Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2015
(n° , 58 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08649
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005088569
APPELANTS
SARL NAN FINANCES ET FUTURS anciennement dénommée AAZ FINANCES,
RCS PARIS 413 929 795
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL HIRAM FUTURES
RCS PARIS 447 475 500
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL AB FUTURES
RCS PARIS 423 699 081
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL 7 ACTIFS anciennement EURL SURF FINANCE
RCS BORDEAUX 443 376 702
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL ALAGUILLAUME AVENIR
RCS PARIS 421 391 863
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL ALTER NEGO venant aux droits de la société OCTOPUS TRADING
RCS VILLEFRANCHE TARARE 452 653 926
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
EURL ANALYSE CHARTISTE ET TRADING INTRADAYS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS B 422 759 653
[Adresse 36]
[Adresse 25]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL BELLONA FUTURE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur[X] [I]
RCS MEAUX 437 881 279
[Adresse 32]
[Adresse 32]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
EURL BRENNUS FINANCE
RCS CRETEIL 413 581 687
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 45]
[Adresse 45]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
EURL BSN 721
RCS NANTERRRE 401 581 687
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Adresse 41]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL BTM FUTURES
RCS PARIS 428 681 845
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 30]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL BY ARBITRAGE
RCS NANTERRE 420 174 450
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Adresse 42]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL BYC CONSULTING
RCS CAEN 431 870 138
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL COMMON FINANCE AND BUSINESS
RCS PARIS 439 833 229
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL COMMON FUTURES
RCS PARIS 414 721 803
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL CV FUTURES
RCS PARIS 397 624 222
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 21]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL B.G. FUTURES représenté par son liquidateur judiciaire Maître [V] [H]
RCS SAINT NAZAIRE 401 737 259
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
EURL DIRECTION FUTURE
RCS CRETEIL 407 652 270
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Adresse 44]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL DS NEGO
RCS VERSAILLES 481 020 871
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 34]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
SARL EDINVEST représentée par son liquidateur Monsieur [R] [Z]
RCS VERSAILLES 404 163 511
[Adresse 33]
[Adresse 33]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL EUROFINANCE ASSOCIES
RCS PARIS 423 737 022
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 28]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL EVN 729
RCS TOURS 388 083 032
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
EURL FB FUTURES
RCS PARIS b 420 313 314
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Adresse 21]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL FINANCE CREATION
RCS BOBIGNY 408 859 817
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Adresse 43]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL FINANCES 5 FUTURES
RCS PARIS 389 636 812
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 21]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL [G] [T] FINANCES représenté par son mandataire ad'hoc Monsieur [G] [T]
RCS PARIS 430 395 376
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL GOMAX FUTURES
RCS AVIGNON 419 922 968
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 40]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL GSI TRADING
RCS PARIS 420 821 290
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 36]
[Adresse 25]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL GVP FUTURES
RCS PARIS 389 631 748
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 21]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL J.P.L.C. FINANCES
RCS PARIS 379 941 354
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL J.P.S. ARBITRAGE
RCS COMPIEGNE 391 270 832
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
SARL JML DEVELOPPEMENT
RCS PARIS 391 831 765
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Adresse 30]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL JOHNJOHN FINANCE
RCS MONTPELLIET 435 001 227
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL LACASSIN FINANCES
RCS BAYONNE 422 743 946
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL LIONEL DROUOT FINANCE
RCS PARIS 420 403 735
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL MASSILIA FINANCES
RCS MARSEILLE 434 110 961
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL NAVELLO FINANCE MATIF
RCS VERSAILLES 391 012 283
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Adresse 35]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
EURL PROVIDENCE FINANCE
RCS CRETEIL 421 397 399
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 44]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
Monsieur [E] [DK] venant aux droits de la SOCIÉTÉ BARON FINANCES
Né le [Date naissance 1]/1965 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
EURL RCP FUTURES représentée par son liquidateur Monsieur [O] [TN]
RCS PARIS 441 502 879
[Adresse 3]
[Adresse 21]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL RICDAN FINANCE
RCS PARIS 420 811 382
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 27]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
EURL ROGER'S FINANCE
RCS CRETEIL 414 225 326
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Adresse 47]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL SGC FINANCES
RCS CRETEIL 428 174 460
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Adresse 46]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
EURL SPIELBANG
RCS PARIS 432 346 211
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL SSP ARBITRAGE
RCS PARIS 401 309 257
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 21]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
EURL [ZI] [J] FINANCES
RCS GRASSE 408 976 736
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SOCIETE GAMMA CAPITAL anciennement dénommée SARL T.I.N. FINANCES, RCS AIX EN PROVENCE 393 370 697
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL TEN FINANCE
RCS PARIS 435 005 566
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0454
SARL TNM FINANCES
RCS ROMAN 429 342 041
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
SARL VEKA FINANCE
RCS PARIS 389 813 189
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
Monsieur [F] [WC]
Né le [Date naissance 2]/1958 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
INTIMEE
SA EURONEXT PARIS
RCS PARIS 343 406 732
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 20]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Sylvie MORABIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T12
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE VALERIANE INVEST
RCS DRAGUIGNAN 403 998 727
[Adresse 39]
[Adresse 39]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0457
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté les NCP de toutes leurs demandes et a dit n'y avoir lieu en conséquence à examiner le quantum des demandes individuelles ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [WC], l'EURL ROGER'S FINANCE, l'EURL COMMON FINANCE AND BUSINESS, l' EURL HIRAM FUTURES, la SARL BG FUTURES représentée par son liquidateur, Maître [V] [H], l'EURL EDINVEST, l'EURL RCP FUTURES, la SARL BTM FUTURES, la SARL FINANCE CREATION, la SARL TNM FINANCES, la SARL 7 ACTIFS (EURL SURF Finance), la SARL ALAGUILLAUME AVENIR, la SARL GSI TRADING, la SARL EUROFINANCE ASSOCIES, l'EURL RICDAN FINANCE, la SARL EVN 729, la SARL GOMAX FUTURES, la SARL VEKA FINANCE, la SARL JPLC FINANCES, la SARL SGC FINANCES, l'EURL LIONEL DROUOT France, l' EURL DIRECTION FUTURE, la SARL SSP ARBITRAGE, la SARL NAN FINANCES ET FUTURES (anciennement dénommée AAZ FINANCES), la SARL JOHN JOHN FINANCE, la SARL NAVELLO FINANCE MATIF, l' EURL COMMON FUTURES, l' EURL BRENNUS FINANCE, l'EURL BSN 721, l'EURL PROVIDENCE FINANCE, la SARL AB FUTURES, la SARL BY ARBITRAGE, la société VALERIANE INVEST, la société ALTER NEGO, la société JPS ARBITRAGE, la société DS NEGO, la société ACTI, la société BELLONA FUTURE, la société FINANCES 5 FUTURES, la société BYC (devenue BYC CONSULTING), la société CV FUTURES, la société FB FUTURES, la société [G] [T] FINANCES, la société GVP FUTURES, la société JML DEVELOPPEMENT, la société [ZI] [J] FINANCES, la société LACASSIN FINANCES, la société MASSILLIA FINANCES, Monsieur [E] [DK], venant aux droits de la société BARON FINANCES, la société SPIELBANG, la société TEN FINANCES, la société GAMMA CAPITAL, à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 15 janvier 2011 par la cour d'appel qui a ordonné une expertise judiciaire, déboutant la société EURONEXT PARIS de l'ensemble de ses fins de non-recevoir ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2012 qui a remplacé Monsieur [X] [L] par Monsieur [E] [W] ;
Vu le rapport d'expertise qui a été déposé le 21 mars 2014 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12/12/2014 par Monsieur [F] [WC], EURL ROGER'S FINANCE, EURL COMMON FINANCE AND BUSINESS, EURL HIRAM FUTURES, SARL BG FUTURES représentée par son liquidateur, Maître [V] [H], EURL EDINVEST, EURL RCP FUTURES, SARL BTM FUTURES, SARL FINANCE CREATION, SARL TNM FINANCES, SARL 7 ACTIFS (EURL SURF Finance), SARL ALAGUILLAUME AVENIR, SARL GSI TRADING, SARL EUROFINANCE ASSOCIES, EURL RICDAN FINANCE, SARL EVN 729, SARL GOMAX FUTURES, SARL VEKA FINANCE, SARL JPLC FINANCES, SARL SGC FINANCES, EURL LIONEL DROUOT France, EURL DIRECTION FUTURE, SARL SSP ARBITRAGE, SARL NAN FINANCES ET FUTURES (anciennement dénommée AAZ FINANCES), SARL JOHN JOHN FINANCE, SARL NAVELLO FINANCE MATIF, EURL COMMON FUTURES, EURL BRENNUS FINANCE, EURL BSN 721, EURL PROVIDENCE FINANCE, SARL AB FUTURES, SARL BY ARBITRAGE, La société VALERIANE INVEST qui demandent à la cour de dire et juger chacun des NCP recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions, de débouter la société EURONEXT PARIS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de juger que la société EURONEXT PARIS a engagé sa responsabilité en violant ses obligations contractuelles et en se comportant de mauvaise foi à l'égard de chacun des NCP, en abusant de l'état de dépendance économique de chacun des NCP, en rompant brutalement la relation commerciale établie, de juger que la société EURONEXT PARIS a abusivement et brutalement rompu les conventions des NCP, de prononcer, en application de l'article 1184 du Code Civil la résolution judiciaire des conventions 'd'adhésion d'un NCP à la négociation du MONEP' conclues entre les parties aux torts de la société EURONEXT PARIS, de condamner la société EURONEXT PARIS à réparer l'entier préjudice qu'elle a causé à chacun des NCP, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés (gains manqués) par les dysfonctionnements et insuffisances de l'architecture NSC-VF : AAZ (NAN FINANCES) 135.420€, AB FUTURE 236.070€, ALAGUILLAUME 122.610€, BG FUTURES 153.720€, BRENNUS FINANCE 118.950€, BSN FUTURES 115.290€, BTM FUTURES 144.570€, BY ARBITRAGE 96.990€, COMMON FINANCE 82.350€, COMMON FUTURES 113.460€, DIRECTION FUTURE 115.290€, EDINVEST 124.440€, EUROFINANCE 104.310€, EVN 140.910€, FINANCE CREATION 140.910€, GOMAX FUTURES 188.490€, GSI TRADING 199.470€, HIRAM FUTURES 5.000€, [F] [WC] 58.560€, JOHN JOHN FINANCE 129.930€, JPLC 118.950€, LD FINANCE 279.990€, NAVELLO FINANCE 133.590€, PROVIDENCE FINANCE 245.220€, RCP FUTURE 58.560€, RICDAN 197.640€, ROGERS FINANCE 124.440€, SGC FINANCE 247.050€, SSP ARBITRAGE 142.740€, SURF Finance (7ACTIFS) 76.860€, VALERIANE INVEST 131.760€, VAUDABLE [PA] 155.550€, VEKA FINANCE 135.420€, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à raison des dommages causés par la mise à néant de la convention et de la fonction contractuelle par application des dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil : AAZ FINANCE (NAN FINANCE) 1.816.176€, AB FUTURES 476.910€, ALAGUILLAUME 402.460€, BG FUTURES 1.739.627€, BRENNUS FINANCE 1.695.154€, BSN FUTURES 948.969€, BTM FUTURES 521.316€, BY ARBITRAGE 659.439€, COMMON FINANCE 361.245€, COMMON FUTURES 2.297.073€, DIRECTION FUTURE 1.207.731€, EDINVEST 342.942€, EUROFINANCE 203.252€, EVN 1.130.740€, FINANCE CREATION 177.078€, GOMAX FUTURES 1.426.656€, GSI TRADING 611.432€, HIRAM FUTURES 15.000€, [F] [WC] 549.488€, JOHN JOHN FINANCE 671.070€, JPLC 1.059.474€, LD FINANCE 2.067.199€, NAVELLO FINANCE 989.954€, PROVIDENCE FINANCE 962.501€, RCP FUTURE 58.155€, RICDAN 878.831€, ROGERS FINANCE 1.888.230€, SGC FINANCE 834.937€, SSP ARBITRAGE 640.639€, SURF Finance (7ACTIFS) 259.299€, VALERIANE INVEST 1.369.420€, VAUDABLE [PA] 877.620€, VEKA FINANCE 583.862€, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à raison de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie, par application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil, au titre de la rupture anticipée de la convention en méconnaissance du terme contractuel : AAZ FINANCE (NAN FINANCES) 409.904€, AB FUTURES 77.646€, ALAGUILLAUME 49.800€, BG FUTURES 675.356€, BRENNUS FINANCE 460.503€, BSN FUTURES 236.590€, BTM FUTURES 78.906€, BY ARBITRAGE 120.345€, COMMON FINANCE 80.685€, COMMON FUTURES 572.087€, DIRECTION FUTURE 307.218€, EDINVEST 85.716€, EUROFINANCE 65.368€, EVN 303.344€, FINANCE CREATION 16.721€, GOMAX FUTURES 344.372€, GSI TRADING 141.351€, HIRAM FUTURES 230.622€, [F] [WC] 300.712€, JOHN JOHN FINANCE 112.991€, JPLC 266.214€, LD FINANCE 457.358€, NAVELLO FINANCE 239.738€, PROVIDENCE FINANCE 213.869€, RCP FUTURE 4.528€, RICDAN 222.130€, ROGERS FINANCE 482.574€, SGC FINANCE 193.801€, SSP ARBITRAGE 144.167€, SURF Finance (7ACTIFS) 230.622€, VALERIANE INVEST 317.111€, VAUDABLE [PA] 203.685€, VEKA FINANCE 86.113€, subsidiairement, au titre de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie, à concurrence de 24 mois de marge brute : AAZ FINANCE (NAN FINANCES) 910.898€, AB FUTURES 172.546€, ALAGUILLAUME 110.666€, BG FUTURES 1.500.790€, BRENNUS FINANCE 1.023.340€, BSN FUTURES 525.756€, BTM FUTURES 175.346€, BY ARBITRAGE 267.434€, COMMON FINANCE 179.300€, COMMON FUTURES 1.271.304€, DIRECTION FUTURE 682.706€, EDINVEST 190.480€, EUROFINANCE 145.262€, EVN 674.098€, FINANCE CREATION 37.158€, GOMAX FUTURES 765.272€, GSI TRADING 314.114€, HIRAM FUTURES 512.494€, [F] [WC] 668.248€, JOHN JOHN FINANCE 251.092€, JPLC 591.586€, LD FINANCE 1.016.352€, NAVELLO FINANCE 532.752€, PROVIDENCE FINANCE 475.264€, RCP FUTURE 10.062€, RICDAN 493.622€, ROGERS FINANCE 1.072.386€, SGC FINANCE 430.668€, SSP ARBITRAGE 320.370€, SURF Finance (7ACTIFS) 512.494€, VALERIANE INVEST 704.690€, VAUDABLE [PA] 452.634€, VEKA FINANCE 191.362€, de condamner la société EURONEXT PARIS à restituer à chacun des NCP l'intégralité des commissions de négociation et de compensation perçues et la contrevaleur des cotisations professionnelles payées en réparation du dommage résultant de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique, en application des dispositions des articles L 420- 2 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil : AAZ FINANCE (NAN FINANCE) 615.109€, AB FUTURE 96.552€, ALAGUILLAUME 86.015€, BG FUTURES 193.203€, BRENNUS FINANCE 285.043€, BSN FUTURES 175.601€, BTM FUTURES 275.450€, BY ARBITRAGE 123.224€, COMMON FINANCE 96.986€, COMMON FUTURES 244.277€, DIRECTION FUTURE 172.369€, EDINVEST 38.781€, EUROFINANCE 79.892€, EVN 93.581€, FINANCE CREATION 60.857€, GOMAX FUTURES 134.753€, GSI TRADING 124.686€, HIRAM FUTURES 162.193€, [F] [WC] 214.625€, JOHN JOHN FINANCE 182.320€, JPLC 281.448€, LD FINANCE 538.056€, NAVELLO FINANCE 235.976€, PROVIDENCE FINANCE 257.145€, RCP FUTURE 3.892€, RICDAN 172.722€, ROGERS FINANCE 322.168€, SGC FINANCE 173.596€, SSP ARBITRAGE 82.175€, SURF Finance (7ACTIFS) 94.803€, VALERIANE INVEST 261.701€, VAUDABLE [PA] 70.151€, VEKA FINANCE 211.505€, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chaque NCP une somme 13.500 € à titre de dommages et intérêts des frais annexes causés (frais de fonctionnement des sociétés'), de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chaque NCP une somme 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage moral subi, de juger que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société EURONEXT PARIS sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance des actes introductif s d'instances, soit novembre 2005, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chacun des appelants une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société EURONEXT PARIS aux entiers dépens, outre l'intégralité des frais d'expertise ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12/12/2014 par la société ALTER NEGO, la société JPS ARBITRAGE et la société DS NEGO, qui demandent à la cour de d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de les dire recevables et bien fondées en leurs prétentions, fins et conclusions, y faisant droit, de débouter la société EURONEXT PARIS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, de dire que la société EURONEXT PARIS a engagé sa responsabilité en manquant aux obligations contractuelles dont elle était débitrice à leur égard, de prononcer la résolution judiciaire des trois conventions conclues entre chacune d'elles et la société EURONEXT PARIS aux torts exclusifs de cette dernière, de condamner a société EURONEXT PARIS à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, à la société ALTER NEGO : 52.752€ en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements des services et capacités techniques, 1.200€ en réparation du préjudice subi du fait de la panne rencontrée le 28 novembre 2000, 3.768.775€ en réparation du préjudice lié à la modification contractuelle substantielle et unilatérale de la Convention d'adhésion et au manque de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité, 3.391.898€ en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de se reconvertir, à la société JPS ARBITRAGE : 16.042€ en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements des services et capacités techniques, 545.706€ en réparation du préjudice lié à la modification contractuelle substantielle et unilatérale de la Convention d'adhésion et au manque de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité, 491.135€ en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de se reconvertir, à la société DS NEGO : 72.350€ en réparation du préjudice subi du fait des dysfonctionnements des services et capacités techniques, 192.261€ en réparation du préjudice lié à la modification contractuelle substantielle et unilatérale de la Convention d'adhésion et au manque de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité, 160.217,5€ en réparation de l'absence d'activité au cours de l'année 2004, 173.035€ en réparation du préjudice correspondant à la perte de chance de se reconvertir, de dire que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société EURONEXT PARIS sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance des actes introductifs d'instance, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil, de condamner la société EURONEXT PARIS à leur payer à chacune une somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, incluant frais d'expertise ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15/12/2014 par la société ACTI, la société BELLONA FUTURE, la société FINANCES 5 FUTURES, la société BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC), la société CV FUTURES, la société FB FUTURES, la société [G] [T] FINANCES, la société GVP FUTURES, la société JML DEVELOPPEMENT, la société [ZI] [J] FINANCES, la société LACASSIN FINANCES, la société MASSILLIA FINANCES, Monsieur [E] [DK], venant aux droits de la société BARON FINANCES, la société SPIELBANG, la société TEN FINANCES, la société GAMMA CAPITAL, qui demandent à la cour de dire et juger chacun des NCP recevables et bien fondés en leurs prétentions, fins et conclusions, de débouter la société EURONEXT PARIS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que la société EURONEXT PARIS a engagé sa responsabilité, en violant ses obligations contractuelles et en se comportant de mauvaise foi à l'égard de chacun des NCP, en abusant de l'état de dépendance économique de chacun des NCP, en rompant brutalement la relation commerciale établie, de juger que la société EURONEXT PARIS a abusivement et brutalement rompu les conventions des NCP, de prononcer en application de l'article 1184 du code civil la résolution judiciaire des conventions 'd'adhésion d'un NCP à la négociation du MONEP' conclues entre les parties aux torts de la société EURONEXT PARIS, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés (gains manqués) par les dysfonctionnements et insuffisances de l'architecture NSC-VF : ACTI 267.180 €, BARON FINANCES 212.280 €, BELLONA FUTURES 120.780 €, BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC) 153.720 €, CV FUTURES 148.230€, FB FUTURES 248.880 €, FINANCES 5 FUTURES 104.310€, [G] [T] FINANCES 179.340€, GVP FUTURES 115.290€, JML DEVELOPPEMENT 126.270€, LACASSIN FINANCES 210.450€, MASSILLIA FINANCES 128.100 €, SPIELBANG 247.050 €, [ZI] [J] FINANCE 53.070 €, TEN FINANCES 113.460€, GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) 93.330 €, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts (pertes subies) en réparation des dommages causés par les dysfonctionnements et insuffisances de l'architecture NSC-VF, 72.680 € à la société BARON Finance avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2010, 12.000 € à la société ACTI avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2002, sur la rupture de la convention aux torts de la société EURONEXT PARIS, à titre principal, de prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l'article 1184 du code civil et allouer aux NCP, en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes : ACTI 2.218.922 €, BARON FINANCES 2.538.322€, BELLONA FUTURES 449.953 €, BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC) 1.275.096 €, CV FUTURES 270.663€, FB FUTURES 510.591 €, FINANCES 5 FUTURES 332.142 €, [G] [T] FINANCES 649.170€, GVP FUTURES 619.488 €, JML DEVELOPPEMENT 530.574 €, LACASSIN FINANCES 357.051 €, MASSILLIA FINANCES 396.324 €, SPIELBANG 373.614 €, [ZI] [J] FINANCES 763.347 €, TEN FINANCES 782.920 €, GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) 3.907.860€, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le préjudice doit être évalué suivant l'approche retenue par Messieurs les Experts, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer aux NCP les sommes suivantes au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie et de la violation du terme de la convention : ACTI 1.618.516 €, BARON FINANCES 1.909.718€, BELLONA FUTURES 456.993 €, BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC) 1.025.979 €, CV FUTURES 209.046 €, FB FUTURES 317.934€, FINANCES 5 FUTURES 248.956€, [G] [T] FINANCES 608.321 €, GVP FUTURES 497.918€, JML DEVELOPPEMENT 354.910€, LACASSIN FINANCES 251.867 €, MASSILLIA FINANCES 373.221 €, SPIELBANG 356.572€, [ZI] [J] FINANCES 506.777€, TEN FINANCES 797.296€, GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) 1.898.479 €, de condamner la société EURONEXT PARIS à restituer à chacun des NCP l'intégralité des commissions de négociation et de compensation perçues et la contrevaleur des cotisations professionnelles payées en réparation du dommage résultant de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique, en application des dispositions des articles L 420- 2 du code de commerce et de l'article 1382 du code civil : ACTI 384.216 €, BARON FINANCES 206.157 €, BELLONA FUTURES 47.212 €, BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC) 206.224 €, CV FUTURES 19.937 €, FB FUTURES 77.794 €, FINANCES 5 FUTURES 25.874 €, [G] [T] FINANCES 66.766 €, GVP FUTURES 32.537 €, JML DEVELOPPEMENT 126.471 €, LACASSIN FINANCES 60.224 €, MASSILIA FINANCES 36.361 €, SPIELBANG 42.934 €, [ZI] [J] FINANCE 37.193 €, TEN FINANCES 65.263 €, GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) 2.187.029 €, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chaque NCP une somme 13.500 € à titre de dommages et intérêts des frais annexes causés (frais de fonctionnement des sociétés'), de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chaque NCP une somme 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage moral subi, de juger que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société EURONEXT PARIS sont assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance des actes introductifs d'instances, soit novembre 2005, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil, de condamner la société EURONEXT PARIS à payer à chacun des appelants une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société EURONEXT PARIS aux entiers dépens, outre l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 04/11/2014 par la société EURONEXT PARIS qui demande à la cour de déclarer l'ensemble des appelants irrecevables en leur action au regard de l'incohérence de leurs moyens, subsidiairement, et en tout état de cause, de déclarer les appelants des premier et deuxième groupe irrecevables en leur action au titre de la contradiction résultant de leur demande au titre d'une rupture de relation commerciale établie qui avait été abandonnée, et, de déclarer ALTER NEGO, venant aux droits d'Octopus Trading irrecevable au titre de l'incohérence aggravée de moyens soulevés dans les différentes procédures qu'il a intentées à son encontre, de déclarer irrecevables Common Futures, Direction Future, BSN 21, [F] [WC], Valériane Invest, Finance Futures, CV Future, [ZI] [J] Finance, Finance Création, Roger's Finance, Brennus Finance, Alaguillaume Avenir, Navello Finance Matif, BG Future, SSP Arbitrage, JML Développement, Edinvest, Veka Finances, JPCL Finance, AAZ Finances, JPS Arbitrage, EVN 29 à raison de leur dissimulation des protocoles transactionnels conclu avec elle, de confirmer le jugement entrepris, de débouter en conséquence les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner chacun des appelants au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de les condamner chacun au paiement d'une somme de 10.000 € pour chacun d'entre eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais d'expertise engagés elle qui s'élèvent à 72.400 € ;
SUR CE
Considérant que jusqu'en 2000, la société Paris-Bourse SA, qui provenait de la fusion réalisée en 1999 de la SFB-Bourse de Paris, de la société du Nouveau marché, de MATIF SA et de MONEP SA, assurait l'organisation , le fonctionnement et le contrôle des différents marchés règlementés d'actions et d'instruments financiers de la bourse de Paris ; que cette entreprise de marché dirigeait plusieurs filiales dont la société MONEP SA, qui gérait le MONEP, marché réglementé d'échange de contrats à terme fermes et optionnels, dont les produits sous-jacents sont des actions et des indices, donc des produits dérivés ;
Considérant que sur le marché des contrats à terme sur l'indice CAC 40, ont été appliqués successivement, le système de cotation à la criée, jusqu'en 1998, le système Globex, jusqu'au 21 avril 1998, le système NSC-VO jusqu'au 12 mars 1999 et enfin le système NSC Version Futures ( NSC-VF) ;
Considérant que le groupe Paris Bourse est devenu EURONEXT Paris en 2001, détenue par la holding néerlandaise EURONEXT N.V, née en septembre 2000 de la fusion des bourses d'Amsterdam, Bruxelles et Paris ; qu'en 2002, EURONEXT NV a fusionné avec la bourse de LISBONNE et a acquis le ' LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE'( LIFFE), bourse des produits dérivés basée à Londres ;
Considérant que 14 avril 2003, EURONEXT PARIS a remplacé le système NCF-VF par le système ' LIFFE CONNECT', plateforme de négociation électronique pour toute la gamme de contrats à terme et d'options ;
Considérant que les Négociateurs pour Compte Propre ( NCP) ont exercé, en exécution d'une convention signée avec la société EURONEXT, venant aux droits de la société MONEP SA, une activité de négociation sur le marché des contrats à terme sur des indices ( notamment CAC40 STOXX50 et EUROSTOXX50) ; qu'ils intervenaient donc sur les plateformes NSC-VF puis LIFFE CONNECT ;
Considérant que chaque NCP était lié à EURONEXT, par une convention qui a pour objet principal de définir les conditions d'exercice de l'activité de négociation pour compte propre, et les relations du négociateur pour compte propre avec cette entité qui est l'unique entreprise de marché française, qui gère différents marchés, et surtout l'ensemble des marchés réglementés depuis juin 1999, à savoir le Premier Marché, le Second Marché, le Nouveau Marché, le MATIF et le MONEP, EURONEXT ;
Considérant que les NCP ont reproché à EURONEXT des pannes répétées du système NSC qui constituaient de véritables dysfonctionnements, et pour lesquels ils avaient obtenu des indemnisations dérisoires ; qu'ils ont également stigmatisé l'apparition occulte massive et systématique d'automates de négociations qui ont été développés par GL TRADE (qui avaient une capacité 200 fois supérieures à la leur), l'absence d'information, la mise en place à partir d'avril 2003 d' une plateforme unique de négociation électronique LIFFE CONNECT, qui a remplacé le système de négociation électronique NSC-VF qui , selon eux, avait radicalement modifié les conditions d'exercice de leur activité, qui est quasi exclusivement dirigée par les ordres, à la différence du système NSC ;
Considérant que les NCP ont mis en cause la responsabilité de la société EURONEXT PARIS, en faisant valoir qu'elle avait lourdement manqué à ses obligations tant sur un plan contractuel qu'au regard de la législation financière ;
Considérant que les NCP ont, dans le même temps, confié à Monsieur [PA] [Q], expert près la Cour de Cassation, la mission d'examiner les difficultés rencontrées par les NCP postérieurement à la migration des marchés sur LIFFE CONNECT en avril 2003 et de chiffrer leur préjudice ;
Considérant que courant novembre 2005 et 2006, les NCP ont saisi, en accord avec la société EURONEXT, l'Autorité des Marchés Financiers et le Centre de Médiation et d'Arbitrage de PARIS (CMAP) en vue de mettre oeuvre la procédure de médiation prévue à l'article 16 de la convention d'adhésion au MONEP signée par les parties ;
Considérant que le Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers comme le Médiateur du CMAP a pris acte de l'échec de ces procédures préalables ;
Considérant que 54 NCP ont assigné la société EURONEXT devant le tribunal de commerce de Paris par actes extrajudiciaires délivrées en novembre 2005, juin 2006 et juin 2007, pour obtenir la réparation de leur préjudice et prétendu que l'entreprise de marché n'avait pas respecté leurs intérêts et avait rendu impossible l'accomplissement de leurs fonctions ;
Considérant que par jugement rendu le 28/1/2008, le tribunal de commerce de Paris a, tout d'abord, dit que les trente trois personnes physiques, qui avaient assigné, conjointement avec leur société, lesquelles avaient seules exercé l'activité de NCP et signé les contrats avec EURONEXT, étaient irrecevables à agir ; que les premiers juges ont ensuite jugé, s'agissant des défaillances, que la société EURONEXT avait dédommagé certains NCP, que les autres ne démontraient pas avoir, préalablement, mis en oeuvre la procédure amiable prévue à l'article 16 de la convention, qu'EURONEXT, par la mise en place d'un nouveau système, avait remédié aux incidents ; qu'en ce qui concerne l'information sur le passage au système LIFFE CONNECT, celle-ci avait été correctement assurée et que les NCP professionnels avertis avaient été avisés 18 mois auparavant du principe de la migration et qu'ils disposaient d'un délai de 9 mois pour s'adapter à ce changement qui ne nécessitaient que des investissements ; qu'en ce qui concerne le reproche d'avoir privilégié une animation automatisée, qui a eu pour conséquence de rompre l'égalité entre les membres de marché, ils ont retenu qu'EURONEXT avait l'obligation contractuelle de veiller à l'amélioration constante de ses services, que la mise en place de LIFFE CONNECT correspondait à cet objectif et non à celui de privilégier tel ou tel intérêt particulier, qu'il n'était pas démontré qu'EURONEXT ait manqué à son obligation de loyauté, de neutralité et d'impartialité et qu'il ne pouvait être reproché à EURONEXT d'avoir privilégié une mission d'intérêt général par rapport à la protection de situations acquises et d'intérêts particuliers, que les NCP étaient mal fondées à invoquer l'application des dispositions des articles L442-6.2 b, L420-2 et 442-6 du code de commerce ; qu'en résumé, ils ont dit que la société EURONEXT n'avait ni violé ses obligations contractuelles, ni eu un comportement de mauvaise foi à l'égard des NCP, ni abusé de l'état de dépendance économique des NCP, ni rompu brutalement des relations contractuelles établies et qu'il n'y avait pas motif à prononcer la résolution judiciaire des conventions ;
Considérant que la cour, dans l'arrêt du 14 janvier 2011, a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société EURONEXT et ainsi statué :
' Considérant qu'il est démontré que chacun des négociateurs pour compte propre appelants était lié à la société Euronext, venant aux droits de la société Monep S.A., par une convention d'adhésion au Monep, aux termes de laquelle la société Euronext Paris a contracté trois obligations principales :
1/- la mise à disposition du négociateur du service de cotation « NSC-VO », du service de diffusion « TOP-YO » et du service de connexion, d'accès et d'acheminement sécurisé « réseau ABC » (article 2-2 de la convention d'adhésion)-ce qui constituait, sur le terrain contractuel, la transposition des dispositions légales qui obligeaient l'entreprise de marché à mettre à la disposition des membres de marché les moyens nécessaires à la présentation, à l'acheminement, à la confrontation des ordres et à la diffusion des données et à garantir le fonctionnement régulier des négociations ;
2/-la mise à disposition des capacités techniques nécessaires au bon fonctionnement des services sus-visés et le bénéfice de l'accès à un poste de travail lui permettant d'accéder au système de cotation « NSC-VO » (article 6.1) ;
3/-une information préalable, dans un délai raisonnable, sur les modifications nécessaires à l'évolution de ses services ;
Considérant en outre qu'en vertu des dispositions de l'article 4.1.8 du règlement général du Conseil des marchés financiers, alors applicables, la société Euronext Paris était tenue, dans la finalité de respecter l'intégrité du marché, d'une obligation de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité envers tout membre de marché ;
Considérant qu'il est constant qu'en cours d'exécution du contrat sont survenus des dysfonctionnements du système de négociation « NSF-VO », imputés par les appelants au sous-dimensionnement du système informatique mis en place par l'entreprise de marché, et plus spécialement à l'incapacité de la bande passante à traiter le volume d'ordres échangés ; qu'aux termes de ses écritures récapitulatives, la société Euronext Paris ne conteste pas l'existence de pannes du système de négociation (...) mais discute l'incidence, selon elle marginale, de ces dysfonctionnements et de leurs conséquences pour l'activité des négociateurs pour compte propre ; que l'existence de dysfonctionnements est d'autant plus certaine dans le principe que sont produits aux débats des courriers de l'entreprise de marché proposant aux négociateurs une indemnisation pour réparer le préjudice généré, peu important qu'elle fut modique ;
Considérant que, si des pannes du système sont reconnues par l'entreprise de marché (...)la cour ne dispose pas d'éléments objectifs permettant de déterminer le dommage subi individuellement par chacun des négociateurs pour compte propre, notamment , la nature et la durée des pannes, la distinction entre les pannes imputables à la société Euronext Paris et celles pouvant être dues à d'autres prestataires, la période pendant laquelle les dysfonctionnements se sont renouvelés, l'impact sur le chiffre d'affaires et sur le résultat de chacun des cocontractants, étant relevé que les parties sont en total désaccord sur les conséquences financières de ces dysfonctionnements, les opérateurs appelants évaluant le préjudice subi du fait de ces incidents à 20 % de leur chiffre d'affaires de la date de la mise en place du service 'NSC-VO' à avril 2003, alors que l'entreprise de marché soutient que les incidents qui lui sont strictement imputables n'ont été que ponctuels et n'ont pu impacter qu'à la marge l'activité des négociateurs pour compte propre ;
Considérant que s'évince de ces seules constatations la nécessité du recours à une mesure d'expertise pour fournir à la cour tous éléments techniques, comptables ou autres permettant d'apprécier le dommage allégué par chacun des négociateurs appelants ;
Considérant ensuite, que sans préjuger du fond, il ne peut être contesté que tout contractant est tenu envers l'autre partie d'une obligation d'information et de loyauté dans l'exécution du contrat ;
Or considérant que les négociateurs pour compte propre appelants soutiennent que la société Euronext Paris leur a dissimulé l'apparition, depuis 2001 au moins, d'automates de négociations utilisés par des filiales spécialisées de grands établissements financiers ; qu'il suffit d'indiquer que ces automates sont des logiciels de passage d'ordres et d'injection de prix paramétrés par des informaticiens pour se positionner de façon systématique sur le marché et réagir à toute variation ; que, l'utilisateur de tels automates pouvant traiter une quantité de contrats à terme ferme très supérieure à celle d'un négociateur pour compte propre-de l'ordre de deux cent fois plus, selon les appelants-, l'apparition, puis l'intervention de plus en plus massive de ces logiciels, si la société Euronext Paris n'en a pas informé les négociateurs pour compte propre, a pu, pour des raisons liées à la différence des ordres de grandeur et parce qu'il s'agissait d'une modification fondamentale de la structure du seul marché sur lequel ils étaient autorisés à intervenir, les mettre dans l'impossibilité de comprendre les raisons de la modification des transactions sur le Monep et contribuer à dégrader les conditions d'exercice de leur activité, et donc leurs résultats ;
Considérant que les appelants font valoir que la société Euronext Paris, non seulement, ne les a pas informés de la présence et du développement des automates, mais encore, par le truchement de ses responsables, MM. [N], [B] et [WT], notamment, a contesté la présence massive de systèmes automates sur le Monep ; que, plus encore, l'entreprise de marché aurait fait développer par sa filiale spécialisée GL Trade des automates destinés aux établissements financiers intervenant sur le Monep, sans en informer ses autres cocontractants, ce qui constituerait un manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat ; qu'il doit être constaté que la société Euronext ne s'explique pas précisément sur ces points, mais soutient que le recours de plus en plus important aux automates était acquis de longue date, de sorte que les négociateurs pour compte propre n'ignoraient rien d'une évolution parfaitement prévisible, qu'ils pouvaient parfaitement acquérir un logiciel spécifique et suivre la formation adéquate et qu'enfin, l'entreprise de marché ne peut être responsable du fait que les grandes banques d'affaires disposent des automates les plus performants, pas plus que d'une concurrence exacerbée entre membres de marché ;
Considérant qu'il est donc indispensable de disposer de données techniques et objectives sur :
a) la présence, l'importance et le développement des automates sur le Monep à compter de l'année 2000 ;
b) les utilisateurs de ces automates ;
c) l'information délivrée par la société Euronext Paris aux opérateurs pour compte propre sur la présence de ces automates sur le marché et, éventuellement, les incidences de cette présence ;
d) plus spécifiquement, l'existence de déclarations de responsables de l'entreprise de marché contestant la présence massive d'automates ;
e) l'incidence de l'arrivée et du développement des automates sur le chiffre d'affaires et les résultats des opérateurs pour compte propre ;
Considérant ensuite qu'il convient de disposer de données neutres, suivies et étayées sur les conséquences pour les opérateurs pour compte propre de la « migration», au14 avril 2003, du marché sur ' Liffe Connect', plate-forme de négociation électronique pour toute la gamme de contrats à terme et d'options, qui remplaçait les systèmes de négociations antérieurs, notamment ' NSC-VO' pour le Monep, en faisant la part entre les conséquences en lien direct avec le changement de plate-forme et les conséquences de la mondialisation des marchés financiers, qui auraient peut-être pu rendre obsolète un segment d'activité très spécifique' ;
Considérant que la cour a ordonné une mesure d'instruction, commis pour y procéder, deux experts, Monsieur [Y] [S] et Monsieur [X] [L], avec mission de :
'- se faire remettre par les parties ou par tout tiers tous documents utiles ; convoquer les parties et leurs conseils et recevoir leurs explications, dans le respect du principe de contradiction,
- fournir à la cour tous éléments scientifiques et techniques permettant de déterminer les causes des dysfonctionnements survenus sur le système de négociation « NSF-VO », en précisant notamment :
1) les causes des pannes survenues jusqu'au 14 avril 2003, en fournissant tous élément de nature à déterminer si elles sont dues à un sous-dimensionnement du système informatique, en particulier de la bande passante ;
2) les pannes imputables à la société Euronext Paris, celles pouvant être dues à d'autres prestataires, celles pouvant avoir une cause mixte ;
3) les périodes et les durées pendant lesquels les dysfonctionnements imputables à l'entreprise de marché se sont produits ;
4) l'impact des dysfonctionnements imputables à la société Euronext Paris survenus de la date de mise en fonctionnement du système « NSF-VO » au 14 avril 2003 sur le chiffre d'affaires et sur le résultat de chacun des cocontractants, en fournissant tous éléments techniques et comptables permettant de déterminer le préjudice subi et en explicitant, le cas échéant, le raisonnement suivi,
- fournir à la cour tous éléments permettant de :
1) déterminer la présence, l'importance et le développement des automates sur le Monep à compter de l'année 2000 jusqu'au 14 avril 2003 ;
2) les utilisateurs de ces automates ;
3) l'information délivrée par la société Euronext Paris aux opérateurs pour compte propre sur la présence de ces automates sur le marché et, éventuellement, les incidences de cette présence ;
4) plus particulièrement, l'existence ou l'absence de déclarations de responsables de l'entreprise de marché Euronext Paris relativement à la présence massive d'automates sur le marché ;
5) l'incidence de l'arrivée et du développement des automates, entre 2000 et avril 2003, sur le chiffre d'affaires et les résultats des opérateurs pour compte propre, en fournissant toutes indications scientifiques, techniques et comptables permettant d'apprécier, de première part, dans quelle mesure l'utilisation des automates a affecté l'activité des négociateurs pour compte propre sur le marché auquel ils avaient accès, en fournissant notamment tous éléments permettant d'apprécier dans quelle mesure la présence des automates sur ce marché a impacté le chiffre d'affaires et les résultats des négociateurs pour compte propre, si possible opérateur par opérateur, de seconde part, en indiquant jusqu'à quel niveau de présence des automates sur le marché, et dans quelle mesure, l'activité des opérateurs pour compte propre demeurait économiquement praticable jusqu'au 14 avril 2003, de troisième part, en fournissant tous éléments susceptibles de déterminer la perte éprouvée et le manque à gagner ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier les conséquences pour l'activité des opérateurs pour compte propre de la « migration », au 14 avril 2003, du marché sur la plate-forme de négociation électronique« Liffe Connect » ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier la possibilité pour les opérateurs pour compte propre de poursuivre leur activité au-delà du 14 avril 2003 ; préciser notamment les conditions (conditions financières d'achat ou de location, nécessités de formation, etc.) d'accès à un système automate d'un niveau de performance permettant de faire face à la concurrence ;
- fournir tous éléments permettant d'apprécier les composantes du préjudice subi (perte éprouvée, notamment perte du fonds de commerce, en indiquant, opérateur par opérateur, s'il y a eu perte totale ou partielle du fonds ; manque à gagner ) ;
- de manière générale, fournir à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige' ;
Considérant que l'affaire revient, après réalisation des opérations d'expertise, devant la cour, qui dans le dispositif de son précédent arrêt, n'a pas statué au fond ;
Considérant que Monsieur [F] [WC], EURL ROGER'S FINANCE, EURL COMMON FINANCE AND BUSINESS, EURL HIRAM FUTURES, SARL BG FUTURES représentée par son liquidateur, Maître [V] [H], EURL EDINVEST, EURL RCP FUTURES, SARL BTM FUTURES, SARL FINANCE CREATION, SARL TNM FINANCES, SARL 7 ACTIFS (EURL SURF Finance), SARL ALAGUILLAUME AVENIR, SARL GSI TRADING, SARL EUROFINANCE ASSOCIES, EURL RICDAN FINANCE, SARL EVN 729, SARL GOMAX FUTURES, SARL VEKA FINANCE, SARL JPLC FINANCES, SARL SGC FINANCES, EURL LIONEL DROUOT France, EURL DIRECTION FUTURE, SARL SSP ARBITRAGE, SARL NAN FINANCES ET FUTURES (anciennement dénommée AAZ FINANCES), SARL JOHN JOHN FINANCE, SARL NAVELLO FINANCE MATIF, EURL COMMON FUTURES, EURL BRENNUS FINANCE, EURL BSN 721, EURL PROVIDENCE FINANCE, SARL AB FUTURES, SARL BY ARBITRAGE, la société VALERIANE INVEST soutiennent, à titre liminaire, que la brutalité de la relation commerciale du fait de la société EURONEXT PARIS n'est pas une demande nouvelle ; qu'ils critiquent la conduite des opérations d'expertise, qu'ainsi, ils font valoir que les experts judiciaires ont méconnu leurs obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité, que Monsieur [X] [L] était commissaire aux comptes de la société EURONEXT PARIS, que pendant 12 mois, l'expertise a été conduite alors que l'un des experts se trouvait en situation de conflit d'intérêt, qu'également, Monsieur [S] a dirigé la thèse de deux consultants de la société EURONEXT PARIS, que leur proximité est donc manifeste, qu'ils exposent ensuite, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, puisque les protocoles n'ont pas été communiqués de la même manière et suivant le même format aux parties, qu'il y a eu un décalage dans le temps significatif, que le montant des indemnités transactionnelles à ces protocoles ne leur a jamais été révélé, qu'ils prétendent que le rapport d'expertise est incomplet, que les annexes ne comprennent que les dires et non les annexes, que de même, la quasi-totalité de leurs demandes n'a pas été suivie ; qu'en outre, il soutiennent que la société EURONEXT PARIS a engagé sa responsabilité à leur égard, qu'à titre liminaire, ils estiment que l'intimée s'acharne à prétendre que leurs actions sont comparables à d'autres déjà intentées, que pour cela, elle déforme les faits concluants comme leurs allégations, qu'ils font tout d'abord valoir que la cause du contrat a disparu du fait fautif de la société EURONEXT PARIS, qu'en effet, en remplaçant unilatéralement le système de négociation NSC pour la nouvelle plate-forme de négociation LIFFE CONNECT et en mettant fin à leur rôle d'animateur, en fait comme en droit, entre février et avril 2003, la société EURONEXT PARIS a mis un terme à ses propres obligations contractuelles à leur égard et a dès lors fait disparaître la cause de leur engagement, que leur rôle d'animateur sur le MONEP est inscrit dans le champ contractuel, dès lors que l'avis du 21 septembre 1998 les définit comme tel et que le contrat y renvoie, que la seule existence d'une tarification spécifique prouve que l'Entreprise de Marché leur a attribué un rôle d'animateur, que l'Entreprise de Marché, si elle avait contractuellement la faculté d'améliorer les services d'accès NSC 148, n'avait donc aucunement la possibilité de revenir ultérieurement et unilatéralement sur la dite fonction d'animation et son avis du 21 septembre 1998, qui n'a jamais été abrogé, dès lors que cette modification n'était pas imposée par la législation et/ou la réglementation, sauf à méconnaître la convention, qu'ainsi, une telle modification n'aurait dû intervenir qu'avec l'accord des parties, formalisée par un avenant à la convention, qu'à l'évidence, EURONEXT PARIS a cherché à leur dissimuler la suppression de leurs avantages tarifaires, pour ne pas avoir à reconnaître de manière explicite la disparition de leur statut, que la société EURONEXT PARIS ne leur a pas fait d'offres alternatives équivalentes, qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'adapter aux modifications unilatérales décidées, c'est-à-dire de s'adapter au nouvel environnement, un automate =1.117.508€ + connexion directe au marché, qu'enfin, l'expertise judiciaire n'a pas révélé de causes étrangères expliquant leur déconfiture ; qu'ils soutiennent par ailleurs, que la société EURONEXT PARIS a commis une défaillance fautive dans l'exécution de son obligation d'information et de coopération, qu'à l'occasion des opérations d'expertise, la société EURONEXT PARIS n'a pas été en mesure de rapporter la preuve qu'elle leur a délivré les informations dont ils étaient créanciers conventionnellement et légalement, concernant la présence d'utilisateurs d'automates sur le MONEP avant le 14 avril 2003 et la suppression de leur fonction d'animation et les conséquences pour leur activité de la migration de l'architecture sur LIFFE CONNECT, que la société EURONEXT PARIS a mis en avant la circonstance qu'ils auraient été des professionnels avertis et qu'elle n'était débitrice à leur égard d'aucune obligation d'information, ou encore que la faveur donnée aux automates par le système LIFFE CONNECT était prévisible, que cette posture est un aveu de la société EURONEXT PARIS sur l'absence de délivrance d'information, qu'à compter de la fin de l'année 2001, la société EURONEXT PARIS a cessé toute coopération avec eux, qui ont ultérieurement littéralement été abandonnés à leur 'fonction exclusive', que l'entreprise de Marché n'a ni coopéré, ni entrepris de 'renégocier' la convention la liant à eux, si ce n'est en dénonçant unilatéralement leur convention et en leur imposant une convention léonine, qu'elle ne s'est pas non plus souciée de compenser le dommage qui leur avait été causé du fait de la mort programmée de leur rôle d'animateur ;
Qu'ils exposent également qu'il y a eu des dysfonctionnements du système de cotation pour la période 1999 à avril 2003, que la société EURONEXT PARIS n'a pas respecté les dispositions de l'article 6-1 de la convention qu'elle a signée avec eux, aux termes desquelles elle s'était engagée à mettre à sa disposition ' 'les capacités techniques nécessaires au bon fonctionnement des services cités à l'article 2 (...)', à raison tant des dysfonctionnements qui ont affecté le système NSC entre 1999 et 2003 qu'en raison de l'automatisation occulte du marché qui a provoqué des pannes récurrentes, que la société EURONEXT PARIS n'a donc pas respecté son obligation d'assurer un bon et régulier fonctionnement du marché et de mettre à la disposition des appelants les services visés à la convention afin de leur permettre d'accéder à la négociation et d'y exercer leur fonction d'animation ;
Qu'enfin, ils prétendent que la société EURONEXT a violé ses obligations réglementaires et économiques, que la société EURONEXT PARIS a, en application des dispositions du code monétaire et financier, l'obligation de se comporter à l'égard des membres de marché, et donc à leur égard, avec neutralité et impartialité et doit singulièrement s'astreindre à respecter son obligation de loyauté, telle qu'elle est rappelée à l'article 4.1.8 du Règlement Général du CMF, obligations auxquelles elle a contrevenu, que de même, la société EURONEXT PARIS a rompu brutalement la convention qui les liait et abusé de leur état de dépendance économique violant ainsi les dispositions des articles L 442-6 et L 420-1 du code de commerce et 1112 du code civil, qu' au regard des obstacles juridiques et factuels à la faculté de diversification, ils se sont trouvés en état de dépendance économique à l'égard de la société EURONEXT PARIS, qu'elle a donc bien abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle les tenait, en les soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées et a donc engagé sa responsabilité à leur égard ;
Qu'ils présentent le lien de causalité entre les fautes de l'intimée et leur dommage, que le système NSC a été affecté par 382 incidents entre 1999 et le 14 avril 2003, qu'il s'agit pour eux de 'gênes à la production', alors que l'Entreprise de Marché se devait d'assurer un fonctionnement normal de l'architecture informatique, que la rupture brutale de la relation commerciale est établie, qu'aucun fait étranger exonératoire, au sens des dispositions des articles 1149 du code civil n'est survenu, et qu'en conséquence l'intégralité des faits fautifs et dommageables sont bien imputables à la société EURONEXT PARIS, que l'évolution des volumes de leur activité, de leurs parts de marché, démontre que les faits fautifs dont est auteur la société EURONEXT PARIS sont à l'origine du dommage qu'ils ont subi, et que leur état de dépendance a été exploité abusivement, que, captifs, ils ne se sont vus proposer aucune solution alternative, et ne disposaient d'aucune possibilité d'adaptation ;
Qu'ils exposent dès lors les dommages subis, que la convention et la durée des relations contractuelles entre les parties est l'un des éléments qui pourrait être pris en considération par la cour pour fixer le quantum des condamnations auxquelles la société EURONEXT PARIS serait tenue, qu'ils soutiennent avoir subi un préjudice du fait des dysfonctionnements de NSC, que les incidents et dysfonctionnements (dont le phénomène de ralentissement quasi quotidien) peuvent s'analyser, comme des ' gênes à la production', et telle est l'analyse des experts qui ont retenu que durant les pannes et dysfonctionnements, ils n'avaient pas la possibilité d'exercer leur activité, que les incidents ont endigués leur activité de manière récurrente, les privant de la faculté de tirer profit du marché du MONEP ainsi altéré, qu'ils ont été bien davantage impactés par les dysfonctionnements que les autres membres, du fait de la mission qui leur était confiée, que l'expertise de ce chef a permis de mettre à jour les graves lacunes du système de négociation NSC-VF et en particulier, la faiblesse de sa bande passante, incapable d'absorber de manière satisfaisante l'accroissement incessant du nombre de messages qui lui a été soumis entre 1998 et 2003, du fait tout particulier des utilisateurs d'automates et de constater que les dysfonctionnements et incidents qui ont affecté leur activité se sont traduits pour la période du 1er janvier 1999 au 14 avril 2003 par des gains manqués consécutifs aux dysfonctionnements du système NSC et à l'interruption de leur activité et par des pertes subies, qu'en revanche, la portée du préjudice a été sous-estimée et sous-évaluée du fait des résistances de la société EURONEXT PARIS ;
Qu'ils font valoir qu'ils ont subi un préjudice attaché à la migration sur LIFFE CONNECT, que les chefs de préjudice sont multiples, dommage liée à l'arrêt de la fonction contractuelle d'animation avec perte de l'activité économique correspondante, dommage liée à la rupture brutale de la relation commerciale établie sans respect d'un préavis avec consécutivement privation d'une activité 'normale' correspondante, non-respect du terme de la convention avec privation d'une activité économique pendant ladite période ;
Qu'ils ont également subi un préjudice attaché à l'exploitation abusive de leur état de dépendance économique, qu'il est en effet constant qu'ils ont été exposés aux paiements de commissions et courtages, quand bien même auraient ils bénéficié d'un tarif spécifique, alors même que dans le même temps l'Entreprise de Marché abusait de leur état de dépendance économique totale ; qu'ils sollicitent donc l'indemnisation des dommages, qu'ils soutiennent que la société EURONEXT PARIS ne saurait se prévaloir des clauses exclusives de responsabilité ou limitative de garantie, qu'en toutes hypothèses, à supposer que les clauses en question ne leur soient pas jugées inopposables ou réputées non écrites, elles sont inefficaces à l'égard de toutes leurs demandes fondées sur les conséquences de la brutalité de la rupture du contrat et l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique ; qu'enfin, sur les méthodes d'évaluation, il est nécessaire de corriger l'évaluation retenue pour l'indemnisation du préjudice attaché aux dysfonctionnements de NSC, soit en changeant de méthode, soit en retenant la fourchette haute d'indemnisation évoquée par les experts de manière à compenser les écueils méthodologiques et afin de ne pas donner à la société EURONEXT PARIS une prime à la déloyauté, que pour l'indemnisation du préjudice attaché à la migration sur LIFFE CONNECT, les experts, en cantonnant l'évaluation du préjudice attachée à la brutalité de la rupture, entre 4,9 et 7,4 mois de marge brute, ont méconnu l'économie même des contrats, qu'en tout état de cause, ils exposent que le montant cumulé des commissions qu'ils ont payées est inférieur au quantum de leurs demandes au titre des gains manqués et qu'EURONEXT PARIS est mal venue d'additionner le montant des demandes de chacun d'eux pour s'offusquer de la prétendue importance de leurs prétentions ;
Considérant que la société ALTER NEGO, la société JPS ARBITRAGE et la société DS NEGO font observer, à titre liminaire, que si des doutes légitimes sur la stricte impartialité des experts ne sont pas suffisants pour obtenir la nullité de l'expertise ou la récusation des experts, pour autant, les comportements singuliers de ces derniers ne peuvent qu'inviter la juridiction à faire une lecture très critique du rapport d'expertise, que les experts ont fait montre d'une complaisance certaine mais évidente à l'égard des thèses soutenues par la société EURONEXT PARIS notamment sur la mission d'animation du MONEP confiée aux NCP par l'Entreprise de marché ou encore sur le développement des automates de négociations sur le marché londonien, 18 mois avant la migration du MONEP vers la plate-forme LIFFE CONNECT, dont il est prétendu qu'il aurait pu servir de « quasi-préavis » ; que comme dans une espèce tout à fait similaire à celle qui est l'objet de la présente procédure, à savoir la substitution à compter du 2 avril 1998 de la cotation à la criée par la négociation électronique sur les marchés réglementés alors gérés par la société EURONEXT PARIS et le remplacement des NIP (Négociateur Individuel de Parquet) par les NCP, l'arrivée et la multiplication des automates d'injection de prix sur le MONEP constituait une modification contractuelle substantielle de sorte que la société EURONEXT PARIS était notamment tenue, à tout le moins, de les informer ; qu'elles exposent également, que la société EURONEXT PARIS est actuellement sous le coup d'une enquête avancée de l'AMF ' la communication des griefs ayant déjà eu lieu ' en France visant, à ce que la société en cause veut bien nous laisser lire dans le prospectus, des pratiques qui violeraient les dispositions du Règlement Général de l'AMF, notamment l'obligation pour l'Entreprise de marché d'être rigoureusement loyale, impartiale et transparente à l'égard des membres de ce même marché dans la tarification qu'elle leur applique ; qu'elles rappellent le principe de l'immutabilité du contrat et soutiennent que la société EURONEXT PARIS a manqué à ses obligations, qu'ainsi, elle a manqué à son obligation de mise à disposition de services et capacités techniques, de respect des conditions d'exercice de l'activité des NCP et de respect de la mission, à son obligation d'information préalable sur toutes modifications nécessaires à l'évolution de ses services, à son obligation de diligence de loyauté de neutralité et d'impartialité ; qu'elles expliquent que courant 1998, confrontée à une très forte concurrence, notamment du marché allemand des produits dérivés, l'Entreprise de marché s'est empressée de mettre en 'uvre une architecture informatique, le système électronique de négociation NSC, qui s'est rapidement révélée sous-dimensionnée, incapable de supporter l'augmentation des transactions sur le MONEP ni d'assurer toutes les fonctionnalités nécessaires, que ces dysfonctionnements se sont notamment traduits par des retards répétés dans l'acheminement des ordres, par des affichages de cours erronées ou par des pannes du système lui-même, que cette défaillance du système de négociation électronique NSC a été reconnue par la société EURONEXT PARIS qui a présenté aux NCP, en juin 2001, des offres d'indemnisation dérisoires, sous la forme d'un avoir commercial de 1.533,34 euros, en contrepartie d'une renonciation à tous droits et actions contentieuses susceptibles de trouver leur origine dans les pannes et dysfonctionnements rencontrés, qu'elle a en outre, conclu avec certains NCP, entre février 2001 et mars 2002, des protocoles transactionnels visant à indemniser notamment mais pas uniquement les préjudices liés à ces dysfonctionnement, que ces protocoles excluent spécifiquement toute autre demande de réparation pour des dysfonctionnements antérieurs à la date de signature du protocole, que seule la société JPS ARBITRAGE en a été signataire, qu'elle a également manqué à son obligation de respect des conditions d'exercice de leur activité, que l'arrivée, au cours de l'année 2002, et la multiplication des automates de négociation intervenant sur le MONEP que la mise en place de la plate-forme LIFFE CONNECT accélérée à compter du 14 avril 2003 ont eu pour conséquence de modifier, de manière radicale, les conditions d'exercice de la mission dévolue aux NCP, qu'en conséquence, ayant manifestement procédé à une modification contractuelle substantielle, sans rechercher l'accord de NCP ni notifier la rupture des relations contractuelles, la société EURONEXT PARIS est responsable d'un manquement contractuel grave au préjudice des NCP concluants, que la société EURONEXT PARIS est également responsable d'un manquement à son obligation d'information préalable, avant le 14 avril 2003, la violation de l'obligation d'information préalable consistant en l'espèce, avant la migration vers la plate-forme LIFFE CONNECT, à ne pas avoir révélé aux NCP un fait qui était pourtant connu d'elle ou, à tout le moins, qu'elle ne pouvait ignorer, à savoir que la plate-forme LIFFE CONNECT allait permettre une multiplication des automates de négociation sur le marché et la substitution de ces derniers aux NCP dans l'apport de liquidité, et d'un manquement à son obligation de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité, que la société EURONEXT PARIS a sciemment fait naître et perdurer une situation gravement déloyale et inéquitable pour l'ensemble des NCP, qu'à compter de l'année 2004, un traitement déloyal, inéquitable et discriminatoire des NCP par rapport aux membres de marchés utilisateurs d'automates de négociation sophistiqués, laissant les premiers ' mourir à petit feu' et autorisant les seconds à cannibaliser leur part de marché sur le MONEP ; qu'ils soutiennent que la violation de ces trois obligations distinctes justifie non seulement la résiliation judiciaire de la convention qui les lie à la société EURONEXT PARIS mais aussi l'indemnisation des préjudices distincts ; qu'elles font valoir que les experts se sont fourvoyés dans leur tentative d'apprécier les composantes du préjudice qu'elles ont subi, et ce à plusieurs titres, que la méthode de calcul retenue par les experts pour tenter de chiffrer le préjudice est dénuée de toute pertinence non seulement sur un plan juridique mais également sur un plan factuel, qu'elle ne tient pas compte de l'évolution de l'activité des NCP dans le temps, et que la justification avancée par les experts pour écarter une indemnisation générale au titre des pertes subies ne convainc pas, que le seul fait que la marge brute d'un NCP ait pu demeurer positive ne signifie certainement pas qu'il n'a subi aucune perte, qu'elles ne figurent pas dans la liste des NCP dont la marge brute est demeurée positive en 2004, qu'elles proposent au titre du gain manqué, d'allouer la différence entre la moyenne de la marge brute constatée sur les trois derniers exercices positifs, d'une part, et la marge brute annuelle constatée lors des exercices au cours desquels la modification substantielle et unilatérale de la convention par la société EURONEXT PARIS ainsi que le traitement déloyal, inéquitable et discriminatoire qu'elle a réservé aux NCP ont entraîné une baisse significative de leur chiffre d'affaires, d'autre part, et au titre de la perte éprouvée, d'allouer la somme correspondant à la marge brute annuelle négative observée lors des exercices au cours desquels la modification substantielle et unilatérale de la convention par la société EURONEXT PARIS ainsi que le traitement déloyal, inéquitable et discriminatoire qu'elle leur a réservé ont entraîné une baisse significative de leur chiffre d'affaires qu'il convient également d'indemniser leur perte de chance, si elles avaient été dûment et préalablement informées des conséquences de la migration vers la plate-forme LIFFE CONNECT et de la multiplication des automates d'injection de prix sur le marché, de se reconvertir, que ce préjudice consistant en la perte de chance de se reconvertir du fait d'un défaut d'information préalable équivaut, pour chacune d'elle, à une perte de chance de maintenir la marge brute annuelle moyenne dégagée par son activité professionnelle précédente, qu'enfin, sur les incidents pertinents à retenir et l'indemnisation correspondante due à chacune d'elles, elles reprennent à leur compte l'analyse des experts, étant cependant précisé que leur analyse conduit à minimiser grandement le préjudice subi, qu'en effet, le travail des experts ne tient compte que des arrêts effectifs de marché et non des ralentissements quotidiennement rencontrés entre 1999 et 2002 du fait du sous-dimensionnement du système NSC entre 1999 et 2002 ; qu'en outre, elles prétendent que la société EURONEXT PARIS ne saurait se prévaloir de clauses prétendument exclusives ou limitatives de responsabilité, et ce non seulement parce que chacune de ces clause est soit inapplicable à l'espèce, soit caduque, mais aussi et surtout parce qu'une jurisprudence constante doit conduire la cour à les écarter ;
Considérant que la société ACTI, la société BELLONA FUTURE, la société FINANCES 5 FUTURES, la société BYC CONSULTING (anciennement dénommée BYC), la société CV FUTURES, la société FB FUTURES, la société [G] [T] FINANCES, la société GVP FUTURES, la société JML DEVELOPPEMENT, la société [ZI] [J] FINANCES, la société LACASSIN FINANCES, la société MASSILLIA FINANCES, Monsieur [E] [DK], venant aux droits de la société BARON FINANCES, la société SPIELBANG, la société TEN FINANCES, la société GAMMA CAPITAL (anciennement dénommée TIN FINANCES) font valoir à titre liminaire, que l'irrecevabilité soulevée par l'intimée n'est pas pertinente, dès lors qu'ils n'ont pas renoncé à se prévaloir du moyen fondé sur la rupture brutale du contrat ; que par ailleurs, ils critiquent la conduite de l'expertise, que les opérations d'expertise ordonnée par la cour ne se sont pas déroulées dans des conditions de formes et des conditions techniques répondant aux exigences des articles 273 et suivants du code de procédure civile, ce qu'ils ont dénoncé en vain aux termes de leur dire n° 17 en date du 17 février 2014, qu'ainsi, les experts ont méconnu leurs obligations de conscience, d'objectivité et d'impartialité, qu'ils soutiennent que Messieurs [L] et [S] ont manqué d'impartialité, que les experts ont manqué de diligence, que leurs manquements ont affecté la quasi-totalité de leurs missions, qu'en effet, ils n'ont pas fait respecter le principe du contradictoire, qu'ils n'ont pas répondu aux demandes des NCP et que leur rapport d'expertise est incomplet ; qu'ils exposent en outre, les manquements de la sociétés EURONEXT PARIS ; qu'ainsi, ils soutiennent que la cause du contrat a disparu du fait fautif de l'intimée, que la société EURONEXT PARIS forte de sa position dominante a violé ses obligations contractuelles à l'égard des NCP et a rompu brutalement la convention qui la liait à chaque NCP, au mépris de la force obligatoire du contrat, que la société EURONEXT PARIS, en remplaçant unilatéralement le système de négociation NSC pour la nouvelle plateforme de négociation LIFFE CONNECT et en mettant fin au rôle d'animateur des NCP, en fait comme en droit, entre février et avril 2003, a mis un terme à ses propres obligations contractuelles à l'égard des NCP et a ainsi fait disparaître la cause de leur engagement, que la société EURONEXT PARIS n'a pas fait d'offres alternatives équivalentes aux NCP , que ces derniers n'avaient pas la possibilité de s'adapter aux modifications unilatérales décidées, c'est-à-dire de s'adapter au nouvel environnement, que les moyens de la société EURONEXT PARIS sont tous contredits par le rapport d'expertise judiciaire, que l'expertise judiciaire n'a pas révélé de causes étrangères expliquant la déconfiture des NCP, ce qui met à mal les moyens que la société EURONEXT PARIS a pu développer dans ce cadre, que dès lors, la société EURONEXT PARIS en procédant à la mise en 'uvre de la plateforme LIFFE CONNECT, a fait disparaître la cause du contrat des NCP, fondée sur la fonction d'animation attachée et conçue pour le système de cotation NSC par l'Entreprise de Marché, qu'en déboutant les NCP de leur demande au seul motif non explicité que la société EURONEXT PARIS aurait une mission d'intérêt général, le jugement entrepris est erroné et doit être infirmé ; qu'ils font également valoir que la société EURONEXT PARIS a été défaillante dans l'exécution de son obligation d'information et de coopération, que sur l'obligation d'information, aucune des pièces produites par EURONEXT ne vient étayer la délivrance préalable de la moindre information sur les conséquences de la migration sur LIFFE CONNECT sur la fonction et l'activité des NCP, qu'ensuite, l'entreprise de marché n'a ni coopéré, ni entrepris de «renégocier» la convention la liant aux NCP, si ce n'est en dénonçant unilatéralement leur convention et en leur imposant une convention léonine, qu'elle ne s'est pas non plus souciée de compenser le dommage causé aux NCP du fait de la mort programmée de leur rôle d'animateur, que les NCP n'avaient donc aucune possibilité d'adaptation ; qu'ils exposent aussi les dysfonctionnements du système de cotation pour la période de 1999 à avril 2003, que la société EURONEXT PARIS n'a pas respecté les dispositions de l'article 6-1 de la convention qu'elle a signée avec les NCP aux termes desquelles elle s'était engagée à mettre à leur disposition ' 'les capacités techniques nécessaires au bon fonctionnement des services cités à l'article 2 (...)', à raison tant des dysfonctionnements qui ont affecté le système NSC entre 1999 et 2003 qu'en raison de l'automatisation occulte du marché qui a provoqué des pannes récurrentes, que la société EURONEXT PARIS ne s'est pas acquittée de cette obligation de résultat, ce que les opérations d'expertise judiciaire ont permis d'établir, malgré ses imperfections majeures ; qu'enfin, ils soutiennent que la société EURONEXT PARIS a violé ses obligations règlementaires et économiques, leur causant un préjudice, que la société EURONEXT PARIS a, en application des dispositions du Code Monétaire et Financier, l'obligation de se comporter à l'égard des membres de marché, dont les NCP, avec neutralité et impartialité et doit singulièrement s'astreindre à respecter son obligation de loyauté, telle qu'elle est rappelée à l'article 4.1.8 du Règlement Général du CMF, obligations auxquelles elle a contrevenu, que de même, la société EURONEXT PARIS a rompu brutalement la convention les liant aux NCP et abusé de l'état de dépendance économique des NCP violant ainsi les dispositions des articles L 442-6 et L 420-1 du Code de Commerce. et 1112 du code civil ; qu'ils établissent un lien de causalité entre les fautes commises par l'intimée et le dommage subi, que le système NSC a été affecté par 382 incidents entre 1999 et le 14 avril 2003, qu'il s'agit pour les NCP de 'gênes à la production', alors que l'Entreprise de Marché se devait d'assurer un fonctionnement normal de l'architecture informatique, qu'en outre, les NCP, qui intervenaient sur le segment des contrats à terme fermes du MONEP, en qualité et avec le rôle d'animateur, ont perdu ce rôle et leur actifs économiques du fait de la société EURONEXT PARIS qui a décidé d'instaurer un marché dirigé essentiellement par les ordres le 14 avril 2003 et de dénoncer en février 2003 les conventions les liant aux NCP, qu'enfin, les NCP sont en état de dépendance économique totale à l'égard d'EURONEXT PARIS puisque, en particulier, leur statut et fonction ' exclusive' n'existent sur aucun des autres marchés d'EURONEXT, pas plus que sur les marchés concurrents ; qu'ils prétendent dès lors démontrer les dommages qu'ils ont subis, qu'ils soutiennent ainsi avoir subi un préjudice attaché aux dysfonctionnements de NSC, un préjudice attaché à la migration sur LIFFE CONNECT et un préjudice attaché à l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique ; que concernant leur indemnisation, ils prétendent que les clauses exclusives de responsabilité et limitatives de garantie sont inapplicable, qu'en tout hypothèse, les clauses en cause sont inopposables à la victime (NCP) d'agissements relevant de la responsabilité délictuelle, ce dont relèvent les manquements de la société EURONEXT PARIS attachés à la rupture brutale de la relation commerciale établie ou encore l'indemnisation de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique ; sur les méthodes d'évaluation, il est pris acte que la société EURONEXT PARIS ne formule strictement aucune objection, ni aucune contestation sur les méthodes d'évaluation des dommages subis par les NCP, qu'ils critiquent la méthode utilisée par les experts, que sur le quantum, ils indiquent que le montant cumulé des commissions payées par les NCP est inférieur au quantum des demandes des NCP au titre des gains manqués et qu'EURONEXT PARIS est mal venue d'additionner le montant des demandes de chacun des NCP pour s'offusquer de la prétendue importance de leurs prétentions ;
