Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19506
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/15663
APPELANTE
SCI SAGO prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 353 223 456
ayant son siège au 22 rue d'Eylau - 75016 PARIS
Représentée par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
Assistée sur l'audience par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMÉE
SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 321 895 799
ayant son siège au 41, avenue Théophile Gauthier - 75016 PARIS
non représenté
Signification de la de la déclaration d'appel en date du 24 décembre 2012 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 21 janvier 2015 par remise à l'étude d'huissier.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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La SCI SAGO est propriétaire d'un immeuble situé à Paris 14ème, 27 Rue du Départ, et a pour mandataire la société Colonna d'Istria.
Par courrier du 6 mars 2006, la société LOCAMEDIA, agissant pour le compte et au nom de la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL, société prestataire de services informatiques, a informé la société Colonna d'Istria de son intention d'exploiter un emplacement publicitaire sur le mur de l'immeuble situé à Pars 14ème, 33 Boulevard Edgard Quinet et lui demandait de pouvoir bénéficier d'un droit de passage moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire annuelle de 5 000 euros.
Par courrier en réponse du 9 juin 2006, la mandataire de la SCI SAGO faisait par de son accord selon les modalités suivantes :
- 3 000 euros hors-taxes par an les quatre premières années, payable en un seul versement de 12 000 euros hors-taxe, soit 14 352 euros toutes taxes comprises, cette somme étant due à compter de la signature de la convention,
- Puis 5 000 euros hors-taxes par an à compter de la cinquième année.
En l'absence de régularisation d'une convention écrite, la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL a fait assigner à jour fixe la SCI SAGO aux fins de se voir autorisée à exercer un droit de passage et de surplomb sur l'immeuble de la défenderesse en vue d'installer une bâche publicitaire sur le mur de l'immeuble voisin du 33 Boulevard Edgard Quinet.
Par jugement rendu le 19 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé qu'il résultait de l'échange de correspondances des 6 mars et 9 juin 2006 ''qu'une convention de servitude de passage et de surplomb a effectivement été conclue'' et autorisait en conséuqnce ''la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL à pénétrer dans les lieux situés 27 Rue du Départ / 33 Boulevard Edgard Quinet pour y exercer les droits de passage et de surplomb qui lui ont été consentis le 9 juin 2006".
Par arrêt rendu le 18 février 2009, la deuxième chambre, section A de la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement précité en estimant que ''c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'une convention de servitude de passage et de surplomb a effectivement été conclue entre la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL et la SCI SAGO''.
La SCI SAGO exécutait les décisions rendues en s'acquittant notamment des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Toutefois, la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL s'est abstenue de régler la facture adressée par le gestionnaire et correspondant au montant des redevances dues et exigibles en vertu de la convention de passage et de surplomb constatée judiciairement.
Suivant acte d'huissier en date du 1er juillet 2010, la SCI SAGO a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 14 352 euros correspondant à la redevance prévue aux termes de la convention de servitude de passage et de surplomb grevant l'immeuble du 27 Rue du Départ à paris 14ème, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2006.
Par un jugement en date du 27 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- Débouté la SCI SAGO de sa demande principale en recouvrement de la somme de 14 352 euros formée envers la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL,
- Débouté la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la SCI SAGO à verser à la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
- Condamné la SCI SAGO aux dépens.
Vu l'appel interjeté, et les dernières conclusions en date du 6 février 2014, la SCI SAGO demande à la cour de :
- Recevoir la SCI SAGO en ses présentes écritures, et y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
- Statuant à nouveau, à titre principal, condamner la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL à. payer a la SCI SAGO la somme de 14 352 euros correspondant à. la redevance prévue aux termes de la convention de servitude de passage et de surplomb grevant l'immeuble sis 27 rue du Départ à Paris 14ème ,avec intérêts au taux légal a compter du 1er octobre 2006,
- À titre subsidiaire, condamner la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL à payer à la SCI SAGO la somme de 7 176 euros correspondant a la redevance prévue aux termes de la convention de servitude de passage et de surplomb grevant l'immeuble sis 27 rue du Départ à Paris 14ème, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008,
En tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir,
- Condamner la SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA LOCASYSTEM INTERNATIONAL n'a pas constitué avocat, étant observé que la SCI SAGO a signifié à l'intimée ses conclusions du 25 janvier 2013 (identiques à celles du 6 février 2014).
SUR CE
LA COUR
Considérant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ;
Considérant qu'il ressort de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans du 18 février 2009 qu'une convention de servitude de passage et de surplomb a effectivement été conclue entre la société LOCASYSTEM et la SCI SAGO et que pour débouter la société LOCASYSTEM de ses demandes reconventionnelles, il a été jugé que le retard d'exploitation n'était pas imputable à la SCI SAGO qui n'avait pas fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de la convention ;
Considérant que si l'article 703 du Code Civil qui dispose que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user, s'applique aux servitudes conventionnelles, force est de constater que l'impossibilité d'usage de la servitude n'est pas caractérisée ;
Qu'en effet, d'une part, les règles d'urbanisme imposées par le règlement local de publicité n'empêchent pas l'exploitation du mur pignon mais la restreignent seulement à la possibilité d'installer sur le mur du 33 boulevard Edgar-Quinet d'une bâche publicitaire inférieure à une surface de 200 m² ;
Que la condition de surface n'est pas entrée dans le champ contractuel ;
Que d'autre part, les prétendues difficultés rencontrées par la société LOCASYSTEM s'agissant de la commercialisation de l'emplacement publicitaire ne sont pas opposables à la SCI SAGO ;
Qu'il est donc toujours possible d'user de la servitude conventionnelle ;
Considérant que compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur l'objet de la prestation et sur son prix reconnu par les décisions judiciaires, aucune autre convention n'avait à être signée ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 14 352 ¿ correspondant à la redevance annuelle forfaitaire des quatre premières années à laquelle s'ajouteront des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation valant mise en demeure du 1er juillet 2010 ;
Que l'équité commande d'allouer, à l'appelante, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme que précise le dispositif;
Qu'enfin, la demande d'exécution provisoire du présent arrêt est mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Vu les arrêts de réouverture des débats des 5 juin 2014 et 15 janvier 2015,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société LOCASYSTEM International à payer à la SCI SAGO la somme de 14 352 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2010,
La condamne également à lui payer une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société LOCASYSTEM International aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Le Greffier, La Présidente,