Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 19 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03909
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J201200353
APPELANTS :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Représenté par Me Pierre-François MULLER, avocat au barreau de LYON
SARL PM PLANET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Représentée par Me Pierre-François MULLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SAS CONSEIL ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
Représentée par Me Emmanuel DUJOUX de la SCP B.D.L.T., avocat au barreau de PARIS
SAS D&T GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
Représentée par Me Emmanuel DUJOUX de la SCP B.D.L.T., avocat au barreau de PARIS
SA ROBINSON TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
Représentée par Me Emmanuel DUJOUX de la SCP B.D.L.T., avocat au barreau de PARIS
SAS TECHNIQUES MODERNES D'AUTOMATISME TMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
Représentée par Me Emmanuel DUJOUX de la SCP B.D.L.T., avocat au barreau de PARIS
SAS INTITEK INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1577
Représentée par Me Emmanuel DUJOUX de la SCP B.D.L.T., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, présidente et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
M [F] et la société PM PLANET ont interjetés appel du jugement prononcé le 5 octobre 2012 par le Tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société CATEP CONSEIL à payer au titre des honoraires impayés de septembre 2009 au 16 mai 2010 la somme de 150.390,90€ dont il convient de déduire la somme de 127.213,53€ déjà versée soit un solde de 23.077,37€, dit que les sommes dues donneront lieu à paiement des pénalités contractuelles de retard à compter du 16 mai 2010, fixe le montant des remboursements de frais à la somme de 14.471,76€, condamne la société PM PLANET à rembourser la somme de 15.528,24€, ordonne la compensation financière entre ces sommes.
Vu les dernières conclusions de la société PM PLANET et de M [F] en date du 26 février 2015,
Vu les dernières conclusions de la société CATEP CONSEIL en date du 26 février 2015,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que pour l'exposé des faits, la Cour renvoie au jugement ;
Considérant qu'il sera seulement exposé pour la bonne compréhension du litige que le 25 janvier 2007 la société PM PLANET dont le gérant était M [F] a conclu avec la société CATEP CONSEIL une convention d'assistance en matière commerciale moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 14.700€ HT au profit de M [F] et le remboursement des frais professionnels ;
Considérant que la convention liant les parties a été dénoncée le 5 novembre 2010 ;
Considérant que la société CATEP CONSEIL sollicite au principal la nullité de la dite convention pour absence de cause ; qu'elle soutient qu'aux termes l'acte de cession des titres détenus par M [F] dans la société CATEP CONSEIL signé le 15 janvier 2007 il était prévu la signature d'un contrat entre M [F] et la société CATEP CONSEIL prévoyant 'une mission de direction générale et de développement de la société moyennant un montant HT de facturation mensuelle de 14.700€/mois', une durée d'une année à compter de la date de signature des présentes, renouvelable par tacite reconduction et une faculté de résiliation à tout moment moyennant un préavis de 6 mois ; que CATEP CONSEIL a conclu avec la société PM PLANET le 25 janvier 2007 un contrat d'assistance moyennant une rémunération de 14.700€ HT
Que la convention signée entre les sociétés CATEP CONSEIL et PM PLANET qui prévoit une rémunération de 14.700€ HT au profit de M [F] est nulle pour être dépourvue de cause, cette rémunération visant à rémunérer M [F] pour des prestations qu'il accomplissait au titre de son mandat social ;
Considérant que les appelants objectent que cette demande de nullité constitue une demande nouvelle en appel et partant irrecevable ; que si en première instance la société PM PLANET et M [F] demandaient la caducité de la convention, et non la nullité qui devait entraîner le remboursement intégral des sommes versées ;
Considérant que cette demande de nullité constitue en effet une demande nouvelle dès lors que la nullité de la convention du 15 janvier 2007 entraînerait ipso facto le remboursement de la totalité des sommes versées, ce qui n'a pas été demandé en première instance ; que cette demande est par conséquent irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant qu'à titre subsidiaire la société CATEP soutient au visa de l'article 1271-1 du code civil, qu'à compter du 22 août 2008, un nouveau lien contractuel, la désignation de
M [F] en qualité de mandataire des sociétés du groupe D & T GROUP s'est substitué à l'ancien, celui de directeur général de CATEP ;
Mais, considérant que l'article 1273 du code civil dispose que la novation ne se présume pas et qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce aucune pièce ne démontre cette volonté de novation ; que ce moyen est donc inopérant ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, la société CATEP oppose également une exception d'inexécution de leurs prestations par la société M [F] ou PM PLANET ;
Mais, considérant que M [F] n'a démissionné le 29 octobre 2009 que de 3 des 7 mandats sociaux occupés dans les sociétés du groupe SANBARO et n'a démissionné de ses mandats que le 30 novembre 2009, puis le 14 décembre et le 15 décembre 2009 ;
Que surtout le contrat de prestations de services a prévu une rémunération forfaitaire, de sorte que le moyen de la société CATEP doit être rejeté ;
Considérant que la résiliation de la convention du 25 janvier 2007 ayant pris effet au 16 mai 2010, la société CATEP CONSEIL est redevable des honoraires dus à M [F] pour la période de janvier 2007 à mai 2010 soit la somme de 150.390,90€ dont il convient de déduire la somme de 127.213,53€ versée en exécution de l'ordonnance de référé en date du 23 mars 2010 soit un solde de 23.077,37€ ;
Considérant qu'en ce qui concerne le remboursement des frais, M [F] et la société PM PLANET sollicitent la somme de 46.096€, cette demande comprenant le solde des honoraires ; la Cour ne retiendra que les frais que la société CATEP reconnaît comme ayant été exposés dans son intérêt soit la somme de 5.264,37€, les frais de déménagement facturés à hauteur de 26.466,52€ TTC qui regroupent les frais de mise en vente de sa maison, de recherche d'une autre maison à [Localité 2], de recherche d'écoles lesquelles ne sont pas liés à l'exercice de sa profession au profit de la société CATEP, ses nouvelles fonctions au sein du groupe D & T devant s'exercer dans la région lyonnaise ;
Considérant que les sommes dues au titre des prestations seront affectées à compter du 16 mai 2010 des pénalités contractuelles prévues à la convention d'assistance soit 1% par mois sur la somme de 150.390,90€ et 5.264,37€ pour les remboursements de frais ; la Cour adopte les motifs pertinents des premiers juges et leur décision sera confirmée de ce chef ;
Considérant que M [F] soutient que les sociétés CATEP CONSEIL, ROBINSON PARTICIPATION, D&T GROUP, TMA, INTITEK INGENIERIE, KADETECH INDUSTRIES et ABF DAUPHINE SAVOIE ont commis une faute à son endroit qui justifie le paiement de la somme de 468.271,36€ ,pour ne pas lui avoir fixé ses rémunérations durant l'exercice de ses différents mandats sociaux ;
Considérant que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique , le litige soumis à la Cour opposant les seules sociétés PMPLANET et M SUPERY à la société CATEP CONSEIL ;
Considérant que M [F] sollicite la somme de 20.000€ au titre de son préjudice moral ;
Mais, considérant que ce préjudice n'est pas démontré ;
Considérant qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Dit irrecevable la demande en nullité de la convention du 25 janvier 2007,
REFORME le jugement uniquement du chef des frais professionnels.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CATEP CONSEIL à payer au titre des frais professionnels la somme de 5.264,37€,
CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la société CATEP CONSEIL aux dépens.
Le Greffier Le Président