Considérant que la société EURONEXT PARIS prétend à titre liminaire, qu'aucune des affirmations des appelants n'est de nature à établir l'existence d'un vice susceptible d'affecter en droit la validité des opérations d'expertise ; qu'à titre principal, elle soutient que les prétentions des appelants sont irrecevables, qu'elle met en évidence la déloyauté processuelle des appelants, qu'en effet, ils invoquent dans leurs dernières écritures, des fondements juridiques en contradiction avec ceux initialement soutenus, et ce, concernant la rupture brutale de relations commerciales établies ; que leurs affirmations sont contradictoires et incohérentes ; qu'ALTER NEGO fait preuve de duplicité en prétendant, dans le cadre d'une autre procédure initiée devant les juridictions judiciaires que son activité a été florissante jusqu'en 2004 et que ses difficultés ont été causées par les tarifs qui lui auraient été appliqués, qu'enfin, 23 des appelants manquent de loyauté en dissimulant l'existence de protocoles transactionnels, en feignant d'en ignorer le contenu, et en tentant de les écarter des débats ; qu'au fond, elle soutient que l'action des appelants est une action en responsabilité qui, pour l'essentiel, vise à revendiquer le maintien d'un statu quo, que des actions comparables ont déjà été intentées par d'autres NCP ou NIP, qu'aucune n'a jamais prospéré, qu'enfin, elle estime que la convention qui définit de manière claire et précise les obligations des parties, ne saurait souffrir de dénaturation de la part des appelants, que force est de constater que cette convention a simplement trait aux conditions techniques contractuellement prévues permettant au NCP d'accéder au marché et d'y effectuer des transactions, et ne définit ni ne prévoit, en aucune de ses dispositions, l'existence d'une quelconque obligation d'animation confiée au NCP ; qu'elle soutient ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles ou réglementaire, ni n'avoir violé la réglementation économique, qu'elle réfute une quelconque faute au titre des dysfonctionnements, que les appelants n'en rapportent pas la preuve ; qu'au surplus, elle prétend qu'il n'est pas sérieux de lui imputer des incidents imputables à GL Trade, qui est un prestataire de services, qui est un tiers par rapport à elle, qui fournit aux membres de marché des applications et des interfaces permettant de se connecter et d'envoyer des ordres vers la plate-forme de négociation d'EURONEXT et que les NCP pouvaient librement choisir comme fournisseur, qu'elle n'a pas non plus manqué à son obligation de moyens, qu'elle rappelle que 34 NCP appelants ont accepté sans réserve les dédommagements entre 1.533,34 et 3.066,68 € selon les cas, offerts en son temps par l'entreprise de marché à l'occasion d'incidents ponctuels, et pour certains d'entre eux, ont également signé des protocoles transactionnels ayant autorité de la chose jugée, en vertu desquels les NCP renonçaient ' à une action contre EURONEXT au titre de leurs relations antérieures à la date de signature du protocole', que le recours par des tiers à des automates de négociations ne relève pas d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, que les automates de négociations relèvent des outils de négociation des membres et non des services mis à disposition par elle, qu'ils se sont développés avec la modernisation des marchés et que rien n'empêchait les NCP d'en acquérir, que ces outils sont parfaitement licites et aucun abus ou atteinte à l'intégrité des marchés n'a jamais été mis en cause, qu'en tout état de cause, les appelants n'ont jamais apporté la démonstration factuelle, qui leur incombe, de la gêne qui leur aurait été occasionnée par les automates ; qu'elle précise en ce qui concerne son obligation d'information, qu'elle ne portait, aux termes de la convention, que sur l'évolution des services fournis par elle, et sur les modifications des normes publiées par elle, qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'accès à la plate-forme, que les conditions d'accès à la plate-forme résultent non pas d'une obligation ou d'une interdiction faite par EURONEXT aux NCP mais des conventions que ceux-ci concluaient avec leur adhérent compensateur, qu'ils se sont toujours gardés de communiquer, que le choix fait par les NCP d'accéder au marché, par un serveur mutualisé chez leur adhérent compensateur, en limitant de fait le nombre d'ordres qu'ils étaient susceptibles de passer, ne peut être imputé à EURONEXT ; qu'elle soutient ne pas avoir violé le principe d'immutabilité du contrat au titre des automates ou de modification contractuelle substantielle, dès lors qu'il n'existe pas de principe d' immutabilité du contrat en droit des obligations, qu'en tout état de cause, force est de constater que les appelant n'invoquent, au titre des différentes violations alléguées, aucune modification d'une quelconque clause de la convention d'admission, qu'ainsi, l'apparition des automates, ne peut constituer une modification contractuelle substantielle, pas plus qu'une violation d'une prétendue obligation de maintien de conditions d'exercice, ou de respect de principes d'intangibilité ou d'immutabilité, qu'enfin, elle est soumise au contrôle de l'AMF qui n'a, pas plus que la COB avant elle, jamais considéré que les relations capitalistiques d'EURONEXT avec GL Trade, Atos Euronext ou LCH Clearnet étaient susceptibles de donner lieu à des abus ou de faire naître d'éventuels conflits d'intérêts ; qu'à propos de la migration sur la plate-forme LIFFE CONNECT en remplacement du système NSC, elle fait valoir que le rôle de l'entreprise de marché n'est pas et ne peut être d'accorder des privilèges ni de figer l'évolution des moyens techniques, qu'au surplus, aucun bouleversement n'a été apporté aux modalités de négociation, que la migration n'a impliqué aucun changement de modèle de marché, et que son obligation d'information à ce titre a été respectée, que cette migration était connue et anticipée par tous, que sur la prétendue disparition de la cause de la convention d'adhésion, elle estime que cette convention n'est qu'un simple contrat synallagmatique de prestations de services, qu'en l'occurrence, la cause de l'obligation des NCP est l'objet de l'obligation à la charge du marché, c'est à dire l'obligation de fournir l'accès à la plateforme de négociations et la cause de l'obligation d'EURONEXT est l'obligation corrélative des NCP, c'est à dire, dans la logique d'un contrat de prestation de services, le paiement à EURONEXT de commissions, qu'ainsi, l'entreprise de marché n'a jamais cessé de mettre à la disposition des membres de marché des services de connexion au marché, de sorte que la cause de la convention d'adhésion n'a pas plus disparu qu'elle n'a été modifiée, qu'il en est de même de l'invocation d'une prétendue disparition de leur statut d'animateur dès lors qu'il été démontré que la convention d'adhésion n'opère pas la moindre référence au statut d'animateur que s'arrogent à tort les appelants, de sorte qu'il ne saurait par définition en constituer la cause, qu'à cette occasion, on ne peut lui reprocher un manquement à l'obligation de transparence, loyauté, neutralité, impartialité, que ni l'AMF, ni les autres membres de marché n'ont jamais considéré qu'elle avait commis une faute en procédant à une migration sur un système dont les performances ont été largement reconnues ou en adaptant la capacité de ses systèmes aux demandes d'accès du marché, qu'enfin, elle nie qu'il y ait eu une modification contractuelle substantielle, que la mise en place de LIFFE CONNECT, l'adoption de nouvelles règles de marché et la mise à jour des conventions d'admission répondaient aux exigences de la DSI, du Code monétaire et financier et du Règlement général de l'AMF, que l'évolution des services s'inscrit expressément dans le champ de la convention, que la convention prévoit expressément le droit d'EURONEXT de modifier ses règles, et qu'aucune résiliation ou rupture n'est intervenue à l'initiative d'EURONEXT ; qu'elle prétend ensuite que le seul fait que les appelants sollicitent la résolution judiciaire de leur convention d'adhésion, constitue la reconnaissance de ce qu'ils sont toujours dans les liens d'un contrat avec elle, et que ce contrat n'a nullement été rompu, comme ils l'affirment pourtant par ailleurs ; que l'activité de NCP n'a pas été supprimée ; que sur la prétendue exploitation abusive d'une dépendance économique, ses décisions prises en qualité d'entreprise de marché chargée de définir les conditions de fonctionnement des marchés qu'elle gère, relèvent du pouvoir réglementaire qui lui est conféré par le Code monétaire et financier, qu'elles échappent par principe à l'application des règles de concurrence, qu'au surplus, elle fait valoir que les appelants ne sont pas en situation de dépendance économique, dès lors que l'entreprise de marché n'a jamais imposé aux NCP d'être mono-produit, mono-marché, comme ils le prétendent pour tenter de se placer en situation d'infériorité, que les NCP n'ont jamais été contraints, ni en fait ni en droit, d'exercer une activité limitée à un seul produit financier sur un marché unique, mais ont bénéficié, à l'instar de tout membre de marché, de nouvelles potentialités de négociation au fur et à mesure de l'ouverture des marchés, qu'elle nie également une quelconque exploitation abusive, qu'enfin, elle soutient que les appelants ne caractérisent aucun effet sensible sur le jeu de la concurrence sur un marché pertinent, condition pourtant indispensable à toute démonstration d'un abus de dépendance économique ; qu'en l'espèce, les appelants ne justifient pas d'un lien de causalité directe entre une faute et le préjudice invoqué, qu'ils n'établissent pas plus l'existence d'un préjudice certain, qu'au surplus, leurs réclamations sont faites en violation expresse des clauses limitatives de responsabilité de la convention d'adhésion ; qu'à titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des NCP pour abus de procédure ;
- sur la critique des opérations d'expertise
Considérant que tous les appelants stigmatisent la conduite des opérations d'expertise ; qu'ils rappellent que Monsieur [X] [L], expert désigné initialement aux côtés de Monsieur [S], était le commissaire aux comptes de la société EURONEXT ; que jusqu'à son remplacement les opérations d'expertise ont été orientées puisqu'un des deux experts missionnés se trouvait dans une situation de conflits d'intérêts évidente ; qu'en outre, il existe des doutes sérieux sur l'impartialité de Monsieur [S] qui travaille régulièrement pour le compte du cabinet BREDIN PRAT, conseil de la société EURONEXT, qui a été le directeur de thèse de Monsieur [U] [P] et enseigne dans le même master que Monsieur [A] [V], qui travaillent tous deux au sein du cabinet ACCURARY, qui assiste les avocats de la société EURONEXT lors des opérations d'expertise ; qu'ils insistent sur les insuffisances ou les approximations de l'expertise, qu'ils expliquent par l'incompétence ou le défaut de diligence délibérée des experts, sur l'absence de toute investigation, les experts se contentant de se poser en arbitres des échanges entre les parties, sur l'absence de réponses à leurs demandes et sur le caractère incomplet du rapport d'expertise, sur les 'contorsions méthodologiques des experts', ' leur dérive intellectuelle' ; qu'ils invoquent précisément la violation du principe de la contradiction ;
Considérant que le 3 juillet 2012, Monsieur [X] [L] et Monsieur [Y] [S], experts désignés par arrêt en date du 14/1/2011, ont écrit à la cour une lettre ainsi libellée :
' le 23 mai 2011, la société MBV & Associés a pris une participation de 50% du capital de la SARL [X] [L] & Associés, le président de MBV & Associés , Monsieur [D] [QY] devenant co-gérant aux côtés de Monsieur [X] [L]. Il se trouve que MBV& Associés est un des commissaires aux comptes de EURONEXT France, ce que vient de découvrir Monsieur [X] [L], qui a décidé de se déporter, bien que le commissaire aux comptes soit lui même indépendant de la société qu'il contrôle, décision approuvée par l'avocat d'EURONEXT lors de la réunion du 3 juillet 2012. En conséquence nous vous prions de mettre fin à la mission de Monsieur [X] [L] et de procéder, éventuellement à son remplacement (...)' ;
Considérant que dès réception de cette lettre, le magistrat en charge du contrôle des expertises, président de cette chambre, a réuni les avocats des parties, recueilli leurs observations ; qu'il a été décidé, selon l'avis unanime des avocats, que la désignation de Monsieur [S], dont les liens avec les conseils de la société EURONEXT étaient déjà évoqués, ne serait pas remise en cause, et que Monsieur [W] serait désigné en remplacement de Monsieur [L] ;
Considérant que Monsieur [E] [W] a été commis par ordonnance en date du 17/7/2012 ;
Considérant que l'impartialité de Monsieur [W] n'a jamais été mise en doute au cours des opérations d'expertise et qu'elle ne l'est pas non plus dans les écritures procédurales des appelants ;
Considérant qu'il est exact que Monsieur [Y] [S], agrégé des facultés de droit et de sciences économiques, directeur du master ' Finance d'Entreprise et Ingenierie financière' de l'Univeristé [Établissement 1], a été le directeur de thèse de Monsieur [P], qui a co signé avec Monsieur [A] [V], au nom de la société ACCURACY un mémoire et qui a assisté le cabinet BREDIN PRAT lors des opérations d'expertise ; qu'il y a lieu cependant de relever que ce fait, habituel pour un professeur agrégé des universités, n'est pas révélateur en lui même, de liens actuels et privilégiés entre ces personnes et ce d'autant que la thèse a été rédigée en 1982, et ne peut faire douter, à lui seul, de la neutralité de l'expert ;
Considérant que si, selon la pièce 537 des appelants, il apparaît que Monsieur [V] a enseigné au sein du master 104, comme Monsieur [S], et non comme ce la figure dans le rapport d'expertise seulement au sein du master 272, tous deux animant des séminaires de spécialisation et prodiguant des enseignements sur 'croissance externe et marché du contrôle' 'évaluation et croissance externe', pour Monsieur [S], et 'options réelles et investissements' pour Monsieur [V], ce simple fait ne saurait en lui même révéler la partialité de Monsieur [S], faute de liens importants particuliers prouvés entre ces deux enseignants, qui selon l'organigramme, ne travaillent pas ensemble et n'interviennent pas dans les mêmes matières, et figurent simplement parmi les 22 enseignants qui oeuvrent dans 18 séminaires ; qu'il résulte en outre de la pièce 91 d'EURONEXT que Monsieur [V] a assuré pendant une très courte période de temps (2011-2012 ) son enseignement dans le master 104 étant à préciser que cela a consisté à proposer aux étudiants de ce master de bénéficier du même séminaire que celui proposé aux étudiants du master 272, ce qui réduit d'autant la proximité des deux enseignants ;
Considérant, ainsi que Monsieur [S] l'écrit dans le rapport d'expertise, que le cabinet qu'il dirige, 'Sorgem Evaluation', est concurrent du cabinet ACCURACY ; qu'aucun contrat ne les lie ;
Considérant en outre que compte tenu de la spécificité de la profession de Monsieur [S], il ne peut être reproché, d'une manière générale et indifférenciée, à cet expert d'avoir des relations avec d'autres experts en finance ; que les relations qu'ils peuvent entretenir ne sont pas susceptibles a priori de faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité objective de Monsieur [S] qui est présumée ;
Considérant que le fait que Monsieur [S] travaillerait régulièrement avec le cabinet BREDIN -PRAT ne peut non plus asseoir objectivement une accusation de conflits d'intérêts, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'il en est le collaborateur exclusif ;
Considérant surtout qu'il doit être rappelé qu'il a été proposé aux avocats des appelants, de procéder au remplacement de Monsieur [S], ce qu'ils ont refusé; que Monsieur [S], a fortiori, n'a fait l'objet d'aucune procédure de récusation ;
Considérant qu'il doit être retenu que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à l'annulation de l'expertise ;
Considérant enfin qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise et de ses annexes que Monsieur [L] a participé pendant plus d'une année aux opérations d'expertise, à une période où celles-ci étaient centrées sur la collecte des informations ; que leur analyse et celle du préjudice n'avait pas encore été effectuée ;
Considérant, selon les appelants, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque les protocoles transactionnels signés entre février 2001 et mars 2002 entre certains NCP et la société EURONEXT n'ont pas été communiqués de la même manière et suivant le même format aux experts, d'une part, et aux NCP, d'autre part, qu'il y a d'abord eu un décalage dans le temps significatif et qu'ensuite le montant des indemnités transactionnelles mentionnées à ces protocoles ne leur a jamais été révélé ;
Considérant, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise et des explications fournies par EURONEXT, que la production des protocoles transactionnels est devenue nécessaire lorsque EURONEXT a soutenu que les demandes d'indemnisation pour les faits antérieurs à 2001 violaient les accords transactionnels pour 23 NCP et que les appelants ont répliqué qu'ils ne couvraient pas les dysfonctionnements de la plate-forme électronique ; que dans un premier temps, EURONEXT a communiqué des extraits, qu'ensuite et compte tenu du secret professionnel auquel elle est astreint, EURONEXT a seulement communiqué aux experts les protocoles transactionnels, sans cacher les montants, en proposant aux avocats d'en prendre connaissance dans le bureau des experts, ce qu'ils ont refusé ; que les experts n'ont pas voulu prendre en compte cette communication tant qu'elle ne serait pas effectuée de façon contradictoire ; qu'EURONEXT a alors communiqué l'intégralité des accords transactionnels en caviardant les noms des NCP non parties à la procédure et les montants concernés compte tenu de leur caractère confidentiel ; que les experts ont alors effectué leurs travaux ;
Considérant qu'il est constant que les NCP parties à la procédure, qui ont signé les protocoles transactionnels, connaissent le montant des indemnités qu'ils ont perçues ;
Considérant en outre, qu' à supposer même que la production soit litigieuse au regard du principe de la contradiction, les appelants ne tirent aucune conséquence juridique de la violation alléguée ;
Considérant enfin qu'il doit être rappelé que la cour n'est pas liée par le contenu du rapport d'expertise, qui est versé aux débats et fait l'objet d'un débat contradictoire ; que les appelants ne prouvent ni même n'allèguent qu'ils n'ont pu participer aux opérations d'expertise et été privés des moyens de critiquer le contenu de ce rapport ; qu'au contraire, il apparaît qu'ils ont déposé 16 dires ; que leurs écritures procédurales contiennent de longues critiques argumentées des travaux des experts ;
- sur la fin de non recevoir soulevée par la société EURONEXT
Considérant que la société EURONEXT rappelle le principe général selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui, qui relève de l'obligation de loyauté et de cohérence qui pèse sur le plaideur ;
Considérant qu'elle soutient qu'en l'espèce les appelants invoquent dans le cadre de leurs dernières écritures des fondements juridiques qui sont en parfaite contradiction avec ceux qui avaient été initialement soutenus ; qu'après avoir renoncé dans leurs premières écritures d'appel à invoquer la rupture brutale de relations commerciales établies et à former toute prétention indemnitaire, ils ont repris, à l'exception des sociétés ALTER NEGO, JPS ARBITRAGE et DS NEGO, cette demande, sans que l'on sache si c'est à titre principal ou subsidiaire ; que leurs griefs sont incohérents ; que leurs moyens sont en totale contradiction les uns avec les autres ; que la duplicité d'ALTER NEGO est flagrante puisque dans le cadre d'une autre procédure elle a affirmé que sa déconfiture avait été causée par les tarifs appliquées à partir de 2004 alors que dans le cadre de cette instance, elle invoque comme motifs de ses difficultés la migration de la plate-forme sur LIFFE CONNECT et la présence d'automates et qu'elle a participé à une émission radiophonique en janvier 2008 au cours de la quelle elle a indiqué avoir fait fortune, gagné 4 millions d'euros, grâce à son activité de NCP et être intervenu sur plusieurs marchés et produits à travers toute l'Europe ;
Considérant qu'aucune des demandes formées par les appelants n'a été abandonnée en première instance pour être reprise en appel ; que depuis l'origine, devant le tribunal de commerce, en appel, lors des opérations d'expertise et dans leurs écritures procédurales, les NCP soutiennent que les pannes répétées du système de négociation, l'utilisation massive des automates, la migration des marchés sur LIFFE CONNECT les a empêchés d'exercer leur activité et invoquent le manquement de la société EURONEXT à ses obligations ;
Considérant que les appelants n'ont pas renoncé à se prévaloir de certains faits ou de certains moyens ;
Considérant que la société EURONEXT ne démontre pas que les appelants aient agi de mauvaise foi et qu'ils aient trahi sa confiance ; qu'elle n'invoque aucun acte ou aucune attitude des appelants qui aient entraîné sa croyance légitime et qui aient été par la suite dénoncés ou reniés ;
Considérant que toute partie qui agit en justice a le droit de faire entendre ses prétentions et de les faire évoluer et le devoir de concentrer tous ses moyens à l'occasion d'une même instance ;
Considérant que si certaines demandes sont contradictoires entre elles, (demande de dommages intérêts pour rupture brutale des relations commerciales et demande de résolution judiciaire de la convention), il y a lieu de relever que ces demandes ont coexisté sans se succéder ;
Considérant que prises globalement les demandes des appelants sont toujours cohérentes et que l'intérêt légitime à soutenir les demandes, considérées isolément, n'est pas sérieusement contestable ;
Considérant que la société EURONEXT ne démontre pas que les appelants se soient contredits à son détriment ; que les faits qu'elle invoque ne constituent pas une fin de non recevoir mais doivent être appréciés dans le cadre de l'examen du bien fondé des demandes ;
Considérant en définitive que l'attitude procédurale des appelants ne peut être qualifiée d'estoppel ; que la fin de non recevoir soulevée par la société EURONEXT ne peut être accueillie ;
- sur le rôle du Négociateur pour Compte Propre ( NCP) et la convention conclue entre les parties
Considérant que chaque NCP exerce en fonction d'une convention signée avec EURONEXT PARIS, venant aux droits de MONEP SA , une activité de négociation pour compte propre sur les contrats à terme côtés sur le MONEP, dans le cadre d'une fonction contractuellement définie par l'Entreprise de marché , en contrepartie de laquelle il bénéficie d'avantages tarifaires ; qu'il doit être habilité par le Conseil des Marchés Financiers (CMF), devenu l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), faire l'objet d'un agrément par EURONEXT, être parrainé par un adhérent compensateur qui lui impose des plafonds prudentiels, le contrôle en permanence et garantit la bonne fin de ses opérations ;
Considérant que la convention comporte un préambule et 17 articles ;
Considérant que le préambule est ainsi libellé : ' MONEP S.A (aux droits de qui vient EURONEXT), ayant pour activité principale d'assurer l'organisation, le fonctionnement et le contrôle d'un marché d'instruments financiers à terme, (ci-après désigné par le sigle "MONEP") reconnu comme un marché réglementé par l'article 97-VII de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, est une entreprise de marché au sens de l'article 40 de ladite loi. A ce titre, MONEP S.A. a établi les règles relatives à la négociation applicables au MONEP (ci-après dénommées les "Règles du MONEP"), qui ont été approuvées par le Conseil des Marchés Financiers. Elle en a précisé les modalités d'application par des instructions. MONEP S.A. organise la cotation sur le MONEP en mettant à la disposition des membres du marché les moyens nécessaires à l'acheminement et à la confrontation des ordres, à la diffusion des données du marché et à la publicité des prix et des négociations. (Monsieur [FA] ou la société Y), membre du marché habilité par le Conseil des Marchés Financiers, souhaite bénéficier des services lui permettant d'exercer l'activité de négociateur pour compte propre (NCP) sur le MONEP. Le membre du marché aura accès à la négociation sur les contrats à terme ferme admis à la négociation sur le MONEP' ;
Considérant que les articles 1et 2 s'intitulent respectivement : 'Déclarations et engagements' et ' objet de la convention' ; qu'ils prévoient :
'1-1 Le membre du marché a pris connaissance de tout document établi par MONEP S.A relatif à l'exercice de son activité et à l'utilisation des services définis à l'article 2 des présentes et notamment : des Règles du MONEP, des instructions, des avis, des cahiers des charges techniques ainsi que de toute procédure y afférent, qu'il s'engage à respecter ainsi que toutes modifications qui pourraient y être ultérieurement apportées.
Plus particulièrement, et ce conformément à l'article 1-2-11 des-dites règles, il se soumettra aux contrôles définis au dit article pour ses propres accès au mode de négociation électronique, et s'engage à communiquer à MONEP SA toute information de nature à permettre les contrôles exercés par cette dernière.
Le membre du marché accepte que ces contrôles puissent être effectués le cas échéant par délégation par la SBF - Bourse de Paris.
1-2 Le membre du marché devra prendre connaissance de tout document cité ci-dessus, qui serait publié ultérieurement par MONEP S.A. et s'y conformera.
1-3 Le membre du marché accepte que MONEP S.A. puisse avoir recours à un (ou plusieurs)sous-traitant(s) de son choix (ci-après dénommé(s) "le sous-traitant") pour l'exécution de tout ou partie des prestations de services objet de la présente convention.
1-4 Les parties sont des professionnels de la Bourse qui déclarent disposer des compétences
nécessaires à la mise en oeuvre de la présente convention.
1-5 Les parties conviennent que le domaine couvert par la présente convention relève exclusivement de la législation française relative à l'activité de négociation et de diffusion d'informations financières.
2-1 La présente convention a pour objet de définir :
- les conditions dans lesquelles le membre du marché va exercer l'activité de négociation
pour compte propre sur les contrats à terme ferme du MONEP, et les relations avec MONEP SA qui en découlent ;
- la nature et les modalités d'utilisation des services informatiques mis à la disposition du membre du marché par MONEP S.A. pour lui permettre d'accéder au marché et d'y exercer son activité de négociateur pour compte propre.
2-2 Sont notamment mis à la disposition du membre du marché, qui les accepte, les services suivants :
°service de cotation dénommé " NSC-VO",
°service de diffusion d'informations dénommé "TOP-VO",
°service de connexion, d'accès et d'acheminement sécurisé dénommé Réseau ABC' ;
Considérant que l'article 3 a trait aux 'équipements techniques' et prévoit que 'le membre du marché peut bénéficier d'un poste de travail lui permettant d'accéder au système de cotation NSC-VO, dans les conditions suivantes :
- ce poste de travail peut être installé par MONEP SA dans une salle dédiée à cet effet, ou être situé dans un local professionnel choisi par le membre ;
- le membre du marché peut également exercer son activité selon d'autres modalités définies par l'adhérent compensateur qui a accepté d'enregistrer et de compenser ses opérations pour compte propre' ;
Considérant que l'article 4 est intitulé ' évolution des services' ; qu'il stipule :
'4-1 MONEP S.A. recherche une constante amélioration des services qui font l'objet de la présente convention. En conséquence, elle pourra y apporter toutes modifications qu'elle jugera nécessaires sous réserve d'en informer le membre du marché dans un délai raisonnable.
4-2 De la même façon, MONEP S.A. apportera à la présente convention, ce que le membre du marché accepte, toutes modifications qui seraient rendues nécessaires par une modification de la législation et/ou de la réglementation, et notamment des Règles du MONEP, dès la prise d'effet des-dites modifications' ;
Considérant qu'il est, notamment précisé à l'article 5 que MONEP S.A. bénéficie d'une licence d'utilisation du logiciel NSC-VO et accorde au membre du marché cocontractant une sous-licence d'utilisation du logiciel NSC-VO non cessible, non exclusive et à titre gratuit ; qu'elle est propriétaire de la base de données TOP-VO et de toute base qui en serait issue ainsi que de tous documents remis au membre du marché, ainsi que de tous ceux qui lui seraient remis ultérieurement ;
Considérant que l'article 6 régit les obligations des parties ; que les obligations de MONEP S.A sont ainsi définies :
' 6.1.1 MONEP S.A. est soumise à une obligation de moyens. Elle met à la disposition du membre du marché les capacités techniques nécessaires au bon fonctionnement des services cités à l'article 2, compte tenu d'un volume normal d'activité.
6.1.2 MONEP S.A. fera toute diligence pour informer le membre du marché des modifications
de tout document visé à l'article 1 paragraphe 1-1 des présentes, dans un délai raisonnable.
6.1.3 La responsabilité de MONEP S.A. ne saurait être engagée dans le cas où les nécessités techniques notamment l'intervention d'un sous-traitant et/ou de France Télécom et/ou tout autre fournisseur, exigeraient une interruption momentanée des services affectant de manière égale tous les membres du marché ou une régulation du flux des données transportées, dans l'intérêt général du marché ou dans le but de préserver l'égalité de traitement des membres du marché.
6.1.4 MONEP S.A. ne saurait être responsable des conséquences dommageables résultant
d'une utilisation anormale ou frauduleuse des services cités à l'article 2, ni des conséquences
dommageables résultant du fait d'un tiers.
6.1.5 La responsabilité de MONEP S.A. ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuits et, d'une manière générale, en cas de circonstances exceptionnelles ou indépendantes de sa volonté qui auraient interrompu ou perturbé le fonctionnement des services mis à la disposition du membre du marché et la réalisation des-dits services.
6.1.6 En aucun cas MONEP S.A. ne saurait être responsable des dommages indirects subis par le membre du marché tels qu'un manque à gagner ou une perte de chiffre d'affaires qu'il estimerait être la conséquence d'une inexécution totale ou partielle de la présente convention.
6.1.7Dans l'éventualité où la responsabilité de MONEP S.A. serait retenue, les parties conviennent expressément que, toutes sommes confondues, l'indemnité de réparation sera limitée à deux fois le montant annuel de la commission minimale d'activité acquittée par le membre du marché, dans le cadre de la présente convention, au titre de l'année en cours';
Que les obligations du membre du marché sont ainsi répertoriées (6-2) :
'6.2.1Le membre du marché doit informer MONEP S.A. de l'identité de l'adhérent compensateur qui a donné son accord pour être domiciliataire et garant des positions prises sur le MONEP pour son compte propre. Tout changement de compensateur doit faire l'objet d'une information préalable auprès de MONEP S.A.
6.2.2 MONEP S.A. met les informations du flux TOP-VO à la disposition du membre du marché pour ses besoins propres en matière de négociation sur le MONEP et de traitements comptables et administratifs associés.
Toute autre utilisation est interdite dans le cadre de la présente convention et notamment
toute mise à disposition, rediffusion et retransmission à des tiers à la présente convention, par tous moyens automatiques, informatiques et télématiques, sauf autorisation expresse et préalable de MONEP S.A.
Cette interdiction demeurera en vigueur après la cessation des relations contractuelles entre les parties quelle qu'en soit la cause.
6.2.3 Le membre du marché s'engage à respecter les droits de propriété et les droits d'auteur de MONEP SA sur la base de données TOP-VO et toute base de données qui en serait issue.
En cas de contrefaçon ou de tout acte susceptible d'être ainsi qualifié, du fait d'un quelconque tiers, le membre du marché fera ses meilleurs efforts, s'il en a connaissance, pour en informer MONEP S.A., laquelle fera son affaire personnelle des poursuites.
6.2.4 Le membre du marché s'engage à respecter les droits de propriété de MONEP S.A. et de la SBF-Bourse de Paris sur les marques citées à l'article 5-5 et à ne pas les utiliser, sous quelque forme que ce soit.
En outre, le membre du marché s'engage à ne pas utiliser et/ou déposer de marques considérées comme identiques ou similaires à celles dont MONEP S.A. et la SBF-Bourse de Paris sont propriétaires. Toutefois, dans l'hypothèse où le membre du marché serait amené à y faire référence, MONEP S.A. l'y autorise à condition que le membre s'engage à mentionner expressément que ces marques sont déposées ou à les accompagner du R (Registered Trade Mark).
En cas de contrefaçon des-dites marques, ou de tout acte susceptible d'être ainsi qualifié, du fait d'un quelconque tiers, le membre du marché fera ses meilleurs efforts, s'il en a connaissance, pour en informer MONEP S.A., laquelle fera son affaire personnelle des poursuites ' ;
Considérant que les articles 7 et 8 traitent respectivement du prix et des modalités de règlement : que l'article 7, notamment, prévoit qu'en contrepartie des services mis à sa disposition par MONEP S.A., le membre du marché est redevable auprès de celle-ci de commissions et frais dont les tarifs en vigueur à la signature de la présente convention ont été remis au membre du marché et que les prix sont exprimés en devise française HT (TVA en sus au taux légal en vigueur en France) et qu'ils pourront être révisés par MONEP S.A. qui communiquera les nouveaux tarifs au membre du marché ; que l'article 8 précise que le membre du marché s'engage à régler toutes les sommes dues au titre de la convention et des intérêts de retard en cas de non paiement dans le délai d'un mois à compter de l'émission de la facture ;
Considérant que les parties contractantes s'engagent aux termes de l'article 9 à respecter la plus stricte confidentialité ;
Considérant que l'article 10 prévoit que la convention se renouvelle, le 1er janvier de chaque année par tacite reconduction par période d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de deux mois ;
Considérant que l'article 11 est ainsi rédigé :
'11-1 La présente convention sera suspendue de plein droit : en cas de force majeure;
en cas de retrait provisoire de l'agrément du membre du marché par les autorités compétentes, pour une durée identique à celle du-dit retrait ; en cas de recours à la procédure amiable prévue à l'article 16 ci-après ; en cas de résiliation de la convention de compensation et de garantie signée entre le membre du marché et l'adhérent qui a donné son accord pour enregistrer et compenser ses opérations sur le MONEP. Cette suspension pourra donner lieu à la résiliation de la présente convention, si le NCP n'a pas signé une nouvelle convention de compensation avec un adhérent du MONEP dans un délai de trois mois.
11-2 La présente convention pourra être résiliée :
11.2.1. par l'une ou l'autre des parties : en cas de manquement aux obligations de la
présente convention par l'une des deux parties non réparé dans un délai de trente jours à compter de la notification par l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette dernière pourra faire valoir la résiliation de plein droit de la convention sans préjudice des dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre du fait de ce manquement. Le fait pour l'une des deux parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre partie à l'une quelconque des obligations visées à la présente convention ne saurait être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.
11.2.2. par MONEP S.A. et ce sans préavis : en cas de force majeure, lorsque les cas de force majeure excéderont une durée de trois mois ;en cas de non respect des dispositions de l'article 6-2-2 de la présente convention. Il est précisé que les services cités à l'article 2 seront alors immédiatement interrompus.
11.2.3. par le membre du marché : en cas de cessation de son activité de négociateur, sur son initiative ; en cas de modification jugée substantielle par le membre du marché, celui-ci a la possibilité de résilier la présente convention, sous réserve d'en aviser MONEP S.A. par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette modification.
11 -3 La présente convention sera résiliée immédiatement et de plein droit : en cas de retrait définitif de l'agrément du membre du marché par les autorités compétentes ; en cas de règlement amiable, de procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, de suspension provisoire des poursuites, de faillite ou de procédures appliquées à l'une des parties, la présente convention sera résiliée automatiquement, sans notification, à compter de la décision du tribunal compétent, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 juillet 1985.
11-4 La résiliation de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, entraînera l'exigibilité de toutes les sommes dues par le membre du marché au titre de la présente convention. Par ailleurs le membre du marché s'engage à restituer à MONEP S.A. ou à son sous-traitant l'ensemble des équipements techniques mis à sa disposition par ces derniers' ;
Considérant que les articles suivants, interdisent toute cession totale ou partielle de la convention sans l'accord préalable et écrit de MONEP SA (article 12), prévoient qu'en cas de non validité partielle des stipulations, les autres garderont leur force et leur portée (article 13), que la convention ne pourra être modifiée que par un avenant dûment signé par les parties (article 14), qu'elle est soumise à la loi française (article 15), qu'avant toute saisine d'une juridiction les parties doivent se soumettre à une procédure amiable et en cas d'échec de celle-ci compétence exclusive est donnée au tribunal de commerce de Paris (article 16), qu'elles font élection de domicile (article 17) ;
Considérant qu'est joint à ce contrat une annexe tarifaire qui fixe le montant des commissions de négociation et de compensation et prévoit que les NCP doivent réaliser un minimum de transactions mensuelles, faute de quoi ils sont redevables d'un minimum de perception, et doivent régler une commission minimum d'activité (dite MAC), d'un montant de 762 € ;
Considérant d'une part, qu'il est constant que cette convention est la seule qui ait été signée par les parties et qu'elle ne fait pas référence à un statut ou à une mission qui auraient été conférés aux NCP ;
Considérant, d'autre part, que ses termes sont clairs et précis, dénués d'équivoque ou d'ambiguïté ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'interprétation et qu'il n'est pas possible de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ;
Considérant, sur le premier point, que l'activité exercée par les NCP est une activité purement spéculative dont il ne peut être pertinemment contestée qu'elle contribue à la liquidité du marché ; que cette caractéristique de leur activité ne saurait être cependant assimilée à une mission spécifique qui leur aurait été spécialement assignée par EURONEXT et qui aurait fait naître à la charge de l'entreprise de marché des obligations particulières ;
Considérant que la création du métier et de la fonction de NCP s'est opérée au cours de l'année 1998, lors du passage au système de cotation électronique dénommée NSC ; qu'il est exact qu'à cette époque la société EURONEXT a incité les anciens NEGOCIATEURS INDIVIDUELS de PARQUET (NIP), à accéder par équivalence au statut de négociateur pour compte propre, afin de faire entrer de la liquidité dans le nouveau système qui démarrait ; que cependant, elle ne leur a jamais conféré un rôle exclusif d'animateur de marché, ce qu'au demeurant elle n'aurait pas pu faire, la définition et le statut du NCP relevant du CMF devenu l'AMF ;
Considérant que selon l'article 2-1-5 du Règlement général du CMF 'exerce une activité de négociation pour compte propre tout prestataire de service habilité qui achète ou vend des instruments financiers pour son propre compte' ;
Considérant que le Code monétaire et Financier, codifiant la loi n ° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, reconnaît aux NCP la qualité de membre de marché à charge pour eux d'obtenir une habilitation du régulateur ;
Considérant que le CMF dans la décision n° 98-16 relative aux conditions d'habilitation des membres de marché réglementé non-prestataires de services d'investissement en date du 22 juillet 1998 a énoncé les conditions qu'il fallait remplir pour être habilité par le conseil ; que ces conditions sont, pour l'essentiel, relatives, pour les personnes morales, à la détention de capitaux propres variable selon la forme juridique de l'entreprise et à la communication de l'identité des actionnaires qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 %, pour les personnes physiques ou morales, à la production de l'engagement d'un adhérent d'une chambre de compensation de compenser leurs opérations ;
Considérant qu'aucun texte, aucun document ne fait référence au statut d'animateur qui aurait été conféré aux NCP qui n'ont signé aucune convention spécifique relative à la mission qu'ils revendiquent ;
Considérant, certes, que l'article 1.2.18 de l'avis MONEP n° 98-292 du 21/9/1998 indique qu'un 'négociateur pour compte propre est une personne physique ou morale qui négocie exclusivement pour compte propre et a pour fonction exclusive d'animer le marché des contrats à terme ferme en vue de contribuer à sa liquidité' ; que, cependant, ce texte marque seulement les contours et les limites de leur fonction et définit les NCP comme étant des spéculateurs professionnels qui ont pour caractéristique d'apporter de la liquidité ;
Considérant qu'il doit être relevé que cette définition a disparu par la suite sans que quiconque ne soutienne que le changement de terminologie ait coïncidé avec un changement dans l'activité des NCP ; qu'en 2000, l'article M 2.1.4 des règles harmonisées du MONEP et du MATIF énonce qu'' un négociateur pour compte propre est une personne physique ou morale qui négocie exclusivement pour compte propre' ; que depuis 2003, l'article 3102/3 des règles harmonisées précise que ' les NCP sont habilités à négocier pour compte propre. En outre les NCP sont habilités à négocier pour le compte d'autres membres des marchés d'instruments dérivés' ;
Considérant qu'EURONEXT indique, sans être démentie, qu'aucun statut d'apport de liquidité ou d'animation n'a été mis en place sur le marché du contrat à terme ferme sur indice CAC 40 (Future CAC 40) sur lequel les NCP étaient concentrés parce que le contrat présentait, en raison de l'importance de l'indice sous jacent une liquidité permettant d'éviter le recours à des teneurs de marché ;
Considérant qu'elle rappelle que l'activité d'animation de marché ou d'apporteur de liquidités suppose la signature d'une seconde convention particulière qui régit les droits et obligations liées à cette activité (règles strictes de présence continue sur les marchés pendant toute la durée de la séance, de garantie de prix, de quantité quotidienne minimale d'achat et de vente etc ..) ; que les NCP étaient au contraire libres d'intervenir sur le marché pour les besoins de leur activité spéculative au moment où ils le souhaitaient pour des volumes qu'ils déterminaient dans les limites qui étaient les leurs ; que les NCP ont qualifié leurs fonctions de ' négociateur' (trader) et non pas 'teneur de marché '( market maker) sur le formulaire qu'ils remplissaient pour obtenir leur carte professionnelle ; que la MAC était imposée à tout intervenant, sauf ceux spécialisés dans l'apport de liquidités sur certains marchés ;
Considérant que l'activité des NCP, qui, par sa nature, apporte de la liquidité au marché, est définie uniquement par les modalités d'exécution de ses négociations ; que ce statut ne lui donne aucune mission exclusive ;
Considérant que les obligations des parties sont clairement et précisément spécifiées dans la convention qui fait la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi ;
Considérant que les parties sont liées par une convention qui fixe, en son article 6, des clauses qui déterminent l'étendue des obligations du débiteur et restreignent le contenu contractuel et d'autres qui sont relatives à la réparation et qui portent sur le droit à réparation, d'une part, le débiteur entendant ne pas répondre de certains dommages distingués selon leur nature, et sur les modalités de la réparation, d'autre part, le maximum de dommages-intérêts que le créancier pourra recevoir, une fois la faute contractuelle établie, étant fixé ;
Considérant sur le premier point, ainsi que cela a été rappelé plus haut, tout d'abord qu'il est prévu qu'EURONEXT est soumise à une obligation de moyens et non de résultat; qu'elle met à la disposition du membre du marché les capacités techniques nécessaires au bon fonctionnement des services cités à l'article 2, compte tenu d'un volume normal d'activité (article 6.1.1), ensuite que sa responsabilité ne saurait être engagée dans les cas où les nécessités techniques exigeraient une interruption momentanée des services affectant de manière égale tous les membres du marché ou une régulation du flux des données transportées dans l'intérêt général du marché ou dans le but de préserver l'égalité de traitement des membres du marché (article 6.1.3) et également en cas de force majeure ou de cas fortuits et d'une manière générale, en cas de circonstances exceptionnelles ou indépendantes de sa volonté qui auraient interrompu ou perturbé le fonctionnement des services mis à la disposition du membre du marché et la réalisation des-dits services (article 6.1.5), qu'elle ne saurait être responsable des conséquences dommageables résultant d'une utilisation anormale ou frauduleuse des services citées à l'article 2, ni des conséquences dommageables résultant du fait d'un tiers ( article 6.1.4) ;
Considérant, sur le second point, qu'il est dit qu'EURONEXT n'est responsable ni des dommages indirects subis par le membre du marché tels qu'un manque à gagner ou une perte de chiffres d'affaires qu'il estimerait être la conséquence d'une inexécution totale ou partielle de la présente convention ( article 6.1.6) ;
Considérant, sur le troisième point, que l'article 6.1.7 prévoit que dans le cas où la responsabilité d'EURONEXT est retenue l'indemnité de réparation, toutes sommes confondues sera limitée à deux fois le montant annuel de la commission minimale d'activité acquittée par le membre du marché, au cours de l'année en cours ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler, ainsi que cela figure expressément dans la convention (article 1-4), que celle-ci a été conclue entre professionnels ;
Considérant, ensuite, que la clause allégeant les obligations, par laquelle les parties ont cherché à préciser et à délimiter le contenu de leurs obligations est valable, l'allégement n'aboutissant pas à la ruine de l'opération que le contrat devait réaliser, et n'étant pas en contradiction avec l'économie générale de la convention qui est un contrat de prestation de services qui vise à permettre aux NCP l'accès à la plate-forme de négociation moyennant le paiement de commissions ; qu'elle laisse subsister tout un champ dans lequel la responsabilité d'EURONEXT peut être mise en jeu puisque la réparation du dommage est envisagée ;
Considérant que la stipulation selon laquelle le débiteur s'exonère de certains dommages ne peut être critiquée en elle même, car elle ne distingue pas les dommages selon leur origine et ne modifie donc pas l'étendue des prestations promise par le débiteur ; qu'en outre il est manifeste qu' EURONEXT ne peut garantir l'aléa boursier inhérent à l'activité d'un négociateur sur le marché ;
Considérant que la clause portant sur les modalités de la réparation ne contient pas une indemnité dérisoire, qui ferait disparaître indirectement l'engagement essentiel, rendant potestatif l'engagement principal, tout en privant le créancier de son droit à exécution à travers la réparation ; que l'équilibre global du contenu du contrat est respecté puisque l'indemnité maximale prévue est calculée ( le double) selon la pénalité qu'aurait eu à payer le NCP qui n'aurait pas accompli les transactions requises ; qu'elle est donc cohérente avec la nature et l'objet de la prestation de services assurée par EURONEXT qui concerne la connexion à la plate-forme de négociation ainsi que certains services associés ; qu'elle n'a pas à être mis en relation avec les gains espérés du fait de l'activité ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'examiner les manquements allégués d'EURONEXT à l'aune des stipulations contractuelles ci-dessus mentionnés ;
- sur les demandes indemnitaires
Considérant que, pour que leurs demandes indemnitaires soient accueillies, il incombe aux appelants de prouver la faute d'EURONEXT, la réalité et le quantum de leur préjudice, le lien de causalité entre la faute et leur préjudice ; qu'il est nécessaire d'établir le fondement sur lequel les clauses limitatives de responsabilité doivent être neutralisées ;
Considérant en ce qui concerne l'étendue de la réparation, qu'il y a lieu, conformément au contrat, de connaître le montant exact de la MAC de référence ; qu'à défaut, et tel est le cas, a fortiori, lorsque la MAC a été supprimée, c'est à dire à partir de juin 2002, la clause sera inapplicable et EURONEXT sera tenue à indemniser la totalité du préjudice ;
A) Considérant que les appelants invoquent trois séries de manquements préjudiciables imputables à EURONEXT : les pannes répétées du système de négociation NSC-VF, l'apparition occulte, massive et systématique d'automates de négociation, la migration des marchés sur LIFFE CONNECT, qui sont liés entre eux, selon eux, puisque d'une part, les effets néfastes des automates se sont traduits essentiellement par des dysfonctionnements et anomalies de la plate-forme de cotation et de négociation, d'autre part, la société EURONEXT n'a pas remédié à ces dysfonctionnement et anomalies, n'a pas contrôlé le recours et l'utilisation de ces systèmes d'automates, mais a mis en oeuvre sa nouvelle plate-forme de négociation sur laquelle les automates de négociation ultraperformants assurent à leur lieu et place l'apport de liquidité nécessaire au fonctionnement du MONEP ;
a ) sur les pannes répétées du système de négociation :
Considérant que les NCP insistent sur l'importance des pannes répétées du système de négociation NSC, lequel n'avait pas été testé, qui s'est rapidement révélé sous dimensionné, incapable de supporter l'augmentation exponentielle des transactions sur le MONEP et incapable d'assurer toutes les fonctionnalités nécessaires ; qu'ils expliquent que les dysfonctionnements se sont traduits par des retards répétés dans l'acheminement des ordres, par des affichages de cours erronés ou par des pannes du système lui même ; qu'ils ont été matérialisés quotidiennement par des défaillances du logiciel imposé par l'entreprise de marché, des retards de flux et de ralentissement des ordres, des problèmes irrésolus de configuration, de diffusion d'application de contrôles, d'erreurs de serveurs, de déconnexions intempestives, qui ont causé l'indisponibilité du système de négociation, des erreurs d'interprétation des informations, des impossibilités de déboucler des positons prises sur le MONEP alors que les cours évoluaient ou encore l'impossibilité pure et simple de traiter sur le marché ; qu'ils avaient pour origine le fait que la bande passante (capacité du système à traiter un nombre d'ordres enregistrés simultanément par les membres du marché) de cette plate forme de négociation était sous dimensionnée par rapport aux volumes d'ordres échangés et leur augmentation constante ; que EURONEXT ne s'est pas acquitté de son obligation de résultat qui consistait à mettre à leur disposition 'les capacités techniques nécessaires au bon fonctionnement des services' ; qu'ils soulignent qu'EURONEXT a reconnu la défaillance du système et a consenti des indemnisations dérisoires mais qu'elle a entravé délibérément l'analyse par les experts de ces dysfonctionnements ; qu'ils ajoutent qu'il est confirmé par les travaux d'expertise que le système a été affecté par 382 incidents entre 1999 et le 14 avril 2003 qui doivent s'analyser comme des 'gênes à la production' et se sont traduits par des gains manqués et dans certains cas par des pertes subies ;
Considérant qu'EURONEXT rappelle qu'elle n'a jamais nié l'existence de dysfonctionnements ; qu'elle étudiait systématiquement les réclamations dès lors qu'elles étaient documentées et qu'elle consentait des avoirs, à titre commercial, sans reconnaître sa responsabilité lorsque la demande d'indemnisation paraissait justifiée ; qu'elle a conclu des protocoles transactionnels avec plusieurs NCP ; qu'elle souligne que c'est elle qui pour l'essentiel a permis aux experts de recenser les dysfonctionnements ; que parmi tous les membres du marché seuls les NCP ont voulu engager sa responsabilité à raison des quelques incidents rencontrés ; qu'elle précise que les arrêts de marché ponctuels ont systématiquement donné lieu à l'activation du système TNA (Transactions Non Automatisées) dont les NCP, qui ne peuvent de surcroît revendiquer un privilège de traitement par rapport aux autres membres du marché, ne contestent pas qu'ils l'ont utilisé; qu'elle critique l'attitude des NCP qui s'abstiennent de fournir une quelconque preuve d'incidents qui les auraient impactés personnellement et entendent voir reconnaître une indisponibilité forfaitaire du système NSC égale à 20 % ; qu'elle expose que les appelants s'abstiennent de toute analyse in concreto et individuelle pour démontrer l'existence ou la réalité, ainsi que le quantum de leurs pertes à raison des incidents dénoncés et prétendent qu'ils ont été continuellement présents et actifs sur le marché du CAC 40 Future pendant toutes les années considérées, ce qui est inexact, et auraient ainsi été affectés par chacun des incidents recensés, alors qu'il n'est pas possible de présumer qu'ils détenaient tous des positions telles que les incidents les ont négativement impactés ou qu'ils ont été empêchés de travailler ; qu'elle soutient que les demandes sont formées en violation des dispositions de la convention qui comporte des clauses qui excluent ou limitent la responsabilité de l'entreprise de marché ;
Considérant tout d'abord, qu'il y a lieu de relever que certains NCP (anciens NIP) ont signé avec EURONEXT des protocoles d'accord valant transaction, désistement d'instance et d'action ; qu'il s'agit de la société BG FUTURES la société JPLC Finances et la société VEKA FINANCES, le 6/2/2001, de DIRECTION FUTURE, EDINVEST, VALERIANE INVEST, BSN 721, EVN 729, FINANCE CREATION, SSP ARBITRAGE, NAVELLO FINANCES, JPS ARBITRAGE, le 27/2/2001, FINANCES 5 FUTURES, le 28/2/2001, ALAGUILLAUME AVENIR, le 1/3/2001, CV FUTURES, le 2/3/2001, AAZ FINANCES, le 3/3/2001, [ZI] [J] FINANCES, le 27/3/2001, BRENNUS FINANCES, COMMON FINANCES, COMMON FUTURES, JML DEVELOPPEMENT, ROGER FINANCE, Monsieur [F] [WC], le 3/4/2001, GPV FUTURES, le 4/7/2001 ;
Considérant que chacun de ces protocoles a été signé, ainsi que cela ressort de leurs énonciations, alors que les NIP avaient entamé à compter du 2 février 1998 un mouvement intermittent de boycott de la Criée, qui avait entraîné sa fermeture, et l'ouverture du système de cotation électronique à partir d'avril 1998, que les NIP avaient introduit devant le tribunal administratif de Paris, dans le courant du 2nd semestre 1998, des requêtes visant à voir la société MATIF SA condamnée à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et saisi, par la suite, la société EURONEXT, venant aux droits des sociétés MATIF SA, MONEP SA et SBF, d'une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi du fait des conditions dans lesquelles les sociétés MATIF SA et MONEP SA avaient, d'une part, procédé à la fermeture des criées, d'autre part avaient assuré le fonctionnement des systèmes de cotation électronique mis en place en avril 1998; que la société MONEP SA avait elle aussi pris la décision de proposer à ses membres un système de cotation électronique à compter du mois d'avril 1998, ce système devant cependant quant à lui purement et simplement se substituer au système de cotation à la Criée ; que 'les NIP CAC 40, Négociateur de Parquet intervenant sur le MONEP', avaient assigné dès le 12 mars 1998 devant le tribunal de commerce de Paris la société des BOURSES FRANÇAISES, MONEP SA et MATIF SA pour les voir condamner solidairement à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; que des problèmes de compétence se sont posés entre la juridiction commerciale et la juridiction administrative, rendant la saisine du tribunal des conflits inéluctable ; qu'il y est précisé qu'il résulte 'de l'ensemble des requêtes régularisées devant le tribunal administratif de PARIS, des assignations pendantes devant le tribunal de commerce de Paris des demandes préalables indemnitaires adressées à la société EURONEXT PARIS SA et des pourparlers qui ont été menés que les NIP estimaient notamment pouvoir faire grief aux Entreprises de Marché des conditions dans lesquelles celles-ci ont procédé à l'électronisation des Marchés considérés et des conséquences qui en seraient prétendument résultées notamment en terme de préjudice moral, d'atteinte à sa considération et son image, de statut, de revenus, d'adaptation, de difficultés d'utilisation ou de dysfonctionnements du nouveau mode de cotation et de prétendues anomalies concernant la gestion même du MATIF' ; que les Entreprises de Marché ont estimé que ces griefs ne sont pas fondés ; qu' 'à ce jour, après 3 années de procédure, aucune décision définitive et indiscutable n'est intervenue permettant aux parties de déterminer avec certitude l'ordre juridictionnel compétent pour connaître des litiges les opposant' ; que c'est ' en cet état, qu'après un examen minutieux, approfondi et exhaustif de tous les problèmes et de tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, ayant pu ou étant susceptibles de les opposer à raison de leurs relations actuelles ou passées et en considération notamment de la complexité des questions juridiques à résoudre (tant sur les problèmes de recevabilité des actions, de la compétence juridictionnelle que sur le fond) et de la durée passée et à venir des instances en cours ou de toutes autres qui pourraient être initiées de part et d'autre que ( ... ) le Négociateur de Parquet (a déclaré) renoncer définitivement et irrévocablement à toutes prétentions d'ordre patrimonial ou économique qui pourraient trouver leur origine ou leur cause dans les rapports entretenus jusqu'à ce jour avec la société EURONEXT FRANCE SA, venant aux droits de la société des BOURSES FRANÇAISES, de MONEP SA et MATIF SA, dont il admet qu'elles sont sans fondement juridique et insusceptibles d'aboutir judiciairement à une indemnisation( ...) En contrepartie de la renonciation de la société EURONEXT FRANCE SA à engager toute action, principale ou récursoire, à l'encontre du Négociateur de Parquet aux fins d'indemnisation du préjudice subi du fait des troubles apportés tant à son activité économique qu'à son image, le Négociateur de Parquet accepte de façon définitive et irrévocable de renoncer à toutes instances ou actions quel qu'en soit le fondement juridique ou le motif qui pourraient trouver leur origine ou leur cause dans les relations entretenues par lui, jusqu'au jour de la signature des présentes, avec la société EURONEXT FRANCE SA venant aux droits de la société des BOURSES FRANÇAISES, de MONEP SA et de MATIF SA' ;
Considérant qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole que les parties ont conclu une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et se sont engagées à se désister de leurs instances et de leur action à l'encontre d'EURONEXT, notamment à propos de l'installation du nouveau système d'électronisation mis en place et de ses dysfonctionnements ;
Considérant qu'il s'ensuit que les demandes formées à l'encontre d'EURONEXT par les NCP précitées pour les faits antérieurs à la date de la signature des protocoles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats (pièce 22 d'EURONEXT) que certains NCP, DS NEGO (pour 3.066,68€ ), EVN 729 (pour 3.066,68€), TNM Finance (pour 2.300,01€) ALAGUILLAUME AVENIR (pour3.066,68€), EDINVEST (1.533,34€), SGC FINANCE (1.533,34 €), RICDAN FINANCE (1.533,34€ ), VEKA FINANCE (3.066,68€), SSP ARBITRAGE (3.066,68€), GSI Trading (1.533,34€), JPLCFinance (3.066,68€), GOMAX Future (1.533,34€) et AAZ Finances (3.066,68€) ont dénoncé à la société EURONEXT des problèmes qu'ils avaient rencontrés, principalement entre novembre 2000 et février 2001, et ont obtenu, à titre commercial, sans reconnaissance de responsabilité, un avoir dont le montant correspondait à la rétrocession de deux ou trois MAC ; que parmi eux, les sociétés RICDAN, ALAGUILLAUME AVENIR, EVN 729, AAZ FINANCE, GOMAX FUTURE, JPLC FINANCE, GSI TRADING, VEKA FINANCE, qui avaient signalé des dysfonctionnements entre novembre 2000 et février 2001, ont contresigné le courrier d'EURONEXT dans lequel il était dit qu'elles se déclaraient remplies de leurs droits à l'encontre d'EURONEXT et renonçaient en conséquence à toute action à l'encontre d'EURONEXT pouvant trouver leur origine, directement ou indirectement, dans l'opération susvisée ;
Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que les sociétés RICDAN, ALAGUILLAUME AVENIR, EVN 729, AAZ FINANCE, GOMAX FUTURE, JPLC FINANCE, GSI TRADING, VEKA FINANCE, sont irrecevables à réclamer une indemnisation au titre des dysfonctionnements qui se sont produits entre le mois de novembre 2000 et le mois de février 2001 ;
Considérant, tout d'abord, que les opérations d'expertise ont permis de recenser des incidents pour lesquels une documentation spécifique a été fournie par les NCP ;
Considérant qu'il s'agit des incidents dénoncés par la société ALTER NEGO (OCTOPUS TRADING), Monsieur [E] [DK] (BARON FINANCE), Monsieur [M] [AX] (ACTI TRADING) et Monsieur [K] [C] (RICDAN FINANCE) ; que ces incidents sont répertoriés dans le rapport d'expertise pages 27 à 42 ;
Considérant qu'il doit être précisé que Monsieur [NS] [FZ], qui exerçait son activité au travers de la société OCTOPUS TRADING, l'a cédée à la fin de l'année 2003 et a créé en 2004 une nouvelle société dénommée ALTER NEGO ;
Considérant que la société ALTER NEGO/OCTOPUS TRADING a dénoncé 4 incidents en date des 28 novembre 2000, 23 avril 2001, 24 juin 2002, 1er juillet 2002 ;
Considérant que Monsieur [E] [DK] /BARON FINANCE a dénoncé l'incident du 28 novembre 2000 ;
Considérant que Monsieur [M] [AX]/ ACTI TRADING a dénoncé l'incident du 1er juillet 2002 ;
Considérant que Monsieur [K] [C]/ RICDAN FINANCE a dénoncé des incidents en date des 9 août 2001 et 20 août 2001 ;
Considérant que la cour relève que les experts indiquent que pour certains incidents EURONEXT a reconnu sa responsabilité alors qu'il est constant qu'EURONEXT a tout au long des opérations d'expertise et dans ses écritures procédurales contesté toute faute; qu'elle imagine que sous cette expression les experts ont répertorié les incidents dont l'origine ne pouvait être attribuée à des tiers ; que cette interprétation n'est cependant pas valable pour tous les incidents ; qu'il en est ainsi de l'incident du 28 novembre 2000 ;
Considérant que cet incident a donné lieu à une lettre de réclamation de Monsieur [NS] [FZ] (OCTOPUS TRADING) en date du 28 novembre 2000 (annexe 9 du dire 2 des NCP) et à une demande étayée lors des opérations d'expertise de la part de la société BARON FINANCE qui à l'époque n'avait pas effectué de réclamation à EURONEXT ;
Considérant que dans son courrier Monsieur [FZ] a indiqué que la panne du 28 novembre 2000 se décomposait comme suit : un premier arrêt de marché à 9h28, une réouverture de moins d'une minute à 9h29, un nouvel arrêt de marché et une réouverture complète à 10h05 ; qu'il avait vendu 10 contrats Futures à 6.139 € sur le CAC 40 sur 20 lots échangés durant la réouverture de 9h29 et acheté à 10h 05, 10 contrats futures à 6.151€ soldant ainsi sa position ; qu'il indiquait que sa position aurait dû se solder par un gain non évaluable mais qu'il supportait une perte de 1.200 € dont il demandait le remboursement en reprochant à EURONEXT de ne pas avoir annulé les lots traités durant la réouverture succincte de 9h29 et d'avoir mal communiqué durant la panne ;
Considérant qu'EURONEXT n'explique pas, selon les experts, pourquoi elle a indiqué dans le courrier en réponse du 9 février 2001qu'elle ne pouvait 'répondre favorablement' à la demande d'ALTER NEGO ;
Considérant qu'il résulte cependant des tableaux d'incidents qu'EURONEXT a établi lors des opérations d'expertise et des explications qu'elle a fournies lors de ses dires que, certes, la conséquence de l'incident est un arrêt de marché mais que sa cause réside dans 'un problème du réseau GL' ;
Considérant que les experts ont estimé que la perte de BARON FINANCE provenait avant tout d'une erreur d'affichage dont ils n'étaient pas en mesure de dire si elle est seulement imputable à GL TRADE ou si elle était la conséquence de l'arrêt de 38 minutes;
Considérant en effet que la société BARON FINANCE a produit, au soutien de sa réclamation des photographies d'écran de son ordinateur et a expliqué qu'elle avait acheté par erreur des quantités significatives de Futures CAC 40 et que du fait de l'arrêt de marché imputable à EURONEXT, Monsieur [DK] n'a pu solder sa position ; qu'il a alors choisi de se couvrir sur le DAX et a enregistré au final une perte de 72.680 € ;
Considérant en conséquence qu'il n'est pas établi que les pertes alléguées tant par la société OCTOPUS TRADING que par la société BARON FINANCE soient directement liées à un événement fautif imputable à EURONEXT, puisque le dysfonctionnement a pour origine un problème imputable à un tiers ; que, d'autre part, le fait que la société EURONEXT n'ait pas annulé les transactions effectuées durant le court laps de temps de réouverture du marché n'est pas en soi constitutif d'une faute, et ce d'autant qu'il n'a pas été établi que l'ouverture n'aurait pas été annoncée ; qu'en outre, la perte résulte de l'aléa boursier ;
Considérant en conséquence que la preuve n'est pas rapportée d'une faute imputable à EURONEXT ayant généré un préjudice de 1.200 € pour OCTOPUS TRADING et de 72.680 € pour BARON FINANCE ;
Considérant que l'incident en date du 23 avril 2001 dénoncé par la société ALTER NEGO n'a pas été matérialisé et décrit dans les opérations d'expertise ; qu'il est impossible d'en attribuer la cause à la société EURONEXT ;
Considérant que la société ALTER NEGO a réclamé, au cours des opérations d'expertise, une indemnisation consécutive à un incident survenu le 1er août 2001 qui est constitué par un report d'ouverture de 150 minutes ; qu'elle a expliqué qu'elle avait une position vendeuse sur 50 Futures CAC 40 (au prix de 5.105 € ) au soir du 31 juillet 2001; que les marchés FUTURES ouvrent normalement avant que n'ouvre l'indice CAC40 ; que du fait de la panne le 1er août 2001, elle n'a pas pu effectuer de transactions alors qu'il est probable que les marchés auraient ouvert avec une baisse significative par rapport à la veille et qu'elle aurait eu l'opportunité d'enregistrer un gain ;
Considérant que les experts ont noté que l'analyse des transactions réalisées le 31 juillet 2001 et le 1er août 2001, sur la base des données AMF, établit que la société a renforcé le 1/8/2001 sa position vendeuse et n'a pas soldé sa position à l'ouverture effective des marchés ;
Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que la société ALTER EGO ne déplore pas de perte effective du fait de la panne mais invoque un préjudice purement hypothétique qui est d'autant moins certain qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait nécessairement pris la décision de solder sa position à l'ouverture même du marché s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnements ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'incident du 24 juin 2002 ait été constitué par un arrêt de marché ; que le problème rencontré concerne le Back office, empêchant le calcul des cours de compensation de certaines valeurs, les marchés concernés étant des contrats de taux et non le Future CAC 40 ; qu'il n'est pas non plus établi que l'incident soit imputable à EURONEXT ; que la perte subie n'est pas identifiée ;
Considérant que l'incident du 1er juillet 2002 a provoqué un arrêt de marché d'une durée cumulée de 125 mn ; que comme pour l'incident du 28 novembre 2000, la panne a généré un premier arrêt de marché (à 10 h45) puis une réouverture succincte (à 11h33 de moins d'une minute) avant un nouvel arrêt de marché, les marchés ayant finalement rouvert à 12h50 ; qu'à la différence du 28/11/2000, EURONEXT a annulé l'ensemble des transactions ayant eu lieu durant la réouverture succincte et annoncé sa décision moins de cinq minutes après la réouverture succincte ;
Considérant que la société OCTOPUS TRADING a réclamé 14.080 € , représentant la moyenne du manque à gagner né de la différence entre le prix d'achat des Futures CAC 40 (acquisitions lors de la réouverture succincte qui ont été annulées) et le cours observé lors de la réouverture du marché ou le cours maximum ; qu'elle n'a pas subi de perte ;
Considérant que Monsieur [M] [AX]/ACTI TRADING a , en son temps, comme la société OCTOPUS TRADING, fait une réclamation à EURONEXT pour cet incident dans laquelle elle estime la perte de chance entre 12.000 € et 24.000 € née de l'annulation des 40 contrats Futures CAC 40 achetés lors de la réouverture succincte des marchés ; qu'il est constant que l'arrêt de marché n'a pas induit de pertes ;
Considérant qu'il résulte des données AMF que la société OCTOPUS TRADING et la société ACTI TRADING effectuaient beaucoup d'achats et de ventes sur des périodes très courtes, qu'ainsi sur la journée du 1er juillet 2002, 182 transactions ont été réalisées avec une durée entre deux transactions de l'ordre de 10 secondes, pour la première ; que la seconde effectuait une transaction toutes les 34secondes et prenait une position inverse à celle provenant d'une première transaction en moyenne 4 minutes après la première transaction ; qu'il est ainsi probable, comme le précisent les experts, qu'elles n'auraient pas conservé leur position pendant 77 minutes (entre 11h33 et 12h50) ; que l'hypothèse d'un manque à gagner potentiel n'est pas fondée car elle suppose que les sociétés n'auraient pas soldé leur position rapidement dans le cas où il n'y aurait pas eu d'arrêt de marché ce qui est contraire aux constatations effectuées ;
Considérant dès lors que le préjudice invoqué n'est pas caractérisé ;
Considérant que les experts font référence à la décision prise par EURONEXT d'indemniser la société VALERIANE INVEST à propos de l'incident survenu le 1er juillet 2002, qui présente des similitudes avec celui du 28/11/2000 ;
Considérant que les termes du courrier adressé par EURONEXT à ce NCP méritent d'être examinés (annexe 3 au dire n° 1 des NCP) ; qu'EURONEXT y constate que 'suite à ces problèmes techniques (le NCP a) perdu sa connexion et par conséquent l'accès au 'carnet d'ordres'(ce qui a eu) pour conséquence de (l'empêcher) de déboucler, pendant la durée de l'incident, les positions prises au préalable sur le contrat CAC 40 Futures .. et a généré une perte (estimée) à 18.625 € dont (il demande) la prise en charge' ; qu'elle ajoute que ' bien que les problèmes techniques aient été rapidement identifiés et résolus par nos équipes, nous considérons que cette perte résulte d'éléments tiers dont vous n'aviez pas le contrôle. Néanmoins sans aucune reconnaissance de responsabilité de notre part, à titre purement exceptionnel et commercial, nous consentons à prendre à notre charge 15.125 €. Ce montant est la différence entre les cours de vos opérations du 1er juillet et le plus haut cours négocié pendant la phase de TNA (...) En effet cette phase a été ouverte dès le début de l'incident jusqu'à la réouverture du marché et vous était accessible, au même titre qu'à l'ensemble des membres de marché' ; qu'elle précise que l'indemnisation prendra la forme d'un avoir sur les futures commissions de négociations de ce NCP ; qu'il est mentionné sur le courrier, qui devra être contresigné par le NCP, que 'la société VALERIANE INVEST se déclare remplie de ses droits à l'encontre d'EURONEXT et renonce en conséquence à tout droit et/ou action à l'encontre d'EURONEXT pouvant trouver leur origine, directement ou indirectement, dans l'opération susvisée' ;
Considérant qu'il résulte de ce courrier que des problèmes techniques sont à l'origine de l'incident du 1er juillet 2002 ; qu'EURONEXT les a identifiés et résolus ; que pendant l'arrêt de marché elle a activé le système ' TNA' (Transaction Non Automatisée) au moyen duquel tous les membres pouvaient continuer leurs interventions pendant le temps nécessaire au rétablissement du système ; qu'EURONEXT ne reconnaît aucune responsabilité mais consent un geste commercial, sous forme d'avoi , en contrepartie duquel le NCP renonce à toute action ;
Considérant qu'il est important de relever que la société VALERIANE INVEST avait, à l'origine, dénoncé deux incidents en juillet 2002 et qu'elle a rétracté une de ses réclamations après s'être rendue compte qu'elle était bénéficiaire après l'un d'entre eux survenu le 11 juillet ;
Considérant que ce fait démontre qu'une panne ou un incident ne provoque pas en lui même de perte ; qu'il peut non seulement être neutre mais aussi avoir un effet positif ;
Considérant que dans l'annexe 3 du dire 12 des NCP sont présentées deux courriers de la société EURONEXT concernant deux réclamations de Monsieur [C] au nom de la société RICDAN relatifs à des problèmes survenus le 9 août 2001, pour lesquels une réclamation est formulée à hauteur de 4.820 € et le 20 août 2001pour lesquels il est réclamé une indemnisation de 3.685 €, qui selon ce NCP sont restés sans suite ;
Considérant qu'aucune autre précision n'est fournie par Monsieur [C] ;
Considérant l'incident du 9/8/2001 est décrit ainsi par EURONEXT 'de 9 heures à 11 heures de nombreux SLE se sont déconnectés sur la voie OUT suite à réception de messages tronqués (longueur incorrecte), ce qui a entraîné un arrêt de marché 9h14 passage en Interdiction /Réservation sur l'ensemble des valeurs 10h 35 réouverture' ;
Considérant que l'incident du 20 août a consisté en un arrêt de marché 'suite à intervention ATOS pendant le week end' ;
Considérant que la société ATOS (EURONEXT MARKET SOLUTION) est une société qui gère l'informatique des plate-formes de négociation ;
Considérant que les arrêts de marché ne sont pas en eux mêmes révélateurs d'une faute commise par EURONEXT, ce d'autant qu'ils ont concerné tous les membres du marché, ce qui, aux termes de la convention, exonère de responsabilité EURONEXT ;
Considérant que la responsabilité d'EURONEXT ne saurait être engagée ;
Considérant que les experts ont recensé l'ensemble des incidents qui ont été identifiés par les parties et ont pointé la présence sur les marchés au moment des incidents à partir de l'analyse des transactions effectuées par les appelants compte tenu des données fournies par l'AMF ;
Considérant que les experts ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer clairement l'origine de l'incident en distinguant s'il résulte d'un sous-dimensionnement informatique ou bien d'une autre cause, tout en précisant que le premier motif semblait être fréquemment invoqué quand était employé le terme 'problème de latence' ;
Considérant que, d'une manière générale, aucune investigation n'a été faite pour déterminer précisément l'origine des pannes, ce que ne permettait sans doute pas le temps écoulé depuis leur survenance ;
Considérant la détermination de la réalité d'un incident n'induit pas nécessairement la caractérisation d'une faute à l'encontre d'EURONEXT ;
Considérant que les experts n'ont pu non plus indiquer l'impact sur le chiffre d'affaires et le résultat, pour chacun des appelants, de chaque dysfonctionnement puisqu'il n'était pas possible de reconstituer à l'heure actuelle la position nette de chacun des NCP au moment des incidents ;
Considérant que la cour ne peut que constater, d'une part, que plusieurs des NCP appelants ont accepté, dans un temps voisin de la date des incidents, des indemnisations de l'ordre de 1.533,34 € et 3.066,66 € et ont signé des protocoles transactionnels ; que très peu (cf supra) de NCP ont lors des opérations d'expertise pu produire des réclamations précises et documentées ; que la demande d'indemnisation était d'un montant relativement faible, du moins par rapport à leurs prétentions dans le cadre de la présente procédure ;
Considérant, dès lors, que le caractère constant et pénalisant, sur leur activité, des dysfonctionnements n'est pas établi ;
Considérant qu'il ne peut être admis d'une part que les NCP excipent d'une présomption de présence et demandent à être indemnisés sur la base de la durée totale de leur activité, d'autre part que soit retenue une indisponibilité forfaitaire du système NCS égale à 20 % et qu'ils évaluent leur préjudice à 20 % de la marge brute en fonction de leur début et arrêt d'activité sur le MONEP ;
Considérant que le rapport d'expertise fait ressortir qu'entre janvier 2000 et avril 2003 il n'y a eu qu'une quarantaine d'arrêts de marché sur les 155 dysfonctionnements recensés, ces arrêts n'étant que de quelques minutes ; que le taux d'indisponibilité du système de négociation au titre des arrêts de marché a été de 0,46 % ; que les autres dysfonctionnements ont consisté en de simples ralentissements ;
Considérant que les appelants ne sont pas fondés à invoquer 382 incidents et 'un impact de gravité' de 37,4 % , dès lors que sont comptabilisés des incidents survenus sur d'autres marchés français ou étrangers ou sur d'autres plate-formes ou encore imputables à des tiers à EURONEXT et notamment ceux attribués à GL TRADE, qui, même si elle est une filiale d'EURONEXT, est une personne morale distincte qui met à la disposition des membres du marché et des NCP, qui font ce choix, des services de réseau autonome, des logiciels d'aide à la décision, des applications ou interfaces permettant de se connecter et d'envoyer des ordres vers la plate-forme de négociation d'EURONEXT, et d'une manière générale des services différents ;
Considérant en outre que les NCP ne contestent pas que les arrêts de marché ont donné lieu à l'activation du système TNA au moyen duquel les membres pouvaient continuer leurs interventions pendant le temps nécessaire au rétablissement du système ; qu'EURONEXT a ainsi satisfait à son obligation de moyens et également aux règles du marché, l'instruction MONEP NI4-01 du 12 juillet 1999 et l'instruction MATIF n° 98-78 du 3 décembre 1998 prévoyant avec précision le principe et les modalités du recours à un tel mode alternatif d'enregistrement des transactions en cas d'impossibilité matérielle d'assurer la confrontation normale des ordres ; que certes cette procédure est longue à utiliser par rapport au passage d'ordre traditionnel mais que contrairement à ce qu'ont dit les experts elle n'est pas inadaptée puisqu'il s'agit ponctuellement et pendant un temps très court, non pas de continuer à travailler comme en temps normal, mais de gérer l'urgence et notamment de limiter le risque de pertes liées à l'incident, le NCP pouvant déboucler la position dans laquelle il pouvait être au moment de l'incident ;
Considérant qu'il incombe aux NCP de prouver que les dysfonctionnements sont imputables à EURONEXT, et non à un tiers, et de démontrer qu'EURONEXT a manqué à son obligation de mise à disposition de services et de capacités techniques, qui est selon le contrat une obligation de moyens, ce qu'ils ne font pas, les dysfonctionnements recensés par les experts ne permettant pas de caractériser de faute à l'encontre d' EURONEXT ;
b) sur 'l'apparition occulte, massive et systématique des systèmes d'automates'
Considérant que les NCP exposent que les automates en cause sont des systèmes (logiciels) de passage d'ordres et d'injection de prix sans intervention humaine qui sont paramétrés par des équipes d'ingénieurs informaticiens pour se positionner de façon systématique sur le marché (à l'achat et /ou à la vente et à réagir à toute variation sur un marché ; qu'ils ont été et sont développés par des filiales d'EURONEXT, dont GL TRADE; qu'à partir de l'année 2001, ils ont constaté qu'ils n'avaient plus pour contrepartistes que certains membres de marché (filiales d'établissements financiers) tous utilisateurs de systèmes d'automates ; que leur intervention massive et systématique, qui n'a pu s'opérer sans l'approbation tacite ou expresse d'EURONEXT, leur a été dissimulée, et a été même niée, alors qu'ils n'ont cessé d'interroger l'entreprise de marché sur les raisons des modifications sensibles de fonctionnement et de l'état du MONEP ; qu'elle est à l'origine de l'accroissement et de la multiplication des dysfonctionnements et anomalies du système de négociation, et notamment des décalages entre les ordres qu'ils transmettaient et ceux émanant des automates, de l'encombrement de la bande passante, de décalages subis des cours, et la cause de fausses appréciations et impressions du marché; que les capacités techniques et financières des utilisateurs d'automates sur le marché des contrats à terme fermes sont estimées à 200 fois celles d'un NCP ; qu'ils soutiennent qu'il en est résulté pour eux des difficultés importantes à exercer leur fonction exclusive d'animateur de marché et ce d'autant qu'ils ne disposaient pas des informations leur permettant de comprendre les raisons de la modification des transactions sur le MONEP, ce qui le cas échéant leur aurait permis, soit de tenter de s'adapter, soit à tout le moins de limiter leurs pertes ; que la mise en oeuvre de la nouvelle plate-forme LIFFE CONNECT a eu pour conséquence l'augmentation de l'utilisation des automates ; qu'EURONEXT a privilégié les systèmes automates, générateurs de grands profits pour elle ;
Considérant que la société EURONEXT explique que les automates de négociations relèvent des outils de négociation des membres et non des services qu'elle met à disposition; que leur développement coïncide avec l'ouverture des marchés ; que leur existence n'était ignoréE par personne sur le marché ; que tout membre du marché pouvait avoir recours à un automate ; que plusieurs offres étaient disponibles sur le marché pour des coûts ne dépassant pas 20.000 € par an ; qu'elle soutient que les NCP entretiennent une confusion entre le trading algorithmique et le trading haute fréquence (lequel est apparu en EUROPE en 2007-2008, soit postérieurement aux faits de l'espèce) ; que ces outils sont licites ; que ce phénomène n'a jamais été dénoncé ni même évoqué par la COB ou l'AMF; qu'elle n'a failli à aucune de ses obligations et les a au contraire toutes remplies ;
Considérant, tout d'abord, que les automates sont des outils relatifs au paramétrage des ordres et non des services mis à disposition par EURONEXT tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la convention ;
Considérant qu'il ne saurait être pertinemment reproché à EURONEXT ni d'avoir activement participé à la multiplication des automates, ni d'avoir effectué une modification contractuelle substantielle ; que, tout d'abord, les appelants n'invoquent aucune modification d'une quelconque clause de la convention ni même de l'objet de la convention; qu'ils incriminent une modification de leurs conditions d'exercice qui est le fait de tiers par rapport à EURONEXT ; qu'en tout état de cause il n'est ni prouvé ni même allégué que le développement des automates ait trouvé sa source dans une décision d'EURONEXT ; qu'il n'est pas non plus établi qu'EURONEXT ait favorisé l'utilisation d'automates de négociation par l'intermédiaire de filiales et notamment de GL TRADE, dans son intérêt personnel ; qu' EURONEXT indique que ses seules filiales, qui sont des personnes morales distinctes dont elle n'assurait pas la gestion, qui commercialisaient des logiciels d'injection d'ordre à l'époque des faits incriminés, étaient GL TRADE et ATOS-EURONEXT MARKET SOLUTIONS ; qu'elle précise, ce qui n'est pas contesté, que le développement d'automates constituait pour ces sociétés une part marginales de leurs revenus (1,4 % pour GL TRADE et 0,2 % ), que la société GL TRADE, qui réalisait 79% de son chiffre d'affaires hors de France, commercialisait des logiciels donnant accès à des marchés concurrents d'EURONEXT, de même qu'ATOS EURONEXT MARKET SOLUTIONS; que ces sociétés n'avaient pas le monopole du développement et de la commercialisation des logiciels d'injection d'ordres ;
Considérant qu'aucun lien ne peut être fait a priori entre l'augmentation du volume des ordres sur le marché et le montant des commissions de compensation perçues par la chambre LCH Clearnet, qui n'était rémunérée que sur les ordres effectivement exécutés ;
Considérant que l'activité de la chambre de compensation, qui est une entreprise de marché, est soumise à des règles de diligence, de loyauté, de neutralité et d'impartialité et au contrôle de l'AMF ;
Considérant que ni la COB ni l'AMF n'ont incriminé les relations capitalistiques d'EURONEXT avec GL TRADE , ATOS EURONEXT MARKET SOLUTIONS ou LCH Clearnet et n'ont jamais fustigé ni les abus ni les conflits d'intérêts qui en auraient découlés;
Considérant la violation des obligations de transparence, d'égalité, de loyauté ou d'impartialité n'est pas caractérisée ;
Considérant que l'obligation d'information qui pèse sur EURONEXT aux termes de la convention ne porte que sur l'évolution des services qu'elle fournit et sur les modifications des normes qu'elle publie ; qu'elle ne concerne pas les moyens de négociation choisis par les membres de marché ;
Considérant qu'il n'est pas démontré qu'EURONEXT ait disposé d'informations au titre des évolutions technologiques de la négociation et des modalités selon lesquelles des tiers utilisaient ses services, que les NCP n'auraient pas pu eux même obtenir, étant à préciser que jusqu'au 15 septembre 2003, les utilisateurs d'automates n'avaient pas à se déclarer ; que l'existence des automates était notoire et ne pouvaient pas être ignorées des NCP, qui sont des professionnels avertis ; que ceux-ci reconnaissent d'ailleurs qu'ils les ont détectés dès l'année 2000 mais 'qu'à l'époque, ils étaient peu virulents et ne les concurrençaient pas sur leur coeur de marché', qu'ils ajoutent que ce n'est qu'à partir de 2002 qu'ils ont remarqué leur omniprésence et leur agressivité ; que chaque NCP pouvait développer ces logiciels ou les acquérir ; que certains s'en sont équipés, les sociétés DIRECTION FUTURE , PROVIDENCE FINANCE, BSN 721, COMMON FINANCE& BUSINESS, COMMON FUTURES, JPLC FINANCES, BRENNUS FINANCE, ROGER'S FINANCE et SSP ARBITRAGE ;
Considérant que si les opérations d'expertise ont démontré qu'il n'existe pas de documents indiquant qu'EURONEXT a alerté les NCP sur l'importance que prenaient les automates, elles ont établi qu'il n'en existait pas non plus montrant que des responsables d'EURONEXT ont contesté l'importance que prenaient les automates ; qu'il n'est pas prouvé que les NCP ont posé des questions à EURONEXT sur la question spécifique du développement des automates ; que les personnes, au sein d'EURONEXT, censées avoir nié l'existence des automates, ont établi des attestations aux termes desquelles non seulement elles ont démenti ce fait, mais ont expliqué que certains NCP étaient utilisateurs d'automates en 2002 2003, ce qui avait été découvert à l'occasion d'une visite chez le parrain de plusieurs NCP et que le seul questionnement des NCP portait sur leur crainte de voir les automates favorisés ; qu'un des préposés d'EURONEXT mis en cause a, par ailleurs, écrit le 15 janvier 2004 à un NCP 'comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire les automates de négociations font depuis longtemps partie des marchés financiers. Ils sont, à notre connaissance présents sur d'autres systèmes de négociation et certains intervenants de marché ne sauraient concevoir leur activité sans l'utilisation de ces machines' ;
Considérant en conséquence qu'il ne peut être reproché à EURONEXT d'avoir failli à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de la convention ;
Considérant que l'étude de la liste des incidents estimés pertinents par les experts ne permet pas d'observer d'évolution particulière du nombre des incidents (arrêts de marché et perturbations) permettant de supposer que le développement d'automates aurait généré une augmentation des perturbations sur la plate-forme NSC-VF ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'EURONEXT ait refusé aux NCP l'accès direct à la plate-forme et ait ainsi favorisé les utilisateurs d'automates ; qu'il n'est, tout d'abord, pas établi que les NCP aient formulé une quelconque demande en ce sens ; qu'ensuite et surtout, les conditions d'accès ainsi que le niveau de mutualisation technique, relèvent des conventions conclues avec l'adhérent compensateur, qui est imposé par la directive sur les services d'investissement et non d'EURONEXT ; que les NCP reconnaissent qu'ils ne pouvaient pas utiliser un automate de manière concurrentielle du fait de l'obligation qui leur était faite de passer par l'infrastruture informatique de leur parrain (dire n°16) ;
Considérant ensuite qu'il n'incombait pas à la société EURONEXT, qui n'est pas une autorité régulatrice, mais 'une société commerciale qui a pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers', selon l'article L 441-1 du Code Monétaire et Financier, d'interdire ou d'autoriser les automates; que tant l'article 15-2 de la Directive Européenne n° 93/22 du 10/5/1993 relative aux services d'investissement, que l'article L 421-10 du Code Monétaire et Financier, que l'article 4-1615 du Règlement général du CMF, lui imposent de ne pas limiter le nombre des personnes admises sur les marchés dont elle a la charge et d'adapter en tant que de besoin leur capacité techniques aux demandes d'accès ;
Considérant que l'entreprise de marché n'a pas méconnu ses obligations légales, réglementaires et contractuelles puisqu'elle est intervenue à plusieurs reprises, pour éviter les abus liés au développement des automates ;
Considérant que dès 1998, par l'instruction n° NI -4-05, elle a mis en place un filtrage pour tout ordre introduit dans le système de cotation NCS et notamment ceux qui étaient transmis 'sans aucune intervention humaine' ; que le 15 septembre 2003, par une instruction n° 2003-192, elle a introduit, dans un souci de transparence et de rationalisation des pratiques du marché, une procédure de déclaration des automates et a prévu d'allouer à chaque utilisateur d'automates un nombre maximum de messages quotidiens ; que par l'avis 2004-010 du 16 janvier 2004 , elle a mis en place un système de surfacturation en cas de consommation excessive ;
Considérant que la responsabilité d'EURONEXT ne peut être retenue ;
c) sur la migration sur la plate-forme LIFFE CONNECT
Considérant que les appelants soutiennent que la migration, le 14 avril 2003, sur cette plate-forme, qui a remis en cause sur un plan technique et fonctionnel les attributions qui leur avaient été confiées par l'entreprise de marché, a été dictée par le seul souci qui animait EURONEXT de nuire à leurs intérêts particuliers et de favoriser le développement des automates qui fournissait un apport de liquidité automatisé ; qu'à compter de cette date, ils n'ont plus été en mesure d'animer le marché des contrats à terme ferme qui était leur seule et unique fonction ; que leurs résultats se sont effondrés ; qu'ils soutiennent qu' EURONEXT a remis en cause purement et simplement le cadre contractuel qui les liait à elle ; qu'elle a supprimé la MAC le 18/6/2002, ce qui a abouti de facto à la disparition de leur fonction et de leur rôle exclusif d'animateur ; qu'elle n'a plus admis aucun NCP sur le MONEP depuis 2003 ; qu'elle a dénoncé, par courrier du 5/2/2003, unilatéralement, l'ensemble de ses engagements souscrits à leur égard ; qu'elle a diffusé, le 10 mars 2003, de nouvelles règles de marché tentant de leur imposer un nouveau statut de 'dealer' ; qu'elle leur a adressé, le 11 avril 2003, date de l'entrée en vigueur de LIFFE CONNECT, un nouveau contrat d'admission harmonisé en remplacement de tous les accords précédemment conclus pour signature, tentant ainsi de leur imposer un nouveau statut et de s'exonérer de toute responsabilité ; qu'elle a pris des mesures tardives et inefficaces pour gérer et normaliser l'utilisation des automates sans chercher à l'endiguer ; qu'elle ne leur a proposé aucune offre alternative alors qu'ils étaient dans l'impossibilité de s'adapter, compte tenu notamment des coûts d'acquisition et de maintenance d'un automate de négociation, supérieurs à un million d'euros ;
Considérant qu'EURONEXT conteste toute intention de nuire aux intérêts particuliers des NCP ; qu'elle rappelle que son rôle n'est pas d'accorder des privilèges ni de figer l'évolution des moyens techniques ; qu'elle affirme qu'aucun bouleversement n'a été apporté aux modalités de négociation et que la migration n'a impliqué aucun changement de modèle de marché ; qu'elle n'a violé aucune obligation qui lui incombe ; Considérant qu'il ne peut être contesté, ainsi que l'exposent les NCP, que la migration vers LIFFE CONNECT a bouleversé leur environnement ainsi que les conditions d'exercice de leur activité, sinon supprimé leur raison d'être ; qu'il suffit pour s'en convaincre de relever d'une part, que LIFFE CONNECT autorise le passage de 200 ordres par seconde et par poste de travail, ce que pouvait réaliser un automate, alors que NSC-VF avait une capacité d'absorption de 19 ordres par seconde pour l'ensemble du marché, et que les NCP disposaient à titre individuel d'une possibilité de passage de 2 à 4 ordres par seconde, et de retenir, d'autre part, que les NCP ne peuvent supporter le phénomène induit de latence ou de micro latence puisque leur spécificité est de profiter de petits décalages de cours, et que leur mode opératoire est singulier puisqu'il est fait de passages et d'annulations d'ordres incessants ; qu'il est manifeste qu'avec le passage au LIFFE CONNECT, EURONEXT a augmenté la capacité de traitement de ses infrastructures ce qui a nécessairement facilité le travail des automates ; que le bulletin du MONEP n°2003-192 du 15/9/2003 constate d'ailleurs que 'depuis le 14 avril 2003 les intervenants de marché membres d'EURONEXT LIFFE disposent avec la plate forme LIFFE CONNECT d'un outil de négociation extrêmement sophistiqué capable de les faire bénéficier des derniers progrès en matière de logiciels de négociations. Ils ont en particulier la possibilité d'utiliser des automates d'injection de prix afin d'arbitrer différents marchés' ;
Considérant que la question posée à la cour est celle de savoir si ces faits sont imputables à faute à EURONEXT ;
Considérant tout d'abord que rien n'établit que la migration sur la plate-forme LIFFE CONNECT en remplacement du système NSC ait répondu à une volonté exclusive et délibérée de la part d'EURONEXT de supprimer les NCP et de favoriser les automates ; que ce passage répond aux objectifs de modernisation de la plate-forme, d'amélioration de l'efficience des marchés, d'augmentation de la bande passante, de réduction des coûts et des commissions, donc à des objectifs d'intérêt général ;
Considérant ensuite que cette migration s'inscrit dans l'internationalisation des marchés et la modernisation du marché, a été annoncée et explicitée par EURONEXT, à plusieurs reprises ; qu'il ne s'agit pas d'une décision brutale et soudaine ; que les membres du marché, et donc les NCP n'ont pas été 'mis devant le fait accompli'; que dès le 7 août 2000 (pièce 96 EURONEXT) EURONEXT écrivait : 'à l'heure actuelle, les négociations portant sur des produits dérivés effectuées sur les marchés de SBF se font par l'intermédiaire d'un système électronique tandis qu'à AMSTERDAM, elles se font à la criée par l'intermédiaire d'un système semi-automatisé. EURONEXT prévoit qu'à la suite de l'intégration des marchés toutes les négociations portant sur des produits dérivés seront effectuées par l'intermédiaire d'un système électronique. EURONEXT s'emploie en ce moment à évaluer différents systèmes et prévoit, en concertation avec les utilisateurs, d'en sélectionner un en temps utiles. Pour opérer cette sélection, EURONEXT s'appuiera sur un certain nombre de principes et notamment, la migration des systèmes actuellement existants au niveau des Bourses devrait intervenir dans les meilleurs délais et entraîner des frais aussi réduits que possible pour les utilisateurs, ce système devrait favoriser des coûts de négociation bas pour les utilisateurs, le mécanisme de négociation comprendra un marché gouverné par les ordres pour les contrats à terme et un marché gouverné par les prix pour les contrats d'options,(...) le système devrait permettre de traiter de manière fiable les volumes actuels et aussi l'accroissement sensible de ces volumes ..' ; qu'au début de l'année 2001, Monsieur [UE], président d'EURONEXT, a adressé un courrier, qui est intégré dans le rapport COB 2001, à tous les membres du marché EURONEXT dans lequel il indiquait : 'en ce qui concerne les marchés de produits dérivés, une plate-forme de négociation unique sera mise en place ultérieurement (au cours du printemps 2002) .... L'appartenance de plein droit d'EURONEXT pour les marchés au comptant et dérivés deviendra opérationnelle dès l'installation de la plate-forme commune de négociation sur ces marchés et l'adoption de l'ensemble des règles EURONEXT. Il est prévu que ces deux étapes soient réalisées pour le printemps 2001 pour les marchés au comptant et pour le printemps 2002 en ce qui concerne les marchés de produits dérivés. Les membres d'EURONEXT agiront dans le cadre des statuts suivants : broker (Négociateur courtier ): membre habilité à effectuer des opérations uniquement pour le compte de tiers, y compris pour le compte des autres membres, dealer (Négociateur pour compte propre) membre habilité à effectuer des opérations uniquement pour son propre compte (y compris en se livrant à une activité de teneur de marché), broker dealer : membre habilité à effectuer des opérations tant pour son compte propre que pour celui de tiers (double capacité). L'activité de tenue de marché et les autres activités de marché particulières seront définies dans les règles d'EURONEXT et feront l'objet d'une convention spécifique. En conséquence vous obtiendrez la qualité de membre d'EURONEXT selon un statut similaire et pour les mêmes catégories d'instruments financiers pour lesquels vous avez été agréés par votre entreprise de marché d'origine à la condition qu'une telle capacité s'intègre dans l'un des statuts EURONEXT' ; qu'il est précisé à propos des règles d'adhésion des membres que 'les règles d'EURONEXT simplifient les différentes catégories de membres réduites à deux : le négociateur pour compte propre (dealer) catégorie qui recouvre également l'activité d'apporteur de liquidités (animateur/ teneur de marché), le négociateur pour compte de tiers (broker)' ; que le 29 octobre 2001, suite à l'information relative à l'acquisition par EURONEXT du marché britannique à terme, le principe de la migration sur LIFFE CONNECT a été annoncé et a été repris par un article du journal 'Les Echos' le lendemain ('les britanniques auront la responsabilité de l'ensemble des activités dérivés d'EURONEXT. La bourse pan-européenne adoptera au surplus la plate-forme de transactions électroniques du LIFFE') (pièces 62 et 63 EURONEXT) ; que le 12 juillet 2002, EURONEXT a publié un communiqué intitulé 'Nouvelles étapes dans l'harmonisation des systèmes d'EURONEXT. Migration des dérivés de Paris et Bruxelles sur LIFFE CONNECT' : qu'il y est indiqué que la migration sur le système de transaction électronique LIFFE CONNECT aura lieu le 24 mars 2003 pour Bruxelles et le 14 avril 2003 pour Paris, pour la négociation des produits dérivés ; 'qu'en migrant l'ensemble des produits dérivés sur LIFFE CONNECT, EURONEXT entend simplifier l'accès de ses clients à une plus vaste gamme de produits et à un bassin de liquidités élargi. L'utilisation d'une seule plate-forme pour la négociation de produits dérivés est également source de réduction des coûts de structure et de connexion pour les membres du marché et est de nature à réduire les charges technologiques d'EURONEXT' ; que ' LIFFE CONNECT est le système de transaction électronique le plus sophistiqué dans l'industrie des marchés dérivés et est reconnu pour sa rapidité d'exécution des ordres, sa fiabilité technique et sa richesse fonctionnelle ; qu'avec cette nouvelle étape EURONEXT poursuit son processus global d'intégration qui consiste à créer un marché boursier pan-européen totalement unifié techniquement facilitant ainsi les opérations transfrontières entre les différentes bourses de la zone EURONEXT' ; que le 5 février 2003, EURONEXT a informé les membres du marché, et notamment les NCP, des conséquences de la migration pour leur activité, les a invités à se rapprocher de leur compensateur ou à prendre attache avec leur chargé de clientèle pour de plus amples informations ;
Considérant, ainsi que cela a été dit plus haut, que la convention qui lie les parties est un contrat synallagmatique de prestation de services ; que la cause de l'obligations des NCP est l'objet de l'obligation qui est à la charge d'EURONEXT, c'est à dire l'obligation de fournir l'accès à la plate-forme de négociation et la cause de l'obligation d'EURONEXT est l'objet de l'obligation des NCP, c'est à dire le paiement des commissions ; qu'il n'est pas contesté que la cause a existé au moment de la conclusion du contrat et qu'il est constant que l'entreprise de marché n'a jamais cessé de mettre à la disposition des membres du marché des services de connexion au marché ; que les NCP ne peuvent donc pertinemment reprocher à EURONEXT d'avoir fait disparaître la cause de la convention;
Considérant, ainsi que la cour l'a déjà dit, que le statut d'animateur ou d'apporteur de liquidités des NCP n'a pas été intégré dans le champ contractuel ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à EURONEXT en ce qui concerne la disparition ou l'atteinte à un tel statut ;
Considérant qu'EURONEXT a la qualité d'entreprise de marché et a pour fonction d'assurer le fonctionnement de marchés réglementés d'instruments financiers conformément à la définition de l'article L441-1 du code monétaire et financier ; qu'elle doit répondre à des objectifs qui lui sont assignés et remplir des obligations auxquelles est subordonné son agrément ; que les objectifs sont essentiellement fixés par la Directive européenne n°93/22 du 10 mai 1993 relative aux services d'investissements, complétée par la Directive 2004/39 CE du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers, les articles L 421-3 et suivants, L 421-9, L421-10, du code monétaire et financier, le Règlement général du CMF applicable aux faits de l'espèce ; que ces textes édictent à l'égard de l'entreprise de marché plusieurs obligations, soit l'obligation de modernisation, d'évolution et d'adaptation de ses capacités techniques, l'obligation d'ouverture, l'obligation d'élaborer des règles de marché, qui doivent être approuvées par l'autorité de contrôle des marchés financiers, l'obligation de veiller au respect des règles par les membres de marché ;
Considérant , ainsi que le soutient justement EURONEXT, qu'elle ne peut être le gardien de situations acquises et restreindre l'accès de ses marchés pour préserver la situation de telle ou telle catégorie de membre ; que pèse au contraire sur elle une obligation de neutralité et un principe d'égalité de traitement à situation égale ; qu'il lui est interdit de pratiquer le numerus clausus et qu'elle ne peut favoriser le maintien d'un statu quo ;
Considérant que dans la convention qui lie chacun des appelants à EURONEXT, il est précisé qu'EURONEXT recherche une constante amélioration des services qui font l'objet de la présente convention, qu'elle a le droit d'apporter à la présente convention toutes modifications qui seraient rendues nécessaires par une modification de la législation et /ou de la réglementation dès la prise d'effet des-dites modifications ;
Considérant en conséquence qu'aucune faute d'EURONEXT, qui notamment justifie avoir rempli son obligation d'information laquelle porte seulement sur l'évolution de ses services et de ses règles (article 4-1 de la convention), n'est caractérisée ;
Considérant, ainsi que le soutient EURONEXT, que l'intégration successive des marchés français, belge, néerlandais , portugais et du marché de produits dérivés britannique LIFFE au sein du groupe EURONEXT imposait une adaptation et une nouvelle codification des règles de fonctionnement ; qu'elle a donc procédé à l'adoption de règles harmonisées qui ont été approuvées par le CMF le 19 mars 2003, et par les régulateurs du Royaume -Uni, de Belgique, des Pays Bas, du Portugal ; que le rapport annuel 2003 de l'AMF mentionne (pièce 37 EURONEXT) ' le 19 mars 2003, le Conseil des Marchés Financiers a approuvé une refonte complète des livres I et II des règles de marché réglementés gérés par EURONEXT PARIS (..) liée à l'extension de ces règles aux marchés dérivés (accès des membres, règles de négociation...)' ;
Considérant qu'il y a lieu ici de rappeler les termes de la convention qui lie les parties (article 4-2) selon lesquels EURONEXT pourra modifier ses règles, ce que le membre du marché accepte ;
Considérant que l'activité de négociateur pour compte propre n'a pas été supprimée à l'occasion de la migration sur LIFFE CONNECT ;
Considérant que le 5 février 2003 (pièce 24 des NCP), EURONEXT a adressé un courrier à tous les membres des marchés dérivés dont l'objet est 'migrations des instruments financiers à terme du MATIF et du MONEP sur LIFFE CONNECT' ; qu'il est ainsi rédigé : 'comme nous vous l'avons précédemment indiqué, la migration des instruments financiers à terme du MATIF et du MONEP sur la plate-forme de négociation LIFFE CONNECT est en principe prévue le 14 avril 2003. Nous vous informons qu'à compter de la date de la migration effective, les engagements qui avaient été souscrits par EURONEXT PARIS SA dans le cadre de la connexion des membres aux plate-formes de négociations NSC-VO et NSC-VF n'auront bien entendu plus d'objet et seront par conséquent caducs. Aux lieu et place, les membres souhaitant être connectés à la plate-forme LIFFE CONNECT à l'effet de traiter des instruments financiers à terme d'EURONEXT PARIS SA devront conclure avec LIFFE ADMINISTRATION and MANAGEMENT un contrat informatique intitulé ' User and Licence Agreement'. Les membres du MATIF et du MONEP ayant la qualité de Négociateur pour Compte Propre sont de leur côté invités à se rapprocher de leurs compensateurs respectifs au travers duquel ils seront techniquement connectés à la plate-forme LIFFE-CONNECT pour connaître les modalités financière et juridique de leur connexion' ;
Considérant que ce courrier ne fait pas référence à la caducité des accords liant les parties mais à la caducité des engagements souscrits dans le cadre de la connexion de plate-forme amenées à disparaître à et à leur remplacement par des engagements de connexion à la nouvelle plate-forme ;
Considérant que la lettre du 11 avril 2003 ne peut constituer une lettre de résiliation; qu'elle est ainsi libellée (pièce 27 des NCP) : ' le 10 mars 2003, EURONEXT.LIFFE a diffusé les nouvelles Règles de marché d'EURONEXT, lesquelles intègrent les ègles des marchés cashs et dérivés d'EURONEXT et le manuel des procédures applicables aux membres d'EURONEXT Paris à compter de la migration des instruments financiers à terme du MONEP et du MATIF sur la plate-forme de négociation LIFFE CONNECT. Nous avons maintenant le plaisir de vous adresser le nouveau contrat d'admission harmonisé pour tous les marchés dérivés d'EURONEXT et qui remplacera tous les accords précédemment conclus avec EURONEXT Paris, MATIF SA, MONEP SA, Paris Bourse. Cette convention existe en anglais et en français pour signature par vos soins ...' ;
Considérant qu'EURONEXT indique, sans être démentie, qu'elle n'a jamais imposé à ses membres de signer cette nouvelle convention, annoncée depuis 2001, que seuls 5 NCP ont signé une convention mise à jour et que les autres ont continué à exercer leur activité sans signer la nouvelle convention ; que les experts ont relevé que de nombreux NCP ont continué leur activité après 2003 et ont eu des marges brutes positives en 2004 ; que d'autres ont mis leur activité en sommeil et ont demandé à EURONEXT de suspendre l'application de leur convention d'adhésion ;
Considérant que l'annexe à la nouvelle convention prévoit deux statuts, celui de négociateur pour compte propre et de négociateur pour compte de tiers ; que la définition du statut du négociateur pour compte propre est demeurée inchangée dans le règlement général de l'AMF ;
Considérant, ainsi, qu'aucune résiliation ou interruption de la relation contractuelle n'est intervenue à l'initiative d'EURONEXT ; qu'il n'y a pas eu de rupture des relations commerciales établies ; qu'en l'absence de rupture, aucune violation de la durée de préavis contractuellement prévue à la convention ne peut être pertinemment invoquée ;
B) Considérant qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre d'EURONEXT ; qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la résolution judiciaire des conventions comme le demandent les appelants ;
Considérant qu'a fortiori il n'existe aucun motif d'écarter les clauses restrictives de responsabilité ; que, tout d'abord, elles ne contredisent pas la portée de l'obligation essentielle et ne vident donc pas le contrat de sa substance ; qu'ensuite, il n'existe en l'espèce ni dol, EURONEXT ne s'étant pas de propos délibéré refusé à exécuter ses obligations contractuelles ni faute lourde, EURONEXT n'ayant pas eu un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle qu'il a acceptée ;
- sur l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique
Considérant que les appelants, à l'exception des sociétés ALTER NEGO, JPS ARBITRAGE, DS NEGO, invoquent les dispositions des articles L420-2 al2 et L 442-6 du code de commerce aux termes desquelles 'est en outre prohibée dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article L442-6' , 'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur commerçant .. d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire (..) en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées', de l'article 1112 du code civil, en visant la jurisprudence selon laquelle l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son consentement ; qu'ils prétendent qu'EURONEXT est omnipotente et se trouve en situation de monopole ; qu'elle contrôle CLEARNET SA unique chambre de compensation qui lui verse des commissions substantielles, est fournisseur des plate- formes de négociation en sa qualité d'actionnaires majoritaire de la société ATOS EURONEXT, est le leader incontesté de fournitures de logiciels et solutions informatiques pour les marchés financiers, au travers de GL TRADE, édicte ses propres règles de marché et d'organisation et s'est vue déléguer par l'autorité de marché des pouvoirs de contrôle sur les membres de marché ; qu'ils ont à l'inverse des fonctions monovalentes et exclusives d'animation ; qu'ils sont de simples personnes morales ou physiques qui réalisaient 99 % de leur chiffre d'affaires à raison de leurs fonctions d'animation sur le MONEP et étaient donc totalement dépendants dans leur activité d'animation de l'architecture NSC ; que l'entreprise de marché a limité statutairement les moyens financiers techniques humains dont ils pouvaient disposer ; que les experts ont démontré qu'ils n'avaient pas de possibilité de s'adapter ; qu'ils n'avaient pas de solution alternative ou de rechange ; qu'ils n'avaient pas la possibilité de substituer à EURONEXT un autre encadrant ; qu'ils ajoutent que la société EURONEXT s'est écartée de son activité principale à l'occasion de la mise en oeuvre de sa stratégie de développement et d'accroissement des volumes et s'est ainsi trouvée en conflit d'intérêt entre son activité principale et ses activités accessoires dont ils ont victimes; qu'elle a supprimé de facto leurs fonction d'animateur de marché, a accordé sa préférence à d'autres membres du marché, a encouragé le développement et l'utilisation des automates, dénoncé les conventions ; que captifs et sous dépendance économique ils ont été soumis par l'entreprise de marché à des décisions unilatérales et à des modifications sensibles de l'environnement de marché qui ont eu pour effet, voire pour but, de vider de tout contenu le métier et les fonctions de NCP sur le MONEP ; qu'il est incontestable que les agissements discriminants d'EURONEXT sont susceptibles d'affecter la structure de la concurrence dont les uns (utilisateurs d'automates) sont manifestement avantagés au détriment des autres ;
Considérant que selon l'article L 420-4 1° du code de commerce, ne sont pas soumis aux dispositions des articles L420-1 et L420-2 les pratiques qui résultent d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; que les décisions prises par EURONEXT, en sa qualité d'entreprise de marché chargée de définir les conditions de fonctionnement des marchés qu'elle gère, relèvent du pouvoir réglementaire qui lui est conféré par le code monétaire et financier ;
Considérant que les objectifs fixés par la directive européenne n° 93/22 du 10 mai 1993 relative aux services d'investissement (DSI) complétée par la Directive 2004/39 Ce du 21 avril 2004 concernant les Marchés d'Instruments Financiers (MIF), qui sont repris dans la loi de modernisation des activités financières, transposée dans le Code Monétaire et financier ainsi que dans le règlement général de l'autorité de marché(CMF devenu l'AMF) et qui sont : modernisation et ouverture des marchés financiers, mise en concurrence des modes de négociation, abolition des limites techniques et juridiques de l'accès au marché, s'imposent à EURONEXT et constituent le cadre contraignant de son activité ; qu'EURONEXT a l'obligation d'adapter les règles de marché au gré de l'évolution des marchés et de veiller au respect des règles de marché par ses membres ;
Considérant que les appelants, en outre, ne démontrent pas qu'ils se soient trouvés en état de dépendance économique en ce sens que, tout d'abord, la convention d'admission ne contient aucune clause d'exclusivité imposant aux NCP de ne contracter qu'avec l'entreprise de marché, qu'il ne leur a pas été imposé par l'entreprise de marché d'être mono produit, mono marché ; qu'ils ont eu accès, comme tout membre du marché, à de nouvelles potentialités de négociation au fur et à mesure de l'ouverture des marchés ; que certains d'entre eux sont ainsi intervenus sur les marchés d'options ainsi que sur d'autres marchés étrangers, et notamment le marché allemand géré sur EUREX ; que les conventions signées avec les adhérents compensateurs prévoient spécifiquement la possibilité d'intervenir sur EUREX ; que ces débouchés potentiels à l'étranger constituent notamment une solution alternative, économiquement raisonnable, même si elle était moins avantageuse ; que ces solutions ne permettent pas de caractériser l'état de dépendance économique ; qu'il n'existait aucun obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification des NCP ;
Considérant que les appelants ne caractérisent pas la contrainte économique se rattachant à la violence qui constituerait un vice du consentement s'appliquant à un acte juridique ;
Considérant, ainsi que la cour l'a dit ci-dessus, que la société EURONEXT n'a pas commis de faute contractuelle, qu'elle a poursuivi un but d'intérêt général dans le respect des règles qui s'imposaient à elle ; qu'elle a fourni une information loyale et complète, dans un délai très raisonnable, aux membres du marché, qu'elle n'a pas traité les NCP de manière déloyale, inéquitable et discriminatoire, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de neutralité et d'impartialité ;
Considérant qu'aucun des griefs n'est caractérisé ;
Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé, sauf à préciser que certaines demandes des appelants sont, non pas infondées, mais irrecevables ainsi que cela a été dit supra ; que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes ;
- sur la demande indemnitaire d'EURONEXT
Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce ne démontre que les appelants ont fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et d'exercer un recours ; que la demande indemnitaire d'EURONEXT ne peut être accueillie ;
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes des appelants fondée sur le principe de l'estoppel formée par la société EURONEXT,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que certaines demandes présentées par les appelants sont irrecevables et non pas mal fondées,
Statuant sur ce point ,
Déclare les société BG FUTURES, JPLC Finances, VEKA FINANCES, DIRECTION FUTURE, EDINVEST, VALERIANE INVEST, BSN 721, EVN729, FINANCE CREATION, SSP ARBITRAGE, NAVELLO FINANCES, JPS ARBITRAGE, FINANCES 5 FUTURES, ALAGUILLAUME AVENIR, CV FUTURES, AAZ FINANCES, [ZI] [J] FINANCES, BRENNUS FINANCES, COMMON FINANCES, COMMON FUTURES, JML DEVELOPPEMENT, ROGER FINANCE, Monsieur [F] [WC], GPV FUTURES irrecevables à solliciter une indemnisation pour les dysfonctionnements survenus antérieurement au 6/2/2001, pour les sociétés BG FUTURES, JPLC Finances, VEKA FINANCES, au 27/2/2011 pour les sociétés DIRECTION FUTURE, EDINVEST, VALERIANE INVEST, BSN 721, EVN729, FINANCE CREATION, SSP ARBITRAGE, NAVELLO FINANCES, JPS ARBITRAGE, au 28/2/2001pour la société FINANCES 5 FUTURES, au 1/3/2001 pour la société ALAGUILLAUME AVENIR, au 2/3/2001 pour la société CV FUTURES, au 3/3/2001 pour la société AAZ FINANCES, au 27/3/2001 pour la société [ZI] [J] FINANCES, au 3/4/2001 pour les sociétés BRENNUS FINANCES, COMMON FINANCES, COMMON FUTURES, JML DEVELOPPEMENT, ROGER FINANCE et Monsieur [F] [WC], au 4/7/2001 pour la société GPV FUTURES ;
Déclare les sociétés RICDAN, GOMAX FUTURE, GSI TRADING, irrecevables en leurs demandes indemnitaires fondées sur les dysfonctionnements s'étant produits entre le mois de novembre 2000 et le mois de février 2001;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne, solidairement, Monsieur [F] [WC], l'EURL ROGER'S FINANCE, l'EURL COMMON FINANCE AND BUSINESS, l'EURL HIRAM FUTURES, la SARL BG FUTURES représentée par son liquidateur, Maître [V] [H], l'EURL EDINVEST, l'EURL RCP FUTURES, la SARL BTM FUTURES, la SARL FINANCE CREATION, la SARL TNM FINANCES, la SARL 7 ACTIFS (EURL SURF Finance), la SARL ALAGUILLAUME AVENIR, la SARL GSI TRADING, la SARL EUROFINANCE ASSOCIES, l'EURL RICDAN FINANCE, la SARL EVN 729, la SARL GOMAX FUTURES, la SARL VEKA FINANCE, la SARL JPLC FINANCES, la SARL SGC FINANCES, l'EURL LIONEL DROUOT France, l' EURL DIRECTION FUTURE, la SARL SSP ARBITRAGE, la SARL NAN FINANCES ET FUTURES (anciennement dénommée AAZ FINANCES), la SARL JOHN JOHN FINANCE, la SARL NAVELLO FINANCE MATIF, l' EURL COMMON FUTURES, l' EURL BRENNUS FINANCE, l'EURL BSN 721, l'EURL PROVIDENCE FINANCE, la SARL AB FUTURES, la SARL BY ARBITRAGE, la société VALERIANE INVEST, la société ALTER NEGO, la société JPS ARBITRAGE, la société DS NEGO, la société ACTI, la société BELLONA FUTURE, la société FINANCES 5 FUTURES, la société BYC (devenue BYC CONSULTING), la société CV FUTURES, la société FB FUTURES, la société [G] [T] FINANCES, la société GVP FUTURES, la société JML DEVELOPPEMENT, la société [ZI] [J] FINANCES, la société LACASSIN FINANCES, la société MASSILLIA FINANCES, Monsieur [E] [DK], venant aux droits de la société BARON FINANCES, la société SPIELBANG, la société TEN FINANCES, la société GAMMA CAPITAL aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT