Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 AVRIL 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11538
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre A - RG n° 2012067980
APPELANTE
SA STOKORS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139
INTIMEE
SAS ASTRANCE CAPITAL
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joëlle HOFFLER de la SCP MOUCHART ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509
Assistée de Me Joëlle HOFFLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509, substituant Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P416
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
La société Astrance Capital (Astrance), fonds ayant pour activité le rachat d'entreprises, a confié à la société de droit suisse Stokors, spécialisée dans la gestion de patrimoine, et notamment la recherche d'investisseurs, la mission de l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la mise au point du plan de continuation de la société [O]. Un « contrat d'apporteur de fonds » a, à cet effet, été négocié entre les deux sociétés, signé par Stokors le 16 septembre 2010 et adressé à Astrance.
Stokors a présenté à Astrance la société [Z] ; celle-ci a proposé de faire réaliser, au bénéfice de [O], un investissement par une de ses filiales, la société luxembourgeoise César Capital. Cette dernière a procédé, à hauteur de 1.500.000 euros, à une augmentation du capital de la société Astinvest, société créée par Astrance Capital, apport qui a permis à Astinvest d'acquérir 80 % du capital social de [O].
Le plan de continuation de la société [O] a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 février 2011.
Stokors a, au titre de la rémunération de son intervention, adressé à Astrance une première facture d'un montant de 30.000,00 euros au titre de sa « rémunération ordinaire », correspondant à 2 % de l'investissement réalisé en novembre 2010 par la société César Capital ; cette facture a été intégralement payée par Astrance.
Stokors a émis sur Astrance d'autres factures au titre d'une rémunération complémentaire de 2 % et d'une « rémunération extraordinaire ». Ces factures ne lui ayant pas été payées, Stokors a fait assigner, le 29 octobre 2012, Astrance devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 26 mars 2013, le tribunal de commerce a :
- débouté Stokors de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Astrance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Stokors à payer à Astrance la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Stokors aux dépens.
La société Stokors a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2014, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- ordonner la résolution judiciaire du « contrat d'apporteur de fonds » improprement daté du 16 décembre 2010, aux torts exclusifs de la société Astrance Capital ;
- condamner en tout état de cause la société Astrance Capital à verser à la société Stokors les sommes suivantes :
au titre de l'investissement réalisé par la société [Z] :
* [O] :
1.500.000 euros : commission immédiate : 2 % = 30.000,00 euros déjà versée ;
commission sur 3 ans : 2 % /3 = 10.000,00 euros par an, soit 30.000,00 euros ;
* [S] :
580.000,00 euros : commission immédiate : 2 % = 11.600,00 euros ;
commission sur 3 ans : 2 % / 3= 3.866,6 euros par an soit 11.600,00 euros ;
- au titre de l'investissement réalise par Monsieur [B] :
* [O]
42.000,00 euros : commission immédiate : 2 % = 840 euros
commission sur 3 ans : 2 % / 3 = 280,00 euros par an soit 840 euros
* [S]
3.000,00 euros : commission immédiate : 2 % = 260,00 euros ;
commission sur 3 ans : 2 % / 3 = 86,66 euros par an, soit 260,00 euros
Soit au total, un reliquat de 55.400,00 euros ;
outre l'indemnité de fin de contrat due au terme de celui-ci, soit 59, 933, 33 euros au titre de la prime de fin de mandat correspondant à 24 mois de rémunération ;
Soit au total 112.333,33 euros, sauf à parfaire ;
Subsidiairement :
- condamner la société Astrance Capital à verser à titre d'exécution de contrat à la société Stokors les sommes suivantes :
- au titre de l'investissement réalisé par la société [Z]
