Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12388
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/10362
APPELANTS
Monsieur [N] [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5] (REUNION)
route nationale
[Localité 2]
Madame [G] [P] [V] [Q] épouse [Z] [I], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (REUNION)
route nationale
[Localité 2]
Mademoiselle [W] [Z] [I] née le [Date naissance 2] 1977 au [Localité 3] (REUNION)
[Adresse 1]
75007 PARIS
représentés par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
assistés de Me Philippe JUCHS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0146
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 311 823 488, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Danielle BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0923
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Aux termes d'un précédent arrêt du 18 février 2015 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, statuant sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 mai 2013 ayant :
- débouté M. [N] [Z] [I], Mme [G] [P] [V] [Q] épouse [Z] [I] et Mlle [W] [Z] [I] de leurs demandes,
- condamnés ceux-ci au paiement de la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires, en sus des entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
cette Cour a rouvert les débats et invité les parties à :
- conclure sur la recevabilité de l'action en nullité engagée par les consorts [Z] [I] au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, alors que le vote de la résolution contestée a été acquis à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés selon le procès-verbal de l'assemblée,
- produire la feuille de présence de l'assemblée générale et indiquer l'identité exacte de la personne ayant disposé du mandat en blanc adressé par le mandataire des consorts [Z] [I] au syndic.
En cet état, M. [N] [Z] [I], Mme [G] [P] [V] [Q] épouse [Z] [I] et Mlle [W] [Z] [I] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 avril 2015, de :
' au visa des articles 9, 26 et 43, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, 9 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- dire réputée non écrite, au visa de l'article 43, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, comme étant contraire aux articles 9, aliéna 1, et 26 de ladite loi, la résolution n° 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 2011,
- subsidiairement, dire sans effet le vote intervenu sur la résolution n° 14 et l'annuler, tant en raison de son illégalité au regard des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en raison du non-respect de leurs instructions de vote ainsi que du non-respect des dispositions des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 mars 2015, de :
' au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- constater que les consorts [Z] [I] ne sont ni opposants ni défaillants,
- constater que la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 7 mars 2011 a été acceptée par l'unanimité des copropriétaires,
- dire les consorts [Z] [I] irrecevables en leurs demandes,
- subsidiairement, vu les articles 22 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dire mal fondés en ces mêmes demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner les consorts [Z] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Il convient de rappeler que, suivant acte extra-judiciaire du 27 juin 2011, M. [N] [Z] [I], Mme [G] [P] [V] [Q] épouse [Z] [I] et Mlle [W] [Z] [I] (les consorts [Z] [I]) ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], à l'effet de voir dire non écrite et subsidiairement, annulée, la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 7 mars 2011, aux termes de laquelle les copropriétaires ont proscrit à l'unanimité pour l'avenir «l'exercice sous forme de profession de danse, chant, musique et des commerces de bouche, et, d'une manière plus générale, toutes professions qui, par leur bruit et l'odeur seraient susceptibles de troubler les copropriétaires » ; qu'ils exposaient louer leur local commercial du rez-de-chaussée à un commerce de bouche et faisaient valoir que le pouvoir en blanc adressé au syndic par leur mandataire, la société Sofincal, indiquait expressément qu'ils votaient contre la résolution n° 14 et qu'il était accompagné d'une lettre recommandée du 3 mars 2011 doubléE d'une télécopie du même jour rappelant les dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives et aux modalités de leur jouissance, telle qu'elles résultent du règlement de copropriété ; qu'il était encore précisé qu'ils s'opposaient catégoriquement, en conséquence, à la résolution n° 14 ; qu'ils ajoutent que le syndic a ignoré ces consignes de vote et a passé outre, qu'au surplus, l'ordre du jour était imprécis en ce qu'il mentionnait : «Décision à prendre pour l'établissement d'un modificatif du règlement de copropriété concernant l'occupation du local commercial du rez-de-chaussée. Majorité nécessaire : article 26-1 » mais que le contenu du modificatif n'était pas précisé ni le projet de modification du règlement de copropriété notifié avec l'ordre du jour, de sorte que la résolution votée ne correspond à aucun point de cet ordre du jour et que le non-respect de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 leur ouvre un droit à contestation qui n'est pas soumis aux exigences de l'article 42 de la même loi, le mandat donné étant strictement circonscrit aux questions exprimées audit ordre du jour ;
Le syndicat des copropriétaires objecte que la résolution contestée a été votée à l'unanimité, en sorte que les consorts [Z] [I] ne peuvent a posteriori revenir sur leur vote initial, n'étant pas opposants ;
Il apparaît de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mars 2011 que la résolution n° 14 contestée par les consorts [Z] [I] a été votée à l'unanimité des copropriétaires, les consorts [Z] [I] ayant été régulièrement représentés par M. [F] [M] auquel leur pouvoir en blanc a été remis par le syndic ;
Or, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alinéa 2, dispose que « les actions qui ont pour but de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ['...] » d'où il suit que l'action n'est pas ouverte aux copropriétaires ayant voté en faveur de la résolution contestée par le truchement de leur mandataire, peu important que le vote ait porté sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour ou que le copropriétaire ait émis antérieurement des réserves ; quant au dépassement ou détournement de mandat, il ne regarde que les rapports entre le copropriétaire et son mandataire et ne peut avoir pour effet de vicier le sens du vote émis par le mandataire ayant outrepassé ou méconnu son mandat exprès ;
Les consorts [Z] [I] seront donc déclarés irrecevables en leur action, le jugement dont appel étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] [I], Mme [G] [P] [V] [Q] épouse [Z] [I] et Mlle [W] [Z] [I] de leurs demandes ;
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en cause d'appel au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] [I], Mme [G] [P] [V] [Q] épouse [Z] [I] et Mlle [W] [Z] [I] de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Dit les consorts [Z] [I] irrecevables en leurs demandes,
Confirme le jugement dont appel pour le surplus,
Rejette toute autre demande,
Condamne les consorts [Z] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,