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17/04/2015 | FRANCE | N°13/10583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 17 avril 2015, 13/10583


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 17 Avril 2015 après prorogation

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10583

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F 05/09499





APPELANT

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1]/1951 à [Localité 1] (IRAN)

[Adresse 1]

non comparant, représenté pa

r Me Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/015651 du 11/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridicti...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 17 Avril 2015 après prorogation

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10583

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F 05/09499

APPELANT

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1]/1951 à [Localité 1] (IRAN)

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/015651 du 11/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Bank SEPAH

N° SIRET 30967665800011

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-laure TIXERONT-GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0861

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] [L], employé de la BANK SEPAH en Iran depuis décembre 1973 est entré au service de la succursale française le 25 novembre 1988 en qualité de

sous-directeur.

Par courrier du 18 novembre 1995, le directeur général de la BANK SEPAH à Téhéran, M. [M], annonçait à M. [L] sa révocation.

Suite aux plaintes pénales de son employeur, M. [L] était condamné à plusieurs reprises pour des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie commises lors de l'exercice de ses fonctions.

Sur saisine de M. [L], le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 11 mars 2009, le déboutait de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme de toutes ses demandes et le condamnait à la somme de 10.000€ pour procédure abusive avec intérêts de droit à compter du jugement, à celle de 450€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Suite à l'appel de M. [L], l'affaire venait devant la cour à l'audience du 5 février 2015, date à laquelle chacune des parties soutenait oralement ses conclusions visées par le greffier.

M. [D] [Q] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 11 mars 2009 et de condamner la Banque SEPAH à :

- 12.622,53 € à titre de préavis,

- 1.262,25 € à titre de congés payés sur préavis,

- 50.490,12 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

et aux entiers dépens.

La BANK SEPAH conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour, y ajoutant, de :

- condamner l'appelant à 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- à titre subsidiaire d'ordonner la compensation entre toute somme accordée au demandeur au titre de la rupture de son contrat de travail et la somme de 12.372.231 € due par M. [L] à la Banque SEPAH ;

- condamner l'appelant à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Par décision du 15 décembre 2004, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre l'arrêt rendu entre les parties le 19 mars 2002 par la cour d'appel de Paris et a dit que la cour avait exactement décidé d'appliquer la loi française, après avoir constaté qu'en exécution de son contrat de travail le salarié accomplissait habituellement son travail en France et que la convention collective de l'association française des banques régissait les rapports de l'intéressé et de la banque.

Il en résulte que la loi française est applicable au présent litige ce qui n'est plus discuté par les parties.

Sur le licenciement

Il est contant que la banque SEPAH a mis fin aux fonctions de M. [L] par le courrier du 18 novembre 1995 ainsi rédigé

« En raison du non respect des instructions du bureau central, de la non réponse aux citations à comparaitre du conseil primaire d'examen des fautes de disciplines et administratives, du non respect des règlements bancaires locaux et de la non réponse aux citations répétées de la commission bancaire française, par la présent vous êtes révoqué de votre poste à la succursale de [Localité 2] à compter du 19 novembre 1995 ;

Il convient de vous présenter au bureau du personnel de la banque à Téhéran dans un délai maximum d'une semaine. »

Un tel courrier n'a pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable de sorte que la procédure de licenciement pour motif personnel prévu par les articles L.1232-2 et suivants du Code du travail n'a pas été respectée.

La cour ne peut que constater que M. [L] a été sanctionné sans avoir eu le délai nécessaire pour préparer sa défense ni même sans avoir pu exposer ses arguments.

M. [L] fait valoir qu'il n'a pas reçu le courrier de révocation daté du 18 novembre 1995, qu'il était en arrêt maladie et que ce courrier ne respecte pas les dispositions des articles 33 et 35 de la convention collective des banques de 1952 applicable au moment des faits.

Il souligne que l'article 33 prévoit que le salarié peut dans les 10 jours ouvrés de la réception de la lettre de licenciement, demander que la sanction soit déférée au conseil de discipline ; qu'en application de l'article 35, dans les cas graves qui exigent sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut suspendre l'agent mais que cela ne retire pas à l'agent le droit de se défendre devant le conseil de discipline qui doit être réuni dans le mois qui suite la suspension.

M. [L] fait valoir qu'il s'agit de garanties de fond qui doivent être respectées et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qu'il demande à la cour de constater.

Il est exact d'une part que le courrier de révocation qui reproche le non respect des règlements locaux et la non réponse à la commission bancaire française ne contient pas précisément les griefs formulé à l'encontre du salarié, et d'autre part que ce dernier n'a nullement bénéficié de la procédure prévue par la convention collective des banques avant toute sanction, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de se défendre.

Il est aussi exact que les procédures prévues constituent des garanties de fond qui doivent permettre en particulier de vérifier la matérialité et l'imputabilité des griefs formulés à l'encontre de l'agent et de recueillir ses explications avant de décider d'une sanction.

Dès lors, faute par la banque SEPAH d'avoir respecté ces garanties de forme et de fond à l'égard de son salarié, le licenciement effectué ne peut qu'être déclaré abusif.

Il convient donc de faire droit aux demandes formées par le salarié à titre d'indemnité de préavis, de congé payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande de compensation formée par la Banque SEPAH 

La Banque SEPAH sollicite la compensation entre les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée par le présent arrêt et la somme de 12.372.231 euros due par M. [L] à la Banque du fait de l'abus de confiance qu'il a commis.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [L] ait été condamné pour abus de confiance par un jugement du 21 novembre 2002 du tribunal correctionnel de Paris, aujourd'hui devenu définitif à la somme de 12.372.231 € de dommages et intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation, à laquelle l'appelant ne s'oppose pas.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La banque SEPAH succombant en appel, elle est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, il est fait droit à hauteur de 2.000 € à la demande formée par M. [L] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la banque est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 11 mars 2009 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société BANK SEPAH à payer à M. [D] [L] les sommes suivantes :

- 12.622,53 € à titre de préavis,

- 1.262,25 € à titre de congés payés sur préavis,

- 50.490,12 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Ordonne la compensation entre ces sommes et celle de 12.372.231 € due par M. [D] [L] au titre de sa condamnation à des dommages et intérêts résultant du jugement du 21 novembre 2002 rendu par le tribunal correctionnel de Paris,

Condamne la société BANK SEPAH à la somme de 2.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne la société BANK SEPAH aux entiers dépens.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/10583
Date de la décision : 17/04/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/10583 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-17;13.10583 ?
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