Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 27 MAI 2015
(n° 168 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06647
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 14/51386
APPELANTE
Organisme CHSCT ORANGE DE LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nelly ABITBOL CANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A 590
substituant Me Julien RODRIGUE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMES
Monsieur [U] [O] en sa qualité de Président du CHSCT de la DEI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représenté par Me Lucy GAUDEMET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0461
SA ORANGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représenté par Me Lucy GAUDEMET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0461
SA ORANGE REUNION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représenté par Me Lucy GAUDEMET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marine CARION
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Vu l'ordonnance en la forme des référés rendue le 6 mars 2015 au tribunal de grande instance de Paris ayant annulé le troisième paragraphe du point 2 - relatif à la mission et au choix de l'expert - de la délibération du 21 novembre 2013 du CHSCT de la direction de l'exploitation des infrastructures (DEI) d'Orange tendant à confier au cabinet Technologia, dans le cadre de l'expertise votée sur le projet DIAAS, la mission suivante : « effectuer un suivi des propositions de prévention, des effets de la mise en 'uvre de la DIAAS sur les conditions et l'organisation de travail des salariés concernés, des conséquences sociales et des risques psychosociaux et un comportement bimestriel dès la fin de l'analyse suscitée, sur une période de 12 mois »,
débouté les parties de toutes autres demandes,
condamné les sociétés Orange et Orange Réunion à verser au CHSCT la somme de 7 200 euros,
Vu l'appel du CHSCT de la DEI en date du 28 mars 2014 et les conclusions de l'appelant tendant à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a annulé le troisième paragraphe du 2/, relatif à la mission et au choix de l'expert, de la délibération du 21 novembre 2013 et à la condamnation des intimées à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de ses frais judiciaires engagés en cause d'appel,
Vu les conclusions déposées par M. [U] [O], président du CHSCT de la DEI, les sociétés Orange et Orange Réunion, intimés, aux fins de débouté du CHSCT de toutes ses demandes y compris celles formées au titre des frais de procédure, de confirmation de l'ordonnance et de condamnation du CHSCT aux dépens,
Considérant que les intimés font tout d'abord valoir que la demande du CHSCT est désormais sans objet, la période de suivi par le cabinet d'expertise TECHNOLOGIA sur une période de 12 mois ayant commencé à courir à compter de la fin de l'expertise, la date du dépôt du rapport remontant au mois de février 2014 ;
Que le CHSCT réplique que la résolution prise le 21 novembre 2013 prévoit que la période de suivi du projet était fixée pour une durée de douze mois à compter de la mise en 'uvre du projet, laquelle n'a commencé que le 2 mai 2014 ; que sa demande est donc restée d'actualité jusqu'au 2 mai 2015 ;
Considérant que le juge d'appel, investi par l'effet dévolutif de l'appel de la connaissance entière de la cause, statue au regard des faits, même survenus au cours de l'instance et depuis le jugement dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas dans l'instance de chef de demande qui n'aient pas été soumis aux premiers juges ;
Que la décision de recours à l'expert en date du 21 novembre 2013 énonce en son point 2 que la mission du cabinet TECHNOLOGIA consistait notamment en
-une analyse des situations de travail ainsi que de la transformation apportée par le projet DIAAS,
-une aide apportée au CHSCT pour avancer des propositions de prévention et d'amélioration des conditions de travail lors de la consultation nécessaire à la mise en 'uvre de ce projet,
-un suivi des propositions de prévention, des effets de la mise en 'uvre du projet DIAAS sur les conditions et l'organisation du travail des salariés et un compte-rendu bimestriel dès la fin de l'analyse sus-citée, sur une période de 12 mois ;
Que le cabinet TECHNOLOGIA a restitué ses rapports d'expertise au CHSCT lors des réunions du 3 et du 12 février 2014, la réunion de consultation ayant lieu le 27 février 2014 ; que s'il n'est pas contesté que les sociétés Orange ont commencé à mettre le projet en 'uvre à compter du 2 mai 2014 en mettant d'ailleurs en place le « comité de suivi » composé de dix-sept membres dont quatre élus du CHSCT et un intervenant spécialisé extérieur, le délai de douze mois en cause a couru à compter du dépôt du rapport du cabinet TECHNOLOGIA en sorte que l'objet de l'appel du CHSCT n'était plus actuel à la date des plaidoiries, le 9 mars 2015 ;
Considérant, sur les frais inhérents à la procédure judiciaire, que le CHSCT n'ayant pas de budget propre, il convient, après avoir confirmé de ce chef l'ordonnance déférée, de condamner les sociétés Orange et Orange Réunion au paiement de la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre des frais d'appel justifiés engagés sans abus par l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
déboute en conséquence le CHSCT de la DEI de toutes ses demandes et confirme le jugement en ce qu'il a annulé le 3ème paragraphe du point 2 de la délibération du 21 novembre 2013 et condamné les sociétés Orange et Orange Réunion aux dépens et au paiement au CHSCT de la somme de 7 200 euros au titre de ses frais de procédure,
condamne les sociétés Orange et Orange Réunion aux dépens et à payer au CHSCT de la DEI la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre de ses frais de procédures d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT