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17/04/2015 | FRANCE | N°14/00928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2- chambre 2, 17 avril 2015, 14/00928


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 17 AVRIL 2015

(no 2015-109, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2013- Tribunal d'Instance de Paris-RG no 11-13-0002

APPELANTE

Société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL
Agissant en la personne de son représentant légal
No SIRET : B 423 464 775
11, Rue des Trois Couronnes
75011 PARIS

ReprÃ

©sentée par Me Olivier BOUGASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0472

INTIMES

Madame Khadija X...épouse X...
née en 1952 à S...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 17 AVRIL 2015

(no 2015-109, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2013- Tribunal d'Instance de Paris-RG no 11-13-0002

APPELANTE

Société AMEN VOYAGE INTERNATIONAL
Agissant en la personne de son représentant légal
No SIRET : B 423 464 775
11, Rue des Trois Couronnes
75011 PARIS

Représentée par Me Olivier BOUGASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0472

INTIMES

Madame Khadija X...épouse X...
née en 1952 à Selouan au Maroc
...
11300 PIEUSSE/ FRANCE

Monsieur Mohamed X...
né le 08. 02. 1947 à Temsamane au Maroc
...
11300 PIEUSSE/ FRANCE

Représentés par Me Christine LHUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 18 mars 2013, M. et Mme X...ont fait assigner la société AMEN VOYAGE devant le tribunal d'instance de Paris 11ème pour obtenir sa condamnation à leur verser une somme de 2. 000 ¿ à chacun en réparation de leur préjudice moral du fait de l'inexécution contractuelle du pèlerinage à La Mecque prévu au motif de l'absence de délivrance des visas nécessaires par l'Arabie Saoudite, outre une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 septembre 2013, le tribunal d'instance de Paris 11ème a condamné la société AMEN VOYAGE à payer à M. et Mme X...une somme de 1. 500 ¿ à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral, outre une somme de 1. 000 ¿ aux deux demandeurs conjointement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a considéré que la preuve de la transaction était rapportée par la copie du chèque de 8. 600 ¿ établi à l'ordre du voyagiste et que l'absence totale de contrat écrit et la réalité de la mauvaise qualité des prestations rapportée dans le cadre d'un arrêt de la cour d'appel justifiaient la condamnation de l'agence de voyages à payer des dommages et intérêts en compensation de l'annulation du voyage, sans explication et au dernier moment, alors qu'elle est tenue d'une obligation de résultat.

La société AMEN VOYAGE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 14 janvier 2014.

-------------------

La société AMEN VOYAGE, suivant conclusions signifiées le 4 avril 2014, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste le jugement en ce qu'il s'est fondé sur d'autres procédures concernant d'autres pèlerins alors qu'il s'agissait de faits étrangers au présent litige, en ce qu'il a considéré que l'agence de voyages aurait violé les dispositions de l'article L 211-13 du code du tourisme mettant à sa charge une obligation d'information alors qu'elle n'a apporté aucune modification au contrat, enfin en ce qu'il s'est fondé sur des faits inexacts alors que le problème rencontré résulte du retard dans la remise par les clients de leurs passeports et que, malgré ce, aucune compensation n'a été conservée par l'agence de voyages qui a remboursé intégralement le prix.

M. et Mme X..., en l'état de leurs écritures signifiées le 2 mai et resignifiées le 5 mai 2014, concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à leur verser une somme de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soulignent les éléments suivants :
- la société AMEN VOYAGE agit en dehors des règles qui régissent les contrats de voyage : aucun contrat écrit n'a été signé, aucun reçu de la somme de 8. 600 ¿ versée n'a été établi, aucun courrier n'a avisé les clients des conditions du voyage et du séjour et aucune lettre n'a accompagné le remboursement du voyage ; ainsi le droit à l'information n'a pas été respecté ;
- la société AMEN VOYAGE n'a pas respecté son obligation de fournir les visas nécessaires au voyage ; l'attestation produite par elle pour soutenir que les clients auraient envoyé leurs passeports au-delà de la date fixée ne remplit pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile ;
- M. et Mme X...n'ont pas pu réaliser le pèlerinage en 2012 comme prévu ; ce préjudice est d'autant plus significatif que la cour d'appel de Paris avait déjà retenu, dans un arrêt du 19 octobre 2006, le non-respect par la société AMEN VOYAGE de ses obligations.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que la société AMEN VOYAGE exerce une activité d'agence de voyages et est donc soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'organisation et de vente de voyages et de séjours touristiques ;

Qu'elle ne conteste pas avoir vendu à M. et Mme X...un voyage à La Mecque pour lequel, en raison de son annulation, elle leur a remboursé le prix, soit la somme de 8. 600 ¿ ;

Que force est de constater qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties, en violation des dispositions de l'article R 211-6 du code du tourisme qui impose à l'agence de voyages d'établir un contrat écrit en double exemplaire dont l'un est remis au client et comportant un certain nombre d'informations nécessaires au voyageur pour lui permettre de connaître les conditions d'organisation du voyage, (caractéristiques des transports utilisés et modalités d'hébergement) ainsi que les conditions d'annulation ;

Que force est également de constater que le voyage prévu et payé par M. et Mme X...a été annulé, sans que la société AMEN VOYAGE-qui leur a remboursé la totalité du prix ¿ leur indique par écrit les raisons de cette annulation ;

Que c'est en vain que la société AMEN VOYAGE prétend devant la cour que l'annulation procéderait de la remise tardive par M. et Mme X...de leurs passeports ayant rendu impossible l'établissement des visas nécessaires à leur départ ; qu'elle fournit en effet une attestation de M. Y...Mohamed du 9 octobre 2012 indiquant que les passeports de huit passagers, parmi lesquels M. et Mme X..., auraient été remis tardivement mais que ce document, établi sur papier à en-tête de l'agence AMEN VOYAGE INTERNATIONAL, ne remplit pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, que la qualité de M. Y...n'y est pas indiquée et qu'il n'y est pas précisé quelle était la date limite de dépôt des passeports à respecter pour que les visas puissent être obtenus ; que l'absence de contrat écrit ne permet pas de connaître cette date et de vérifier que M. et Mme X...avaient été informés de cette obligation ;

Qu'en l'état de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société AMEN VOYAGE n'avait pas rempli ses obligations contractuelles et que M. et Mme X..., qui avaient été privés, sans aucune information et sans aucune explication, de la possibilité d'effectuer le pèlerinage à La Mecque qu'ils avaient projeté et pour lequel ils avaient versé la totalité du prix, avaient subi un préjudice moral incontestable qui pouvait être fixé à la somme de 1. 500 ¿ pour chacun d'eux ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société AMEN VOYAGE à payer à M. et Mme X...ensemble une somme de 1. 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2- chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/00928
Date de la décision : 17/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-04-17;14.00928 ?
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