Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRÊT DU 17 AVRIL 2015
(no 2015-112, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02122
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Décembre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 04044
APPELANTES
Societé AIR FRANCE
agissant en la personne de son représentant légal
No Siret : 420 495 178
47 rue de Paris
95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE
Société KENYA AIRWAYS, Société de droit étranger, ayant son établissement en France 30, Avenue Léon GAUMONT 93100 MONTREUIL,
agissant en la personne de son représentant légal
Barclay's Plaza-5 th Floor-Loita Street-PO Box 41010
NAIROBI KENYA
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉES
Madame Victoire de Jolie Z...
Née le 14. 07. 1982 à Douala au Cameroun
...
78166 DONAUESCHINGEN (ALLEMAGNE)
Madame Annie-Aurélie Z...
Née le 09. 12. 1970 à Douala au Cameroun
...
1020 BRUXELLES (BELGIQUE)
Représentées par Me Kenneth WEISSBERG de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046
Assistées de Me Audrey KANDALA de la SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été entendue le 10 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, charge d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
------------------
Vu l'arrêt du 19 décembre 2014 ayant partiellement infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny statuant sur l'indemnisation réclamée par Mme Victoire Z...et Mme Anne-Aurélie Z...aux sociétés Air France et Kenya Airways, notamment sur le quantum de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la fixer à la somme de 15. 000 ¿ pour les deux appelantes ensemble, et ayant ajouté la condamnation de la société Kenya Airways à leur payer une somme de 10. 000 ¿ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Vu la requête en interprétation déposée le 29 janvier 2015 par le conseil des sociétés Air France et Kenya Airways visant à voir expliciter la condamnation prononcée au profit des consorts Z...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
------------------
Considérant qu'il ressort des explications données par les parties que celles-ci ne lisent pas de la même manière les dispositions de la décision concernant la condamnation prononcée au profit des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au motif qu'il n'a pas été précisé si la somme de 10. 000 ¿ était attribuée pour chacune des appelantes ou pour les deux ensemble ;
Qu'il convient de noter toutefois que la décision ne justifie pas de véritable interprétation dès lors qu'il apparaît, d'une part que les appelantes, qui avaient mené la procédure ensemble, avaient formulé devant la cour une demande de 25. 000 ¿ fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sans plus de précision, de sorte qu'il s'agissait d'une demande conjointe, d'autre part que, dans ses motifs, la cour indique que l'indemnité, réclamée en considération des factures d'avocat produites par les demanderesses, est allouée au regard des frais justifiés par les nécessités du dossier et de l'équité et qu'elle est justifiée à hauteur de 15. 000 ¿ pour la première instance et de 10. 000 ¿ pour la procédure d'appel, les modalités de fixation des deux indemnités étant mises sur le même plan ;
Qu'il sera toutefois ajouté au dispositif, pour éviter toute vaine discussion sur l'exécution de la décision, le terme " ensemble " dans la condamnation prononcée en application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel contre la société Kenia Airways au profit de Mme Victoire Z...et de Mme Anne-Aurélie Z...;
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Dit que le dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2014 sera modifié comme suit en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
" Condamne la société Kenia Airways à payer à Mme Victoire Z...et Mme Anne-Aurélie Z...ensemble la somme de 10. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. " ;
Dit que les dépens de l'instance en interprétation seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT