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09/06/2015 | FRANCE | N°13/00424

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 09 juin 2015, 13/00424


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 Juin 2015

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00424



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/02099





APPELANTE



SA LE BIHAN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

n° RCS : 430 439 265<

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représentée par Me Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 substitué par Me Sophie MARINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0238





INTIMEE



Madame [D] [X]

[...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 Juin 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00424

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section encadrement RG n° 09/02099

APPELANTE

SA LE BIHAN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

n° RCS : 430 439 265

représentée par Me Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 substitué par Me Sophie MARINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0238

INTIMEE

Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (LAOS)

comparante en personne, assistée de Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0325

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Le Bihan du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 1 statuant en départage du 20 décembre 2012 qui a dit que la prise d'acte de rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

40 268.30 € de rappel de complément d'indemnités journalières maladie maternité sur la période d'avril 2008 à janvier 2009 et 4 026.83 € de congés payés afférents

25 373.78 € de rappel de commission sur l'année 2008 et 2 537.37 € de congés payés afférents

32 866.50 € à titre de préavis et 3 286.65 € pour congés payés afférents

12 477.10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation

68 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 938.62 € au titre du dif

et 1000 € pour frais irrépétibles,

avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [X] a été engagée le 2 novembre 2005 en qualité d'ingénieur commercial ;

Elle a été en arrêt-maladie du :

14 avril au 18 mai 2008,

2 au 6 juin 2008

14 au 28 juin 2008

du 7 juillet au 16 septembre 2008 ;

Elle a été ensuite en congé maternité du 17 septembre 2008 au 20 janvier 2009 ;

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 janvier 2009 pour défaut de paiement des compléments d'indemnité journalière et commissions de l'année 2008 ;

L'entreprise est soumise à la convention collective syntec ;

La société Le Bihan demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [X] et de la condamner à rembourser les sommes payées avec intérêts à compter du versement et à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

Mme [X] demande de confirmer le jugement sauf à condamner la société Le Bihan à payer les sommes de 87 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur les primes sur l'année 2008

Le plan de commissionnement stipule que le revenu ne peut être attribué à un ingénieur commercial que si le montant des contrats et commandes est signé en bonne et due forme par le client et a été réalisé directement par celui-ci au cours des périodes travaillées telles que mentionnées sur sa feuille de paye ;

Mme [X] revendique l'accomplissement d'un chiffres d'affaires de 1 080 752 € de janvier à juillet 2008 sur un objectif de 1 100 000 € donnant lieu à une commission de 25 373.78 € tel qu'énoncé sur un entonnoir des ventes édité en janvier 2009, sauf sur le mois de juillet 2008 pour lequel elle revendique un chiffre d'affaires de 157 894 € au lieu de 7 000 € indiqué dans le document ;

La société oppose un tableau officiel d'affectation des ventes de l'année 2008 attribuant à Mme [X] un chiffre d'affaires de 422 376 € sur les mois de janvier à mars 2008 inférieur au plancher de 440 000 € nécessaire pour déclencher le commissionnement ;

L'entonnoir des ventes édité le 12 janvier 2009 porte les références informatiques de la salariée ;

Mme [X] ayant travaillé très partiellement et de façon hachée pendant les mois de mai à juillet 2008 pendant lesquels elle a été absente de façon majoritaire ne justifie pas qu'elle a mené à bien personnellement et complètement des commandes au-delà de celles qui lui sont reconnues selon des écrans et entonnoir de vente remplis par elle qui ne sont pas probants et alors que la société établit que des collègues et son supérieur hiérarchique sont intervenus sur les dossiers en cours pendant ses absences répétées, ont émis des propositions commerciales de vente et ont été commissionnés sur les affaires qu'elle prétend s'attribuer ;

Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de commission sur l'année 2008 ;

Sur les compléments d'indemnités journalières sur la période d'avril 2008 à janvier 2009

Les contrats de travail et plans de commissionnement stipulent un salaire annuel fixe de 32 500 € et des commissions calculées annuellement, selon faculté d'acomptes le mois suivant chaque trimestre et le solde le 30 janvier de l'année suivante ; Il est précisé que pour les arrêt-maladie de moins d'un mois, il est référé à la rémunération fixe et pour les arrêts de congé maternité, il est référé au salaire moyen sur les 12 derniers mois et qu'il aurait perçu s'il avait travaillé;

Mme [X] a perçu au titre de l'année 2007 une avance sur commission de 20 000 € en décembre 2007 et un solde de commission sur l'année 2007 de 71 965 € en janvier 2008 ;

Les réclamations pour les arrêts de moins d'un mois pendant le mois de juin 2008 au-delà du salaire fixe ne sont pas fondées ;

Il résulte de ces règles contractuelles que pour les absences de plus d'un mois en avril/mai 2008 et à compter du 7 juillet 2008, il faut tenir compte de la rémunération fixe et variable perçue dans les 12 mois précédant ces arrêts ; Cependant, contrairement à ce que prétend la salariée et ce qui a retenu par le premier juge, les primes perçue en décembre 2007 et janvier 2008 consistant en une prime annuelle se rapportant à l'entière année 2007, elle doit être répartie également en 12 fractions sur les 12 mois de l'année 2007 pour déterminer la rémunération de l'année entière 2007 et la moyenne mensuelle de rémunération sur cette année et prise en considération que pour les fractions mensuelles de l'année 2007 antérieures de 12 mois aux arrêt-maladie de plus d'un mois et de maternité ;

Mme [X] n'est donc pas fondée dans ses réclamations prenant en référence dans leur globalité les primes perçues décembre 2007 et en janvier 2008 alors qu'elle rétribuent son activité au-delà des 12 mois précédents ses arrêts-maladie ;

Il ressort des bulletins de salaires et décomptes produits que la société a régularisé les indemnités complémentaires dues en intégrant les fractions mensuelles de salaire variable sur les 12 mois précédent les arrêts de plus d'un mois avec une régularisation en novembre et décembre 2008 qui sont entérinées par la cour ;

Les demandes en rappel de complément de salaire seront donc rejetées ;

La prise d'acte de rupture n'étant pas justifiée puisque les réclamations de Mme [X] sont rejetées, elle aura les effets d'une démission et Mme [X] sera déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

La restitution des sommes versées découle de l'infirmation du jugement et les intérêts légaux courront à compter de l'arrêt dont découle le principe du remboursement ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Dit que la prise d'acte a les effets d'une démission ;

Déboute Mme [X] de toutes ses demandes ;

Dit que le remboursement par Mme [X] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire résulte de l'infirmation du jugement avec cours d'intérêts légaux à dater de l'arrêt ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme [X] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/00424
Date de la décision : 09/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/00424 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;13.00424 ?
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