Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08584
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/08566
APPELANTS
Monsieur [O] [C] [L] [G] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] (Portugal)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Q] [N] [P] [D] [G] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3] (Portugal)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés et assistés par Me Pierre AUDOUIN de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
INTIMÉE
Mademoiselle [Y] [B] [M] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Yann ROCHER de la SELARL BERTAULT-ROCHER-JOLY, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 4 avril 2004, Mme [M] a acquis, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], le lot n° 2 de l'état descriptif de division, correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment A.
Les époux [G] sont propriétaires, dans le même bâtiment A, du lot n° 3 de l'état descriptif de division, correspondant à un appartement situé au 2ème étage.
Se plaignant de désordres dus à la présence de vrillettes et d'insecte xylophages dans le plancher haut de son appartement, par exploit du 17 avril 2008, Mme [M] a fait assigner en référé M. et Mme [G], aux fins de les voir condamner sous astreinte à exécuter les travaux de réfection du plancher bas de leur appartement. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 2 juillet 2008.
M. et Mme [G] ont obtenu, par ordonnance de référé du 16 mars 2009, la désignation de M. [Z] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2010.
Par exploit du 4 avril 2011, Mme [M] a fait assigner M. et Mme [G] en ouverture de rapport.
Par jugement contradictoire du 07 février 2013, assorti de l'exécution provisoire, dont M. et Mme [G] ont appelé par déclaration du 26 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Bobigny :
Condamne in solidum M. et Mme [G] à réaliser les travaux de remise en état du plancher séparatif du 2ème étage tels que définis en page 6 du rapport d'expertise judiciaire de M.[Z], sous astreinte journalière de 300 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; la durée d'application de l'astreinte étant fixée à quatre mois,
Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [M] la somme de 79.900 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement,
Déboute Mme [M] de ses plus amples demandes,
Condamne in solidum M. et Mme [G] à payer à Mme [M] une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Mme [M], intimée, a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :
De M. et Mme [G], le 20 décembre 2013,
De Mme [M], le 26 septembre 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2014.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur les prétentions en cause d'appel
Les époux [G] demandent, par infirmation, de débouter Mme [M] de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées à leur encontre et de la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Mme [M] demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, d'enjoindre aux époux [G] de faire réaliser les travaux sous astreinte, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.950 euros au titre du trouble de jouissance pour la période du 7 février 2013 au 7 septembre 2013, celle de 850 euros pour le trouble durant les travaux de réfection et celle de 15.000 euros au titre des travaux complémentaires de remise en état de son appartement, outre la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Sur le jugement
Les époux [G] demandent l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il les a condamnés sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état du plancher séparatif du 2ème étage ; ils font valoir que le gros 'uvre des planchers infestés constituerait une partie commune dont la réfection incomberait au syndicat, le règlement de copropriété distinguant dans les planchers les éléments de structure 'poutres et solives- qui seraient parties communes, des revêtements ' lambourdes, parquets ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l'enduit formant le plafond- qui constitueraient des éléments privatifs ; ils estiment que dans son rapport d'expertise, les conclusions de M. [Z] seraient contradictoires et non cohérentes alors qu'il résulterait de ses propres constatations que l'élément principal du plancher sinistré serait constitué de pièces de bois allant de mur à mur et scellées dans la maçonnerie du gros 'uvre, ces pièces constituant le siège de l'infestation par les insectes xylophages ayant abouti à la fragilisation de la structure, peu important que lesdites pièces s'appelassent poutres, poutrelles ou lambourdes ; que la réalité de ces faits serait confirmée par le rapport de M. [W] du 21 mai 2013 effectué à la demande des époux [G] ; à titre subsidiaire, ils demandent avant dire droit d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
Mme [M] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux [G] à faire réaliser les travaux de remise en état du plancher séparatif ; elle fait valoir que le constat du 3 juillet 2006 établi par l'architecte [I] et le constat d'état parasitaire du 19 mars 2005 établiraient la présence de vrillettes et d'insectes xylophages dans la structure du plancher haut, parties privatives des époux [G] aux termes du règlement de copropriété ;
Il appert de l'examen des pièces produites que le règlement de copropriété stipule que sont des parties communes : « le gros 'uvre des planchers, les hourdis de ces planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant le sol, ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l'enduit formant le plafond) » ;
Dans son rapport l'expert [Z] indique qu'il dépose son rapport avec les éléments en sa possession, ayant pu constater très ponctuellement, lors de sa 1ère visite, l'état du plancher haut du 1er étage à partir de quelques percements au plafond (3 sondages de dimension insuffisante) et au 2ème étage, chez les époux [G], ayant constaté que dans le séjour et la cuisine, le sol est constitué d'un carrelage posé sur une chape et du parquet dans les autres locaux (aucun désordre apparent) ; lors de sa 2ème visite chez Mme [M] uniquement, l'expert décrit ainsi que suit l'état du plancher : « il est constitué de lambourdes constituant l'ossature bois avec un remplissage plâtre. Sur ces lambourdes est posé directement le parquet et à l'emplacement de la cuisine et du séjour une chape béton coulé directement. Un bascula avec plâtre constitue la sous face. Il s'agit d'un plancher très léger dans sa composition qui ne comprend pas de poutres maîtresses et uniquement des lambourdes. De plus les lambourdes sont fichées directement dans le mur. Aucun chainage en bois n'a été fait'nous en avons conclu : la présence évidente de vrillettes ou d'insectes xylophages, le relatif mauvais état des lambourdes en général et certaines très abîmées notamment à leur ancrage dans le mur'la réfection complète du plancher par un plancher béton(ou toute autre solution telle qu'un plancher collaborant) est la solution' » ;
L'expert précise: « pour l'expert, les lambourdes sont définies comme étant les pièces de bois qui soutiennent le parquet. Les lambourdes sont des pièces de bois déposées à intervalles réguliers fixées au plancher sur lesquelles est cloué le parquet. Dans une construction traditionnelle de qualité, on trouve un plancher proprement dit, constitué de poutres bois ou métal ou de béton, des remplissages et sur ce plancher des lambourdes clouées ou scellées qui soutiennent le parquet. Dans le cas qui nous intéresse, il n'y a que des lambourdes » ; l'expert conclut : « Nous sommes donc amenés à constater qu'il n'y a aucune partie de gros 'uvre dans les planchers mais seulement des lambourdes qui supportent le parquet. Ces ouvrages sont bien définis dans le règlement de copropriété comme privatifs. Leur réfection est bien à la charge des époux [G] » ;
Dans le rapport non contradictoire du 21 mai 2013, établi à la requête des époux [G], l'architecte [W] indique : «' les solives que nous avons constatées sont bien les seuls éléments porteurs du plancher du 2ème étage et ne sont nullement des lambourdes qui sont des petites pièces de bois posées sur les solives et sur lesquelles sont clouées les lames de parquets. Elles relèvent donc d'une partie commune de l'immeuble à la charge de la copropriété' » ;
Dans son rapport de visite du 3 juillet 2006, réalisé à la demande de Mme [M], l'architecte [I] indique : « 'des sondages dans le bascula, réalisé par le propriétaire de l'appartement en sous face du plancher, permettent de visualiser certains éléments de structure du plancher en bois' la portance et la solidité de ces éléments n'est plus garantie ce qui pourrait entraîner un affaissement, voire un effondrement de l'ensemble. D'autres sondages mettent en évidence la présence de renforts en bois de petites sections, ce qui laisse à penser que les problèmes de solidité de ce plancher sont connus et n'ont été traités que ponctuellement' » ; il préconise le remplacement du parquet actuel par une nouvelle structure en poutrelles préfabriquées et hourdis ;
Il appert des descriptions concordantes de l'expert [Z], de l'architecte [W] et de l'architecte [I] ainsi que de photographies produites par les parties que le plancher séparant l'appartement [M] de l'appartement [G], très léger dans sa composition, est constitué d'une ossature bois de poutrelles fichées directement dans le mur, avec remplissage plâtre, et destinées à accueillir la portance du revêtement formant le sol, le désaccord des techniciens sur la qualification de solives ou de lambourdes desdites poutrelles étant indifférent de ce chef ;
Le règlement de copropriété stipule que constitue des parties communes « le gros 'uvre des planchers, le hourdis de ces planchers », ce qui en l'espèce correspond aux poutrelles litigieuses fichées directement dans le mur avec corps de remplissage en plâtre entre lesdites poutrelles, de telle sorte que ces poutrelles, dont l'expert [Z] indique qu'elles sont en mauvais état et infestées d'insectes, sont des parties communes participant du gros 'uvre de l'immeuble et non des éléments de revêtement exclus des parties communes par le règlement de copropriété ;
D'ailleurs, tant l'architecte [I] dans son rapport du 6 juillet 2006 que l'expert judiciaire [Z] préconisent le remplacement total du plancher actuel et non des seuls éléments privatifs de celui-ci , ce qui confirme l'état détérioré du gros 'uvre et du hourdis, parties communes ;
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de parties communes, leur remise en état incombe au syndicat des copropriétaires et non aux seuls copropriétaires [G] ;
Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
En conséquence, par infirmation, Mme [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [G] ;
Sur les autres demandes
Les travaux de reprise du plancher incombant, non à titre privatif aux époux [G], mais au syndicat des copropriétaires non présent dans la cause, les demandes formées devant la Cour par Mme [M] à l'encontre des époux [G] en actualisation de son préjudice de jouissance et au titre de travaux complémentaires s'avèrent sans objet ; ces demandes seront donc rejetées ;
Mme [M] sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de leurs entiers frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [G] ;
Condamne Mme [M] à payer aux époux [G] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Cde de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,