Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 AVRIL 2015
(no 2015- 107, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22220
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de Paris - RG no 2013006731
APPELANTE
SARL CT SERVICES
No SIRET : 529 506 560
agissant en la personne de son représentant légal
5, rue de Douai
75009 PARIS
Représentée et assistée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMES
KLESIA RETRAITE AGIRC venant aux droits de l'Association de retraite des Cadres du Groupe Mornay Europe «ACGME», Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la sécurité sociale, membre de l'AGIRC,
prise en la personne de son représentant légal
Tour Mornay - 5 à 9, rue Van Gogh
75591 PARIS Cedex 12
KLESIA RETRAITE ARRCO venant aux droits de la Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraites pour Salariés «CGIS», Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la sécurité sociale, membre de l'ARRCO,
prise en la personne de son représentant légal
Tour Mornay - 5 à 9, rue Van Gogh
75591 Paris Cedex 12
Représentés par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Assistés de Me Alexane RAYNALDY de la SCP SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 498
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été entendue le 10 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 17 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris, saisi par KLESIA RETRAITE ARRCO et KLESIA RETRAITE AGIRC d'une demande en paiement de cotisations, a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL CT Services et l'a condamnée à payer à KLESIA RETRAITE ARRCO venant aux droits de la Caisse Générale Interprofessionnelle de Retraites pour salariés CGIS et à KLESIA RETRAITE AGIRC venant aux droits de l'Association de retraite des cadres du Groupe Mornay la somme de 12.654,89 ¿ pour les cotisations de l'année 2011 et des 1er et 2ème trimestres 2012, celle de 854,79 ¿ au titre des majorations de retard 2011 et 2012 et celle de 111,56 ¿ pour les frais et accessoires, outre une somme de 400 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a considéré, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la SARL CT Services au visa de l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999, que cet article avait été pris pour l'application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998, annulé par le Conseil constitutionnel par décision du 27 janvier 2012.
La SARL CT Services a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 21 novembre 2013.
Suivant ordonnance en date du 25 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par les intimées et a déclaré les conclusions de celles-ci, notifiées le 10 juin 2014, irrecevables par application des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.
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La SARL CT Services, suivant ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2015, demande à la cour, au visa de l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999, de surseoir à statuer sur les demandes des caisses intimées dans l'attente de la décision administrative à intervenir et de condamner chacune d'elles à lui verser une somme de 2.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle est une société à prépondérance rapatrié en ce que la majorité de son capital social est portée par une société dont le capital social est lui-même porté par un rapatrié personne physique et qu'elle a saisi l'autorité administrative compétente pour obtenir le bénéfice du statut des rapatriés réinstallés, la décision définitive devant être rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Elle soutient que, si le dispositif de suspension des poursuites prévu par l'article 100 de la loi de finances pour 1999 a été annulé par le Conseil constitutionnel, l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999 n'a pas été remis en question et survit à l'abrogation, de sorte qu'il convient de distinguer la suspension des poursuites qui n'existe plus et le sursis à statuer qui s'impose en raison du principe de séparation entre les juridictions administratives et judiciaires. Elle précise que le tribunal administratif de Paris est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le problème des sociétés à prédominance rapatriée.
Elle ajoute, dans ses dernières écritures, que le dispositif d'aide aux rapatriés réinstallés a donné lieu à deux décrets du 29 décembre 2014 qui ont mis en place l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre comme nouvel interlocuteur des rapatriés et que, le Préfet et la commission précédemment saisis n'ayant plus compétence, une nouvelle demande a été déposée entre les mains du directeur de ce nouvel Office.
KLESIA RETRAITE ARRCO et KLESIA RETRAITE AGIRC ont signifié des conclusions le 10 juin 2014 qui ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la SARL CT Services invoque le bénéfice des dispositions de l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée pour solliciter qu'il soit sursis à statuer sur les demandes en paiement de KLESIA RETRAITE ARRCO et de KLESIA RETRAITE AGIRC ;
Qu'elle indique que sa demande est justifiée par le fait qu'elle a saisi l'autorité administrative compétente pour obtenir le bénéfice du statut des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et que la décision définitive est pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Qu'elle ajoute que l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances 1998 prévoyait au profit des personnes ayant déposé un dossier auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée une suspension des poursuites, alors que l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999 qu'elle invoque prévoit un sursis à statuer, ce qui est différent, et qu'elle en déduit que la décision d'inconstitutionnalité du 27 janvier 2012 concernant l'article 100 de la loi du 30 décembre 2007 ne la prive pas du droit d'invoquer le sursis à statuer en vertu du décret ;
Mais que force est de constater que l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2014, dispose :
« En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 dans sa rédaction issue de la loi no98-1267 pour 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers sursoit à statuer et saisit la commission. », le sursis à statuer étant donc lié à la suspension des poursuites prévue par l'article 100 ; que l'abrogation de ce texte par l'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité (applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date), si elle ne remet pas en cause le dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés prévu par le décret de 1999, rend inopérante l'invocation par le débiteur des dispositions du décret prises directement en application de cet article en vue de solliciter le sursis à statuer ;
Qu'il convient au demeurant de constater que la SARL CT Services ne pourrait se prévaloir du sursis à statuer prévu par l'article 8-1 à défaut pour elle de justifier de l'éligibilité de sa demande d'admission au dispositif prévu par le décret de 1999, le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2013 ayant rejeté la demande d'annulation de la décision de rejet implicite du préfet de la haute Garonne en raison de la tardiveté du dépôt de la demande au regard de l'article 5 du décret ;
Que le fait que la SARL CT Services a déposé auprès du directeur général de l'Office National des anciens combattants et victimes de guerre, le 2 février 2015, une nouvelle demande d'admission au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés, en application des dispositions du décret du 4 juin 1999 modifiées par le décret du 29 décembre 2014, n'est pas de nature à lui ouvrir le droit au bénéfice du sursis à statuer ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer de la SARL CT Services ;
Considérant que la SARL CT Services ne discute ni le principe ni le montant de la créance réclamée par KLESIA RETRAITE ARRCO et KLESIA RETRAITE AGIRC et ne critique pas le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de ces deux institutions de retraite ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute la SARL CT Services de son appel et confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL CT Services de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT