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09/06/2015 | FRANCE | N°13/09803

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 09 juin 2015, 13/09803


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 Juin 2015

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09803



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 12/01334





APPELANTS



Monsieur [N] [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à PORTUGAL


représenté par M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier)



UNION LOCALE C.G.T. DE CHATOU

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 Juin 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09803

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 12/01334

APPELANTS

Monsieur [N] [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1953 à PORTUGAL

représenté par M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier)

UNION LOCALE C.G.T. DE CHATOU

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [E] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SA STAR'S SERVICE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par [N] [F] [R] du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, rendu le 9 septembre 2013 qui l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et qui a débouté l'UNION LOCALE CGT DE CHATOU de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

[N] [F] [R] a été engagé le 3 décembre 2001 par la SA STAR'S SERVICE suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, préparateur de commandes polyvalent. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 1371,10 €.

L'entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des transports routiers et assimilés.

Le 25 août 2007, [N] [F] [R] a été victime d'un accident du travail.

Le 13 octobre 2008, le médecin du travail rendait lors de la 2ème visite l'avis suivant :

« inapte à son poste de chauffeur livreur mais pouvant effectuer un travail ne nécessitant pas de manutention manuelle, ni d'effort avec les membres supérieurs et sans port de charges ».

Le 28 octobre 2008, il a été informé de l'impossibilité d'un reclassement et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2008.

Le 7 novembre 2008, il a été licencié pour inaptitude.

[N] [F] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer la moyenne des salaires à 1371,10 €, de dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de condamner la SA STAR'S SERVICE au paiement des sommes suivantes :

' 24'679,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2742,20 € à titre d'indemnité de préavis,

' 274,22 € au titre des congés payés afférents,

' 1371,10 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

' 3500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable de l'impossibilité de reclassement,

' 1900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

L'UNION LOCALE CGT DE CHATOU, par la voix de [H] [E], son mandataire syndical se désiste de son appel.

La SA STAR'S SERVICE demande de confirmer le jugement, de débouter [N] [F] [R] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Il convient de constater le désistement de l'UNION LOCALE CGT DE CHATOU, les parties n'ayant formulé aucune observation.

Sur le licenciement :

Le 29 septembre 2008, le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise, a rendu l'avis suivant :

« aptitude provisoire en attendant des renseignements complémentaires et l'étude du poste de travail. En attendant la 2ème visite prévue le 13 octobre 2008, Mr [F] [R] ne doit pas faire de manutention, en revanche il peut conduire un véhicule ».

Le 13 octobre 2008, le médecin du travail a donné l'avis suivant : « 2ème visite dans le cadre de l'article R. 46 24-31 du code du travail, suite à la visite du 29 septembre 2008, à l'étude de poste du 10 octobre 2008, Mr [F] [R] est inapte à son poste de chauffeur livreur. Il pourrait faire un travail ne comportant pas de manutention manuelle ni d'effort avec les membres supérieurs, comme un travail de conduite sans port de charges ».

La lettre de licenciement est ainsi motivée : « ... Le 13 octobre 2008, le médecin du travail vous a déclaré, suite à la première visite du 29 septembre 2008, inapte définitif à votre poste de travail.

Nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans l'entreprise d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper compte-tenu de votre état de santé.

Dans le respect de la loi nous avons informé les délégués du personnel de cette mesure, de ses causes et de notre impossibilité de reclassement. Cette impossibilité a été constatée par les délégués du personnel de l'entreprise qui nous ont donc donné un avis favorable pour procéder à votre licenciement pour inaptitude médicale lors de la réunion du 27 octobre 2008. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier la rupture de votre contrat de travail ... ».

La SA STAR'S SERVICE justifie avoir adressé à l'ensemble des directions du groupe une circulaire mentionnant l'avis du médecin du travail en demandant d'étudier une possibilité de reclassement. Les diverses personnes consultées ont répondu négativement. Elle justifie également que la plupart des mouvements de main-d''uvre ont porté sur les postes de chauffeur livreur ou de préparateur de commandes, pour lesquels [N] [F] [R] est inapte. Selon les déclarations mensuelles des mouvements de main-d''uvre d'octobre et novembre 2008, il apparaît que dans le groupe, les seuls postes disponibles et attribués ont été des postes de chauffeurs livreurs et de préparateurs de commandes. La recherche a porté aussi sur des postes de type administratif qui sont très minoritaires dans le groupe qui recrute essentiellement des chauffeurs livreurs : les seules postes disponibles de ce type à savoir assistant de gestion des ressources informatiques, comptable, assistante de direction, assistante d'exploitation et commercial ne ressortaient pas du domaine de compétence d'[N] [F] [R] .

L'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dès lors fondé et le jugement sera confirmé.

Sur la régularité de la procédure :

Sur le défaut d'information préalable à l'impossibilité de reclassement :

L'employeur a bien notifié le 28 octobre 2008 par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement . [N] [F] [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information préalable à l'impossibilité de reclassement.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement :

L'article L.1235 - 2 du code du travail dispose que, si le licenciement d'un salarié, de plus de deux ans d'ancienneté et opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, survient sans que la procédure requise ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article

L.1232 - 2 du code du travail selon lequel l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

La lettre de convocation est datée du mardi 28 octobre 2008 et l'entretien a été fixé au mardi 4 novembre 2008. Compte tenu que le 1er novembre est férié et que le 2 novembre 2008 est un dimanche, le salarié n'a pas disposé de cinq jours ouvrables avant son entretien.

Il convient d'allouer à [N] [F] [R] en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de cette irrégularité et à défaut de démonstration d'un préjudice plus ample, une somme de 1000 €.

Il serait inéquitable de laisser à la charge d'[N] [F] [R] les frais irrépétibles qu'il a engagés. La SA STAR'S SERVICE sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'UNION LOCALE CGT DE CHATOU,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement d'[N] [F] [R] est fondé, a rejeté ses demandes d'indemnités de rupture et a fixé la moyenne du salaire mensuel brut à 1371,10 €,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SA STAR'S SERVICE à payer à [N] [F] [R] la somme de 1000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute [N] [F] [R] de ses autres demandes,

Condamne la SA STAR'S SERVICE à payer à [N] [F] [R] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA STAR'S SERVICE aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/09803
Date de la décision : 09/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/09803 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;13.09803 ?
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