Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 17 AVRIL 2015
(no 2015-110, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01608
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt du 12 Septembre 2013- Cour de Cassation de Paris-RG no 1308F- D
APPELANTE
Madame X...
Née le 04/ 011/ 1956 au Cambodge
...
93500 Pantin
Représentée par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1764
Assistée de Me Anais BOUCHER-NARANIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1764
INTIMES
Monsieur Faouzi Y...
Né le 22/ 11/ 1950 au Dakar
...
75015 PARIS
Société LE SOU MEDICAL
No SIRET : 784394314
agissant en la personne de son représentant légal
Cours du Triangle 10 rue de Valmy
92800 PUTEAUX
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Anais FRAN9AIS de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
Organisme CRAMIF
agissant en la personne de son représentant légal
17-19 avenue de Flandres
75954 PARIS CEDEX 19
Organisme CNAV
agissant en la personne de son représentant légal
110 avenue de Flandres
75591 PARIS CEDEX 19
Représentées par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
Assistées de Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Me Olivier JESSEL avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Saisi par Mme X... et ses enfants d'une action tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait d'un accident d'anesthésie survenu le 12 avril 2003, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement contradictoire le 18 janvier 2010 aux termes duquel il a retenu la responsabilité du docteur Faouzi Y..., dit qu'il en est résulté pour Mme X... une perte de chance de 90 % d'éviter les préjudices qu'elle a subis, et condamné le docteur Z...et son assureur à l'indemniser ainsi que ses enfants des préjudices en étant résultés, en accordant notamment :
- à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) : la somme de 16 504, 69 ¿ au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne échus au 31 octobre 2011 avec intérêts au taux légal ainsi que les arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne à échoir, à compter du 1er novembre 2009, représentant un capital de 26 662, 24 ¿ avec intérêts au taux légal,
- à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) : les arrérages de la majoration de la pension pour assistance d'une tierce personne, à échoir à compter du 1er décembre 2016, représentant en capital les sommes de 23 879, 30 ¿ et 58 109, 14 ¿ (soit un total de 81 988, 44 ¿), avec intérêts au taux légal.
Sur appel interjeté par la CRAMIF et la CNAV qui reprochaient aux premiers juges d'avoir réduit leurs recours subrogatoires au titre de l'assistance tierce personne, la cour d'appel de Paris a par arrêt du 25 mai 2012 partiellement confirmé le jugement.
Le docteur Y...et son assureur, la société LE SOU MÉDICAL d'une part et Mme X... ainsi que ses trois enfants, C..., D...et E...d'autre part se sont pourvus en cassation, contestant l'application faite par la cour d'appel du droit de préférence de la victime et du recours du tiers payeur s'agissant de la tierce personne échue, le calcul de la rente viagère mensuelle pour la tierce personne future et soulevant une contradiction de motifs dans la condamnation aux dépens.
Par arrêt rendu le 12 septembre 2013, la Cour de Cassation a :
- mis hors de cause, sur leurs demandes, M. B...et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
- cassé et annulé en ses seules dispositions ayant condamné M. Y...et la société LE SOU MEDICAL à payer à Madame X..., au titre de la tierce personne échue, la somme de 328 390, 79 ¿ ainsi qu'une rente mensuelle viagère de 5 480, 33 euros revalorisable et payable à compter du 1er décembre 2011 pour un capital représentatif de 1 054 171, 30 ¿, et ayant condamné M. Y...et la société LE SOU MÉDICAL aux entiers dépens avec admission au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de Cassation a dit :
- au visa des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et 3, alinéa 2, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 IV de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006, que la cour d'appel qui a accordé à Mme X... la somme de 328 390, 79 ¿ au titre de l'indemnité pour tierce personne échue au 31 décembre 2011 après imputation de la créance de la caisse d'assurance maladie en totalité sur le montant de l'indemnité réparant le préjudice, après application de la limitation du droit à indemnisation, a violé les textes sus visés ;
- au visa de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, que la cour d'appel qui a accordé à Mme X... au titre de la tierce personne future la somme capitalisée de 1 054 605, 41 ¿, payable sous la forme d'une rente viagère mensuelle, après déduction du capital représentatif des arrérages de la majoration pour tierce personne du 1er novembre 2011 jusqu'à la date de substitution de retraite, soit 92 794, 49 ¿ et, à compter du 1er décembre 2008, au titre de sa retraite, la somme de 120 172, 30 ¿ représentant les arrérages à échoir de la majoration de tierce personne servie par la CNAVTS, " alors que le capital représentatif alloué pour l'indemnisation du poste de préjudice des frais d'assistance d'une tierce personne ne pouvait inclure le montant des arrérages de la majoration de rente servie par l'organisme social, " a violé le texte et le principe susvisés ;
- au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la cour d'appel qui s'est contredite en condamnant M. Y...et l'assureur aux entiers dépens, après avoir retenu que, succombant en leurs appels, la CRAMIF et la CNAVTS devaient supporter les dépens, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2014, la CRAMIF et la CNAV demandent à la cour de céans de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Docteur Faouzi Y...et la
société LE SOU MEDICAL à verser certaines sommes
-à la CRAMIF, au titre des arrérages échus de la majoration pour tierce personne et au titre des arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne à échoir,
- à la CNAV, les arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne à échoir,
- Réformer le jugement du 18 janvier 2010 en ce qui concerne les montants des créances prononcés en première instance ainsi que les dates d'application,
- Dire et juger que l'évaluation des créances des caisses de sécurité sociale sera établie à la date la plus proche de la décision de justice fixant lesdites créances, et donc, de l'arrêt d'appel à intervenir,
En ce qui concerne l'application du droit de préférence de la victime et de l'article 1252 du code civil,
- Donner acte à la CRAMIF et à la CNAV de ce qu'elles s'en remettent à l'interprétation de la
cour d'appel sur ce point,
- Condamner le Docteur Faouzi Y...et LE SOU MEDICAL à payer :
- A la CRAMIF :
- Les arrérages de la MTP versés du 01/ 08/ 2005 au 30/ 06/ 2014, soit 110 795, 31 ¿,
- Les arrérages de la MTP à échoir du 01/ 07/ 2014 jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV, représentant en capital de 59 513, 81 ¿,
- A la CNAV :
- Les arrérages de la majoration pour assistance d'une tierce personne, à échoir à compter du 1er décembre 2018, représentant en capital, la somme de 213 419, 83 ¿,
- Condamner le Docteur Faouzi Y...et LE SOU MÉDICAL à payer à la CRAMIF d'une part et à la CNAV d'autre part la somme de 2 000 ¿ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Madame X...de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la CRAMIF et de la CNAV et notamment de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné in solidum le docteur Faouzi Y...et la société LE SOU MÉDICAL au paiement des dépens, lesquels comprendront notamment les frais des expertises
judiciaires,
- Accordé à Maître Pierre-Olivier LAMBERT, à la SELARL BOSSU ET ASSOCIES et à
Maître Valérie PETROLACCI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de
procédure civile,
- Condamner le Docteur Faouzi Y...et LE SOU MEDICAL en tous les dépens de la procédure d'appel et d'appel de renvoi, dont distraction au profit de Maître Olivier JESSEL, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CRAMIF et la CNAV présentent leurs créances qui s'élèvent au 1er juillet 2014 pour la CRAMIF à la somme de 170 309, 12 ¿ et pour la CNAV à la somme de 213 419, 83 ¿ (13 236, 98x16, 123) et produisent à toutes fins le barème de réévaluation des pensions modifié par arrêté du 29 janvier 2013 publié au JO du 31 janvier 2013.