* [O]
1.500.000,00 euros : commission immédiate : 2% = 30.000,00 euros déjà versée ;
commission sur 3 ans 2 % / 3 = 10.000,00 euros par an, soit 20.000,00 euros à la date des présentes écritures ;
* [S]
580.000,00 euros : commission immédiate : 2 % = 11.600,00 euros ;
commission sur 3 ans : 2 % / 3 = 3.866,66 euros par an, soit 7.733,33 € à la date des présentes écritures ;
- au titre de l'investissement réalisé par M. [B]
* [O]
42 000€ de commission immédiate : 2% = 840 €
Commission sur 3 ans : 2%l3 = 280 € par an soit 560 € a la date des présentes écritures,
* [S] :
- 13.000,00 euros : Commission immédiate 1 2% = 260,00 euros
commission sur 3 ans : 2 % / 3 = 86,66 euros par an, soit 173,33 euros à la date des présentes écritures,
soit, au total, un reliquat de 41.166,66 euros,
outre l'indemnité de fin de contrat due à la somme de 56.933,33 euros correspondant à 24 mois de rémunération ;
soit au total, 98.100,00 euros à la date des présentes écritures, sauf à parfaire ;
En tout état de cause :
- débouter la société Astrance de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Astrance à verser à la société Stokors la somme de 25.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réfute l'application de la règle de l'estoppel, invoquée par l'intimée, au motif qu'une fin de non recevoir ne peut faire échec à la recevabilité d'un moyen, que rien n'interdit à une partie de modifier son argumentation en cours d'instance et qu'il n'existe aucune contradiction entre le fait de prétendre, en première instance, au paiement d'une facture du fait de la réalisation d'un certain nombre de prestations et d'indiquer, en appel, que les conditions exigées au titre d'un contrat antidaté rendaient celui-ci inexécutable dans les conditions ainsi imposées.
L'appelante indique que la rémunération du mandataire ne peut être limitée car une telle limitation serait contraire à l'ordre public. Elle fait valoir :
* Que le contrat est un contrat d'agent commercial, les autres qualifications contractuelles invoquées par l'intimée étant erronées ;
* Que le contrat n'a pas été exécuté conformément au régime légal des contrats d'agents commerciaux en ce que :
- le mandant a failli à son obligation de loyauté, Astrance ayant dissimulé des investissements, gardé le silence lors de la proposition de projet ou d'investissements, et volontairement dissuadé Stokors de rédiger un contrat écrit ;
- le contrat conclu entre les parties ne met à la charge de Stokors aucune obligation de conseil ou de recommandation au sens des textes susvisés, que la société Stokors ne faisait que trouver des investisseurs et ne donnait pas de conseil à Astrance, que la qualification de mandat d'agent commercial n'est pas erronée car l'objet du contrat est l'assistance dans la levée de fonds, et non une quelconque intermédiation entre le vendeur et l'acquéreur du fonds de commerce.
L'appelante prétend avoir droit à des commissions complémentaires, tant au titre du rachat, par une filiale de [O], des actifs de la société [S] ' opération qui a été permise grâce à l'investissement réalisé par la société présentée par Stokors - qu'à celui des autres opérations proposées à Astrance.
La société Stockors sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs du mandant en raison des manquements d'Astrance tenant au refus de la rémunération à laquelle a droit Stokors et à la dissimulation, au mandataire, des opérations réalisées. Elle souligne que la condition posée au contrat, concernant l'exigence d'absence de publicité des opportunités d'investissements à présenter, était impossible, les opérations de retournement telles que stipulées faisant l'objet de mesures de publicité, et rendait en conséquence impossible la réalisation des conditions posées au titre de la rémunération extraordinaire, de sorte que Astrance ne saurait lui opposer que ces conditions n'étaient pas réunies pour percevoir les commissions réclamées.
Elle ajoute que, malgré l'impossibilité d'exécuter le contrat, elle s'est efforcée de respecter ses obligations, ainsi que cela résulte de la proposition, par ses soins, d'opportunités d'investissements.
La société Astrance Capital, par ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2014, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement, éventuellement par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société Stokors ;
A titre principal, sur la qualification du contrat
- dire que le contrat conclu entre la société Stokors et la société Astrance n'est pas un contrat d'agent commercial ;
- débouter la société Stokors de toutes demandes relatives à l'exécution et la rupture d'un contrat d'agent commercial ;
- dire que le contrat est un contrat de conseiller en investissements financiers et d'agent immobilier ;
En conséquence,
- dire que la société Stokors, qui exerce illégalement l'activité de conseiller en investissements financiers et d'agent immobilier, n'est pas recevable à agir sur le fondement d'un contrat illicite en violation d'une loi d'ordre public ;
- débouter la société Stokors de ses demandes en paiement ;
Subsidiairement, sur l'exécution du contrat
- dire que le contrat n'est régi par aucun texte d'ordre public français, et en conséquence, faire application de la lettre du contrat ;
- Sur la nature des stipulations contractuelles :
- dire que la mission de la société Stokors définie au contrat n'est pas une condition et en conséquence, faire application du contrat ;
- à défaut, dire que la condition impossible provoque la nullité du contrat ;
- dire que la faculté d'exécuter ou non le contrat est une modalité d'exécution ;
- à défaut, dire que l'exécution de la prestation est une condition potestative en faveur de la société Stokors et que le contrat est nul ;
- Sur l'inexécution des prestations :
L'aveu par la société Stokors de l'inexécution du contrat ;
- dire que la société Stokors n'a pas exécuté de prestations postérieures à celle rémunérée par paiement de la facture du 29 juillet 2011 de 30.000,00 euros ;
En conséquence,
- débouter la société Stokors de l'intégralité de ses demandes en paiement et en résiliation du contrat ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Astrance de sa demande de dommages et intérêts ;
- dire que l'action de la société Stokors est abusive et la condamner au paiement de la somme de 15.000,00 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société Stokors à payer à la société Astrance la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle considère qu'il y a, dans les moyens développés par l'appelante, une contradiction en fait et en droit qui rend le moyen irrecevable, en ce qu'après avoir prétendu que les prestations avaient été correctement exécutées, la société Stokors, soutient, en appel, que les prestations litigieuses étaient inexécutables.
L'intimée soutient, sur la qualification du contrat, que la société Stokors a une activité de conseiller en investissement, mais qu'elle n'a pas respecté les conditions légales de l'activité, alors celle-ci lui est interdite, que les contrats conclus par la société Stokors sont illicites et que les demandes de paiement fondées sur des actes illicites ne peuvent être admises.
Astrance estime avoir fait preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat en ce qu'elle a respecté les stipulations du contrat, permettant à la société Stokors d'obtenir la commission qui lui était due.
Elle soutient enfin que la société Stokors a manqué de loyauté en ce qu'elle a tenté d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage commercial ne correspondant à aucun service, qu'elle n'a assuré aucune prestation postérieurement à la perception de sa commission ordinaire et qu'elle ne peut tirer un profit d'une absence de diligence.
MOTIFS
Considérant qu'Astrance ne conteste pas que les parties ont conclu le contrat dénommé « contrat d'apporteur de fonds », portant la date du 16 septembre 2010, dont la copie versée aux débats ne porte que la signature d'Astrance ; que, par ce contrat, Astrance a donné à « STOKORS, qui l'accepte, un mandat non exclusif pour l'assister dans la levée des fonds nécessaires à la réalisation du plan de continuation de [O]. La mission de STOKORS sera de présenter à ASTRANCE des investisseurs potentiels pour participer à cette opération... STOKORS s'engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en 'uvre les moyens dont il dispose avec diligence et prudence pour présenter à ASTRANCE des investisseurs susceptibles d'investir dans le plan de continuation de [O], mais il ne garantit en aucune manière le succès de la mission qui lui est confiée, le bon déroulement des négociations ou la bonne fin des accords éventuellement conclus avec les investisseurs potentiels. » ;
Considérant que le contrat d'apporteur de fonds prévoit deux types de rémunération du mandataire :
- une rémunération ordinaire, stipulée à l'article 4.a du contrat : « ASTRANCE versera à STOKORS une commission ordinaire de 2 % hors taxes sur les montants levés auprès d'investisseurs présentés par STOKORS dans le cadre du plan de continuation de [O] » ;
et
- une rémunération extraordinaire, prévue à l'article 4.b de la même convention : « Si un ou des investisseurs potentiels présentés par STOKORS à ASTRANCE investissent effectivement dans le plan de continuation de [O] (ci-après l'investissement) et afin de promouvoir les relations commerciales entre ASTRANCE et STOKORS, les deux sociétés conviennent qu'une commission extraordinaire d'un montant total de 2 % hors taxes de l'investissement sera payable en trois annuités d'égal montant, le droit au paiement de chaque annuité étant acquis sur une base annuelle sous réserve que soient remplies les conditions ci-dessous :
STOKORS présente à ASTRANCE chaque année pendant trois ans à compter de l'investissement, des opportunités d'investissement qui ne sont pas publiques, dont ASTRANCE n'a pas connaissance par ailleurs et qui sont cohérentes avec sa spécialisation, à savoir le redressement puis le développement d'entreprises en difficulté essentiellement en France et, accessoirement, en Europe et aux Etats-Unis, dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 et 500 millions d'euros ;
STOKORS présente à ASTRANCE, chaque année pendant trois ans à compter de l'investissement, des investisseurs qualifiés avec lesquels STOKORS entretient des relations d'affaires soutenues et qui sont susceptibles d'investir au sein des sociétés créées par ASTRANCE dans le cadre de ses futures opportunités d'investissement. » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la rémunération ordinaire de 30.000,00 euros, calculée sur le montant HT de l'investissement de César Capital dans la société [O] (2 % de 1.500.000,00 euros) a été payée par Astrance ;
Considérant que Stokors ne saurait tout à la fois demander l'application du contrat d'apporteur de fonds et solliciter sa résolution judiciaire au motif qu'il aurait été impossible à exécuter, alors-même :
- qu'elle soutient avoir effectivement respecté le contrat ;
- qu'elle ne démontre pas que le droit à rémunération complémentaire a été prévu sous une condition impossible à remplir ' en l'espèce la condition de non-publicité de l'opportunité d'investissement - Stokors se prévalant au contraire de la présentation, au mandant, d'une société ' la société Madinvest ' intervenue avant-même que l'opération ne soit rendue publique (« Astrance disposait de 18 jours pour se positionner sur ce dossier avant que l'opération ne soit rendue publique » - page 26 de ses conclusions) ;
Sur la demande de commission ordinaire étendue à l'opération de reprise de [S]
Considérant que Stokors a émis une facture du 10 septembre 2012 « Contrat d'apporteur d'affaires du 16 septembre 2010 - Honoraires correspond à la rémunération ordinaire prévue à l'article 4.a du contrat du 16 septembre 2010 sur part dissimulée de l'investissement MARTEK ' 470.000 € », d'un montant de 9.400,00 euros HT ;
Considérant qu'il est constant que la SAS [O] a procédé à une augmentation de capital souscrite par sa filiale ASTINVEST 2 (pièce n° 11 communiquée par Astrance - assemblée générale extraordinaire), que la société ASTINVEST 2 a elle-même procédé à une augmentation à laquelle les investisseurs ont souscrit, dont une filiale de [Z] (pièce n° 12 communiquée par Astrance - assemblée générale extraordinaire d'augmentation de capital ASTINVEST 2), que la société [O] a créé une filiale, la société [O] Retail, grâce à son augmentation de capital (pièce n°13 communiquée par Astrance - K Bis [O] Retail), et que la société [O] Retail a acquis les actifs de la société [S] dans le cadre du plan de cession de la société [S] arrêté par jugement du 26 juillet 2012 ;
Considérant que le contrat prévoit une commission ordinaire de Stokors pour les seuls investissements afférents à la réalisation du plan de continuation de [O] ; que Stokors n'est pas fondée à soutenir que le rachat de [S] s'inscrit dans le plan de redressement de [O] en ce que [Z], investisseur qu'elle a présenté, a participé indirectement à la reprise de [S] par le biais de [O] Retail ; qu'en effet :
- d'une part, le plan de continuation de [O] a été réalisé par le seul achat de 80 % du capital de [O] par ASTINVEST, et ne vise, en aucune manière, la création de la filiale [O] Retail ;
- d'autre part, l'acquisition des actifs de [S] ne relève pas de la réalisation de ce plan, ce rachat ayant été opéré par la seule société [O] Retail ;
- enfin, [S] a une activité différente de [O], en l'espèce le prêt à porter de luxe pour enfants ;
Que le rachat des actifs de [S] ne présentant pas, dans ces conditions, un lien direct avec le plan de continuation de [O], c'est à raison que les premiers juges ont dit non fondée la demande de Stokors à ce titre ;
Sur la demande de commission extraordinaire pour les opérations de présentation
Considérant que Stokors revendique un commissionnement extraordinaire par :
- une facture du 29 juillet 2012, « Recherche d'investisseurs - Notre commission annuelle » d'un montant de 10.000,00 euros ;
- une facture du 10 septembre 2012, « Contrat d'apporteur d'affaires du 16 septembre 2010 - Honoraires correspondant à la rémunération extraordinaire prévue à l'article 4.b du contrat du 16 septembre 2010 sur part dissimulée de l'investissement [Z] ' 470.000 € » d'un montant de 3.133,00 euros HT ;
Considérant que ne peuvent relever du commissionnement extraordinaire que les présentations et les investissements, après réalisation du plan de continuation de [O], qui sont rémunérés au titre d'affaires nouvelles et d'investissements nouveaux lorsque les investissements sont apportés par Stokors ; que les deux conditions visées au contrat pour l'octroi d'une rémunération complémentaire sont d'une part la proposition d'affaires à reprendre, d'autre part la présentation d'investisseurs, ces deux conditions étant cumulatives ;
Considérant, sur la facture du 29 juillet 2012, que Stokors invoque la présentation de deux opportunités d'investissement, l'une dans la société Domino Pizza Germany, l'autre dans la société Madinvest ; que toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, Stokors ne rapporte la preuve ni que les sociétés présentées répondaient aux critères de l'article 4.b du contrat ' à savoir entreprise en difficulté (et non en recherche d'investisseurs, telle que Domino Pizza Germany), société non encore reprise par une autre entreprise - ni que le mandataire ait proposé un ou plusieurs investisseurs susceptibles d'effectuer un apport en capital dans une société qui serait créée par Astrance, Stokors ne contestant pas n'avoir, sur ces deux dossiers, présenté aucun investisseur ;
Considérant, sur la facture du 10 septembre 2012, que la demande de Stokors porte sur le dossier [S] ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Stokors de sa demande, l'appelante n'étant pas en mesure de revendiquer, sur ce point, un quelconque droit à commissionnement extraordinaire, ni au titre d'une présentation d'investissement - Stockors ne contestant pas n'avoir à aucun moment présenté [S] à Astrance ' ni au titre d'un « droit de suite » par rapport au plan de redressement de [O], une telle hypothèse n'étant pas prévue par l'article 4.b du contrat ;
Considérant que, si Stokors s'est méprise sur ses droits, ce seul élément est insuffisant à caractériser un abus, de sa part, de droit d'agir en justice, Astrance ne rapportant au surplus la preuve d'aucun préjudice autre que celui indemnisable par l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la Cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que l'équité commande de condamner Stokors à payer à Astrance la somme de 5.000,00 euros, au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SA Stokors à payer à la SAS Astrance Capital la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Stokors aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZERC.PERRIN