Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 27 MAI 2015
(n°167 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14554
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/54794
APPELANTES
Madame [T] [L] Es qualité de « représentante» de la « les salariés de la procédure collective »
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
Représentée par Me David VERDIER, avocat plaidant au barreau d'EVREUX
SAS SAS DIAGORIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
Représentée par Me David VERDIER, avocat plaidant au barreau d'EVREUX
Comité d'entreprise COMITE D'ENTREPRISE DE LA SAS EUROPERF
[Adresse 3]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
Représentée par Me David VERDIER, avocat plaidant au barreau d'EVREUX
INTIMÉES
SCP [W]-[O]-[V]-[Q] '[N]' prise en la personne de Maître [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EUROPERF
[Adresse 2]
[Adresse 8]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
SAS PARFUMS PAROUR représentée par ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603
SAS GROUPE PAROUR représentée par ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0603
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marine CARION
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, saisi par la SAS DIAGORIS, le comité d'entreprise de la SAS EUROPERP et Mme [T] [L] en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure collective, les a déboutés de leurs demandes dirigées contre les sociétés SAS GROUPE PAROUR et PARFUMS PAROUR et la SCP [K] tendant, vu l'article 808 du code de procédure civile,
à les voir communiquer sous astreinte les éléments réclamés par l'expert avant la délivrance de l'assignation,
Vu l'appel interjeté par la SAS DIAGORIS, le comité d'entreprise de la SAS EUROPERP et Mme [T] [L] et les conclusions de leur conseil tendant, vu l'article 808 du code de procédure civile, à voir
ordonner sous astreinte à Me [Q], mandataire liquidateur de la société EUROPERP et aux sociétés SAS GROUPE PAROUR et PARFUMS PAROUR de leur communiquer les documents figurant à la lettre de mission du 11 mars 2013,
condamner les intimés à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice subi du fait de leur résistance abusive et du délit d'entrave, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des sociétés SAS GROUPE PAROUR et PARFUMS PAROUR qui demandent à titre principal de déclarer les appelants irrecevables à agir contre elles en raison du dessaisissement opéré par la liquidation judiciaire et faute de présenter un intérêt personnel à agir,
subsidiairement, constater l'impossibilité pour elles de communiquer aux appelants les documents qu'ils réclament,
constater l'absence d'entrave ou de résistance abusive de leur part,
constater la contestation sérieuse qu'elles soulèvent et dire les appelants mal fondés,
confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et condamner solidairement les appelants à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCP [K] prise en la personne de Me [Y] [Q], liquidateur de la société EUROPERP, aux fins de confirmation de l'ordonnance et de débouté des appelants de toutes leurs demandes,
Considérant que la société EUROPERP est une filiale à 99,5% de la société PARFUMS PAROUR dont le capital est détenu par la société GROUPE PAROUR ; qu'ayant eu connaissance d'une demande de mise en liquidation judiciaire de la société, le comité d'entreprise d'EUROPERP a mis en oeuvre le droit d'alerte prévu à l'article L. 2323-78 du code du travail ; que la délégation unique du personnel a désigné, lors de la réunion du comité d'entreprise du 8 mars 2013, le cabinet d'expertise-comptable DIAGORIS en vue d'apprécier la situation de l'entreprise ; que la société EUROPERP a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2013, ses 87 salariés ayant dû être licenciés dans les quinze jours de la décision mettant fin à la poursuite de l'activité en application de l'article L.3253-8 du code du travail ; que, le 20 mars suivant, le liquidateur, le comité d'entreprise et la représentante des salariés ont sommé les sociétés SAS GROUPE PAROUR et PARFUMS PAROUR et la SCP [K] de leur transmettre la liste des filiales dont elles étaient actionnaires ainsi que celle des offres de reclassement pertinentes, de justifier de leur situation financière et de participer au plan de sauvegarde de l'emploi à hauteur des moyens du groupe ;
Considérant, sur la recevabilité des demandes dirigées contre les sociétés GROUPE PAROUR et PARFUMS PAROUR, que le premier juge a exactement retenu que la mission de l'expert désigné dans le cadre du droit d'alerte prévu par l'article L. 2323-78 du code du travail, qui consiste, en cas d'insuffisance des explications de l'employeur, en une assistance permettant au comité d'entreprise de comprendre la situation économique préoccupante de l'entreprise, l'autorise à réclamer à d'autres sociétés du groupe la communication tous éléments lui permettant d'étayer son rapport sur la situation économique préoccupante de l'entreprise ;
Considérant, sur la communication sous astreinte des documents, que c'est à juste titre que le juge des référés a relevé que la liste jointe à la lettre de mission de l'expert concernait essentiellement des documents détenus, non par les socéités GROUPE PAROUR et PARFUMS PAROUR, mais par l'entreprise elle-même, à l'exception de l'organigramme, dont la communication en date du 21 mars 2013 est justifiée en procédure ;
Que, s'agissant de la société [K], liquidateur de la société EUROPERF, il n'est justifié par les pièces des appelants ni que ceux-ci lui aient envoyé la liste des éléments réclamés par l'expert avant la délivrance de l'assignation, ni qu'ils l'aient informée de la demande de communication d'informations financières et comptables adressée le 11 mars 2013 par le cabinet DIAGORIS au président du comité d'entreprise d'EUROPERF, seul détenteur des archives ; que la seule affirmation par ce dernier qu'il allait informer le liquidateur, le 18 mars 2013, de la mission de l'expert-comptable ne peut suppléer l'absence de tout écrit ; qu'il est en revanche établi que le mandataire judiciaire a communiqué le 10 juin 2013 les pièces en sa possession et le 16 janvier 2014 celles qu'il avait réclamées à l'expert-comptable de la société EUROPERF ;
Qu'il y a dès lors lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
confirme le jugement en toutes ses dispositions,
déboute les parties de toutes leurs conclusions autres ou contraires,
condamne la SAS DIAGORIS, le comité d'entreprise de la SAS EUROPERP et Mme [T] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT