Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 23 JUIN 2015
(n° 335, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19336
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12846
APPELANTE
SA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA CHARCUTERIE FRANÇAISE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MARGUERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1579
INTIMES
SELARL SOCIETE D'ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
Maître [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant,
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
SCP MAHOT DE LA QUERANTONNAIS - GOURRET -LIEVRE - MAHO -La S.C.P. Yves MAHOT DE LA QUERANTONNAIS, Louis GOURRET,
[W] [S], [X] [E], [K]
[P], [R] [T], [H] [M], SCP titulaire de l'office notarial sis à [Adresse 4]
Notaires [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-josé GONZALEZ RIOS de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-josé GONZALEZ RIOS de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (rapporteur)
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.
La société immobilière de la charcuterie française (SICF) est une société anonyme détenue à 95% par la chambre professionnelle des charcutiers et charcutiers traiteurs de Paris et la région parisienne (CPCT), à 2 à 3% par des personnes physiques et à 2 à 3% constitués par des actions en déshérence.
En 2009, la SICF a souhaité prendre des dispositions afin que dans l'hypothèse d'un changement du principal actionnaire de la CPCT, elle soit prémunie contre la vente de l'immeuble sis [Adresse 5] dont elle est propriétaire.
Envisageant une opération d'apport de l'immeuble en société civile, elle s'est adressée, par l'intermédiaire de son avocat, Maître [A], à Maître [J] [T], notaire associé de la SCP [E] [N] [S].
Le 17 mai 2009, Maître [T] a adressé une consultation à la SICF proposant d'apporter l'usufruit de l'immeuble pour une durée de dix ans.
Le 24 mars 2010, elle a conclu l'acte d'apport de l'immeuble en usufruit et s'est trouvée ensuite en difficulté pour payer la charge fiscale de l'opération s'élevant à la somme de 536.667 euros.
La SICF a fait assigner le notaire et son assureur en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La SCP [E] [N] [S] a attrait en garantie Maître [A] et la société d'Etudes Fiscales et Juridiques.
Par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal a :
- dit que la SCP [E] [N] [S] a commis une faute ;
- condamné in solidum la SCP [E] [N] [S] et la société MMA IARD à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts à la SICF avec intérêts légaux sur cette somme à compter de la signification de la décision ;
- dit que les intérêts échus sur cette somme porteront eux-mêmes intérêts dans le respect des conditions de l'article 1154 du code civil ;
- rejeté la demande de garantie de la SCP [E] [N] [S] ;
- condamné in solidum la SCP [E] [N] [S] et la société MMA IARD à payer la somme de 4.000 euros à la SICF, celle de 1.000 euros à Maître [A] et celle de 1.000 euros à la société D'Etudes fiscales et juridiques.
La SICF a interjeté appel intimant la SCP notariale et son assureur. Ces dernières ont formé un appel provoqué à l'encontre de Maître [A] et de la société d'études fiscales et juridiques.
La SICF, appelante, par conclusions du 18 mars 2015, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute mais de l'infirmer sur le quantum de l'indemnisation. Elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la SCP Yves MAHOT DE LA QUERANTONNERAIS - [F] [N] - [W] [S] - [X] [E] - [K] [P] - [R] [T] - [H] [M] et de la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes
* 536.667 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011, date de la mise en demeure ;
* 20.768 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2011, date de l'assignation ;
* 37.967,38 euros correspondant aux intérêts supportés sur les sommes apportées en compte courant pour acquitter l'imposition à compter de l'arrêt à intervenir ;
* 17.500 euros au titre des frais et honoraires de notaires avec intérêts à compter du 11 juillet 2011, date de l'assignation ;
* 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011, date de l'assignation ;
* 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite aussi l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Par conclusions du 25 novembre 2014, la SCP Yves MAHOT DE LA QUERANTONNERAIS - Louis GOURET - [W] [S] - [X] MAHOT DE LA QUERANTONNERAIS - [K] [P] - [R] [T] - [H] [M] et la société MMA IARD souhaitent voir la cour infirmer le jugement et débouter l'appelante de ses demandes. A titre subsidiaire, elles sollicitent la condamnation in solidum de Maître [A] et de la société d'Etudes fiscales et juridiques à la garantir de toutes les condamnations à intervenir . Elles demandent la condamnation de la SICF à leur régler la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Maître [A] et la société d'Etudes Fiscales et Juridiques, par conclusions du 21 avril 2015, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie du notaire et de son assureur et en ce qu'il a condamné ceux-ci au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit. Ils réclament une somme complémentaire de 3.000 euros de ce chef à leur encontre.
SUR CE, LA COUR
Sur la responsabilité du notaire :
Considérant que la SICF reproche au notaire de lui avoir conseillée d'opérer un démembrement de propriété préalable à l'apport à une société de l'usufruit de l'immeuble lui appartenant, présentant ce montage comme le moins coûteux pour elle sans avoir attiré son attention sur les conséquences fiscales de cette opération notamment au regard d'une éventuelle plus-value par rapport à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que le notaire est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il a effectivement rempli son obligation de ce chef ;
Considérant qu'il ressort des éléments versés aux débats que :
- la SCP notariale a été consultée par Maître [A], avocat, relativement à un projet de la SICF détenant 95% de la société Immobilière de la Charcuterie Française qui souhaitait éviter que l'immeuble de rapport dont elle était propriétaire ne soit vendu en cas de changement de gouvernance au sein de la chambre ;
- à la suite d'un rendez-vous tenu le 13 mai 2009, Maître [T] qui suivait le dossier, a adressé au conseil de la SICF, le 17 mai 2009, une étude détaillée proposant deux options mais retenant comme étant 'la plus simple, la moins coûteuse et la plus conforme à la volonté de votre client' celle consistant à apporter à une société civile immobilière fermée l'usufruit de l'immeuble ;
- le 24 mars 2010, Maître [T] a reçu l'acte d'apport en usufruit temporaire de l'immeuble sis [Adresse 1] à la société civile immobilière 10 Bachaumont ;
Considérant qu'il ne ressort pas de la lettre du 17 mai 2009 que le notaire a évoqué les conséquences fiscales de l'opération conseillée notamment au regard de la plus value éventuelle à payer dans le cadre de l'impôt sur les sociétés ; que, pas plus, à l'occasion des échanges de courriels entre l'avocat et le notaire au cours de la période écoulée entre la consultation et la signature de l'acte, il n'a été fait état de l'aspect fiscal de l'opération ; qu'aucune question relative à l'existence ou l'absence de paiement de l'impôt par les sociétés par la SICF n'a été évoquée entre les deux professionnels ;
Considérant que l'acte du 24 mars 2010 contient un article11 intitulé ' Fiscalité' ;
que l'article 11-3 est relatif aux plus-values et indique que ' la société relève des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts par suite de l'apport en société est assimilé à une opération susceptible de dégager une plus-value imposable selon la méthode exposée à la fiche 1 de l'instruction 8 M-1-04 n°7 du 14 janvier 2004 de la direction générale des impôts ; que le 11-4 porte sur la déclaration de plus-values ; que ce texte énonce que le représentant de l'apporteur déclare sous sa responsabilité que celle-ci a son siège social à l'adresse indiquée dans les présente, qu'elle a acquis les biens, les constructions pour les avoir fait édifier et le terrain par suite de l'acquisition faite suivant acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 4] le 26 décembre 2012, qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés et qu'elle dépend pour ses déclarations de résultats du service des impôts de [Localité 4]...;
Considérant que s'il est fait état de la plus value par le notaire dans son acte définitif, il ne démontre pas que les conséquences fiscales exactes de l'opération ont été évoquées avec le client précédemment avec lui-même ou son conseil alors même que le texte de référence du code général des impôts visé n'était, en outre, pas applicable à l'espèce ; que l'information ainsi donnée dans l'acte ne peut être estimée satisfactoire et complète ;
Considérant que le notaire ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a avisé la SICF de ce que l'opération entraînerait le paiement d'une plus value dès lors qu'elle était assujettie à l'impôt sur le sociétés, le manquement à son devoir de conseil est avéré;
Considérant qu'il convient au demeurant de relever que le notaire ne conteste pas sérieusement sa faute se bornant à tenter de se décharger de celle-ci sur l'avocat estimant que sa mission ne visait que le seul volet juridique du montage proposé et ne comportait pas l'examen de l'aspect fiscal de l'opération, celui-ci relevant du conseil de la SICF ; que toutefois, la présence d'un conseil aux côtés de la SICF n'a aucune incidence sur l'étendue du devoir de conseil du notaire ;
Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une faute à la charge de la SCP Yves MAHOT DE LA QUERANTONNERAIS - Louis GOURET - [W] [S] - [X] [E] - [K] [P] - [R] [T] - [H] [M] ;
Sur le préjudice subi par la SICF :
Considérant que l'appelante soutient avoir subi un préjudice actuel et certain qui découle du conseil erroné du notaire et qui correspond à l'imposition en principal et intérêts supportés ; qu'elle indique que même si la cour retenait une simple perte de chance, les conséquences de celles-ci seraient identiques dès lors que soit la société renonçait à l'opération soit elle la réalisait sous le bénéfice de l'article 210 B du code général des impôts qui permettait l'exonération de la plus value d'apport ;
Considérant que la SICF ne saurait prétendre avoir réparation du préjudice résultant du paiement par elle de l'impôt sur les sociétés et des intérêts consécutifs à celle-ci dès lors que cette imposition résulte de l'application de la loi fiscale et non de la faute du notaire;
Considérant qu'en outre, en ce qui concerne les pénalités de retard , la SICF présente l'attestation de son commissaire aux comptes établie en 2012 indiquant leur montant suite au document établi le 25 juillet 2011 par le service des impôts ; que, toutefois, leur paiement n'est pas démontré alors que figure au dossier une demande émanant du président de la SICF sollicitant une remise gracieuse dont la réponse n'a pas été communiquée ;
