

- A titre subsidiaire et si la Cour s'estimait insuffisamment écalée, désigner tel expert qu'il plaira pour mission de   :
- convoquer les parties,
- se faire remettre l'ensemble des documents et titres de propriété concernant l'immeuble,
- se rendre sur les lieux, les décrire et donner une évaluation desdits biens tant en 2007 qu'à la date de la décision à intervenir,
- donner à la Cour plusieurs éléments de comparaison sur cette évaluation,
- rendre son rapport dans les six mois à compter de la désignation   ;

- Condamner la SCI CHERRIER à verser à Mme Y... une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SCI CHERRIER en date du 13 septembre 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de   :
Rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme Y... contre la SCI CHERRIER   ;
Constater la validité de la vente intervenue le 9 janvier 2007   ;
Assortir la décision à intervenir de l'exécution   ;
Condamner Mme Y... au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions de procédure du 13 février 2015, Mme Y... a demandé que les conclusions de la SCI CHERRIER du 11 février 2015 soient rejetées des débats, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 12 février 2015.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les conclusions de la SCI CHERRIER du 11 février 2015 signifiées la veille de l'ordonnance de clôture ne respectent pas le principe du contradictoire ;

Qu'elles seront écartées des débats ;

Considérant qu'en ce qui concerne le vil prix, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait sur ce point ;

Que les pièces produites en première instance ont été exactement analysées ;

Qu'il sera seulement ajouté que la pièce 7 (avis de valeur du cabinet Ledain) concerne un appartement sis à Ouistreham et non l'appartement litigieux situé rue Durantin à Paris ;

Que la pièce A portant sur une vente aux enchères effectuée le 6 février 2007, sur un immeuble rue Yvonne le Tac n'est pas davantage probante, aucun élément ne démontrant que l'état de ce bien correspondait à celui litigieux dont la désignation ne comportait ni salle d'eau ni WC sur l'acte de vente ;

Que les éléments produits aux débats par Mme Y... ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande d'expertise, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de vente pour insanité d'esprit ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 414-1 du Code Civil : pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Or considérant que si les pièces produites font état d'un état dépressif et alcoolique de Mme Y..., aucune ne permet d'établir l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Que la confusion entre euros et francs fréquente chez une personne âgée ne permet pas à elle seule d'apporter cette preuve ;

Qu'il sera d'ailleurs observé que si Mme Y... a donné pouvoir à une amie de gérer ses biens en 2008, elle ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure de protection alors que de nombreux médecins l'ont examinée, ce qui démontre qu'elle était, en possession de toutes ses facultés mentales, lors de la signature de l'acte ;

Qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions manuscrites qu'elle a portées sur le mandat et l'acte n'appellent aucune remarque particulière ;

Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile de Mme Y... ;

Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer de ce chef, en cause d'appel, à la SCI CHERRIER la somme que précise le dispositif ;

Qu'il sera précisé que la présente décision n'a pas être assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Écarte des débats les conclusions de la SCI CHERRIER du 11 février 2015

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne Mme Y... à payer à la SCI CHERRIER la somme de 2500 ¿, au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, en cause d'appel

Rejette toutes autres demandes

Condamne Mme Y... aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07760
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-09;13.07760 ?
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