RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 04 Juin 2015
(n° 318 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10067
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section commerce - RG n° 11/03654
APPELANTE
Mademoiselle [Y] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 substitué par Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMEE
SNC NOVOTEL - ACCOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie-sylvie POLGE DE COMBRET VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Mme Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir effectué plusieurs extras depuis le 15 mai 2006, Mme [Y] [B] a été engagée le 04 septembre 2006 par le [Établissement 1], comptant plus de onze salariés et représenté par la SNC DGR Ile de France, aux droits de laquelle se trouve la société NMP FRANCE, en qualité de chef de rang, catégorie employé, niveau 1, échelon 3 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération de1450 € sur 13 mois dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Hotels-Cafés-Restaurants.
Le 23 janvier 2007 Mme [B] s'est vu signifier un avertissement pour s'être absentée de son poste de travail sans avoir averti sa hiérarchie.
Mme [B] a été placée en congé maladie du 15 février 2007 au 02 avril 2007 et a fait l'objet d'un second avertissement le 15 mai 2007 pour avoir omis d'enregistrer la commande d'un client.
Mme [B] a fait l'objet le 12 octobre 2007 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 24 octobre 2007 avant d'être licenciée par lettre du 31 octobre 2007
pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter le préavis d'un mois.
Le 24 Février 2011, Mme [B] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins de faire constater qu'elle avait été victime de harcèlement et prononcer la nullité de son licenciement intervenu le 31 octobre 2007 pour faire condamner son employeur à lui payer :
' à titre principal :
- 52.200 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
- 8.700 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 8.700 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' à titre subsidiaire,
- 8.700 € à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'En tout état de cause sur la base d'un salaire moyen de 1.450 € :
- 3.290,43 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ;
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [B] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail.
La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [B] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 25 juillet 2011 qui a condamné la société NMP France, exerçant sous l'enseigne NOVOTEL-ACCOR à :
'lui payer :
- 453 € au titre des heures supplémentaires ;
- 45,30 € au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation au bureau de conciliation
- 4.350 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
'à lui remettre les documents sociaux conformes.
Vu les écritures du 16 avril 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [B] conclut à titre principal à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société SNC NMP FRANCE NOVOTEL-ACCOR à lui payer 4.350 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de :
' constater qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la SNC NMP FRANCE ;
'constater que son licenciement est nul comme étant la conséquence d'agissements de harcèlement de son employeur,
' condamner la SNC NMP FRANCE à lui verser :
- 52.200 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
- 8.700 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
'En tout état de cause :
- 1.065,64 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs ;
-106,56 € au titre des congés payés afférents ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise ;
' ordonner la remise de l'attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail conformes
' condamner la SNC NMP FRANCE à lui verser 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 16 avril 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la SNC NMP FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, et pour harcèlement moral et demande à la cour de débouter Mme [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [B] fait essentiellement valoir qu'elle aurait subi non seulement un traitement discriminatoire en ne bénéficiant pas du déroulement de carrière de personnes qu'elle aurait formées, mais qu'à la suite de son congé maladie, elle aurait été affectée à un service exclusivement de nuit, accentuant la dégradation de son état de santé et qu'elle aurait fait l'objet d'une pression disciplinaire injustifiée.
L'employeur réfute les arguments développés par l'appelante, arguant de ce qu'elle ne peut à la fois demander la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement et la nullité de cette sanction pour harcèlement, que révéleraient également les termes de la lettre de licenciement.
La société intimée ajoute que Madame [B] ne peut sérieusement prétendre avoir formé des personnes qui avaient un niveau de qualification supérieur et une expérience sans rapport avec les siens, que les sanctions qui ont été prononcées à son encontre étaient justifiées et n'ont pas été contestées, de même qu'il est établi qu'antérieurement à son arrêt de travail, elle travaillait déjà sur des heures de nuit.
A l'audience, il a effectivement été précisé que l'appel interjeté par Madame [B] était partiel et ne portait pas sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et dès lors que la SNC NMP FRANCE n'a pas formé appel incident, la décision déférée est devenue définitive sur ce point, de sorte que même à supposer que la réalité d'un harcèlement soit établie, elle ne pourra avoir pour conséquence la nullité du licenciement mais seulement l'allocation de dommages et intérêts.
En l'espèce, si les affirmations de Madame [B] sur la différence d'évolution de carrière par rapport à deux personnes qu'elle aurait formées alors qu'elle était au sein de l'hôtel que depuis trois mois, sont dénuées de fondement eu égard à l'expérience et au niveau de recrutement des personnes concernées, en revanche les pratiques de son employeur à son égard telles que son affectation pendant une durée deux mois, sans visite de reprise, dès son retour d'un arrêt travail de 45 jours, consécutif à une opération, à un service exclusivement nocturne, et les avertissements et le licenciement prononcées à son encontre pour des motifs sujets à discussion, appréciées dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail et de l' état de santé de l'intéressée, ainsi que cela ressort des documents médicaux qu'elle produit aux débats faisant état de dépression réactionnelle et trichotillomanie, symptôme de difficultés sociales ou professionnelles, la circonstance que Madame [B] n'ait pas contesté les avertissements litigieux étant à cet égard indifférente.
