Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 19 MAI 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13667
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08258
APPELANT
Monsieur [D] [M] [P] né en 1953 à [Localité 2] (Mauritanie)
[Adresse 2]
SENEGAL
Représenté par Me Céline MAZOUZ-KOSKAS substituant Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2014 qui a constaté l'extranéité de M. [D] [M] [P];
Vu l'appel et les conclusions notifiées le 12 février 2015 de M. [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;
Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 26 novembre 2014 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant, en premier lieu, que M. [D] [M] [P], né en 1953 à [Localité 2] (Mauritanie) a obtenu le 27 juillet 1998 un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Ouen en tant que fils de [M] [P] né à [Localité 2] vers 1926, lequel aurait conservé la nationalité française lors de l'accession de la Mauritanie à l'indépendance pour avoir établi à cette date son domicile de nationalité en France; que cette pièce a été dressée au vu d'un certificat de travail délivré au père de l'intéressé le 28 août 2003 par la société La Cérésine à [Localité 1];
Mais considérant que le domicile de nationalité s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations;
Considérant que si le père de l'intéressé a pu travailler en France en 1960, le ministère public, auquel incombe la charge de la preuve en application de l'article 30 du code civil, démontre qu'il n'y avait pas établi le centre de ses attaches familiales dès lors qu'il a contracté ses trois mariages en 1954, 1957 et 1967 sur le territoire de la Mauritanie où sont nés ses 23 enfants entre 1953 et 1987 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant revendique subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'article 30-2 du code civil aux termes duquel : 'Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français';
Considérant que ces dispositions supplétives, qui ne s'appliquent que si la preuve contraire n'est pas rapportée, ne sauraient bénéficier à l'appelant dès lors qu'est démontrée la perte de la nationalité française par son père; qu'au demeurant, il n'est produit aucun élément de possession d'état de Français du père de l'intéressé antérieur à la délivrance d'une carte nationale d'identité le 12 juillet 1972, ce qui n'est pas suffisant à en démontrer le caractère continu depuis l'indépendance de la Mauritanie;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT