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13/05/2015 | FRANCE | N°13/06445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 13 mai 2015, 13/06445


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1



ARRÊT DU 13 Mai 2015

(n° 152, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06445



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/01046





APPELANTE



SAS OFFICEXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lydia BENCHETRIT, avocat au barreau d

e PARIS, toque : D1973







INTIME



Monsieur [O] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [P] [P] [P], Délégué syndical ouvrier







PARTIE INTERVENANTE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 Mai 2015

(n° 152, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06445

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° 10/01046

APPELANTE

SAS OFFICEXPRESS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Lydia BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1973

INTIME

Monsieur [O] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de M. [P] [P] [P], Délégué syndical ouvrier

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat SCID-CFDT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par M. [P] [P] [P], Délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène CARBONNIER, Présidente de chambre, et Madame Véronique SLOVE, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Madame Véronique SLOVE, Conseillère

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Irène CARBONNIER, Présidente et par Mme Chantal HUTEAU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************************

Vu le jugement de départage rendu le 21 juin 2013 par le conseil de prudhommes de Bobigny qui a :

- rejeté les demandes de M. [O] [O] au titre de la revalorisation de son salaire de base, de son forfait téléphonique et du renouvellement de son véhicule de fonction,

- condamné la SAS OFFICEXPRESS à payer à celui-ci la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et au syndicat SCID CFDT celle de 1 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre les sommes respectives de 1 200 euros au salarié et de 500 euros au syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel de la SAS OFFICEXPRESS et ses conclusions reprises à l'audience aux termes desquelles l'appelante demande que soient rejetées toutes les demandes de M. [O], qu'il s'agisse de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ou de ses demandes en remboursement de ses frais téléphoniques à hauteur de 80 euros, rappels de salaires au titre de leur indexation sur l'indice INSEE et renouvellement de son véhicule de fonction et que soit condamné le salarié au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions développées à l'audience par le conseil du salarié et du syndicat SCID CFDT qui demande de :

- juger que [O] [O] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, que le choix de son véhicule de fonction, qui devait être contractuellement renouvelé, était subordonné à son avis et que le montant de son forfait téléphonique s'élevait à 80 euros,

- condamner l'employeur à payer au salarié les sommes de 13 496,04 euros à titre de rappel de salaires de 2004 à 2014, outre 1 349,60 euros pour les congés payés y afférents, 50 000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 100 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, 4 160 euros au titre du forfait téléphonique d'août 2006 à mars 2015,

- le condamner au paiement au syndicat de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente,

- le condamner à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Considérant que, suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 1988 complété par un avenant du 9 janvier 2002, [O] [O] a été embauché en qualité de « manager des ventes grands comptes », statut cadre, par la société SUPPIES TEAM aux droits de laquelle se trouve, sans contestation des parties, la SAS OFFICEXPRESS ; que le salarié, délégué syndical CFDT depuis 1999, a été élu au comité d'entreprise de cette date à 2003, au CHSCT à compter de 2005 et membre de la commission égalité professionnelle du CE à partir de 2007 avant d'occuper les fonctions de conseiller prudhommal et d'assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale depuis 2009 ;

Que, le 17 mars 2010, M. [O], qui avait déjà fait l'objet de deux tentatives de licenciement, a saisi le conseil de prudhommes de différentes demandes indemnitaires et de rappels de salaires auxquelles le bureau de départage a fait partiellement droit ; que la société OFFICEXPRESS, faisant valoir que le salarié a été arrêté pour cause de maladie durant près de trois ans à compter de 2007 et qu'aucun élément caractéristique d'une situation de harcèlement ou de discrimination syndicale n'est démontré, demande le rejet de toutes les conclusions du salarié ;

Considérant, sur les demandes de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2008 au 30 mars 2013 présentées par M. [O] en raison de l'absence d'augmentation depuis 2004, que c'est à juste titre que le conseil de prudhommes a jugé qu'il n'y avait pas lieu, le contrat de travail du salarié stipulant que sa rémunération mensuelle brute était de 32 000 francs et que l'intéressé ne percevrait aucune commission en dehors des primes exceptionnelles afin de lui permettre de se consacrer plus pleinement à la gestion des comptes et commerciaux se trouvant sous son autorité, de faire droit aux conclusions de M. [O] ; qu'en effet, ce dernier, qui n'argue d'aucune négociation préalable des salaires, ne justifie par ailleurs nullement que les salaires détaillés sur le tableau qu'il produit aux débats lui permettent d'invoquer utilement la règle « A travail égal, salaire égal » ;

Considérant, s'agissant de la demande de M. [O] aux fins de dire que son véhicule de fonction devra être renouvelé conformément aux termes de son contrat de travail, qu'il n'est pas contesté par les parties que celui-ci prévoit la mise à disposition d' « un véhicule de fonction, dans la catégorie tarifaire allant de 190 000 à 210 000 francs, sous le couvert de la charte des véhicules en vigueur qui dispose que « le choix des véhicules de fonction est libre dans un certain périmètre et doit correspondre aux contraintes professionnelles de l'utilisateur », que le loyer mensuel, fixé sur la base d'un contrat de 36 mois et de 120 000 kilomètres, doit rester dans la limite financière de sa catégorie et que « seul le responsable du parc automobile est autorisé à passer la commande définitive après validation des devis par la direction générale » ;

Mais considérant que, par ordonnance du 4 septembre 2007, la formation des référés du conseil de prudhommes a enjoint sous astreinte la société OFFICEXPRESS de renouveler le véhicule de fonction conformément aux dispositions contractuelles et à la charte susvisée ; que le premier juge a justement retenu que, si la liberté de choix évoquée dans la charte implique que le salarié soit associé au choix du véhicule de fonction contractuellement mis à sa disposition, M. [O], qui ne conteste pas que la société a exécuté l'ordonnance de référé, ne justifiait plus d'un intérêt né et actuel à agir dès lors que le prochain renouvellement est prévu en septembre 2016 ;

Considérant, sur le forfait téléphonique, que M. [O] entend démontrer que, conformément à son contrat de travail, tel qu'il a été régularisé avec la société SUPPLIES TEAM et repris par la société OFFICEXPRESS, prévoyant que « les éventuels frais professionnels (qu'il aurait) engagés pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données seront prises en charge aux conditions en vigueur dans l'entreprise », ce forfait s'élevait à 80 euros par mois jusqu'en juillet 2006, ce dont il justifie par la production d'une attestation de son collègue [Y] et de notes de frais établies pour ce montant ; que la SAS OFFICEXPRESS fait valoir, d'une part, qu'aucune stipulation contractuelle ne lui impose de régler un forfait de 80 euros au titre de l'utilisation de son téléphone portable, d'autre part, qu'un tel remboursement ne doit intervenir que dans le cadre de l'exécution d'une prestation de travail et non durant la suspension du contrat en sorte qu'elle a pu, sans supprimer l'usage du remboursement de ces frais de manière forfaitaire, limiter le quantum à 40 euros ;

Que le remboursement de ces frais qui correspondent à des dépenses effectives du salarié devant rester à la charge de l'entreprise peut se faire sous la forme d'une indemnité forfaitaire fixée à l'avance par l'employeur ou sur présentation des justificatifs des frais réels, mais dans tous les cas en sus des salaires ; qu'il est en l'espèce démontré par les notes de frais produites par M. [O] et corroborées par ses bulletins de paie que les frais de téléphone exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ont fait l'objet jusqu'en juillet 2006 d'un remboursement forfaitaire de 80 euros ;

Qu'en l'état de ces éléments, la société OFFICEXPRESS n'a pu réduire unilatéralement le montant du forfait sans dénonciation préalable, sans modification du contrat de travail ou des conditions de travail, sans accord préalable de M. [O] ; qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation portant sur les termes échus jusqu'à mars 2015 présentée de ce chef par ce dernier et non contestée en son quantum par l'employeur ; qu'aucune autre demande n'est justifiée en l'état ;

Considérant que M. [O] demande par ailleurs réparation du dommage que lui ont causé les agissements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; que le salarié invoque en particulier les deux tentatives de licenciement tenues pour infondées par l'inspecteur du travail, sa rétrogradation au moment d'être réintégré et l'attribution d'un bureau isolé à la suite de son remplacement par une ancienne subordonnée, le refus de remplacer son véhicule de fonction et de lui remettre un second jeu de clés ainsi que le retard systématique dans le remboursement des frais d'entretien jusqu'en septembre 2007, le recours à un contrôle médical abusif durant l'été 2008, la rupture de la période d'essai d'un commercial jugé trop proche de lui au regard de son engagement syndical, la réduction de son forfait téléphonique, le refus de prendre en charge son absence pour formation syndicale, les résistances au règlement de ses heures de délégation, l'entrave à l'exercice de ses mandats, le renouvellement tardif et non conforme de son véhicule de fonction en août 2010 ainsi que les avertissements consécutifs injustifiés des 12 juillet et 14 octobre 2010, enfin le contexte de souffrance au travail ;

Que la réalité de ces faits n'est pour l'essentiel pas contestée par la SAS OFFICEXPRESS qui fait valoir qu'elle n'a fait qu'user de son pouvoir légitime de direction en vue de protéger les intérêts de son entreprise et de ses salariés et que ses décisions ont été exclusives de toute intention malveillante ou discriminante en sorte que ne sont établis ni la discrimination retenue par le premier juge, ni le harcèlement moral rejeté par celui-ci en l'absence d'un préjudice distinct du préjudice réparé au titre de la discrimination ;

Considérant, si le pouvoir de direction permet effectivement à l'employeur d'évaluer le travail fourni et de procéder aux recadrages qui s'imposent, l'exercice de cette prérogative ne peut dégénérer par une multiplicité d'actes à connotation vexatoire en une situation de harcèlement ; que non seulement, l'employeur ne peut s'exonérer de ses obligations légales et contractuelles à l'égard des salariés comme du respect des décisions administratives et judiciaires rendues au bénéfice de l'un d'entre eux, mais que l'accumulation qu'il peut faire de sanctions disciplinaires, même parfois fondées, est susceptible de caractériser les faits de discrimination et de harcèlement moral ;

Considérant qu'il est constant en l'espèce qu'en dépit de l'absence de tout lien constaté entre les demandes d'autorisation de licenciement et les mandats de M. [O], les deux tentatives de licenciement initiées les 9 septembre et 28 octobre 2004 se sont heurtées à un refus d'autorisation définitif de l'inspecteur du travail, faute d'éléments objectifs démontrant la réalité des faits reprochés ; qu'en effet, les attestations et mains courantes de salariés de la SAS OFFICEXPRESS faisant état de pressions et d'agressions verbales que M. [O] leur faisait subir au quotidien ne peuvent encore aujourd'hui, pas plus que le vote favorable à bulletin secret des membres du comité d'entreprise, suffire à lever le doute sur le caractère précipité des projets de licenciement ; qu'au reste, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 décembre 2004 par l'employeur pour vol de fichier et harcèlement à l'égard des collaborateurs du salarié protégé s'est soldée par un non-lieu ;

Qu'au sujet des conditions de travail du salarié recruté comme « responsable des ventes grands comptes », c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le défaut de clarification, pendant les trois ans qui ont suivi la réintégration effective de M. [O] à l'issue de son arrêt maladie fin janvier 2006, sur la répartition des tâches entre ce dernier et Mme [B], promue en son absence coresponsable des ventes et responsable administrative de l'agence, n'était objectivement justifiable ni par la réorganisation nécessitée par plusieurs mois d'absence de l'intéressé puis la limitation de sa présence à raison de son mi-temps thérapeutique, ni par l'exercice régulier de ses mandats ; qu'en effet, la persistance de son absence sur les organigrammes, l'injonction réitérée en septembre ' octobre 2006 de respecter des objectifs commerciaux exclus par son contrat de travaille, le refus de lui donner les moyens d'exercer ses responsabilités, en particulier en cautionnant l'insubordination hiérarchique de ceux de ses collaborateurs l'ayant dénoncé dans le cadre des projets avortés de licenciement, caractérisent indiscutablement la volonté de l'employeur d'empêcher M. [O] d'exercer normalement ses missions contractuelles ; qu'au surplus, alors que l'employeur n'a cessé de faire état des mandats de M. [O], en accompagnant ses propos de jugements de valeur, l'erreur invoquée par son directeur des ressources humaines, M. [Z], s'agissant de la fixation de la date des congés payés de l'été 2008 ou de la retenue opérée au titre de la formation syndicale suivie par le salarié en mai 2008 en violation de l'usage en vigueur dans l'entreprise, y aurait-il finalement eu remboursement, ne peut constituer une explication objective étrangère à toute discrimination syndicale comme à tout harcèlement moral ; que, de même, la position de responsable hiérarchique avancée par Mme [B] avec le soutien de la direction a été de nature à conforter le sentiment de rétrogradation argué par l'intimé ;

Que, s'agissant du refus de remplacer son véhicule de fonction et du retard systématique dans le remboursement des frais d'entretien, il est acquis que la société OFFICEXPRESS n'a procédé au remplacement du véhicule de fonction et au paiement des frais d'entretien de ce véhicule qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2007 et qu'il a persisté, trois ans plus tard, dans cette attitude d'exécution de mauvaise grâce, ainsi que le démontrent les nombreux courriels et courriers adressés par le salarié à son employeur entre le mois de mars et le mois d'août 2010 ;

Qu'il est, par ailleurs, également établi que la société OFFICEXPRESS a réclamé le justificatif de « l'autorisation de séjour extérieur » délivrée par le médecin à M. [O], arrêté pour accident du travail du 4 au 31 juillet 2008, à la suite de son malaise survenu dans les locaux mêmes de la direction où ce dernier venait d'apprendre la retenue susvisée sur son salaire ; que, de même, l'employeur a mis en place une visite de contrôle de l'état de M. [O], le 27 juillet 2010 ;

Qu'il y a lieu de relever que M. [O] a contesté deux avertissements qui lui ont été successivement donnés le 12 juillet et le 14 octobre 2010 ; qu'en effet, l'employeur lui a adressé un premier avertissement pour manque de respect en ayant affirmé de façon mensongère que M. [Z] le harcelait ; qu'il lui a ensuite été reproché des dommages non déclarés constatés sur son ancien véhicule de fonction et réclamé à ce titre le remboursement de la somme de 696 euros ; que, dans le contexte ci-dessus décrit, M. [O] a vu dans cette succession de sanctions une nouvelle volonté de le déstabiliser en le poussant à la démission ou à la faute ;

Considérant que les agissements répétés ci-dessus décrits, qui ont, pris dans leur ensemble, indicutablement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ayant porté atteinte aux droits et à la dignité de M. [O] [O] et altéré sa santé, sont constitutifs de harcèlement moral mais aussi de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en raison des activités syndicales ; que le salarié, qui fait masse du préjudice qui lui a été causé par les faits de harcèlement et de discrimination mais conclut à une réparation séparée au titre de l'exécution défectueuse du contrat, ne démontre cependant pas l'existence de préjudices distincts ; qu'il convient de confirmer le jugement du chef du rejet de la demande indemnitaire de M. [O] au titre de l'exécution de mauvaise foi de son contrat de travail ;

Que les agissements de la SAS OFFICEXPRESS, qui ont perduré plusieurs années, ont causé à M. [O] un préjudice moral tenant à la précarisation de sa situation professionnelle liée à la perte de ses prérogatives et à un isolement découlant de l'absence de soutien de sa hiérarchie, en la dégradation de ses conditions de travail, mais aussi en une atteinte à son engagement syndical ; qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement qui a justement évalué le préjudice de l'intimé à la somme de 15 000 euros ;

Considérant, sur l'intervention volontaire du syndicat SCID CFDT, que la discrimination subie par M. [O] a nécessairement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] et du SCID CFDT ;

PAR CES MOTIFS

LE COUR

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur la demande en paiement du forfait téléphonique du mois d'août 2006 au mois de mars 2015,

L'infirme de ce chef et condamne à ce titre la SAS OFFICEXPRESS au paiement à M. [O] de la somme de 4 160 euros,

Condamne la SAS OFFICEXPRESS aux dépens et à payer les sommes supplémentaires de 2 000 euros à M. [O] et de 1 000 euros au SCID CFDT en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/06445
Date de la décision : 13/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°13/06445 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-13;13.06445 ?
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