Toutefois et bien que la SNC NMP FRANCE ne précise pas en quoi les sanctions précitées n'étaient pas constitutives d'un tel harcèlement, il ressort des termes de la lettre de licenciement qui en fait le rappel, que nonobstant sa faible durée, l'abandon de poste du 19 janvier 2007 avait eu pour effet de désorganiser le service du petit déjeuner et de faire obstacle à l'enregistrement des clients, générant ainsi une perte de chiffre d'affaires pour l'établissement et que l'omission de prise en compte d'une commande de petit déjeuner d'un client le 15 mai 2007 en raison notamment, de la mobilisation de l'ordinateur du service par Madame [B], avait obligé son employeur à effectuer un geste commercial au profit du plaignant.
Par ailleurs, nonobstant l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement par les premiers juges, l'employeur justifie la décision prise à l'encontre de la salariée au regard de l'affranchissement par cette dernière des horaires de travail et de pause, pour des motifs dont il conteste la pertinence et du non respect de l'obligation d'informer son employeur de son absence, en l'occurrence pour un motif tiré de l'hospitalisation d'un proche dont il n'a pas été justifié.
Ce faisant, les deux premières sanctions discutées, espacées de près de quatre mois et le licenciement intervenu cinq mois après le dernier avertissement pour une salariée qui avait treize mois d'ancienneté, résultent d'un exercice équilibré par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, exempt d'un quelconque arbitraire et partant étranger à un harcèlement de sa part et ce, en dépit de leur répétition.
En revanche, l'absence de visite médicale de reprise et l'affectation concomitante à un service exclusivement de nuit, pendant une durée de deux mois, consécutive au retour d'un congé maladie lié à une opération lourde de l'intéressée, dans des conditions que l'employeur ne peut se contenter de réfuter, en affirmant que la salariée y trouvait un intérêt financier, sans apporter la moindre justification, ne démontre pas en quoi dans ces circonstances particulières, sa décision de placer durablement sa salariée sous ce régime horaire de nature à compromettre son rétablissement, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le préjudice qui en est résulté pour la salariée, doit être évalué à la somme de 4.700 €.
La décision entreprise sera par conséquent infirmée de ce chef mais uniquement en ce qu'elle a débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'absence de visite de reprise :
Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant qu'au terme de son congé maladie d'un mois et demi Madame [B] n'a été soumise a aucune visite de reprise et que de surcroît elle a recommencé son activité dans des conditions peu propices à un prompt rétablissement, alors que cet examen a pour finalité de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, pour considérer que l'employeur avait violé cette obligation légale.
Toutefois, le préjudice qui en est résulté pour la salariée doit être, compte tenu des circonstances de l'espèce, apprécié à la somme de 1.000 €.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs :
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement ( et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier;
Dans les entreprises et établissements de la branche des Hôtels Cafés Restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la 36ème et la 39ème heures étaient dues sous la forme forfaitaire de 6 jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L..223-2 du Code du travail applicable à l'époque des faits, de sorte que jusqu'au 31 mars 2007, les salariés concernés n'avaient droit à aucun repos compensateur, bénéficiant au titre des heures effectuées entre 35 et 39 h, de l'attribution annuelle de 6 jours ouvrables, ou 5 jours ouvrés de repos supplémentaires pour un salarié dont le temps de travail est réparti sur 5 jours.
Par avenant à la convention collective en date du 5 février 2007, les heures effectuées à compter du 1er avril 2007 :
- entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 % ;
- entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 % ;
- au-delà de la 44ème heure de 50 %.
L'article 5.1 de cet avenant prévoit que le paiement de ces heures et leur majoration peuvent se faire soit en numéraire, soit en temps sous la forme d'un repos compensateur de remplacement.
Dans ces conditions, de la 36ème à la 39ème heure, la majoration de la rémunération peut être attribuée sous la forme d'un repos compensateur de récupération (24 minutes pour les 4 heures supplémentaires) et à partir de la 40ème heure, les heures donnent lieu intégralement à un repos compensateur.
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, pour la période contractuelle allant de septembre 2006 au 31 mars 2007, les plannings produits par l'employeur permettent d'établir que la salariée a pu bénéficier de la totalité des jours ouvrés de congés supplémentaires accordés à ce titre, de sorte que sa demande pour cette période ne peut prospérer.
Pour évaluer les heures dues au titre de la période postérieure au 1er avril 2007 à la somme de 453€, outre 45,30 € au titre des congés afférents, les premiers juges ont par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant que :
' si le mode de calcul retenu par la salariée, incluant des annotations de sa main, n'était pas fondé sur un raisonnement opérant, l'employeur ne produisait pas d'éléments tangibles permettant d'écarter l'ensemble des affirmations soutenues par Madame [B] ;
' que le rapprochement entre le décompte des heures supplémentaires établi par la salariée et ses bulletins de paie ne démontrait pas que la totalité des heures contestées lui avaient été intégralement payées ;
' qu'en s'abstenant de produire un registre précis des horaires, l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'attribution au profit de Madame [B] de la totalité de ses repos compensateurs dus ni a fortiori de la réalité des horaires de travail effectivement réalisés par l'intéressée.
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [Y] [B],
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à 500 € ;
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SNC NMP FRANCE à payer à Mme [Y] [B] :
- 4.700 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la SNC NMP FRANCE à payer à Mme [Y] [B] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SNC NMP FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUI P. LABEY