RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7
ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 11732
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG no 12/ 00819
APPELANT
Monsieur Michel X...
...
...
94120 FONTENAY SOUS BOIS
né le 02 Juin 1953 à NOGENT SUR MARNE (94130)
Comparant en personne, assisté de Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004
INTIMEE
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT LYCÉE LÉON BLUM
5, Rue Jean Gabin
94034 CRETEIL cedex
représentée par Me Jean-françois PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Michel X... a été engagé par le Lycée Léon BLUM, établissement public
d'enseignement, par quatre contrats d'avenir successifs, conclus :
- du 1er Septembre 2006 au 30 Juin 2007 (10 mois) ;
- du 1er Juillet 2007 au 30 Juin 2008 (12 mois) ;
- du 1er Juillet 2008 au 30 Juin 2009 (12 mois) ;
- du 1er Juillet 2009 au 30 Juin 2010 (12 mois) ; soit, au total une période de 46 mois pour exercer les fonctions d'assistance aux directeurs d'école.
Ces contrats successifs étaient accompagnés de conventions individuelles signées par le salarié, le Lycée et Pôle Emploi.
Chacune de ces conventions contenait des actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur.
Monsieur MICHEL X... a été affecté à l'Ecole primaire Victor Duruy à Fontenay sous Bois, sa dernière rémunération s'élevait à la somme de 982, 576, calculée sur la base d'un SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de vingt-six heures.
le contrat de travail de Monsieur X... était arrivé à échéance le 30 Juin 2010.
Monsieur Michel X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 27 février 2012 des chefs de demandes suivants :
- Requalifier de contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
- Condamner le lycée LEON BLUM à payer :
* 10 000. 00 ¿ Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ;
* 1 000. 00 ¿ Indemnité de requalification ;
* 1 961. 14 ¿ Indemnité de préavis ;
* 196. 11 ¿ Congés payés sur préavis ;
* 719. 0 8 ¿ Indemnité de licenciement ;
* 7 000. 00 ¿ Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 1. 000 ¿ Indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître GUNEL ;
- Exécution provisoire, dépens.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Michel X... du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 18 octobre 2012 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Vu les conclusions en date du 11 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur Michel X... demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par la section Activités Diverses du Conseil de prud'hommes de Créteil, le 18 octobre 2012.
Statuant à nouveau :
- Constater que l'emploi occupé par Monsieur X... ne relève pas de la catégorie d'emplois prévus par les dispositions relatives au contrat d'avenir ;
- Constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation, l'objet du contrat d'avenir ;
- Dire et juger que la demande de requalification des contrats d'avenir en un contrat de travail à durée indéterminée est fondée ;
- Dire et juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner le Lycée Léon BLUM, Etablissement Public Local d'Enseignement à verser à Monsieur Michel X... les sommes suivantes :
¿ 1 000, 00 ¿ à titre d'indemnité de requalification du lien contractuel ;
¿ 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation de
formation ;
¿ 1 961, 14 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
¿ 196, 11 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
¿ 719, 08 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
¿ 7. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ 1. 200, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge de l'employeur ;
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.
- Prononcer la capitalisation ;
- Dire que les condamnations s'entendent nettes de CSG et de CRDS.
Vu les conclusions en date du 11 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'Etablissement Public Local d'Enseignement Lycée Léon BLUM demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Condamner Monsieur X... à verser 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code
de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification :
Considérant qu'en application de l'article L 5134-35 du code du travail, le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits ;
Que par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 5134-47 du code du travail dans sa version applicable aux faits, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui ci ;
Que l'article L 5134-22 du Code du Travail rappelle que la convention individuelle
fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation et de validation ;
Considérant que les contrats de Monsieur Michel X... ont été établis avec plusieurs centaines d'autres par la principale du collège Georges BRASSENS chargée de ce type de contrat pour le département du Val de Marne ;
Qu'avec chaque contrat était prévue une convention entre le Collège, le Pôle Emploi et
l'intéressée ;
Que cette convention prévoyait également le type de formation, l'identité du référent et celle du tuteur,
Que toutes les conventions de Monsieur Michel X... prévoyaient que les actions de formation sont réalisées en interne dans le but d'adaptation au poste de travail, que bien entendu le tuteur est le chef d'établissement pour les aides administratives et un enseignant spécifique pour les EVS ;
Que l'intimé produit aux débats une attestation de l'Inspection Académique du Val de Marne aux termes de laquelle :
« Lors de l'entrée en fonctions en qualité d'aide administrative aux directeurs d'école, les personnes sous contrats aidés ont bénéficié tout au long de la durée de leur contrat de l'assistance de leur tuteur, en règle générale, le directeur de l'école d'affectation.
Cette aide à la prise au poste et à l'adaptation au poste de travail, dispensée quotidiennement a permis aux intéressés de répondre aux missions de l'assistance administrative dans les quatre domaines principaux :
- Logistique : par la participation aux tâches matérielles et l'aide à la gestion des moyens matériels pédagogiques (livres, jeux ; fiches pédagogiques),
- Administratif : par la contribution aux travaux de secrétariat (courrier, téléphone, tenue des effectifs, formulaires divers, suivi des tickets de cantine)
- D'accompagnement, sous l'autorité du Directeur et des enseignants, des groupes d'élèves lors de déplacements vers des manifestations culturelles ou sportives
-Enfin, aide au déroulement de certaines activités au sein de la classe, de la bibliothèque.
Cette formation à l'interne a été validée en fin de contrat par une attestation de compétence.
S'agissant des contrats aidés sur les fonctions d'accompagnateur individuel d'élèves handicapés (A VS-I), la formation est dispensée en 2 temps :
- Formation interne avec l'enseignant référent et l'enseignant de la classe en vue de la scolarisation et de la socialisation des élèves : aide aux déplacements de l'élève, à son installation matérielle, aide à la manipulation du matériel scolaire, participation aux sorties de classe etc..
- Formation externe : 60 heures dispensées pendant le temps de travail dans le cadre de l'adaptation à l'emploi II s'agit d'une information sur les déficiences, les troubles, les handicaps et leurs conséquences dans la vie quotidienne, enfin une information sur les gestes à dispenser et ne relevant pas de gestes médicaux.
Ces deux formations ont été validées par une attestation de compétences pour la formation interne et par une attestation de formation pour la formation externe. » ;
Que Monsieur Michel X... allège du non respect des conditions contractuelles sans verser aucune pièce à l'appui de ses demandes autres que ses contrats de travail ou encore l'avis de la COTOREP le concernant en date du 22 décembre 2004 ;
Qu'attaché pendant 4 ans auprès du chef d'établissement, Monsieur Michel X... ne justifie d'aucune protestation ou réserve sur les conditions dans lesquelles ont été mises en oeuvre les actions de formation ;
Qu'en l'espèce, les contrats aidés de l'appelant ont pris fin par le fait qu'ils sont arrivés à expiration ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Michel X... ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Michel X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. CAYRE P. LABEY