Selon conclusions signifiées le 21 mars 2014, Mme X... demande à la cour de :
Sur le préjudice pour tierce personne échue :
- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 18 janvier 2010,
- Condamner le Docteur Y...et son assureur in solidum à lui verser la somme de 373. 329, 55 euros, actualisée au 31octobre 2011 (au lieu de 294. 230, 21 euros alloués en première instance),
- Condamner le Docteur Y...et son assureur in solidum à verser à la CRAMIF le reliquat de 31. 119, 04 euros au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne, échus au 31 octobre 2011,
Sur le préjudice pour tierce personne future :
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance en date du 18 janvier 2010,
- Donner acte du versement à son profit de la somme capitalisée de 1. 054. 171, 30 euros par le Docteur Y...et son assureur,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
- Confirmer la condamnation de la CRAMIF et le CNAV aux entiers dépens de
l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2012 et plus précisément les dépens d'appel exposés par Maître LAGOURGUE et Maître Pierre-Olivier Lambert, dont distraction au profit de ces derniers, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement le Docteur Y..., LE SOU MÉDICAL, la CRAMIF et la CNAV à 15. 000 ¿ pour la présente instance au titre de l'article 700 du code de
procédure civile,
- Condamner solidairement le Docteur Y..., LE SOU MÉDICAL, la CRAMIF et la CNAV aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions signifiées le 21 janvier 2015, Monsieur Fouazi Y...et la société LE SOU MÉDICAL ne contestent pas devoir à Mme X... la somme de 44 938, 76 ¿ au titre de la tierce personne échue et à la CRAMIF la somme de 30 170, 72 ¿ au titre de l'ATP échue du 4 octobre 2004 au 1er juillet 2014, à la CRAMIF et à la CNAV au titre de l'ATP future la somme de 153 282, 62 ¿ ventilée de la manière suivent :
- pour la CRAMIF : 33 423, 63 ¿ ;
- pour la CNAV : 119 858, 99 ¿.
Ils concluent au débouté de toutes demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitent de la cour qu'elle statue ce que de droit sur les dépens et qu'elle condamne la CRAMIF et la CNAV à rembourser au SOU MEDICAL la somme de 2 468, 13 ¿ correspondant aux dépens issus de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2012.
Les parties s'accordent pour affirmer qu'en cours de procédure, elles ont conclu une transaction entraînant le versement à Madame X... de la somme de 1 054 171, 30 ¿ au titre du capital indemnisant l'assistance à une tierce personne future.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l'article 25 de la loi no2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, à moins qu'ils ne justifient avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
En application des dispositions de l'article 31alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu'elles résultent de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l'article 1252 du code civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence au tiers payeur subrogé. Il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
En l'état de la procédure, la cour ne reste saisie que de l'indemnisation au titre de la tierce personne échue au 31 octobre 2011 et de la tierce personne future au-delà du 1er novembre 2011 et de la charge des dépens.
Par ailleurs, la Cour de Cassation n'a pas remis en cause l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à Madame X... au titre de l'assistance par une tierce personne à la somme de 65 764 ¿/ an et a appliqué le barème de la Gazette du Palais 2004.
S'agissant de la tierce personne échue :
L'indemnité due au titre de la tierce personne échue au 31 octobre 2011 s'élève à la somme de 449 387, 33 ¿, soit une indemnisation à la charge du docteur Fouazi Y...après application du taux de perte de chance de 90 % pour un montant de 404 448, 59 ¿ (449 448, 59 x 90 %).
Compte de la majoration de rente pour tierce personne versée par la CRAMIF au 31 octobre 2011, soit la somme de 76 057, 80 ¿, la créance indemnitaire de Madame X... s'àlève à la somme de 373 329, 53 ¿ (449 387, 33-76 057, 80).
En application du droit de préférence de la victime, il convient de condamner le docteur Fouazi Y...à payer :
- A Madame X..., la somme de 373 329, 53 ¿,
- A la CRAMIF, le solde de l'indemnité à charge du tiers responsable, soit la somme de 404 448, 59 ¿-373 329, 53 ¿ = 31 119, 06 ¿.