Considérant qu'en l'état, la Cour estime qu'il existe une perte de chance liée à la possibilité de renoncer à l'opération ; qu'en effet, si l'information sur le paiement éventuel d'une plus value conséquente de son impôt sur les sociétés avait été donnée, la SICF aurait réfléchi à la poursuite de l'opération alors qu'il est avéré qu'elle n'avait pas toutes les disponibilités nécessaires pour assumer la charge de la plus value de son impôt, sa situation financière ne lui ayant pas permis de recourir à un emprunt ainsi qu'elle l'établit par la production des refus de plusieurs banques et des engagements de ses actionnaires de bloquer en compte courant des apports complémentaires qu'ils ont été obligés de faire pour couvrir la dette;
qu'à tout le moins, elle aurait pu prendre des dispositions pour assumer cette charge;
Considérant que, par ailleurs, la SICF ne démontre pas que tout autre montage juridique et notamment celui qui avait été proposé à titre liminaire par le notaire dans sa consultation, aboutissait au versement d'un impôt moindre que celui réglé au titre de l'opération finalement mise en place ; que contrairement à ce que prétend l'appelante, l'application de l'article 210 b à l'espèce n'est pas établie dès lors que ce texte pose des conditions liées à un apport partiel d'actifs sur une branche complète d'activités et que la société apporteuse prenne l'engagement dans l'acte d'apport de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de celui-ci et qu'il n'est pas prouvé que la société pouvait remplir celles-ci pour bénéficier de cette exonération du paiement des plus values ;
Considérant que la perte de chance existe mais est limitée alors que l'opération lui a permis d'obtenir le résultat qu'elle attendait relativement à la protection de son patrimoine en cas de changement de gouvernance et auquel elle tenait ;
Considérant que la réparation du préjudice lié à une perte de chance ne peut être égal au bénéfice qu'aurait retiré la société de la réalisation de l'événement escompté ;
Considérant dès lors que l'évaluation faite par le tribunal des dommages intérêts dus au titre de cette perte de chance à concurrence de la somme de 30.000 euros doit être confirmée ; que la SCP notariale est tenue avec son assureur au paiement de cette somme à la SICF ;
Considérant que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision qui fixe le quantum des dommages intérêts dus et qu'il ne saurait y avoir comme l'a sous-entendu le tribunal, d'intérêts susceptibles de courir à compter de l'assignation;
Sur la garantie de l'avocat :
Considérant que le notaire recherche la garantie de l'avocat ; qu'il lui appartient de démontrer que celui-ci a commis une faute ayant concouru au dommage ;
Considérant qu'il ressort des éléments versés aux débats que Maître [A] a été le seul interlocuteur du notaire dans le cadre de l'élaboration du projet ;
Considérant qu'en sa qualité de professionnel du droit, il pèse aussi sur lui un devoir d'information et de conseil de son client dont il ne peut se décharger sur le notaire ;
Considérant qu'il n'est pas sérieux pour un avocat exerçant au sein d'un cabinet se dénommant ' sociétés d'études fiscales et juridiques' de prétendre qu'il n'a aucune connaissance en matière fiscale ; qu'en tout état de cause, il a suivi l'élaboration du projet, eu communication des travaux du notaire entre la consultation et la signature de l'acte d'apport et reçu le projet d'acte visant notamment la fiscalité applicable ; qu'il n'a à aucun moment émis des réserves ou posé des questions sur l'aspect fiscal de l'opération de nature à garantir son client des conséquences du choix opéré ; qu'il a donc aussi manqué à son devoir de conseil et a concouru au dommage ce qui justifie qu'il supporte à concurrence de la moitié la condamnation prononcée au profit de la SICF et garantisse donc à hauteur de ce montant, le notaire et son assureur ;
Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la SICF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'étude notariale à lui verser la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision qui sera garantie à proportion de la moitié par Maître [A] et la société d'études fiscales et juridiques;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux autres parties une somme au titre des frais irrépétibles pas plus qu'il ne peut être fait droit à la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la SCP Yves MAHOT DE LA QUERANTONNERAIS - [F] [N] - [W] [S] - [X] [E] - [K] [P] - [R] [T] - [H] [M] qui succombe ;
Considérant que les dépens seront supportés par cette société dont la charge finale sera partagée avec Maître [A] et la société d'Etudes fiscales et juridiques dans les conditions précitées ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par le notaire et son assureur à l'encontre de Maître [A] et de la société d'études fiscales et juridiques et a condamné la SCP notariale et son assureur à payer une somme à Maître [A] et à la société d'études fiscales et juridiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum Maître [A] et la société d'Etudes Fiscales et Juridiques à garantir la SCP Yves MAHOT DE LA QUERANTONNERAIS - [F] [N] - [W] [S] - [X] [E] - [K] [P] - [R] [T] - [H] [M] et son assureur la société MMA IARD à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne in solidum la SCP Yves MAHOT DE LA QUERANTONNERAIS - [F] [N] - [W] [S] - [X] [E] - [K] [P] - [R] [T] - [H] [M] et son assureur la société MMA IARD à payer à la SICF la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP Yves MAHOT DE LA QUERANTONNERAIS - [F] [N] - [W] [S] - [X] [E] - [K] [P] - [R] [T] - [H] [M] et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT