Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02588
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011000928
APPELANTE
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences par la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques MONTACIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEES
Société ISRA société coopérative ouvrière de production à forme anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représenté par Me Fabrice POSTA, avocat au barreau de VIENNE
SAS GROUPE @MADEUS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Zone artisanale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Grégory DELHOMME, avocat au barreau de MONTELIMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie,
Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société XEROX FINANCIAL SERVICES est appelante du jugement prononcé le 16 janvier 2013 par le Tribunal de commerce de Paris qui :
- déboute la société ISRA de ses demandes de nullité pour dol et pour absence de cause du contrat soucrit le 12 septembre 2005 relatif à un photocopieur M24 d'occasion,
- prononce la résolution du contrat de 'location maintenance',
- déboute la société XEROX FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société ISRA, charge à cette dernière de laisser à disposition la machine dans ses locaux pour enlèvement,
- condamne la société GROUPE AMADEUS à restituer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES l'intégralité des sommes reçues par elle lors de la signature du contrat de location maintenance en contrepartie de la reprise de la machine,
- déboute la société ISRA de sa demande de dommages intérêts,
- condamne la société XEROX FINANCIAL SERVICES à payer à la société ISRA la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société GROUPE AMADEUS à payer la somme de 1.500€ à la société XEROX FINANCIAL SERVICES au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société XEROX FINANCIAL SERVICES en date du 22 avril 2013.
Vu les dernières conclusions de la société ISRA en date du 16 juillet 2013 .
Vu les dernières conclusions de la société GROUPE AMADEUS en date du 21 juin 2013.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que le 12 septembre 2005 la société ISRA a souscrit un contrat de location financière avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES (XFS) portant sur un photocopieur d'occasion de type M 24 auprès de la société @DOC pour une durée de 20 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 8.094 €HT ;
Considérant que la société ISRA cessera de régler les loyers à compter du second loyer et soutiendra dès le mois de février 2006 que son consentement a été vicié, sa secrétaire s'étant vue contrainte de signer sous la pression ;
Considérant que par courrier du 9 mai 2006, la société XFS met en demeure la société ISRA de régler les loyers ; la société ISRA renouvellera son refus le 13 mai suivant ;
Considérant que la société ISRA soutient que le GROUPE AMADEUS venant aux droits de la société @DOC a commis un dol à son encontre ; qu'elle affirme en effet que le contrat initial souscrit le 13 février 2004 portait sur un appareil neuf pour la somme de 5.163€ HT soit une somme globale de 103.260€ HT sur la durée de 60 mois et que 18 mois plus tard, la société @ DOC l'a contactée pour lui proposer un contrat moins coûteux, un matériel plus performant alors qu'en réalité ce nouveau matériel ne présente aucun avantage par rapport au premier ;
Mais , considérant que par courrier en date du 11 janvier 2011, la société @DOC informait la société ISRA de l'arrêt de l'ancien contrat et de ce qu'à sa demande elle acceptait à titre commercial de baisser le montant des loyers de la somme trimestrielle de 8.094€ HT à celle de 7.057,75€ HT à compter du 1er janvier 2006 ;
Considérant que la société ISRA ne démontre par aucun élément les manoeuvres dolosives qui l'auraient amenée à signer le contrat litigieux en surprenant son consentement ;
Considérant que la société ISRA soutient également qu'elle disposait désormais d'un appareil d'occasion et que le prix de la location était sans rapport avec la valeur vénale du photocopieur dont le prix, selon elle, oscille entre 6.699€ et 8.272€ et conclut en conséquence à la nullité du contrat pour absence de cause ;
Mais, considérant que même si le prix public d'un tel appareil est nettement moins onéreux que celui résultant de la location financière il appartenait à la société ISRA comme l'a souligné le tribunal de s'informer des prix avant la signature du contrat et non après ; que cet argument ne saurait justifier la nullité du contrat pour absence de cause ;
Considérant qu'il résulte en définitive des pièces versées aux débats et non contredites par des éléments extérieurs déterminants que la société ISRA a souscrit un contrat de location financière avec la société XEROX FINANC IAL SERVICES pour financer un photocopieur fourni par la société @DOC devenue GROUPE AMADEUS ,que la société ISRA ne saurait refuser le paiement des loyers au motif que le montant du loyer n'a pas été réduit comme cela lui a été promis par la société @DOC le 11 janvier 2006 ;
Qu'en effet cette promesse qui lui a été faite par la société @DOC le 11 janvier 2006 n'est pas opposable à la société XFS qui est donc recevable à solliciter le paiement intégral des loyers jusqu'à l'expiration de la durée du contrat ;
Considérant que la société GROUPE AMADEUS prétend, que 'si la société @DOC a évoqué le 11 janvier2006 avec la société ISRA une réduction du loyer, cela n'a donné lieu à la signature d'aucun avenant eu contrat.' ;
Mais, considérant que si cet engagement est inopposable à la société XFS qui n'est pas partie à l'engagement, il est en revanche opposable à la société @DOC devenue GROUPE AMADEUS s'agissant d'un engagement unilatéral ; qu'elle devra donc rembourser à la société ISRA la différence promise pour la durée totale du contrat soit la somme de 29.443,61€ TTC ;
Considérant que la société XFS sollicite les sommes de 179.549,51€ TTC au titre des loyers échus avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mai 2010, 8.590,66€ au titre des indemnités de résiliation et 859,06€ au titre de la clause pénale ;
Considérant que la Cour décide donc que le contrat de location financière souscrit par la société ISRA avec la société XFS portant sur un photocopieur M24 pour une durée de 60 mois moyennant un loyer trimestriel de 8.094€ est régulier en la forme, que la société ISRA ne pouvait de son propre chef cesser d'en acquitter les loyers au prétexte que son consentement avait été surpris, celle ci devra régler l'intégralité des loyers soit la somme de 179.549,51€ TTC qui comprend l'intégralité des loyers dus;
Que selon l'article 13.2 des Conditions générales du contrat litigieux, le client est redevable en cas de résiliation anticipée d'une indemnité de résiliation égale HT, d'une part à la somme des échéances du prix de la location HT ou du prix de la location - maintenance HT restant dues même non échues et d'autre part au volume de pages du jusqu'au terme du contrat ; que l'article 13.3 prévoit également que la société XFS peut demander au client le paiement d'une pénalité égale à 10% du montant de l'indemnité de résiliation telle que définie ci-dessus ;
Qu'au jour de la résiliation, il reste un loyer trimestriel avant le terme du contrat ;
Que cette indemnité due en cas de résiliation pour inexécution du contrat de location, qui, par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, majore les charges financières pesant sur le locataire et, est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur doit s'analyser comme une clause pénale ;
Qu'en application de l'article 1152 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Que le caractère manifestement excessif de la clause pénale doit s'opérer in concreto ; qu'au cas particulier la société XFS réclame le paiement de deux clauses pénales ainsi que des intérêts de retard ; qu' il est observé qu'elle pourra revendre le matériel dès qu'elle en sera en possession ;
Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments l'indemnité de résiliation sera ramenée à la somme de 2.000€.
Considérant que la société ISRA sera en outre condamnée à restituer le matériel litigieux ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement prononcé le 16 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Paris.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société ISRA de ses demandes de nullité du contrat de location financière souscrit auprès de la société XEROX FINANCIAL SERVICES,
CONDAMNE la société ISRA à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de :
179.549,51€ TTC au titre des loyers échus avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 mai 2010,
2.000€ à titre de clause pénale,
ORDONNE à la société ISRA de restituer le photocopieur sous astreinte de 150€/jour passé un délai de un mois à compter de la significationà a la société XEROX FINANCIAL SERVICES,
CONDAMNE la société GROUPE AMADEUS venant aux droits de la société @DOC à payer à la société ISRA la somme de 29.443,61€ en exécution de l'engagement unilatéral en date du 11 janvier 2006,
CONDAMNE la société ISRA à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 3.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société GROUPE AMADEUS de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société XEROX FINANCIAL SERVICES,
CONDAMNE la société ISRA et la société GROUPE AMADEUS aux dépens.
Le Greffier Le Président