S'agissant de la tierce personne future :
L'indemnité pour tierce personne future sera calculée à compter du 1er novembre 2011, toujours sur la base d'une indemnité de 65 764 ¿ par an, de la manière suivante :
- Les arrérages échus du 1er novembre 2011 au 30 juin 2014 :
65 764 ¿ x 2 ans et 8 mois = 175 370, 66,
- Les arrérages à échoir au-delà de la date du 1er juillet 2014 :
65 764 ¿ x 18, 194 (point de rente du barème de la Gazette du Palais 2004 en considération de l'âge de la victime au 1er juillet 2014, soit 58 ans) = 1 196 510, 22 ¿,
soit un total de 1 196 510, 22 ¿ + 175 370, 66 ¿ = 1 371 880, 88 ¿.
Le montant imputable au docteur Fouazi Y...après application du taux de perte de chance (90 %) s'élève à la somme de 1 234 692, 79 ¿.
Les tiers payants justifient verser au titre des arrérages de la majoration pour tierce personne à échoir :
- pour la CRAMIF, la somme de 34 737, 51 ¿ (110 795, 31 ¿-76 057, 80 ¿) du 1er novembre 2011 au 30 juin 2014 et celle de 59 513, 81 ¿ correspondant au capital représentatif de ces arrérages jusqu'à la date de la retraite de Madame X..., le 1er décembre 2018, soit un total de 94 251, 32 ¿
- pour la CNAV la somme de 213 419, 83 ¿ correspondant au capital représentatif de la majoration pour tierce personne versée à partir de la date de mise à la retraite.
Les parties font état d'une transaction qui n'est pas produite aux débats de sorte que la cour n'est pas à même d'en connaître la teneur et ne peut donc être liée par l'accord qui serait intervenu entre les parties aux fins de versement à Madame X... d'un capital de 1 054 171, 30 ¿ pour l'indemnisation de la tierce personne future. La cour constate qu'après déduction des arrérages et majorations versées au titre de la tierce personne future par les organismes sociaux pour un total de 307 671, 15 ¿ (94 251, 32 ¿ + 213 419, 83 ¿), la créance indemnitaire de Madame X... s'élève à la somme de 1 064 209, 73 ¿ (1 234 692, 79 ¿-1 064 209, 73 ¿).
Après avoir entièrement indemnisé Madame X... qui dispose d'un droit de préférence, le docteur Fouazi Y...et son assureur LE SOU MÉDICAL devront verser à la CRAMIF et à la CNAV ensemble le reliquat de l'indemnité dont ils sont recevables, sit la somme de 170 483 ¿ (1 234 692, 79 ¿-1 064 209, 73 ¿).
De ce fait, et après répartition au marc le franc, le docteur Fouazi Y...et le SOU MÉDICAL seront tenus in solidum à verser :
- à la CRAMIF la somme de 52 225, 40 ¿ (94 251, 32 ¿ x 170 483/ 307 671, 15)
- à la CNAV la somme de 118 257, 60 ¿ (213 419, 83 ¿ x 170 483/ 307 671, 15).
Au vu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la présente procédure. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le docteur Y...et le SOU MEDICAL qui succombent supporteront in solidum la charge des entiers dépens engagés depuis l'assignation introductive d'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre les dépens afférents aux procédures de recours.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par décision contradictoire,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 janvier 2010 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 mai 2012 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 septembre 2013 ;
CONDAMNE in solidum le docteur Fouazi Y...et la société LE SOU MÉDICAL à payer à Madame X..., en deniers ou quittances, la somme de 373 329, 53 ¿ au titre de la personne échue au 31 octobre 2011 ;
DONNE ACTE à Madame X... de ce qu'elle reconnaît avoir reçu du docteur Fouazi Y...et de la société LE SOU MÉDICAL la somme de 1 054 171, 30 ¿ au titre de la tierce personne future ;
CONDAMNE in solidum le docteur Fouazi Y...et la société LE SOU MÉDICAL à verser à la CRAMIF la somme de 83 344, 46 ¿ au titre de la majoration pour une tierce personne échue et à échoir ;
CONDAMNE in solidum le docteur Fouazi Y...et la société LE SOU MÉDICAL à verser à la CNAV la somme de 118 257, 60 ¿ au titre de l'indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne future ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur Fouazi Y...et la société LE SOU MÉDICAL aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande selon les formes et conditions posés par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE