RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 Avril 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12017
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 10/00282
APPELANTS
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
représentée par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [Q] [D] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
représentée par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [R] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 13]
représenté par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
représenté par Me Nicolas SANFELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
SAS COOL JET
[Adresse 8]
[Adresse 10]
représentée par Me Sigmund BRIANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 478
SA GEODIS
[Adresse 6]
[Adresse 11]
représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mmes [J], [I], [A] et MM. [U] et [M] du jugement du Conseil de Prud'hommes de [Localité 6] section encadrement du 5 octobre 2012 qui les a déboutés de leurs demandes et a condamné M. [U] à rembourser la somme de 914.69 € à la société Cool Jet ;
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mmes [J], engagée le 3 septembre 2001, en dernier lieu responsable des opérations support informatique au siège social de Saint [Localité 2],
[I], engagée le 1er mars 1989, en dernier lieu responsable Service tiers et tarifs clients et sous-traitance, sur le site de [Localité 4],
[A], engagée le 1er juillet 1974, en dernier lieu responsable Rrh Région Normandie, [Localité 1] et [Localité 8], sur le site de [Localité 5] Quevilly à [Localité 9],
MM. [U], engagé le 20 août 2001, directeur administratif d'exploitation France sur le site de Genevilliers,
[M], engagé le 14 janvier 2002, contrôleur de gestion, au siège social de Saint [Localité 2],
ont été licenciés pour motif économique par la société Cool Jet en novembre et décembre 2009 ;
La société Cool Jet, sise à Saint [Localité 2], spécialisée dans le transport de marchandises et de messagerie sur tout le territoire français, selon accord cadre du 26 juin 2009, a convenu de vendre 29 agences (sur 34) à la société Geodis Sa avec faculté de substitution de toutes entités du Groupe, sans reprise de 112 salariés attachés aux activités de support partagés de direction générale, administrative comptable et informatique et des agences exclues de la cession qui feront l'objet d'un Pse en vue de licenciement économique ;
Le siège social de la société Cool Jet est resté à Saint [Localité 2] et n'a pas fait l'objet de cession ;
Les 29 cessions de fonds de commerce ont été réalisées le 30 septembre 2009 au profit de seize sociétés filiales du Groupe Geodis avec transfert des personnels locaux d'exploitation des agences : 1 065 salariés sur 1 286 ont été ainsi repris au 1er octobre 2009 ;
La société Cool Jet a fermé quatre agences et a cédé en avril 2010 l'agence de [Localité 7] à [Localité 3] à une autre entité ;
La société Cool Jet a licencié les cinq salariés appelants, rattachés aux fonctions centrales de support partagé, avec suppression de leur poste et sans faculté de reclassement au regard de la cessation d'activité projetée de la société Cool Jet avec dispense d'exécuter le préavis ;
Les appelants demandent d'infirmer le jugement, de dire nuls les licenciements, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner solidairement les sociétés Cool Jet Sas et Geodis Sa à payer les sommes de dommages-intérêts de: 77 000 € à Mme [I], 71 500 € à M. [U], 110 000 € à Mme [A], 42 000 € à M. [M] et 40 000 € à Mme [J] ainsi que 2 000 € pour frais irrépétibles à chacun;
La société Cool Jet demande de débouter les appelants de leurs demandes, de condamner M. [U] à rembourser l'avance de 914.69 € et de condamner chacun des salariés à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.
La Sa Geodis demande de confirmer le jugement et de condamner chacun des appelants à payer la somme de 4 000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ; il sera ajouté les éléments suivants ;
sur la demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements subséquents
Lors de la réunion du 16 juillet 2009 le comité central d'entreprise a été informé du projet de cession au Groupe Geodis Calberson ;
Le Cabinet Secafi, consultant nommé par le comité central d'entreprise, a fait état dans un rapport déposé le 24 août 2009, de la communication du pacte du 16 juin 2009, de déficits sur les années 2005/2009 amenant à une cessation de paiement après consommation de tous les fonds propres et a conclu qu'au regard de la situation de fragilité de Cool jet, le projet de cession est la meilleure solution possible de sauvegarder les emplois, les mesures d'accompagnement et de reclassement étant faibles dans leurs montants et leur teneur ;
Le directeur départemental du travail de la Somme a demandé le 17 août 2009 à la société Cooljet de lui transmettre ainsi qu'aux irp en vue de consultation, la convention de transfert négociée avec la société Geodis ;
Ce pacte ne comporte pas de prix de prix qui est à déterminer selon le chiffre d'affaires de chaque agence au moment de la cession ;
Le Pse a fait l'objet de consultations sur le projet de restructuration avec cession des fonds de commerce et cessation d'activité avec licenciement collectif pour motif économique en comité central d'entreprise des 27 juillet, 18 août, 24 août et 31 août 2009 avec présentation du rapport Secafi ; Les membres ont émis un avis défavorable majoritaire au principe du licenciement collectif et un avis favorable sur le projet de recours au congé de reclassement et qu'ils ont reçu réponses à leur questions ;
Le pacte du 16 juin 2009 a été communiqué au consultant Secafi ; les actes de cession et prix n'étaient pas encore formalisés ; Les bilans comptables certifiés de l'année 2009 n'étaient pas encore établis à l'époque du licenciement ;
Les manquements à l'obligation de reclassement par Cool Jet dont il n'est pas justifié qu'elle appartient à un groupe et qui a cessé son activité, ne sont pas établis ; Le pacte de cession excluait un reclassement des salariés de fonction support au sein du Groupe Geodis au regard des cessions futures à intervenir au sein de filiales autonomes et locales en centres de profits ;
Le Pse prévoit la mise en place d'un reclassement externe au sein d'une antenne emploi par un cabinet de reclassement ;
La critique de l'indication lors de la réunion du 18 août 2009 que le transfert des salariés s'impose à lui sauf à être considéré démissionnaire n'est pas reprise dans le procès-verbal produit qui indique seulement que le transfert légal s'impose sans possibilité de refus, ce qui est exact ; L'allégation que de nombreux salariés repris par Geodis ont dû accepter des modifications immédiates de leur contrat de travail, est sans portée à l'égard des demandeurs qui n'ont pas été transférés ;
La répartition des effectifs entre les différentes sociétés Geodis a été indiquée lors de la réunion de consultation du 27 juillet 2009 et en tout état de cause ne concerne pas les appelants exclus du transfert ;
Il n'est donc pas avéré de cause de nullité du Pse à l'égard des appelants;
Sur la revendication d'une application frauduleuse en faisant obstacle à l'application légale de l'article L 1224-1 du code du travail par les deux sociétés Cool Jet et Geodis
La société Cool Jet a obtenu l'autorisation de licencier deux salariés protégés en déniant l'application d'un transfert légal pour les fonctions support;
Un inspecteur du travail a estimé que le transfert était conventionnel ;
Il n'est pas établi que les ventes des 29 fonds de commerce, intervenues au profit de 16 sociétés locales gérant une ou plusieurs agences, filiales du Groupe Geodis, résultent d'un découpage artificiel dans le but de s'exonérer de l'obligation de transfert légal des salariés exerçant des fonctions générales de support, dans la mesure où les structures sociales de filiales du Groupe Geodis relèvent de décisions capitalistiques et fonctionnelles qui leur sont propres et qui ne constituent pas ensemble une entité économique ;
Les fonctions générales de support assurées dans la société Cool Jet pour l'ensemble des agences sur le territoire national même avec affectation de certains salariés sur des sites locaux mais soumis hiérarchiquement au siège et pas au directeur de l'agence, ne constituent pas une entité économique autonome poursuivant un objectif propre qui n'a pas été poursuivie ni reprise en tant que telle, puisque les filiales qui ont acquis les fonds de commerce assurent une gestion locale en centres de profit sans pouvoir opposer utilement que les cessions ont été organisées par la Sa Geodis et signées par délégation par la même personne, ce qui n'est pas déterminant ;
La société Geodis Sa, seule partie à l'instance, n'est pas concernée par les transferts de contrats de travail au sein de ses filiales et il n'est pas avéré de fraude à son encontre ;
Les licenciements effectués par la société Cool Jet sont donc réguliers et fondés et les salariés ont justement déboutés de leurs demandes ;
M. [U] a justement été condamné à rembourser une avance de frais ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT